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Décision

PE.2009.0247

CDAP - PE.2009.0247 - 2010-01-08 - X c/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2010Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant algérien né le 1er

janvier 1969, s'est marié à 4.******** le 14 septembre 1999 avec B.Y.________,

ressortissante française née le 10 octobre 1970, habitant 5.******** et

travaillant comme infirmière au Centre hospitalier universitaire (CHUV), au

bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Autorisé à venir rejoindre

son épouse en Suisse, A.X.________ est arrivé à 25. le 18 octobre 1999 et a

obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 22 octobre 1999. Le couple a eu

un fils, C.________, né le 20 octobre 1999.

B.

A.X.________ a travaillé comme aide-infirmier/préstagiaire,

respectivement comme employé d'hôpital, d'abord au CHUV (dès le 7 février 2000)

puis chez 6.******** (du 19 mai 2000 au 11 février 2001), puis à nouveau au

CHUV à deux reprises (du 12 février 2001 au 31 janvier 2002 et du 8 mars 2004

au 30 septembre 2005).

C.

Le couple X.________-Y.________ s'est séparé en

avril 2000 et B.Y.________ a ouvert action en divorce le 23 mai 2000.

Entendus par la police à la demande

du Service de la population (SPOP) les 7 et 12 décembre 2000, les époux ont

notamment déclaré ce qui suit (extraits des procès-verbaux d'audition de la

police municipale de 5.********):

Audition le 7 décembre

2000 de A.X.________:

"(…)

D.3 Quelle est, brièvement,

votre situation personnelle?

R. J'ai été adopté [à] l'âge de 6 mois par Mme Z.________

domiciliée en France, 7.********. En 1979, nous avons déménagé à 8.******** et

c'est dans cette ville que j'ai effectué ma scolarité obligatoire. (…) Le 18

octobre 1999, je suis venu en Suisse rejoindre mon épouse (…)

(…)

D.6 Pour quels motifs vous

êtes-vous séparés?

R. Quelques jours après

la naissance de notre fils, mon épouse a dû être hospitalisée à 9.********,

victime d'une grave décompensation. Cela a duré 2 mois et demi. Les choses

entre nous n'ont plus été pareilles. A l'heure actuelle, notre relation s'est

améliorée.

(…)

D.9 Avez-vous des enfants?

R Oui, un fils

C.________, né le 20 octobre 1999. Il vit avec sa mère qui en a la garde. Je me

rends chez ma femme et mon enfant tous les deux jours et cela m'arrive d'y

dormir.

(…)"

Audition le 12 décembre 2000 d'B.Y.________ :

"(…)

D.6 Pour quels motifs vous

êtes-vous séparés?

R En fait, avant notre

mariage, mon époux avait une tendance à l'alcoolisme. Cet état s'est détérioré

après notre union et je ne l'ai pas supporté. C'est moi qui ai demandé la

séparation.

(…)

D.9 Avez-vous des enfants?

R Oui. C.________ est né

le 20 octobre 1999. C'est moi qui détiens la garde. Mon époux a un large droit

de visite. Il se comporte très bien avec notre fils.

(…)"

D.

Le 6 avril 2001, le SPOP a écrit en substance à

A.X.________ que le but de son séjour en Suisse était atteint, puisqu'il vivait

séparé de son épouse depuis avril 2000. La prolongation de son autorisation de

séjour était toutefois envisageable en raison de la présence de son fils,

l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement: l'Office

fédéral des migrations [ODM]) demeurant réservée.

