PE.2009.0247
CDAP - PE.2009.0247 - 2010-01-08 - X c/Service de la population (SPOP)
8 janvier 2010Français56 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0247
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2010
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
DÉLINQUANT
TOXICOMANIE
ALCOOLISME
ASSISTANCE PUBLIQUE
SOINS MÉDICAUX
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-29
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-62-b
LEI-62-c
LEI-62-e
OASA-77-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler, à la suite de la dissolution du mariage, l'autorisation de séjour d'un ressortissant algérien souffrant de troubles de la personnalité à l'origine d'une dépendance à l'alcool et à la cocaïne, ayant commis de multiples infractions, toutes liées à sa dépendance. Compte tenu des circonstances (échec des traitements suivis, réalisation des motifs de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 LEtr), la dépendance du recourant et sa volonté d'en guérir ne constituent pas des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse, au vu de l'importance de l'intérêt public à l'éloigner. Le fait que sa réintégration en Algérie sera fortement compromise ne conduit pas à une autre conclusion (consid. 4). Pour les mêmes motifs, la pesée des intérêts selon l'art. 8 CEDH au regard de ses liens avec son fils mineur vivant avec son ex-épouse en Suisse ne penche pas en sa faveur (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
A.X.________, détenu à la 1.******** à 2.********, représenté par Me Sandrine
OSOJNAK, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 3.********) du 31 mars 2009 refusant de
renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant algérien né le 1er
janvier 1969, s'est marié à 4.******** le 14 septembre 1999 avec B.Y.________,
ressortissante française née le 10 octobre 1970, habitant 5.******** et
travaillant comme infirmière au Centre hospitalier universitaire (CHUV), au
bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Autorisé à venir rejoindre
son épouse en Suisse, A.X.________ est arrivé à 25. le 18 octobre 1999 et a
obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 22 octobre 1999. Le couple a eu
un fils, C.________, né le 20 octobre 1999.
B.
A.X.________ a travaillé comme aide-infirmier/préstagiaire,
respectivement comme employé d'hôpital, d'abord au CHUV (dès le 7 février 2000)
puis chez 6.******** (du 19 mai 2000 au 11 février 2001), puis à nouveau au
CHUV à deux reprises (du 12 février 2001 au 31 janvier 2002 et du 8 mars 2004
au 30 septembre 2005).
C.
Le couple X.________-Y.________ s'est séparé en
avril 2000 et B.Y.________ a ouvert action en divorce le 23 mai 2000.
Entendus par la police à la demande
du Service de la population (SPOP) les 7 et 12 décembre 2000, les époux ont
notamment déclaré ce qui suit (extraits des procès-verbaux d'audition de la
police municipale de 5.********):
Audition le 7 décembre
2000 de A.X.________:
"(…)
D.3 Quelle est, brièvement,
votre situation personnelle?
R. J'ai été adopté [à] l'âge de 6 mois par Mme Z.________
domiciliée en France, 7.********. En 1979, nous avons déménagé à 8.******** et
c'est dans cette ville que j'ai effectué ma scolarité obligatoire. (…) Le 18
octobre 1999, je suis venu en Suisse rejoindre mon épouse (…)
(…)
D.6 Pour quels motifs vous
êtes-vous séparés?
R. Quelques jours après
la naissance de notre fils, mon épouse a dû être hospitalisée à 9.********,
victime d'une grave décompensation. Cela a duré 2 mois et demi. Les choses
entre nous n'ont plus été pareilles. A l'heure actuelle, notre relation s'est
améliorée.
(…)
D.9 Avez-vous des enfants?
R Oui, un fils
C.________, né le 20 octobre 1999. Il vit avec sa mère qui en a la garde. Je me
rends chez ma femme et mon enfant tous les deux jours et cela m'arrive d'y
dormir.
(…)"
Audition le 12 décembre 2000 d'B.Y.________ :
"(…)
D.6 Pour quels motifs vous
êtes-vous séparés?
R En fait, avant notre
mariage, mon époux avait une tendance à l'alcoolisme. Cet état s'est détérioré
après notre union et je ne l'ai pas supporté. C'est moi qui ai demandé la
séparation.
(…)
D.9 Avez-vous des enfants?
R Oui. C.________ est né
le 20 octobre 1999. C'est moi qui détiens la garde. Mon époux a un large droit
de visite. Il se comporte très bien avec notre fils.
(…)"
D.
Le 6 avril 2001, le SPOP a écrit en substance à
A.X.________ que le but de son séjour en Suisse était atteint, puisqu'il vivait
séparé de son épouse depuis avril 2000. La prolongation de son autorisation de
séjour était toutefois envisageable en raison de la présence de son fils,
l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement: l'Office
fédéral des migrations [ODM]) demeurant réservée.
Par décision du 14 juin 2001, l'OFE
a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de
A.X.________ en lui impartissant un délai au 15 août 2001 pour quitter la
Suisse. Le prénommé a recouru le 18 juillet 2001 contre la décision précitée de
l'OFE auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), recours qui a
bénéficié de l'effet suspensif. Par prononcé du 26 novembre 2001, le DFJP a
rejeté le recours, aux motifs que la vie commune du couple avait cessé après
six mois de mariage, que le fait que le recourant entretenait des contacts
réguliers avec son fils et contribuait à son entretien n'était pas déterminant,
et que son séjour en Suisse, de moins de deux ans, était très bref en
comparaison des vingt années vécues en France au bénéfice d'un certificat de
résidence. Le département précisait que même si l'intéressé n'avait séjourné
que les dix premières années de sa vie en Algérie, il pouvait, le cas échéant,
être attendu de lui, en tant que citoyen algérien majeur et autonome, qu'il
retourne dans son pays d'origine. Au demeurant, dans la mesure où il avait
séjourné près de vingt ans en France, il lui incombait, au cas où il ne
souhaiterait pas retourner dans son pays d'origine, d'entreprendre les
démarches administratives nécessaires auprès des autorités françaises
compétentes en vue de recouvrer un certificat de résidence dans ce pays.
E.
Le 29 novembre 2001, l'OFE a fixé à A.X.________
un délai au 31 janvier 2002 pour quitter la Suisse, décision notifiée à
l'intéressé le 9 janvier 2002. L'intéressé a rempli le formulaire
"Départ", précisant qu'il quittait la Suisse le 31 janvier 2002 pour
retourner à 4.******** ("chez moi"). En raison de la
révocation de son autorisation de séjour, le CHUV a résilié son contrat de
travail avec effet au 31 janvier 2002. A.X.________ a fait semblant de quitter
le pays pour retourner en France, passant la frontière à la douane de
10.******** (v. carte "Annonce de sortie" datée du 28 février 2002 et
munie du sceau du poste frontière). Il est en réalité immédiatement revenu en
Suisse, pour vivre auprès de son amie D.________, ressortissante belge née le
18 octobre 1978, alors au bénéfice d'une autorisation de séjour, infirmière,
rencontrée en 2001 (v. procès-verbal d'audition du 13 octobre 2002 et remarque
du Contrôle des habitants de 5.******** du 28 janvier 2004).
F.
Le divorce des époux X.________-Y.________ a été
prononcé le 18 avril 2002. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant
C.________ ont été attribuées à la mère, le père jouissant selon le jugement à
l'égard de son fils d'un libre et large droit de visite, fixé d'entente entre
les parties. La contribution financière du père à l'entretien de l'enfant a été
fixée à 500 fr. par mois (600 fr. dès l'âge de 10 ans et 700 fr. dès l'âge de
15 ans jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin de la formation de l'enfant).
