PE.2009.0243
CDAP - PE.2009.0243 - 2010-03-05 - X c/Service de la population (SPOP)
5 mars 2010Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0243
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
REGROUPEMENT FAMILIAL
UNION CONJUGALE
CAS DE RIGUEUR
VIE SÉPARÉE
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-76
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant serbe qui vit séparé de son épouse suisse depuis 4 ans. A l'audience, le recourant a expliqué qu'il ne voyait qu'épisodiquement son épouse et que les rencontres ne dépassaient généralement pas une demi-heure. Dans ces circonstances, le mariage n'existe plus que formellement. Le recourant ne peut dès lors plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il ne peut en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son séjour en Suisse (il séjourne en Suisse depuis un peu moins de 5 ans; son intégration est bonne, mais pas à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait exiger de sa part un retour dans son pays; en outre, hormis un cousin, toute sa famille et not. ses trois enfants issus d'une précédente union vivent dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril
Jaques, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Christian MARQUIS, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 mars 2009 révoquant son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant de la
Serbie-et-Monténégro né le 1er septembre 1969, est entré
illégalement en Suisse le 25 mars 2005. Il avait auparavant déjà séjourné dans
notre pays en 1998 (comme requérant d'asile), puis en 2001 ou en 2002 (sans
autorisation). Il a épousé le 20 juillet 2005 B.X.________, ressortissante
suisse née le 26 septembre 1965. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice
d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
B.
Les époux X.________ n'ont pas d'enfant commun.
Ils ont en revanche chacun trois enfants issus d'un précédent mariage: C.________
(née en 1995), D.________ (née en 1996) et E.________ (née en 2001) pour le
mari; F.________ (né en 86), G.________ (née en 91) et H.________ (né en 94)
pour l'épouse.
C.
Ayant appris que les époux X.________ ne
vivaient plus à la même adresse depuis le 1er février 2006, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a requis de la Police de la ville
de 1.******** qu'elle interroge les intéressés sur leur situation conjugale. Ceux-ci
ont été entendus le 9 octobre 2008. On extrait des procès-verbaux d'audition
les passages suivants:
- audition de A.X.________:
[…]
D.3 Quelle est votre situation personnelle?
R Je
suis toujours marié avec Mme B.X.________, bien que je n’habite plus avec elle
depuis près de deux ans. Je suis arrivé en Suisse en mars 2001 comme touriste.
Je suis retourné au pays avant de venir m’installer définitivement en Suisse en
2005. Depuis que je suis en Suisse, je travaille comme
manoeuvre-manutentionnaire chez 2.******** au 3.********. Je gagne 4'300 fr.
par mois en moyenne. J’occupe, seul, un appartement de 2.5 pièces au loyer de
1'040 fr. mensuel. Je n’ai aucune autre source ce revenu. Je n’ai pas de dettes
et je donne environ 400 fr. par mois à mon épouse, laquelle ne travaille pas.
D.4 Quelles sont vos attaches en Suisse et à
l’étranger?
R J’ai des cousins qui habitent à 1.********.
Le reste de ma famille habite au Kosovo.
Je ne fais partie d’aucune société en
Suisse. Par contre, j’ai appris le français sur mon lieu de travail.
[…]
D.7 Depuis quand faites-vous ménage commun?
R Nous faisions ménage commun depuis notre
mariage jusqu’à environ deux ans et demi, date à laquelle elle a quitté le
domicile conjugal suite à des problèmes relationnels.
Je ne
vois plus mon épouse depuis près de trois mois. Avant on se voyait une ou deux
fois par mois en allant au restaurant. Pour vous répondre je ne me suis jamais
rendu chez elle. Par contre je sais qu’elle habite à 1.********, à la rue de 4.********.
Je dois dire qu’elle n’est jamais venue chez moi aux 5.********.
[…]
D.9 Quels sont les motifs de cette
séparation?
R Elle avait énormément de problèmes, elle
sortait souvent et ne payait pas les factures. Elle avait aussi des problèmes
psychologiques mais je ne sais pas lesquels en particulier car elle ne m’en
parlait pas.
D.10 Des mesures protectrices de l’union
conjugale ont-elles été prononcées?