Par décision du 14 juin 2001, l'OFE

a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de

A.X.________ en lui impartissant un délai au 15 août 2001 pour quitter la

Suisse. Le prénommé a recouru le 18 juillet 2001 contre la décision précitée de

l'OFE auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), recours qui a

bénéficié de l'effet suspensif. Par prononcé du 26 novembre 2001, le DFJP a

rejeté le recours, aux motifs que la vie commune du couple avait cessé après

six mois de mariage, que le fait que le recourant entretenait des contacts

réguliers avec son fils et contribuait à son entretien n'était pas déterminant,

et que son séjour en Suisse, de moins de deux ans, était très bref en

comparaison des vingt années vécues en France au bénéfice d'un certificat de

résidence. Le département précisait que même si l'intéressé n'avait séjourné

que les dix premières années de sa vie en Algérie, il pouvait, le cas échéant,

être attendu de lui, en tant que citoyen algérien majeur et autonome, qu'il

retourne dans son pays d'origine. Au demeurant, dans la mesure où il avait

séjourné près de vingt ans en France, il lui incombait, au cas où il ne

souhaiterait pas retourner dans son pays d'origine, d'entreprendre les

démarches administratives nécessaires auprès des autorités françaises

compétentes en vue de recouvrer un certificat de résidence dans ce pays.

E.

Le 29 novembre 2001, l'OFE a fixé à A.X.________

un délai au 31 janvier 2002 pour quitter la Suisse, décision notifiée à

l'intéressé le 9 janvier 2002. L'intéressé a rempli le formulaire

"Départ", précisant qu'il quittait la Suisse le 31 janvier 2002 pour

retourner à 4.******** ("chez moi"). En raison de la

révocation de son autorisation de séjour, le CHUV a résilié son contrat de

travail avec effet au 31 janvier 2002. A.X.________ a fait semblant de quitter

le pays pour retourner en France, passant la frontière à la douane de

10.******** (v. carte "Annonce de sortie" datée du 28 février 2002 et

munie du sceau du poste frontière). Il est en réalité immédiatement revenu en

Suisse, pour vivre auprès de son amie D.________, ressortissante belge née le

18 octobre 1978, alors au bénéfice d'une autorisation de séjour, infirmière,

rencontrée en 2001 (v. procès-verbal d'audition du 13 octobre 2002 et remarque

du Contrôle des habitants de 5.******** du 28 janvier 2004).

F.

Le divorce des époux X.________-Y.________ a été

prononcé le 18 avril 2002. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant

C.________ ont été attribuées à la mère, le père jouissant selon le jugement à

l'égard de son fils d'un libre et large droit de visite, fixé d'entente entre

les parties. La contribution financière du père à l'entretien de l'enfant a été

fixée à 500 fr. par mois (600 fr. dès l'âge de 10 ans et 700 fr. dès l'âge de

15 ans jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin de la formation de l'enfant).

G.

Ayant constaté que A.X.________ n'avait pas

quitté la Suisse, le SPOP lui a écrit le 27 novembre 2002 à l'adresse de

D.________ que son séjour était illégal et qu'il risquait une mise en détention

préventive s'il restait dans le pays. La police ayant été chargée d'exécuter et

de contrôler le départ, elle a établi le rapport suivant daté du 13 décembre

2002 et adressé au SPOP:

"Le [13 décembre 2002], nous avons contacté téléphoniquement Mme

D.________ à son lieu de travail, au CHUV. Elle nous a affirmé que A.X.________

avait quitté la Suisse au mois de février de cette année pour se rendre en France.

Elle n'a plus eu de nouvelles de sa part depuis plusieurs mois."

Le 17 décembre 2003, une

interdiction d'entrée en Suisse, valable de suite et jusqu'au 16 décembre 2008,

a été prononcée à l'encontre de A.X.________ par l'Office fédéral de l'immigration,

de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM), aux motifs

suivants:

"Infraction

grave aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal). Etranger dont

le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement ayant donné

lieu à l'intervention de la police et pour des motifs d'ordre et de sécurité

publics."

Le 17 décembre 2003 également,

A.X.________ et D.________ se sont mariés.

Le 26 janvier 2004, l'intéressé a

rempli un rapport d'arrivée et requis une autorisation de séjour pour

regroupement familial en indiquant une adresse à 8.******** comme dernier

domicile régulier à l'étranger. Le 9 février 2004, les époux

X.________-D.________ ont demandé à l'IMES de lever l'interdiction d'entrée

prononcée le 17 décembre 2003.