G.
Ayant constaté que A.X.________ n'avait pas
quitté la Suisse, le SPOP lui a écrit le 27 novembre 2002 à l'adresse de
D.________ que son séjour était illégal et qu'il risquait une mise en détention
préventive s'il restait dans le pays. La police ayant été chargée d'exécuter et
de contrôler le départ, elle a établi le rapport suivant daté du 13 décembre
2002 et adressé au SPOP:
"Le [13 décembre 2002], nous avons contacté téléphoniquement Mme
D.________ à son lieu de travail, au CHUV. Elle nous a affirmé que A.X.________
avait quitté la Suisse au mois de février de cette année pour se rendre en France.
Elle n'a plus eu de nouvelles de sa part depuis plusieurs mois."
Le 17 décembre 2003, une
interdiction d'entrée en Suisse, valable de suite et jusqu'au 16 décembre 2008,
a été prononcée à l'encontre de A.X.________ par l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM), aux motifs
suivants:
"Infraction
grave aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal). Etranger dont
le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement ayant donné
lieu à l'intervention de la police et pour des motifs d'ordre et de sécurité
publics."
Le 17 décembre 2003 également,
A.X.________ et D.________ se sont mariés.
Le 26 janvier 2004, l'intéressé a
rempli un rapport d'arrivée et requis une autorisation de séjour pour
regroupement familial en indiquant une adresse à 8.******** comme dernier
domicile régulier à l'étranger. Le 9 février 2004, les époux
X.________-D.________ ont demandé à l'IMES de lever l'interdiction d'entrée
prononcée le 17 décembre 2003.
Le 9 mars 2004, l'IMES a annulé
avec effet immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 17 décembre
2003, ce qui a permis au SPOP de délivrer à l'intéressé - le 15 mars 2004 - une
autorisation de séjour (permis B CE/AELE) pour regroupement familial avec
activité lucrative (au CHUV), valable jusqu'au 31 mars 2007.
H.
Agissant à la requête de l'épouse, le Tribunal
d'arrondissement de 5.******** a autorisé le 9 septembre 2005 les époux
X.________-D.________ à vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2006, attribuant la
jouissance du domicile conjugal à l'épouse et invitant l'époux à continuer à
rembourser à l'épouse les mensualités de 1'000 fr. pour le prêt qu'elle avait
contracté pour éponger les dettes de son mari. Le 6 octobre 2005, D.________ a
écrit au Contrôle des habitants que son époux n'habitait plus chez elle depuis
le 20 juillet 2005 et que pour l'instant il était sans domicile fixe.
Le 10 janvier (ou février) 2006,
les époux X.________-D.________ ont annoncé au Contrôle des habitants qu'ils
avaient repris la vie commune le 26 janvier 2006. Le 22 février 2006, l'épouse
a annoncé que son mari avait quitté le domicile conjugal, mais par lettre du 28
février 2006, les époux ont déclaré qu'ils vivaient toujours ensemble. Entendus
par la police le 31 mars 2006, ils ont affirmé avoir été séparés du 9 septembre
2005 au 27 janvier 2006, période durant laquelle A.X.________ séjournait dans
diverses institutions.
I.
Du 1er décembre 2005 au 31 janvier
2006, A.X.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) (v.
attestation du Centre social régional de 5.******** datée du 30 janvier 2006 et
note au dossier du bénéficiaire). De février à novembre 2006, les indemnités de
l'assurance-chômage lui ont été versées.
J.
Alors qu'il présentait déjà avant son mariage célébré
en 1999 des troubles liés à sa consommation d'alcool, comme l'avait relevé sa
première épouse, A.X.________ y a ajouté dès l'année 2002 de la cocaïne,
d'abord par absorption nasale, puis très rapidement en intraveineuse, jusqu'à
trente injections par jour. Il a en outre brièvement séjourné à l'Hôpital de
9.******** à quatre reprises entre 2003 et 2004, essentiellement pour des
pathologies réactionnelles à des conflits avec sa deuxième épouse. L'année 2005
s'est caractérisée par d'innombrables hospitalisations au service des urgences
de médecine du CHUV, avec à chaque fois des alcoolémies allant jusqu'à
2.5 ‰ et de graves intoxications à la cocaïne.
Suite à certaines d'entre elles, et en raison de tendances suicidaires, il a
derechef été admis à l'Hôpital de 9.********, souvent d'office; ainsi, il y sera hospitalisé treize fois en 2005. Son
activité au CHUV a dû être interrompue (arrêt maladie de plusieurs mois dès
février 2005 et fin du contrat au 30 septembre 2005). Pour soigner sa
toxicomanie, il a été simultanément pris en charge par la Fondation
11.********, d'où il a fugué après deux mois. Au début 2006, il a à nouveau été
hospitalisé à 9.******** et un quatrième séjour aux 11.******** a été tenté,
toujours sans succès. Il a ensuite été suivi en ambulatoire. Parallèlement, il
a fréquenté les Narcotiques Anonymes et serait resté abstinent pendant six
mois, jusqu'en novembre 2006, lorsqu'il a appris que son épouse voulait
divorcer. Il a alors été hospitalisé aux urgences, puis pour la seizième fois à
9.******** (v. jugement rendu par le Tribunal correctionnel de 5.******** le 3
septembre 2007, p. 9 et 10).
K.
Le 25 novembre 2006, quelques jours après sa
sortie de son seizième séjour à 9.********, A.X.________ a été interpellé en
raison de vols et détenu préventivement au 12.********, jusqu'au 15 janvier
2007. Le 4 décembre 2006, D.________ a écrit au Contrôle des habitants que son
époux n'avait plus donné signe de vie depuis quelques semaines, qu'il était
sans domicile fixe et qu'il ne cherchait pas à la contacter. A sa sortie du
12.********, le 15 janvier 2007, A.X.________ a annoncé son arrivée à
5.******** "venant de France" et il est aussitôt entré à la
Fondation 13.********, pour y traiter sa toxicomanie. En raison de divers
incidents (vols, interpellation par la police, fugue), il a été transféré le 25
mai 2007 au Centre de 14.******** (appartenant également à la Fondation
13.********) pour la poursuite du traitement, d'où il a fugué le 29 mai 2007.
Durant cette période au 13.******** et à 14.********, il n'a toutefois pas
entièrement renoncé à la consommation de cocaïne (v. jugement du Tribunal
correctionnel de 5.******** du 3 septembre 2007 qui relève sous ch. 11 p. 15: "A
5.********, le 14 février 2007, le 8 avril 2007 et du 28 mai au 31 mai 2007, l'accusé
A.X.________ a consommé de la cocaïne"). Le 31 mai/1er juin
2007, A.X.________ a été incarcéré à la Prison de la 1.********, à 2.********,
à l'issue de sa fugue du Centre de 14.********.
L.
Entre-temps, le 8 janvier 2007, le SPOP a écrit
à A.X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour.
L'épouse de l'intéressé a répondu le 15 janvier 2007 qu'elle allait tenter de
clarifier la situation avec son mari. Elle expliquait en substance qu'elle ne
savait pas quel était l'avenir de son couple, chaque séparation étant liée à
l'addiction dont souffrait son époux.
S'exprimant le 2 avril 2007 par
l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ s'est opposé à la révocation de
son autorisation de séjour, en invoquant à titre principal les dispositions sur
le regroupement familial et à titre subsidiaire les dispositions relatives aux
séjours pour traitement hospitalier (art. 33 de l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes) ou pour cas de rigueur (art. 13 let. f OLE). Il a
notamment relevé n'être séparé de son épouse que depuis octobre 2006, aucune
décision judiciaire n'ayant officialisé cette séparation, due à sa toxicomanie.