R. Non.
D.11 Une procédure de divorce est-elle
engagée?
R Non, aucune procédure n’est engagée et je
ne souhaite pas divorcer.
Je souhaite qu’elle puisse revenir à la
maison avec moi, une fois que ses problèmes seront résolus.
D.12 Etes-vous astreint au versement d’une
pension alimentaire?
R Non. Par contre je lui donne environ 400
fr par mois pour l’aider à vivre car elle ne travaille pas.
[…]"
- audition de B.X.________ :
"[…]
D.2 Quelle est votre situation personnelle?
R Je
vis seule et séparée depuis deux ans de mon mari M. A.X.________. Toutefois,
aucune décision d’un tribunal n’a été prise. Je dois vous dire que j’ai été
victime d’une dépression et d’une agression et j’ai également été hospitalisée
à 6.********. Actuellement, je suis à l’aide sociale et je travaille comme
vendeuse dans une boulangerie. Je gagne en tout 2000 fr. en moyenne par mois.
J’ai des dettes pour environ 20'000 fr. J’occupe seule un appartement de 3
pièces au loyer de 1600 fr. Mes assurances et mes impôts sont pris en charge
par le service social de 1.********.
D.3 Quelle est votre situation matrimoniale?
R Je
suis toujours mariée avec M. A.X.________ bien que nous vivions séparément
depuis deux ans et demi. Pour vous répondre, je ne sais pas où habite mon
époux. Mes trois enfants vivent avec leur père I.________, au chemin de la 7.********
à 8.********. Je dois vous dire que ma grande fille G.________ âgée de 17 ans
est en apprentissage. Les deux autres, F.________, âgé de 22 ans, il habite au
chemin de la 7.******** à 1.******** et H.________, âgé 14 ans vit avec son
père, selon mes voeux.
D.4 Où, quand et dans quelles circonstances
avez-vous fait la connaissance de votre mari A.X.________?
R […] Finalement nous nous sommes mariés en
2005 d’un commun accord. Il est venu habiter chez moi et nous avons habité
ensemble pendant 6 mois. Comme j’avais énormément de problèmes de santé,
notamment une dépression, il a quitté le domicile conjugal. Depuis, je ne l’ai
plus revu et je n’ai plus eu de contact. Je dois vous dire que je n’ai pas
cherché à le revoir.
D.5 Quelles sont les attaches en Suisse et à
l’étranger de votre conjoint?
R Il a ses cousins et de la famille qui
habitent à 1.********. Il a aussi trois enfants au Kosovo.
[…]
D.7 Quels sont les motifs de cette
séparation?
R Une mésentente entre nous, suite à des
différences d’opinion. Au fil du temps je me sentais plus comme une amie que
comme une épouse. Je dois vous dire que suite à mes problèmes de santé, il m’a
laissé tomber et allait voir d’autres femmes.
[…]
D.9 Une procédure de divorce est-elle
engagée?
R Non, pas à ce jour. J’attends que mon
affaire d’agression soit terminée avant d’entamer une procédure de divorce.
D.10 Ne devez-vous pas admettre l’avoir
épousé afin de lui procurer un permis de séjour?
R Non, absolument pas. Nous nous sommes
mariés par amour, car j’avais envie de refaire ma vie avec un homme.
D.11 Nous vous informons que selon le
résultat de notre enquête, le Service de la Population pourrait décider la
révocation de l’autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai
pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?
R Cela me dérange pas trop, vu qu’il m’a
laissé tomber quand j’étais au plus mal et que j’avais besoin de son aide afin
de remonter la pente.
[…]"
D.
A.X.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes:
- par prononcé du 28 février 2002, le Préfet du district de 9.********
a condamné l'intéressé à une amende de 200 fr. pour séjour illégal et exercice
d'une activité lucrative sans autorisation;
- par ordonnance de condamnation du
26 mars 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de 1.******** a
condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de sept jours-amende à 50 fr., avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour faux dans les
certificats (art. 252 CP) et circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1
al. 1 LCR).
E.
A.X.________ travaille depuis septembre 2005
comme manœuvre de parqueterie auprès de l'entreprise 2.********, au 3.********.
F.