Le 9 mars 2004, l'IMES a annulé

avec effet immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 17 décembre

2003, ce qui a permis au SPOP de délivrer à l'intéressé - le 15 mars 2004 - une

autorisation de séjour (permis B CE/AELE) pour regroupement familial avec

activité lucrative (au CHUV), valable jusqu'au 31 mars 2007.

H.

Agissant à la requête de l'épouse, le Tribunal

d'arrondissement de 5.******** a autorisé le 9 septembre 2005 les époux

X.________-D.________ à vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2006, attribuant la

jouissance du domicile conjugal à l'épouse et invitant l'époux à continuer à

rembourser à l'épouse les mensualités de 1'000 fr. pour le prêt qu'elle avait

contracté pour éponger les dettes de son mari. Le 6 octobre 2005, D.________ a

écrit au Contrôle des habitants que son époux n'habitait plus chez elle depuis

le 20 juillet 2005 et que pour l'instant il était sans domicile fixe.

Le 10 janvier (ou février) 2006,

les époux X.________-D.________ ont annoncé au Contrôle des habitants qu'ils

avaient repris la vie commune le 26 janvier 2006. Le 22 février 2006, l'épouse

a annoncé que son mari avait quitté le domicile conjugal, mais par lettre du 28

février 2006, les époux ont déclaré qu'ils vivaient toujours ensemble. Entendus

par la police le 31 mars 2006, ils ont affirmé avoir été séparés du 9 septembre

2005 au 27 janvier 2006, période durant laquelle A.X.________ séjournait dans

diverses institutions.

I.

Du 1er décembre 2005 au 31 janvier

2006, A.X.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) (v.

attestation du Centre social régional de 5.******** datée du 30 janvier 2006 et

note au dossier du bénéficiaire). De février à novembre 2006, les indemnités de

l'assurance-chômage lui ont été versées.

J.

Alors qu'il présentait déjà avant son mariage célébré

en 1999 des troubles liés à sa consommation d'alcool, comme l'avait relevé sa

première épouse, A.X.________ y a ajouté dès l'année 2002 de la cocaïne,

d'abord par absorption nasale, puis très rapidement en intraveineuse, jusqu'à

trente injections par jour. Il a en outre brièvement séjourné à l'Hôpital de

9.******** à quatre reprises entre 2003 et 2004, essentiellement pour des

pathologies réactionnelles à des conflits avec sa deuxième épouse. L'année 2005

s'est caractérisée par d'innombrables hospitalisations au service des urgences

de médecine du CHUV, avec à chaque fois des alcoolémies allant jusqu'à

2.5 ‰ et de graves intoxications à la cocaïne.

Suite à certaines d'entre elles, et en raison de tendances suicidaires, il a

derechef été admis à l'Hôpital de 9.********, souvent d'office; ainsi, il y sera hospitalisé treize fois en 2005. Son

activité au CHUV a dû être interrompue (arrêt maladie de plusieurs mois dès

février 2005 et fin du contrat au 30 septembre 2005). Pour soigner sa

toxicomanie, il a été simultanément pris en charge par la Fondation

11.********, d'où il a fugué après deux mois. Au début 2006, il a à nouveau été

hospitalisé à 9.******** et un quatrième séjour aux 11.******** a été tenté,

toujours sans succès. Il a ensuite été suivi en ambulatoire. Parallèlement, il

a fréquenté les Narcotiques Anonymes et serait resté abstinent pendant six

mois, jusqu'en novembre 2006, lorsqu'il a appris que son épouse voulait

divorcer. Il a alors été hospitalisé aux urgences, puis pour la seizième fois à

9.******** (v. jugement rendu par le Tribunal correctionnel de 5.******** le 3

septembre 2007, p. 9 et 10).

K.