Il était en traitement à la Fondation 13.******** depuis trois mois et en cas
de succès de la thérapie entreprise, une réconciliation avec son épouse n'était
pas exclue. L'ensemble des éléments pouvant être retenus à sa charge étaient
liés à sa toxicomanie, notamment la perte de son emploi dans le secteur
infirmier; en cas de guérison il y retrouverait sa place. Les condamnations
dont il avait fait l'objet étaient des "petits délits sans importance",
pour la plupart en lien direct avec sa toxicomanie. Il était pleinement intégré
en Suisse où résidait son fils, avec lequel il entretenait une relation aussi
étroite que forte. Il exerçait régulièrement son droit de visite et l'enfant ne
supporterait pas d'être privé de son père, ni lui de son enfant. En cas de
révocation de son autorisation de séjour, il serait renvoyé en Algérie et le
droit de visite ne pourrait alors s'exercer que de manière limitée. Un
bordereau de pièces a été produit à l'appui de la demande (notamment jugement
de divorce des époux X.________Y.________ du 18 avril 2002, certificats de
travail d'6.********, du CHUV, deux attestations de la Fondation 13.********,
l'une portant sur les visites de l'intéressé à son fils, trois photographies du
père et du fils).
Le 18 avril 2007, le SPOP a informé
le conseil de A.X.________ qu'il suspendait ses conditions de séjour, précisant
ce qui suit:
"Lorsque votre client aura terminé sa
cure de désintoxication, nous vous prions de bien vouloir l'inviter à prendre
contact avec le Bureau des étrangers de sa commune de domicile afin
d'entreprendre les démarches pour le renouvellement de ses conditions de
séjour.
Nous
vous informons que dans l'intervalle, nous agendons notre dossier à une année
pour un nouvel examen du dossier."
M.
Par jugement précité du 3 septembre 2007, le
Tribunal correctionnel de 5.******** a condamné l'intéressé à une peine
privative de liberté de douze mois (peine partiellement complémentaire)
notamment pour contravention à la LStup, dommages à la propriété, infractions
d'importance mineure (vol), vol d'usage (famille) et conduite dans l'incapacité
de conduire, et ordonné qu'il suive un traitement ambulatoire de type suivi
psychiatrique spécialisé dans la prise en charge des dépendances. Ce jugement
retient notamment:
"Durant l'enquête, l'accusé a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 15 mai 2007, les médecins ont posé le
diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline et une phobie sociale qui sont à l'origine d'une dépendance à
l'alcool et à la cocaïne. Selon ses médecins, A.X.________ présente un grave
trouble de la personnalité depuis au moins l'adolescence. Celle-ci, ainsi que
son enfance, se sont caractérisées par de graves carences affectives, des
violences intrafamiliales, et une situation identitaire trouble liée à l'adoption
et au fait d'être issue d'une relation extraconjugale au su de tous. Il en
résulte l'apparition d'anxiété majeure, de débordements émotionnels permanents,
avec situations de crise à répétition, d'autant plus que l'expertisé a recours
aux substances pour faire face à sa détresse psychologique. Ceci induit des
états d'ivresse et d'intoxication graves, avec agitation et troubles des
comportements parmi lesquels notamment des vols pour se procurer des
substances. En revanche, ces troubles mentaux n'auraient pas empêché l'accusé
de reconnaître le caractère illicite des actes qui lui sont reprochés. Par
contre, les psychiatres ont considéré que la faculté de A.X.________ de se
déterminer d'après cette appréciation avait été légèrement diminuée. En outre,
selon eux, le risque de récidive est présent, en particulier si une abstinence
des substances psycho-actives ne peut être maintenue. Au terme de leur
expertise, les médecins préconisent un traitement ambulatoire de type suivi
psychiatrique, spécialisé dans la prise en charge des dépendances, traitement
qui n'est pas incompatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.
(…)
La culpabilité de A.X.________ n'est pas négligeable. Pour fixer la
peine (art. 47 CP), à sa charge, il faut tenir compte de ses antécédents, de la
durée de son activité délictueuse et du nombre de cas. Il y a lieu de prendre
en considération sa réitération, après la période de détention préventive, pour
les faits objets de la présente cause. De plus, le jour même de son interpellation
par la police, A.X.________ n'a pas hésité à recommencer ses activités
coupables. Enfin, les renseignements à son égard au sujet de sa réputation sont
défavorables.
A la décharge de l'accusé, on tiendra compte de sa situation de
toxicomane, toutes les infractions commises étant en rapport direct avec la
toxico-dépendance et l'alcoolisme. Le Tribunal prendra en considération la
situation personnelle de l'intéressé telle que relatée par l'expertise. A cet
égard, il retiendra une diminution de responsabilité pénale légère,
conformément aux conclusions des experts psychiatres. De plus, l'accusé s'est à
de multiples reprises excusé par courrier pour son comportement, promettant de
ne pas recommencer et demandant de l'aide pour se sortir de la toxicomanie et être
soigné dans un milieu adapté. On tiendra également compte de ses aveux complets
et de sa motivation actuelle à vouloir se sortir de ses dépendances. (…)"
N.
Le 17 décembre 2007, A.X.________ a achevé sa
peine et est sorti de la Prison de la 1.********. Le lendemain même, soit le 18
décembre 2007, il était dénoncé au juge d'instruction pour des vols à
l'étalage, marchandise immédiatement échangée contre de la cocaïne, ce qui lui
a valu d'être derechef placé pour 49 jours en détention préventive.
O.
L'extrait du casier judiciaire de A.X.________
fait ainsi état, en date du 26 août 2008, des délits et condamnations suivants
[N.B.: seuls les délits commis jusqu'au 18 décembre 2007 y figurent, à
l'exclusion de ceux commis en 2008 qui seront mentionnés infra]:
1) 25.09.2003 Juge
d’instruction de 5.********
Violation d’une obligation d’entretien
CP
217/1
01.07.2002
- 30.04.2003
Délit contre la LF sur le séjour et l’établissement des
étrangers
LSEE
23/1
31.01
.2002 - 24.04.2003
Contravention à la LF sur le séjour et l’établissement des
étrangers
LSEE
23/6
31.01
.2002 - 24.04.2003
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup
19a
01.04.2002
- 30.04.2003 .