Par décision du 18 mars 2009, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.X.________, au motif que la poursuite du séjour
de l'intéressé ne se justifiait plus puisqu'il s'était séparé de son épouse en
2006.
G.
Par acte du 6 mai 2009, A.X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant à
la délivrance d'une autorisation de séjour. Il fait valoir que lui et son
épouse se seraient revus fréquemment ces derniers mois et qu'ils auraient le
souhait et l'intention de revivre ensemble. Les enfants de son épouse
s'opposeraient toutefois à ce qu'il emménage chez eux. L'arrangement suivant
aurait alors été trouvé: "les époux X.________ conservent deux
appartements distincts; le recourant vit auprès de son épouse et de ses
enfants, à raison d'une moyenne de cinq jours par semaine et retourne dans un
petit appartement, environ deux jours par semaine.".
Interpellée sur divers points et
notamment sur la question de la reprise de la vie commune, l'épouse du
recourant ne s'est pas déterminée, malgré plusieurs relances.
Dans sa réponse du 16 novembre
2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience le 24
février 2010 en présence du recourant, assisté de son conseil, et de deux représentants
de l'autorité intimée. L'employeur du recourant a été entendu à cette occasion
en qualité de témoin. L'épouse et la belle-fille du recourant, bien que
régulièrement convoquées, ne se sont en revanche pas présentées. On extrait du
procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
"Le recourant est interrogé. Il
explique qu'il n'a pas repris la vie commune avec son épouse. Il la voit quand
elle le désire. La dernière fois, c'était avant Noël. Le recourant précise
qu'il voit son épouse généralement dans un café ou un restaurant et jamais très
longtemps (une demi-heure en principe).
J.________,
administrateur de la société 2.********, […] fait les déclarations suivantes:
"J'emploie
M. A.X.________ depuis 2005. Il a commencé comme manœuvre dans notre entreprise
qui compte actuellement une centaine de personnes. Il a acquis au cours des
années une habileté au niveau du débitage et du rabotage du bois. Il a
également été formé comme cariste (et a obtenu le permis). Il est aujourd'hui
machiniste et remplaçant du cariste dans notre entreprise. Le cariste a pour
tâche de préparer les commandes. M. A.X.________ est un élément important de
notre entreprise. Il est en effet polyvalent (il sait utiliser plusieurs
machines). Ils ne sont que quatre au sein de l'entreprise à pouvoir faire tout
ce qu'il fait. Ce serait long pour nous de former quelqu'un d'autre. M. A.X.________
est une personne calme, qui est bien intégrée au sein de l'entreprise et qui
n'a jamais causé de problèmes. "
M. K.________
ne conteste pas l'intégration professionnelle du recourant mais souligne que
cet élément n'est pas décisif pour le sort du litige.
[…]
Me
Marquis fait un historique de la relation du couple A.X.________. Il explique
qu'après le mariage, les époux ont vécu six mois ensemble. Ils ont ensuite été
expulsés de leur appartement, car Mme A.X.________ n'avait pas payé le loyer.
Mme A.X.________ a alors été hébergée par une connaissance et le recourant par
une autre. Peu après, Mme A.X.________ a été hospitalisée pendant près d'une
année en raison d'une grave dépression. Les époux n'ont par la suite pas repris
la vie commune, mais ils ont continué à se voir. Le recourant dit verser par
ailleurs à son épouse mille francs par mois pour son entretien.
Le
recourant précise qu'il aimerait personnellement reprendre la vie commune, mais
que l'attitude de son épouse à cet égard est fluctuante. Interrogé sur ses
attaches en Suisse, le recourant explique qu'il a un cousin à 1.******** qui
est marié et qui a trois enfants. Il les voit régulièrement une à deux fois par
semaine. Sa mère habite au Kosovo et son père est décédé. Il ne fait partie
d'aucune société en Suisse. Il dit avoir de nombreux amis, mais ne les retrouve
pas pour un repas ou une autre activité. Il n'a pas eu l'occasion de fréquenter
les enfants de son épouse et n'a jamais rencontré le fils cadet, H.________. Le
recourant ajoute qu'il n'a pas laissé tomber son épouse pendant son
hospitalisation comme celle-ci le prétend. Il ne lui rendait pas visite à
l'hôpital mais la voyait lors de ses jours de sortie."