Le 25 novembre 2006, quelques jours après sa

sortie de son seizième séjour à 9.********, A.X.________ a été interpellé en

raison de vols et détenu préventivement au 12.********, jusqu'au 15 janvier

2007. Le 4 décembre 2006, D.________ a écrit au Contrôle des habitants que son

époux n'avait plus donné signe de vie depuis quelques semaines, qu'il était

sans domicile fixe et qu'il ne cherchait pas à la contacter. A sa sortie du

12.********, le 15 janvier 2007, A.X.________ a annoncé son arrivée à

5.******** "venant de France" et il est aussitôt entré à la

Fondation 13.********, pour y traiter sa toxicomanie. En raison de divers

incidents (vols, interpellation par la police, fugue), il a été transféré le 25

mai 2007 au Centre de 14.******** (appartenant également à la Fondation

13.********) pour la poursuite du traitement, d'où il a fugué le 29 mai 2007.

Durant cette période au 13.******** et à 14.********, il n'a toutefois pas

entièrement renoncé à la consommation de cocaïne (v. jugement du Tribunal

correctionnel de 5.******** du 3 septembre 2007 qui relève sous ch. 11 p. 15: "A

5.********, le 14 février 2007, le 8 avril 2007 et du 28 mai au 31 mai 2007, l'accusé

A.X.________ a consommé de la cocaïne"). Le 31 mai/1er juin

2007, A.X.________ a été incarcéré à la Prison de la 1.********, à 2.********,

à l'issue de sa fugue du Centre de 14.********.

L.

Entre-temps, le 8 janvier 2007, le SPOP a écrit

à A.X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour.

L'épouse de l'intéressé a répondu le 15 janvier 2007 qu'elle allait tenter de

clarifier la situation avec son mari. Elle expliquait en substance qu'elle ne

savait pas quel était l'avenir de son couple, chaque séparation étant liée à

l'addiction dont souffrait son époux.

S'exprimant le 2 avril 2007 par

l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ s'est opposé à la révocation de

son autorisation de séjour, en invoquant à titre principal les dispositions sur

le regroupement familial et à titre subsidiaire les dispositions relatives aux

séjours pour traitement hospitalier (art. 33 de l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes) ou pour cas de rigueur (art. 13 let. f OLE). Il a

notamment relevé n'être séparé de son épouse que depuis octobre 2006, aucune

décision judiciaire n'ayant officialisé cette séparation, due à sa toxicomanie.

Il était en traitement à la Fondation 13.******** depuis trois mois et en cas

de succès de la thérapie entreprise, une réconciliation avec son épouse n'était

pas exclue. L'ensemble des éléments pouvant être retenus à sa charge étaient

liés à sa toxicomanie, notamment la perte de son emploi dans le secteur

infirmier; en cas de guérison il y retrouverait sa place. Les condamnations

dont il avait fait l'objet étaient des "petits délits sans importance",

pour la plupart en lien direct avec sa toxicomanie. Il était pleinement intégré

en Suisse où résidait son fils, avec lequel il entretenait une relation aussi

étroite que forte. Il exerçait régulièrement son droit de visite et l'enfant ne

supporterait pas d'être privé de son père, ni lui de son enfant. En cas de

révocation de son autorisation de séjour, il serait renvoyé en Algérie et le

droit de visite ne pourrait alors s'exercer que de manière limitée. Un

bordereau de pièces a été produit à l'appui de la demande (notamment jugement

de divorce des époux X.________Y.________ du 18 avril 2002, certificats de

travail d'6.********, du CHUV, deux attestations de la Fondation 13.********,

l'une portant sur les visites de l'intéressé à son fils, trois photographies du

père et du fils).

Le 18 avril 2007, le SPOP a informé

le conseil de A.X.________ qu'il suspendait ses conditions de séjour, précisant

ce qui suit:

"Lorsque votre client aura terminé sa

cure de désintoxication, nous vous prions de bien vouloir l'inviter à prendre

contact avec le Bureau des étrangers de sa commune de domicile afin

d'entreprendre les démarches pour le renouvellement de ses conditions de

séjour.

Nous

vous informons que dans l'intervalle, nous agendons notre dossier à une année

pour un nouvel examen du dossier."

M.