Conducteur pris de boisson
aLcR
91/1
24.04.2003
Circuler sans permis de conduire
LCR
95/1
24.04.2003
Concours d’infractions CP
68/1
Emprisonnement 2 mois
Sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve 2 ans
2) 26.10.2004 Juge
d’instruction de 5.********
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup
19a
30.04.2003
- 31 .08.2003; 29.03.2004
Concours d’infractions CP
68/2
Arrêts 7 jours
Sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve 1 an
Peine partiellement complémentaire au
jugement du 25.09.2003 Juge d’instruction de 5.********
3) 24.03.2005 Juge
d’instruction de 5.********
Violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires
CP
285/1
17.12.2004
Concours d’infractions CP
68/1
Amende 500 CHF
Sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve de 2 ans
4) 03.09.2007 Tribunal
correctionnel 5.********
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup
19a
21.06.2004
- 27.09.2006; 09.10.2006 - 25.11.2006; 14.02.2007; 08.04.2007; 28.05.2007
-31.05.2007
Dommages à la propriété
CP144/1
07.06.2005
Infractions d’importance mineure (Vol)
CP
172ter
11.08.2005;
09.10.2006; 17.11.2006
Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire
(véhicule autom., taux alcoolémie qualifié)
LCR
91/1/2
21.06.2006
Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire
(véhicule automobile, autres raisons)
LCR
91/2
21.06.2006
Circuler sans permis de conduire
LCR
95/1
21.06.2006
Vol d’usage (famille)
LCR
94/1/2
21.06.2006
Vol
CP
139/1
25.1 1 .2006; 08.04.2007; 28.05.2007 -
29.05.2007; 31.05.2007
Concours (plusieurs peines
de même genre) CP 49/1
Concours (plusieurs peines
de même genre) CP 49/2
Peine privative de liberté 12 mois
Détention préventive 261 jours
Règle de conduite
Peine partiellement complémentaire au
jugement du 26.10.2004 Juge d’instruction de 5.********
Peine partiellement complémentaire au
jugement du 24.03.2005 Juge d’instruction de 5.********
5) 03.06.2008 Tribunal de police
5.********
Vol
CP
139/1
18.12.2007
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup
19a
18.12.2007
Travail d’intérêt général 480 heures
Détention préventive 91 jours
P.
A.X.________ a été pris en charge par la
Fondation 15.********, à 16.********, à sa sortie de prison le 4 février 2008.
Les frais de pension ainsi que les frais annexes ont été assumés par le Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), l'intéressé n'ayant ni ressources ni
fortune (v. attestation non datée du SPAS). Le 22 février 2008, A.X.________ a
requis la prolongation de son autorisation de séjour.
Q.
Le divorce des époux X.________-D.________ a été
prononcé par le président du Tribunal civil de 5.******** le 27 février 2008.
R.
Alors qu'il était toujours pris en charge par la
Fondation 15.********, A.X.________ a été dénoncé au juge d'instruction de
5.******** pour avoir été interpellé le 5 juillet 2008 par la police alors
qu'il venait de s'injecter de la cocaïne. Entre le 31 juillet et le 8 septembre
2008, il s'est rendu coupable d'un vol à l'arraché et de huit vols à l'étalage,
à 17.********. Bien qu'interné d'office, il était apparemment libre d'aller et
venir comme bon lui semblait (v. rapport de police du 17 septembre 2008,
notamment p. 7). Le 22 décembre 2008, A.X.________ a derechef commis un vol à
l'étalage, à 17.********.
S.
Le 15 décembre 2008, le SPOP a informé
A.X.________ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de
séjour, relevant en substance deux nouvelles condamnations (3 septembre 2007 et
3 juin 2008), son divorce entré en force, l'absence d'activité lucrative et le
recours à l'aide sociale.
Se déterminant le 21 janvier 2009,
par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a requis le renouvellement de
son autorisation de séjour et subsidiairement la suspension de la décision de
non renouvellement de l'autorisation de séjour durant son séjour thérapeutique
à la Fondation 15.********, dont la lettre du 14 janvier 2009
("Attestation de séjour et point de situation") relève:
"Par la présente, nous attestons que M.
A.X.________ réside depuis le 4 février 2007 [recte: 2008] dans notre institution afin d'y suivre un traitement
contre ses addictions et une procédure de réinsertion socio-professionnelle.
Nous observons, durant son séjour, que M.
A.X.________ est parfois submergé par ses angoisses qui peuvent encore l'amener
à boire massivement de l'alcool et à consommer des drogues. Confronté à ses
problèmes relationnels ou administratifs, il peut se laisser envahir par ses
émotions jusqu'à perdre le contrôle de lui-même, situation qui peut provoquer
des ruptures de traitement.
M. A.X.________, dans ses moments de crise a
su accepter l'aide des hôpitaux pour se protéger, il a donc été hospitalisé à
plusieurs reprises au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois, ce qui lui a permis de reprendre son traitement à 15.********.
Malgré ses difficultés rencontrées, nous relevons que M. A.X.________ s'est
investi avec détermination et assiduité dans son travail thérapeutique avec le
psychologue et la thérapeute de famille.
Dans le cadre de la Fondation, M.
A.X.________ s'est bien intégré parmi le groupe des résidents, ce qui l'aide à
se stabiliser.
Au niveau judiciaire, M. A.X.________
projette d'effectuer des travaux d'intérêt généraux, courant février 2009, avec
l'accord de la Fondation Vaudoise de Probation en vue de se défaire de ses
peines juridiques.
Un projet de réinsertion professionnel est
actuellement en construction avec M. A.X.________ et la Fondation 15.********
qui devrait se réaliser courant 2009.
Au printemps, nous envisageons que M.
A.X.________ puisse continuer son traitement à 15.******** en appartement
protégé, afin de développer son autonomie et son intégration sociale et
professionnelle.
Même
si le chemin est long et difficile pour M. A.X.________, son investissement au
traitement est important ainsi que le lien qu'il a tissé en qui il a confiance
et qui l'aide à progresser."
A l'appui de sa demande, toujours
dans sa lettre du 21 janvier 2009, A.X.________ a relevé en substance que son
autorisation de séjour pouvait être renouvelée nonobstant le divorce, puisque
l'union conjugale avait duré plus de trois ans. En outre, quand bien même son
casier judiciaire était entaché de condamnations, celles-ci n'étaient "que
les conséquences d'infractions d'importance mineure qui ne sauraient avoir un
effet néfaste sur la bonne intégration dont il a fait preuve depuis son arrivée
en Suisse". Il avait en effet régulièrement exercé une activité
lucrative et avait toujours donné entière satisfaction à ses employeurs. Il
entretenait en outre de très bons contacts avec son fils C.________ et exerçait
de manière très régulière son droit de visite. Priver l'enfant du contact avec
son père allait à l'encontre de l'intérêt et du développement harmonieux de
l'enfant. Il convenait enfin de lui permettre de poursuivre et de finir sa
thérapie au sein de la Fondation 15.********. Débutée près d'une année
auparavant, cette thérapie devrait encore durer environ une année.
Par décision du 31 mars 2009
notifiée à A.X.________ le 8 avril 2009, le SPOP a refusé de renouveler son
autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification
pour quitter la Suisse. Il a retenu les motifs suivants:
"A l'examen du dossier de l'intéressé,
nous relevons que:
- Après un premier séjour
dans notre pays ayant abouti à une décision de renvoi de l'ODM (à l'époque
l'OFE), Monsieur A.X.________ est revenu en Suisse le 17 mars 2003 et qu'il a
obtenu la levée d'une interdiction d'entrée d'une durée de 5 ans prononcée en
raison de son comportement délictueux et une autorisation de séjour CE/AELE par
regroupement familial à la suite de son mariage du 17 mars 2003 avec une
ressortissante belge au bénéfice d'un permis d'établissement,
- le couple n'a fait vie
commune que brièvement compte tenu que la première séparation est intervenue en
juillet 2005 et la seconde en février 2006, suite à une très brève reprise de
la vie commune,
- le divorce a été
prononcé le 11 mars 2008,
- aucun enfant n'est né
de cette union,
- il n'a pas de
qualifications professionnelles particulières et n'a jamais fait preuve de
stabilité,
- il ne dispose pas de
revenus financiers propres pour assurer son entretien, ce dernier étant
intégralement à la charge des services sociaux.