Le tribunal a délibéré à huis clos
à l'issue de l'audience.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint
d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49
LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une
exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants.
b) En l'espèce, les époux X.________
ne font plus ménage commun depuis février 2006. Le recourant a toutefois fait
valoir dans ses écritures qu'il aurait revu fréquemment son épouse ces derniers
mois et qu'ils auraient le souhait et l'intention de revivre ensemble. Les
enfants de son épouse s'opposant cependant à ce qu'il emménage chez eux, l'arrangement
suivant aurait été trouvé: "les époux X.________ conservent deux
appartements distincts; le recourant vit auprès de son épouse et de ses
enfants, à raison d'une moyenne de cinq jours par semaine et retourne dans un
petit appartement, environ deux jours par semaine." Invitée à
confirmer ces points, l'épouse du recourant ne s'est pas déterminée malgré
plusieurs relances. Elle ne s'est pas présentée non plus à l'audience, bien que
régulièrement convoquée. Cette attitude rend la perspective d'une reprise de la
vie commune peu vraisemblable. A l'audience, le recourant a du reste relativisé
lui-même les allégations qu'il avait faites dans ses écritures. Il a expliqué
en effet qu'il voyait son épouse uniquement lorsqu'elle le voulait et que la
dernière fois, c'était avant Noël. Il a précisé en outre que les rencontres
avaient lieu en principe dans un café ou un restaurant et qu'elles ne
dépassaient généralement pas une demi-heure. Dans ces circonstances, on ne peut
que constater que les époux X.________ ne forment plus une communauté conjugale
et que le mariage n'existe plus que formellement. Le recourant ne peut dès lors
plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour.
3.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) En l'espèce, les époux X.________
se sont mariés le 20 juillet 2005. L'union conjugale qu'ils forment dure dès
lors formellement depuis plus de trois ans. Selon la jurisprudence (arrêts
PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a, PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid.
1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009 consid. 2b; ég. Directives de l'Office
fédéral des migrations relatives à la LEtr, chiffre 6.15.1), l'union conjugale
au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr suppose toutefois l'existence d'une
communauté conjugale effectivement vécue. Ainsi comprise, l'union conjugale des
époux X.________ a pris fin avec leur séparation en février 2006; elle a ainsi
duré moins de trois ans. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de la durée de
l'union conjugale n'étant pas réalisée.
Il reste à examiner si le recourant
peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de raisons
personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. L'art. 50
al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise. D'après le message du 8 mars
2002.
concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511), il s'agit de
motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment
lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion
familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement
difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union
conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque
le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi
de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine
ne pose aucun problème particulier".
Dans le présent cas, le recourant séjourne en Suisse depuis juillet
2005, soit depuis un peu moins de cinq ans. Cette durée, qui peut être
qualifiée de moyenne à brève, ne permet pas d'admettre à elle seule un profond
enracinement en Suisse. Sur le plan social, le recourant dit avoir beaucoup
d'amis. Il admet toutefois ne pas les retrouver pour un repas ou une autre
activité. Il ne fait par ailleurs partie d'aucune société ou association. Sur
le plan professionnel, le recourant travaille depuis septembre 2005 pour
l'entreprise 2.********, au 3.********. Il a commencé comme manœuvre dans la
société et occupe aujourd'hui un poste de machiniste et de remplaçant-cariste.
Selon son employeur entendu à l'audience, il est un élément important de
l'entreprise et il faudrait du temps pour former un éventuel remplaçant. Ces
éléments permettent de qualifier l'intégration du recourant de bonne; elle n'est
toutefois pas à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement
exiger du recourant un retour dans son pays. En outre, on relève qu'hormis un
cousin qui habite à 1.********, toute la famille du recourant et notamment ses
trois enfants issus d'une précédente union vivent au Kosovo. Sa réintégration dans
son pays, où il a vécu par ailleurs jusqu'à l'âge de 36 ans, ne devrait dès
lors pas poser de problèmes insurmontables. Le recourant ne peut dès lors se
prévaloir d'aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.