Par jugement précité du 3 septembre 2007, le

Tribunal correctionnel de 5.******** a condamné l'intéressé à une peine

privative de liberté de douze mois (peine partiellement complémentaire)

notamment pour contravention à la LStup, dommages à la propriété, infractions

d'importance mineure (vol), vol d'usage (famille) et conduite dans l'incapacité

de conduire, et ordonné qu'il suive un traitement ambulatoire de type suivi

psychiatrique spécialisé dans la prise en charge des dépendances. Ce jugement

retient notamment:

"Durant l'enquête, l'accusé a été soumis à une expertise

psychiatrique. Dans leur rapport du 15 mai 2007, les médecins ont posé le

diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type

borderline et une phobie sociale qui sont à l'origine d'une dépendance à

l'alcool et à la cocaïne. Selon ses médecins, A.X.________ présente un grave

trouble de la personnalité depuis au moins l'adolescence. Celle-ci, ainsi que

son enfance, se sont caractérisées par de graves carences affectives, des

violences intrafamiliales, et une situation identitaire trouble liée à l'adoption

et au fait d'être issue d'une relation extraconjugale au su de tous. Il en

résulte l'apparition d'anxiété majeure, de débordements émotionnels permanents,

avec situations de crise à répétition, d'autant plus que l'expertisé a recours

aux substances pour faire face à sa détresse psychologique. Ceci induit des

états d'ivresse et d'intoxication graves, avec agitation et troubles des

comportements parmi lesquels notamment des vols pour se procurer des

substances. En revanche, ces troubles mentaux n'auraient pas empêché l'accusé

de reconnaître le caractère illicite des actes qui lui sont reprochés. Par

contre, les psychiatres ont considéré que la faculté de A.X.________ de se

déterminer d'après cette appréciation avait été légèrement diminuée. En outre,

selon eux, le risque de récidive est présent, en particulier si une abstinence

des substances psycho-actives ne peut être maintenue. Au terme de leur

expertise, les médecins préconisent un traitement ambulatoire de type suivi

psychiatrique, spécialisé dans la prise en charge des dépendances, traitement

qui n'est pas incompatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.

(…)

La culpabilité de A.X.________ n'est pas négligeable. Pour fixer la

peine (art. 47 CP), à sa charge, il faut tenir compte de ses antécédents, de la

durée de son activité délictueuse et du nombre de cas. Il y a lieu de prendre

en considération sa réitération, après la période de détention préventive, pour

les faits objets de la présente cause. De plus, le jour même de son interpellation

par la police, A.X.________ n'a pas hésité à recommencer ses activités

coupables. Enfin, les renseignements à son égard au sujet de sa réputation sont

défavorables.

A la décharge de l'accusé, on tiendra compte de sa situation de

toxicomane, toutes les infractions commises étant en rapport direct avec la

toxico-dépendance et l'alcoolisme. Le Tribunal prendra en considération la

situation personnelle de l'intéressé telle que relatée par l'expertise. A cet

égard, il retiendra une diminution de responsabilité pénale légère,

conformément aux conclusions des experts psychiatres. De plus, l'accusé s'est à

de multiples reprises excusé par courrier pour son comportement, promettant de

ne pas recommencer et demandant de l'aide pour se sortir de la toxicomanie et être

soigné dans un milieu adapté. On tiendra également compte de ses aveux complets

et de sa motivation actuelle à vouloir se sortir de ses dépendances. (…)"

N.

Le 17 décembre 2007, A.X.________ a achevé sa

peine et est sorti de la Prison de la 1.********. Le lendemain même, soit le 18

décembre 2007, il était dénoncé au juge d'instruction pour des vols à

l'étalage, marchandise immédiatement échangée contre de la cocaïne, ce qui lui

a valu d'être derechef placé pour 49 jours en détention préventive.

O.