Son comportement, sur notre territoire, a donné
lieu à de très nombreuses condamnations, dont une au moins doit être qualifiée
de grave (12 mois de privation de liberté). De surcroît, diverses enquêtes
pénales sont actuellement en cours, en conséquence, notre Service n'est pas
disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse. L'intérêt public à
l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt privé de
rester vivre dans notre pays, ceci même s'il y a un enfant d'un premier lit.
Au vu de ces éléments, Monsieur A.X.________
ne peut pas se prévaloir de l'article 50, al. 1 LEtr, qui prévoit que le droit
à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste après
dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à l'alinéa 1,
lettres a ou b de cette disposition ne sont manifestement pas remplies en
l'espèce.
La
poursuite du séjour sur notre territoire de l'intéressé ne se justifie plus et
ne peut plus être autorisée en application de l'article 62 lettres b, c et e de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr, de l'article 3 de
l'Annexe 1 de l'ALCP, de la circulaire de l'ODM no 173-001 du 16 janvier 2004
concernant la mise en œuvre de l'ALCP en matière de regroupement familial ainsi
qu'en application des directives fédérales OLCP."
Le 27 avril 2009, A.X.________ a
été dénoncé à l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois pour un vol à
l'étalage. Le 30 avril 2009, il a été dénoncé au juge d'instruction de
5.******** après avoir été interpellé en possession d'une boulette de cocaïne
dont il s'est débarrassé (écrasée et dispersée).
Le 7 mai 2009, A.X.________ a
déféré la décision du SPOP du 31 mars 2009 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de ce
prononcé et à la prolongation de son autorisation de séjour. Ses arguments
seront repris dans la partie "Droit" dans la mesure utile. Il a
produit une lettre de la Fondation 15.******** du 7 mai 2009 complétant
l'attestation du 14 janvier 2009 ainsi:
(…) Sur le plan
familial, il faut relever que Monsieur A.X.________ a pu renouer le contact
avec son fils C.________ à travers diverses rencontres qui se sont passées au
point rencontre de 18.********. Petit à petit, la situation s'est stabilisée et
Monsieur A.X.________ a pu voir son fils régulièrement une fois tous les quinze
jours en dehors du point rencontre. La continuité de ce lien qu'il a tissé lui
permettrait de progresser dans sa thérapie et dans son suivi
psychiatrique."
L'intéressé a également produit un
certificat médical établi par les médecins de l'Unité de psychiatrie
ambulatoire d'17.******** (CHUV) le 5 mai 2009, dont le contenu est le suivant:
"Les soussignés certifient que M.
A.X._________, né le 01.09.1969 [sic],
bénéficie d'un suivi psychiatrique à 15.******** depuis mai 2008, dans le
contexte de troubles mentaux dus à une toxico-dépendance."
Dans ses déterminations du 27 mai
2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Interpellé par la police le 27 mai
2009, A.X.________ a reconnu avoir fugué de la Fondation 15.******** et être
l'auteur d'un vol par effraction commis entre le 23 et le 24 mai 2009. Il a
également admis avoir consommé une boulette de cocaïne, dans la nuit du 23 au
24 mai 2009. Sur mandat d'arrêt du juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois du 27 mai 2009, il a été incarcéré à La 1.********, à 2.********,
comme prévenu de vol, dommage à la propriété et violation de domicile. Il a
encore été entendu le 28 mai 2009. On extrait le passage suivant du
procès-verbal dressé à l'issue de son audition:
"(…)
Pour vous répondre, cela fait environ 8 ans
que je consomme cette drogue. Avant d'aller à la Fondation 15.********, soit en
février 2008, je prenais de la cocaïne tous les jours, à raison de 3 à 4
grammes. Depuis mon internement, ma consommation a fortement baissé. En effet,
je craque une à deux fois par mois pour mon vice. Cela représente environ 4
grammes par mois. Je finance ma consommation actuelle en économisant de
l'argent. Je précise qu'il est rare que j'aie eu recours au vol pour
m'approvisionner. Par le passé, quand je consommais plus régulièrement,
j'utilisais mon salaire pour m'acheter ma drogue. Je nie tout trafic et
consommation d'autres produits stupéfiants.
(…)
J'aimerais
vraiment arrêter de consommer de la drogue. D'ailleurs, je suis toutes les
thérapies possibles à la fondation. Cependant, il m'arrive de craquer. Je
regrette d'avoir volé."
Le 29 juillet 2009, le conseil de
A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire, insistant en substance sur
l'absence de famille et de connaissances du recourant en Algérie, sur les liens
étroits entretenus avec son fils et sur la difficulté qu'il y aurait à les
maintenir depuis l'Algérie. Le conseil précité a en outre demandé que son
client soit admis en vue d'un traitement. Il a précisé qu'une admission était
prévue au 13.******** dès le mois de septembre, "afin que le recourant
puisse reprendre sérieusement son traitement, qui n'a pas pu être achevé au
sein de la Fondation 15.********". Des démarches étaient également en
cours en vue d'une admission au Foyer de 19.********, à 20.********. Il a en
outre été relevé que le recourant pourrait avoir de la peine à s'intégrer en
Algérie, la consommation d'alcool y étant prohibée et la poursuite de son
traitement impossible. Une requête d'assistance judiciaire a été présentée.
Le 3 août 2009, l'autorité intimée
a déclaré maintenir sa décision.
Le 12 octobre 2009, le conseil du
recourant a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de réunir les pièces
nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire, son client renonçant
d'ailleurs à bénéficier de cette mesure et déclarant pouvoir assurer lui-même
le paiement des honoraires d'avocat.
T.
Le 11 décembre 2009, l'intéressé a été condamné
par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois à une peine de
dix mois d'emprisonnement, sous déduction de 199 jours de détention préventive,
ainsi qu'à une amende de 200 fr., pour tentative de vol, vol, vol d'importance
mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des infractions commises du 31
juillet 2008 au 27 mai 2009 (multiples vols à l'étalage, cambriolage de deux
caves, consommation de cocaïne). On extrait de ce jugement ce qui suit:
"En fait et en droit :
1. L’accusé
1.1 (…)
Le couple [X.________-Y.________] s’est
séparé puis a divorcé, en 2002, sur un mode conflictuel, notamment au sujet de
l’exercice du droit de visite de l’accusé sur son fils. Depuis lors, l’accusé a
régulièrement vu son fils, auquel il est très attaché, bien que l’exercice de
son droit de visite ait été entravé par ses multiples incarcérations et
hospitalisations, ou encore par des restrictions temporaires tel le Point
Rencontre. Récemment, la mère de l’enfant et l’accusé ont convenu devant la
Justice de paix de restaurer dès la sortie de prison un droit de visite usuel
de l’accusé sur son fils C.________ et d’instaurer en sus une prise en charge à
raison d’un soir par mois pour permettre à l’accusé d’accompagner son fils dans
ses apprentissages scolaires.
(…)
1.2 (…)
Depuis son incarcération, l’accusé est resté
en contact épistolaire avec [le directeur de la Fondation 15.********], lequel a témoigné d’un réel attachement de
l’accusé à la Fondation 15.********. Dans le cadre des multiples tentatives de
l’accusé de trouver un lieu de séjour thérapeutique susceptible de l’accueillir
à sa sortie de prison, [le directeur] a été amené à le rencontrer à nouveau et
à préaviser pour une réadmission, le cas échéant, nonobstant une certaine
réserve quant aux perspectives concrètes d’évolution. En conclusion de son
audition, [le
directeur] a en effet déclaré
qu’un placement institutionnel au sens de l’article 60 CP serait bénéfique à un
double titre à l’accusé : sur le plan thérapeutique, l’objectif visé est
celui de la stabilisation et non des objectifs irréalistes tel celui de la
réinsertion professionnelle; sur le plan administratif, un tel placement
tiendrait en échec pour un certain temps une éventuelle expulsion.