L'extrait du casier judiciaire de A.X.________

fait ainsi état, en date du 26 août 2008, des délits et condamnations suivants

[N.B.: seuls les délits commis jusqu'au 18 décembre 2007 y figurent, à

l'exclusion de ceux commis en 2008 qui seront mentionnés infra]:

1) 25.09.2003 Juge

d’instruction de 5.********

Violation d’une obligation d’entretien

CP

217/1

01.07.2002

- 30.04.2003

Délit contre la LF sur le séjour et l’établissement des

étrangers

LSEE

23/1

31.01

.2002 - 24.04.2003

Contravention à la LF sur le séjour et l’établissement des

étrangers

LSEE

23/6

31.01

.2002 - 24.04.2003

Contravention à la LF sur les stupéfiants

LStup

19a

01.04.2002

- 30.04.2003 .

Conducteur pris de boisson

aLcR

91/1

24.04.2003

Circuler sans permis de conduire

LCR

95/1

24.04.2003

Concours d’infractions CP

68/1

Emprisonnement 2 mois

Sursis à l’exécution de la peine, délai

d’épreuve 2 ans

2) 26.10.2004 Juge

d’instruction de 5.********

Contravention à la LF sur les stupéfiants

LStup

19a

30.04.2003

- 31 .08.2003; 29.03.2004

Concours d’infractions CP

68/2

Arrêts 7 jours

Sursis à l’exécution de la peine, délai

d’épreuve 1 an

Peine partiellement complémentaire au

jugement du 25.09.2003 Juge d’instruction de 5.********

3) 24.03.2005 Juge

d’instruction de 5.********

Violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires

CP

285/1

17.12.2004

Concours d’infractions CP

68/1

Amende 500 CHF

Sursis à l’exécution de la peine, délai

d’épreuve de 2 ans

4) 03.09.2007 Tribunal

correctionnel 5.********

Contravention à la LF sur les stupéfiants

LStup

19a

21.06.2004

- 27.09.2006; 09.10.2006 - 25.11.2006; 14.02.2007; 08.04.2007; 28.05.2007

-31.05.2007

Dommages à la propriété

CP144/1

07.06.2005

Infractions d’importance mineure (Vol)

CP

172ter

11.08.2005;

09.10.2006; 17.11.2006

Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire

(véhicule autom., taux alcoolémie qualifié)

LCR

91/1/2

21.06.2006

Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire

(véhicule automobile, autres raisons)

LCR

91/2

21.06.2006

Circuler sans permis de conduire

LCR

95/1

21.06.2006

Vol d’usage (famille)

LCR

94/1/2

21.06.2006

Vol

CP

139/1

25.1 1 .2006; 08.04.2007; 28.05.2007 -

29.05.2007; 31.05.2007

Concours (plusieurs peines

de même genre) CP 49/1

Concours (plusieurs peines

de même genre) CP 49/2

Peine privative de liberté 12 mois

Détention préventive 261 jours

Règle de conduite

Peine partiellement complémentaire au

jugement du 26.10.2004 Juge d’instruction de 5.********

Peine partiellement complémentaire au

jugement du 24.03.2005 Juge d’instruction de 5.********

5) 03.06.2008 Tribunal de police

5.********

Vol

CP

139/1

18.12.2007

Contravention à la LF sur les stupéfiants

LStup

19a

18.12.2007

Travail d’intérêt général 480 heures

Détention préventive 91 jours

P.

A.X.________ a été pris en charge par la

Fondation 15.********, à 16.********, à sa sortie de prison le 4 février 2008.

Les frais de pension ainsi que les frais annexes ont été assumés par le Service

de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), l'intéressé n'ayant ni ressources ni

fortune (v. attestation non datée du SPAS). Le 22 février 2008, A.X.________ a

requis la prolongation de son autorisation de séjour.

Q.

Le divorce des époux X.________-D.________ a été

prononcé par le président du Tribunal civil de 5.******** le 27 février 2008.

R.

Alors qu'il était toujours pris en charge par la

Fondation 15.********, A.X.________ a été dénoncé au juge d'instruction de

5.******** pour avoir été interpellé le 5 juillet 2008 par la police alors

qu'il venait de s'injecter de la cocaïne. Entre le 31 juillet et le 8 septembre

2008, il s'est rendu coupable d'un vol à l'arraché et de huit vols à l'étalage,

à 17.********. Bien qu'interné d'office, il était apparemment libre d'aller et

venir comme bon lui semblait (v. rapport de police du 17 septembre 2008,

notamment p. 7). Le 22 décembre 2008, A.X.________ a derechef commis un vol à

l'étalage, à 17.********.

S.

Le 15 décembre 2008, le SPOP a informé

A.X.________ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de

séjour, relevant en substance deux nouvelles condamnations (3 septembre 2007 et

3 juin 2008), son divorce entré en force, l'absence d'activité lucrative et le

recours à l'aide sociale.

Se déterminant le 21 janvier 2009,

par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a requis le renouvellement de

son autorisation de séjour et subsidiairement la suspension de la décision de

non renouvellement de l'autorisation de séjour durant son séjour thérapeutique

à la Fondation 15.********, dont la lettre du 14 janvier 2009

("Attestation de séjour et point de situation") relève:

"Par la présente, nous attestons que M.

A.X.________ réside depuis le 4 février 2007 [recte: 2008] dans notre institution afin d'y suivre un traitement

contre ses addictions et une procédure de réinsertion socio-professionnelle.

Nous observons, durant son séjour, que M.

A.X.________ est parfois submergé par ses angoisses qui peuvent encore l'amener

à boire massivement de l'alcool et à consommer des drogues. Confronté à ses

problèmes relationnels ou administratifs, il peut se laisser envahir par ses

émotions jusqu'à perdre le contrôle de lui-même, situation qui peut provoquer

des ruptures de traitement.

M. A.X.________, dans ses moments de crise a

su accepter l'aide des hôpitaux pour se protéger, il a donc été hospitalisé à

plusieurs reprises au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois, ce qui lui a permis de reprendre son traitement à 15.********.

Malgré ses difficultés rencontrées, nous relevons que M. A.X.________ s'est

investi avec détermination et assiduité dans son travail thérapeutique avec le

psychologue et la thérapeute de famille.

Dans le cadre de la Fondation, M.

A.X.________ s'est bien intégré parmi le groupe des résidents, ce qui l'aide à

se stabiliser.

Au niveau judiciaire, M. A.X.________

projette d'effectuer des travaux d'intérêt généraux, courant février 2009, avec

l'accord de la Fondation Vaudoise de Probation en vue de se défaire de ses

peines juridiques.

Un projet de réinsertion professionnel est

actuellement en construction avec M. A.X.________ et la Fondation 15.********

qui devrait se réaliser courant 2009.

Au printemps, nous envisageons que M.

A.X.________ puisse continuer son traitement à 15.******** en appartement

protégé, afin de développer son autonomie et son intégration sociale et

professionnelle.

Même

si le chemin est long et difficile pour M. A.X.________, son investissement au

traitement est important ainsi que le lien qu'il a tissé en qui il a confiance

et qui l'aide à progresser."

A l'appui de sa demande, toujours

dans sa lettre du 21 janvier 2009, A.X.________ a relevé en substance que son

autorisation de séjour pouvait être renouvelée nonobstant le divorce, puisque

l'union conjugale avait duré plus de trois ans. En outre, quand bien même son

casier judiciaire était entaché de condamnations, celles-ci n'étaient "que

les conséquences d'infractions d'importance mineure qui ne sauraient avoir un

effet néfaste sur la bonne intégration dont il a fait preuve depuis son arrivée

en Suisse". Il avait en effet régulièrement exercé une activité

lucrative et avait toujours donné entière satisfaction à ses employeurs. Il

entretenait en outre de très bons contacts avec son fils C.________ et exerçait

de manière très régulière son droit de visite. Priver l'enfant du contact avec

son père allait à l'encontre de l'intérêt et du développement harmonieux de

l'enfant. Il convenait enfin de lui permettre de poursuivre et de finir sa

thérapie au sein de la Fondation 15.********. Débutée près d'une année

auparavant, cette thérapie devrait encore durer environ une année.