1.3 (…)
1.4 A.X.________ est incarcéré
préventivement à la prison de la 1.******** depuis le 27 mai 2009, soit depuis
199 jours. Il a été pris en charge à cet endroit par le Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires et a d’abord bénéficié d’un traitement en prévention
du syndrome de sevrage à l’alcool, puis d’un traitement médicamenteux à visées
sédatives et de substitution aux produits stupéfiants; l’accusé a en outre
bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier à quinzaine. Les médecins
E.________ et F.________ ont fait état dans un courrier du 25 novembre dernier
de la diminution progressive puis de l’arrêt, le 18 octobre dernier, du
traitement médicamenteux. Ils ont en outre attesté de la nécessité, sur le plan
thérapeutique, d’un suivi psychiatrique régulier et du fait que A.X.________
partageait leur avis sur le fait qu’un encadrement lui serait plus profitable.
Toujours dans le cadre de la
détention préventive, A.X.________ a été suivi par une conseillère de probation
auprès de la Fondation vaudoise de probation. Selon le rapport établi le 25
novembre 2009 (…), la Fondation vaudoise de probation a soutenu l’accusé dans
de nombreuses démarches sur les plans administratifs et thérapeutiques,
soulignant la motivation constante dont celui-ci avait fait preuve tout au long
des démarches entreprises et constatant que sa situation administrative l’avait
prétérité dans le cadre d’une éventuelle admission auprès d’une institution à
but thérapeutique. [L'auteur du rapport] a
également souligné la très bonne collaboration dont l’accusé avait fait preuve
et, plus généralement, l’image positive ainsi que le souhait de se soigner
qu’il avait montré. En conclusion, la Fondation vaudoise de probation soutient
A.X.________ dans sa démarche en vue d’un placement institutionnel.
1.5 -1.6 (…)
2. Les faits de la cause et leur
qualification juridique
(…)
3. Culpabilité et sanction
La culpabilité de A.X.________ est lourde.
Celui-ci est reconnu coupable de vol dans quatre cas, de tentative de vol dans
un cas, de vol d’importance mineure dans cinq cas, de dommages à la propriété
dans deux cas et de violation de domicile dans deux cas également, encourant
des peines allant de l’amende à la peine privative de liberté de cinq ans au
plus.
Outre la gravité objective de ses
agissements, le tribunal tiendra compte à charge du fait que A.X.________ a agi
alors qu’il bénéficiait d’un encadrement thérapeutique favorable, ce qui ne l’a
malheureusement pas retenu et qu’il a récidivé à plusieurs reprises en cours
d’enquête, au point de justifier son placement en détention préventive. A charge
également, il faut tenir compte du casier judiciaire chargé de l’accusé depuis
2003. Enfin, à charge toujours, il sera tenu compte du concours d’infractions
(art. 49 al. 1 CP).
A décharge, l’accusé peut faire valoir une
situation personnelle dramatique sur tous les plans. En outre, il sera tenu
compte de la diminution légère de sa responsabilité pénale. Enfin, il faut
créditer l’accusé de son bon comportement général, qu’il s’agisse de la
reconnaissance de son implication dans les faits litigieux, de son comportement
en détention, de son excellente collaboration avec les différents intervenants
dans le cadre pénitentiaire, ou encore de la reconnaissance de dette souscrite
en faveur de G.________.
En définitive, appréciant globalement les
éléments qui précèdent, le tribunal de céans considère qu’une peine privative
de liberté de dix mois suffit à sanctionner la faute commise par A.X.________.
La détention préventive subie pourra être imputée (art. 51 CP). Cette peine
sera évidemment ferme, les conditions d’octroi du sursis n’étant pas remplies.
Il faut noter à cet égard que l’accusé a bénéficié par le passé à trois
reprises d’une telle marque de confiance, en vain. A.X.________ sera en outre
condamné à une peine d’amende pour sanctionner les contraventions commises, à
savoir les vols d’importance mineure et la consommation de stupéfiants, dont le
montant peut être arrêté à deux cents francs pour tenir compte de la situation
économique largement défavorable de l’intéressé. A défaut de paiement, la peine
privative de liberté de substitution est fixée à dix jours.
4. Mesure
Le prononcé d’une mesure est revendiqué par
l’accusé sous la forme d’un placement institutionnel (art. 60 CP). Quant à
l’expertise réalisée en 2007, elle a alors mis en évidence l’opportunité d’une
mesure thérapeutique, préconisée alors sous forme de traitement ambulatoire
dans la mesure où les experts ont manifestement tenu compte du fait que
l’accusé suivait déjà un traitement institutionnel au 13.********.
Le
tribunal de céans ne remet pas en doute la motivation de l’accusé à se soigner.
Par contre, au vu des innombrables échecs thérapeutiques qui émaillent le
parcours de l’accusé depuis 2003, notamment des séjours institutionnels au
13.******** puis à 15.********, dont les experts n’ont pu tenir compte et de
l’appréciation en demi-teinte des perspectives d’évolution de l’accusé sur ce
plan qui a été donnée par le [directeur de la Fondation 15.********] - lequel n’a par ailleurs qu’une connaissance
restreinte du parcours thérapeutique de l’accusé - le tribunal considère qu’une
mesure thérapeutique serait vouée à l’échec et renonce par conséquent à en
ordonner une, quelle qu’elle soit. "
Selon l' "avis de
détention" du 24 décembre 2009, la fin de peine interviendra le 26 mars
2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier
2008, sont applicables à la présente cause, la demande tendant au
renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été présentée postérieurement
à cette date.
2.
Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase,
de l'annexe I de l'Accord entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes conclu le
21.
juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille
d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour
ont le droit de s'installer avec elle. Selon le par. 2 de cette disposition,
sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a), ses
ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b).
a) Le recourant ne peut invoquer
sous cet angle ses liens avec sa seconde épouse - ressortissante belge
titulaire d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement
(31 mai 2007) -, le divorce ayant été prononcé le 27 février 2008.
b) Il convient d'examiner si le
recourant peut se prévaloir de ses liens avec son enfant, dans la mesure où
celui-ci est également de nationalité française et titulaire d'une autorisation
d'établissement CE/AELE lui permettant de vivre auprès de sa mère, en Suisse.
L'art. 3 par. 2 de l'annexe I ALCP
permet le regroupement des ascendants. Encore faut-il toutefois que les
ascendants soient à charge du titulaire du droit de séjour. Selon la
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, C-200/02
du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Rec. 2004, p. I-9925, ch. 43 et les références
citées), la qualité de membre de la famille "à charge" du titulaire
"résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que
le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le titulaire du
droit de séjour." En l'espèce toutefois, et quelle que soit la portée
de cette jurisprudence européenne en Suisse, c'est la situation inverse qui se
présente, dans la mesure où c'est le titulaire du droit de séjour qui est à
charge - du moins qui devrait l'être - du ressortissant de l'Etat tiers. Dans
ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendant
"à charge" de son fils en vue d'obtenir une autorisation de séjour en
Suisse.
Certes, toujours selon l'arrêt CJCE
cité, le refus de permettre au parent, ressortissant d'un Etat membre ou d'un
Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un enfant titulaire d'un droit de
séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat d'accueil, priverait de tout
effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, la jouissance du droit
de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait
le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et,
dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat
d'accueil pendant ce séjour (arrêt CJCE cité, ch. 45; sur la question de savoir
dans quelle mesure les ressortissants d'Etat tiers peuvent se prévaloir de leur
lien avec leur enfant mineur ressortissant CE/AELE pour obtenir une
autorisation de séjour, v. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la
jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF I 2009 p. 248 ss, spéc. p. 277, et les
références citées, soit notamment Epiney/Mosters/Theuerkauf, Die Rechtsprechung
des EuGH zur Personenfreizügigkeit, in Annuaire suisse de droit européen
2004/2005 p. 44).
A contrario, le ressortissant d'un
Etat tiers, dont l'enfant mineur est ressortissant d'un Etat membre et
titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE en Suisse, ne peut se prévaloir
de l'art. 3 de l'annexe I ALCP pour obtenir lui-même une autorisation de séjour
en Suisse, lorsqu'il n'a pas la garde de cet enfant. En effet, le refus d'une
telle autorisation ne prive pas d'effet utile le séjour de l'enfant en Suisse.
En l'espèce, le recourant n'a précisément pas la garde de son fils, de sorte
qu'il ne peut invoquer l'art. 3 de l'annexe I ALCP à cet égard.
3.
Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
Sous cet angle également, le
recourant ne peut se prévaloir de ses liens avec sa seconde épouse
ressortissante belge, le mariage étant dissous.
4.
Le recourant relève en substance qu'il
remplirait les conditions de l'art. 50 LEtr, dont la teneur est la suivante:
" 1 Après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43
subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins
trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise."
a) Selon la jurisprudence, l'union
conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une
communauté conjugale effectivement vécue (v. ATF 2C_416/2009 du 8 septembre
2009; PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a).
En l'espèce, le mariage des époux
X.________-D.________, célébré le 17 décembre 2003, a formellement duré plus de
quatre ans. Toutefois, les époux se sont séparés antérieurement. Le recourant
affirme que la rupture serait intervenue en mai 2007. Il ressort cependant du
dossier que les époux ont connu une séparation dès le 9 septembre 2005, soit
après moins de deux ans. Ils n'ont repris ensuite que brièvement la vie
commune, en janvier 2006. Le 4 décembre 2006, l'épouse a du reste indiqué au
Contrôle des habitants que l'intéressé n'avait plus donné signe de vie depuis
plusieurs mois. Ainsi, à l'issue de la période déterminante de trois ans, le 17
décembre 2006, les époux vivaient séparés. Ils n'ont plus repris la vie
commune, étant précisé que l'intéressé a été incarcéré du 25 novembre 2006 au
15.
janvier 2007, puis pris en charge à la Fondation 13.******** à sa sortie de
prison, avant d'effectuer de nouveaux séjours en prison du 1er juin
2007.
au 4 février 2008. On rappellera encore que l'épouse de l'intéressé a
déclaré le 15 janvier 2007 qu'elle ne savait pas quel était l'avenir de son
couple, chaque séparation étant liée à l'addiction dont souffrait son époux. Il
est ainsi fort douteux que l'union conjugale ait duré trois ans.
La question souffre néanmoins de
rester indécise, dès lors que l'ex-conjoint devrait encore avoir réussi son
intégration pour avoir droit à la prolongation de son autorisation de séjour au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Or, l'intégration du recourant
n'est à l'évidence pas réussie. Il a commis d'innombrables délits, certes pas
très graves pris isolément (ni violence, ni participation à la vente de
produits stupéfiants), mais incessamment répétés. Au 26 août 2008, il avait
fait l'objet de condamnations pour un total de quinze mois d'emprisonnement
(dont une peine de douze mois). Il a derechef été condamné le 11 décembre 2009
à dix mois d'emprisonnement, sans sursis; ce jugement n'est pas encore
exécutoire, mais les infractions commises ne sont pas contestées. Le parcours
professionnel de l'intéressé - d'une durée totale de moins de trois ans - ne
saurait non plus être invoqué en tant qu'élément de son intégration. De
surcroît, il a bénéficié depuis 2006 des prestations de l'aide sociale, ses
frais de prise en charge en institution étant supportés par l'Etat (Service de
prévoyance et d'aide sociales).
b) aa) Un étranger peut également
être autorisé à rester en Suisse, après la dissolution de son mariage, lorsque
la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures
(art. 50 al. 1 let. b LEtr). L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - précise que les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D'après le
message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510 3511),
il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en
Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque
la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait
particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu
toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait
s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la
personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".
bb) Il est vrai que le recourant
souffre, selon le jugement du 3 septembre 2007, d'un trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type borderline et d'une phobie sociale qui sont à
l'origine d'une dépendance à l'alcool et à la cocaïne; toutes les infractions
commises sont en rapport direct avec la toxico-dépendance et l'alcoolisme. Par
ailleurs, toujours selon le jugement en cause, ces troubles mentaux n'auraient
pas empêché l'intéressé de reconnaître le caractère illicite de ses actes, mais
sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation se trouvait légèrement
diminuée. Aussi le Tribunal correctionnel a-t-il retenu le 3 septembre 2007 une
légère diminution de responsabilité pénale. Le Tribunal d'arrondissement a fait
de même le 11 décembre 2009.
Le recourant bénéficie depuis 2005,
soit depuis quatre ans, d'une prise en charge médicale et thérapeutique, que
soit à 9.********, à la Fondation 11.********, à la Fondation 13.******** ou à
la Fondation 15.********. Toutefois, il n'a pas su tirer pleinement profit de
ces traitements, puisqu'il a, encore le 27 mai 2009, fugué et été interpellé et
prévenu de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile (ce qui a
mis fin à son traitement à 15.********) en avouant céder à son vice encore
"une à deux fois par mois" (cf. procès-verbal du 28 mai 2009).
Les traitements suivis n'ont ainsi pas été couronnés de succès et rien n'indique
que la situation pourrait s'améliorer à l'avenir (voir aussi le jugement du
Tribunal d'arrondissement du 11 décembre 2009). Le recourant ne peut prétendre
reprendre indéfiniment ces traitements et bénéficier sans limite des
prestations du pays d'accueil.
On ajoutera que le recourant
remplit de toute façon les conditions de l'art. 62 LEtr permettant aux
autorités de révoquer l'autorisation de séjour. En particulier, comme déjà dit,
il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée à raison de
quinze mois au total, sans compter la peine privative de liberté de dix mois
prononcée le 11 décembre 2009. La légère diminution de responsabilité a été
prise en compte dans la fixation de la peine. Le recourant demeure, pour la
plus grande part, responsable de ses actes, en dépit de ses troubles de
personnalité et de sa dépendance. Les infractions commises et les sanctions
infligées ne sauraient donc être minimisées (let. b). De même, le recourant
attente de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse - compte
tenu de la multiplicité des infractions commises - et les met en danger; selon
toute vraisemblance en effet, le recourant poursuivra ses agissements à
l'avenir et constitue un péril pour la sécurité et l'ordre publics (let. c). Enfin,
il dépend de l'aide sociale (let. e).
Compte tenu de ces circonstances,
la dépendance du recourant à l'alcool et aux stupéfiants, ainsi que sa volonté
d'en guérir ne constituent pas des raisons personnelles majeures imposant la
poursuite de son séjour en Suisse, au vu de l'importance de l'intérêt public à
éloigner de Suisse le recourant, qui a bénéficié de plusieurs occasions de se
reprendre.
cc) Né le 1er janvier
1969, le recourant a vécu en Algérie jusqu'en 1979, soit jusqu'à l'âge de dix
ans, puis a été pris en charge en France, où il a vécu pendant une vingtaine
d'années, avant son arrivée en Suisse en 1999. Il a déclaré y être retourné - à
Arles - pendant deux mois en 2002 (cf. mémoire de recours p. 2). Ainsi que l'a
précisé le DFJP le 26 novembre 2001, il lui incombe, au cas où il ne
souhaiterait pas retourner dans son pays d'origine, d'entreprendre les
démarches administratives nécessaires auprès des autorités françaises
compétentes en vue de recouvrer un certificat de résidence dans ce pays. Le recourant
affirme certes qu'il ne peut pas retourner légalement en France, car il serait
considéré comme nouvel arrivé d'un Etat tiers en dépit de son séjour précédent.
Il ne documente toutefois pas ses dires.
Certes, si le recourant doit
retourner en Algérie, et non en France, sa réintégration sera fortement
compromise. Les arguments invoqués à l'encontre de ce retour ("aucune
relation", "plus de famille", "bien entendu plus de
réseau", "extrême précarité à tous les niveaux", "pays à la
culture à des années lumières de l'occident") sont en effet dignes de
considération. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas de diplôme et qu'il n'a
vécu dans ce pays que jusqu'à l'âge de dix ans. On relèvera encore que le
jugement du 11 décembre 2009 retient à décharge du recourant qu'il peut "faire
valoir une situation personnelle dramatique sur tous les plans" (en
particulier ses dépendances et ses difficultés conjugales, professionnelles,
financières, auxquelles s'ajoute le décès de sa mère adoptive en 1999 ou 2000).
Cependant, compte tenu de l'art. 62
LEtr et de l'importance de l'intérêt public à son éloignement (cf. consid. bb
supra), les difficultés de réintégration du recourant ne permettent pas
davantage de lui reconnaître des raisons personnelles majeures imposant la
poursuite de son séjour en Suisse.
c) Dans son mémoire complémentaire
du 29 juillet 2009, le recourant se prévaut de l'art. 29 LEtr, selon lequel un
étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Il indique à cet égard
qu'une admission était prévue à la Fondation 13.******** dès le mois de
septembre, afin qu'il "puisse reprendre sérieusement son traitement,
qui n'a pas pu être achevé au sein de la Fondation 15.********". Des
démarches étaient également en cours en vue d'une admission au sein du Foyer de
19.
********.
Toutefois, à teneur de l'art. 29
LEtr, le séjour en Suisse en vue d'un traitement médical ne peut être autorisé
qu'à la condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis.
Aucune de ces exigences n'est remplie en l'espèce.
5.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte
avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces
derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81
consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références).
b) Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5; v.
notamment arrêt 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 al. 1 et l'arrêt
cité).
En ce qui concerne l'intérêt
public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que
pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 p. 1791] abrogée
depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr). Ces buts sont
légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67;
122.
II 289 consid. 3c p. 298; v. notamment arrêt 2C_173/2009 du 10 septembre
2009.
consid. 4.1 al. 2 et l'arrêt cité).
Pour ce qui est de l'intérêt privé
à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger
disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut
en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus
étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans
les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui
entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25;
arrêts 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1,2D_99/2008 du 16 février 2009
consid. 2.3 les références citées). Un comportement est irréprochable s'il
n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable
d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il
faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort
lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de
manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_173/2009 du 10
septembre 2009 consid. 4.1 al. 3 et l'arrêt cité 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid.
3.
).
c) En l'espèce, le recourant relève
qu'il aurait toujours tenté de conserver malgré ses problèmes personnels un
lien fort avec son enfant, lui consacrant la majorité du temps libre que lui
laissait son traitement au sein de la Fondation 15.********. Il a produit trois
photographies prises avec son fils à une date qui n'a pas été précisée.
Il est vrai que le 7 décembre 2000,
la mère de l'enfant avait déclaré à la police que le recourant avait un large
droit de visite et qu'il se comportait très bien avec son fils. Il avait
toutefois été établi que le père ne versait pas régulièrement la pension
alimentaire due pour son fils (v. lettre de l'OFE du 30 avril 2001). Dans le
cadre du divorce, il a été prévu un libre et large droit de visite du père selon
entente entre les parties. La contribution d'entretien de l'enfant a été fixée
à 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, mais il est établi que le père n'a pas
respecté cet engagement, même durant les périodes où il occupait un emploi et
touchait un salaire. Ainsi, il a été condamné pour violation d'une obligation
d'entretien le 25 septembre 2003, pour la période allant du 1er
juillet 2002 au 30 avril 2003. Dès l'année 2002, le recourant a vécu soit en
France, soit à l'hôtel, soit chez sa nouvelle amie qui deviendra sa deuxième
épouse et il a aussi fait des séjours en hôpital psychiatrique. Durant l'année
2005, il a été hospitalisé à de nombreuses reprises. Il a quitté momentanément
sa deuxième épouse, vivant sans adresse fixe. Les affirmations de l'intéressé,
à savoir qu'il aurait eu son fils chez lui un week-end sur deux jusqu'en
décembre 2006 et la moitié des vacances, qu'il aurait toujours payé la pension
due lorsqu'il travaillait (v. recours du 7 mai 2009), ne sont donc pas
crédibles. Par la suite, dès sa sortie de prison en 2007, il a d'ailleurs été
astreint à exercer son droit de visite au "Point Rencontre",
c'est-à-dire dans un espace clos et sous surveillance. Comme il le dit
lui-même, la mère de l'enfant avait en effet peur que sa toxicomanie représente
un danger pour leur fils (v. recours du 7 mai 2009), ce qui est compréhensible.
Durant son séjour au Centre 13.********, le droit de visite de l'intéressé
était strictement réglé et ne comportait que quelques heures par week-end (v.
lettre de la Fondation 13.******** du 8 février 2007 adressée à B.Y.________).
Dès janvier 2009 seulement, selon l'attestation de la Fondation 15.******** du
7.
mai 2009, il aurait été autorisé à revoir librement son fils tous les quinze
jours. Il est toutefois écroué depuis la fin mai 2009. Il n'a d'ailleurs jamais
véritablement cessé de consommer de la drogue. Compte tenu de tous ces
éléments, on ne saurait retenir une relation étroite et effective entre le père
et l'enfant, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Peu importe à cet égard que,
selon le jugement pénal du 11 décembre 2009, la mère et le recourant ont
convenu devant la Justice de paix de restaurer dès la sortie de prison un droit
de visite usuel de l'accusé et d'instaurer en sus une prise en charge à raison
d'un soir par mois pour permettre au recourant d'accompagner son fils dans ses
apprentissages scolaires.
Quoi qu'il en soit, même dans
l'hypothèse où la relation serait étroite et effective, l'intérêt privé du
recourant - et de celui de son fils - à ce qu'il demeure en Suisse devrait
céder le pas devant l'intérêt public à éloigner l'intéressé sous l'angle de
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour les motifs déjà exposés au consid. 4b supra. Dans ce
cas, le père peut être contraint d'exercer son droit de visite depuis
l'étranger, même depuis l'Algérie. Les arguments liés au coût des vols entre la
Suisse et l'Algérie ne sont à cet égard pas décisifs.
En conclusion, il sied de confirmer
la décision du SPOP qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus
du pouvoir d'appréciation.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et le
recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le
SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller
à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 31 mars 2009 est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations (ODM) et au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
Vaudois.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.