Par décision du 31 mars 2009

notifiée à A.X.________ le 8 avril 2009, le SPOP a refusé de renouveler son

autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification

pour quitter la Suisse. Il a retenu les motifs suivants:

"A l'examen du dossier de l'intéressé,

nous relevons que:

- Après un premier séjour

dans notre pays ayant abouti à une décision de renvoi de l'ODM (à l'époque

l'OFE), Monsieur A.X.________ est revenu en Suisse le 17 mars 2003 et qu'il a

obtenu la levée d'une interdiction d'entrée d'une durée de 5 ans prononcée en

raison de son comportement délictueux et une autorisation de séjour CE/AELE par

regroupement familial à la suite de son mariage du 17 mars 2003 avec une

ressortissante belge au bénéfice d'un permis d'établissement,

- le couple n'a fait vie

commune que brièvement compte tenu que la première séparation est intervenue en

juillet 2005 et la seconde en février 2006, suite à une très brève reprise de

la vie commune,

- le divorce a été

prononcé le 11 mars 2008,

- aucun enfant n'est né

de cette union,

- il n'a pas de

qualifications professionnelles particulières et n'a jamais fait preuve de

stabilité,

- il ne dispose pas de

revenus financiers propres pour assurer son entretien, ce dernier étant

intégralement à la charge des services sociaux.

Son comportement, sur notre territoire, a donné

lieu à de très nombreuses condamnations, dont une au moins doit être qualifiée

de grave (12 mois de privation de liberté). De surcroît, diverses enquêtes

pénales sont actuellement en cours, en conséquence, notre Service n'est pas

disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse. L'intérêt public à

l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt privé de

rester vivre dans notre pays, ceci même s'il y a un enfant d'un premier lit.

Au vu de ces éléments, Monsieur A.X.________

ne peut pas se prévaloir de l'article 50, al. 1 LEtr, qui prévoit que le droit

à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste après

dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à l'alinéa 1,

lettres a ou b de cette disposition ne sont manifestement pas remplies en

l'espèce.

La

poursuite du séjour sur notre territoire de l'intéressé ne se justifie plus et

ne peut plus être autorisée en application de l'article 62 lettres b, c et e de

la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr, de l'article 3 de

l'Annexe 1 de l'ALCP, de la circulaire de l'ODM no 173-001 du 16 janvier 2004

concernant la mise en œuvre de l'ALCP en matière de regroupement familial ainsi

qu'en application des directives fédérales OLCP."

Le 27 avril 2009, A.X.________ a

été dénoncé à l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois pour un vol à

l'étalage. Le 30 avril 2009, il a été dénoncé au juge d'instruction de

5.******** après avoir été interpellé en possession d'une boulette de cocaïne

dont il s'est débarrassé (écrasée et dispersée).

Le 7 mai 2009, A.X.________ a

déféré la décision du SPOP du 31 mars 2009 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de ce

prononcé et à la prolongation de son autorisation de séjour. Ses arguments

seront repris dans la partie "Droit" dans la mesure utile. Il a

produit une lettre de la Fondation 15.******** du 7 mai 2009 complétant

l'attestation du 14 janvier 2009 ainsi:

(…) Sur le plan

familial, il faut relever que Monsieur A.X.________ a pu renouer le contact

avec son fils C.________ à travers diverses rencontres qui se sont passées au

point rencontre de 18.********. Petit à petit, la situation s'est stabilisée et

Monsieur A.X.________ a pu voir son fils régulièrement une fois tous les quinze

jours en dehors du point rencontre. La continuité de ce lien qu'il a tissé lui

permettrait de progresser dans sa thérapie et dans son suivi

psychiatrique."

L'intéressé a également produit un

certificat médical établi par les médecins de l'Unité de psychiatrie

ambulatoire d'17.******** (CHUV) le 5 mai 2009, dont le contenu est le suivant:

"Les soussignés certifient que M.

A.X._________, né le 01.09.1969 [sic],

bénéficie d'un suivi psychiatrique à 15.******** depuis mai 2008, dans le

contexte de troubles mentaux dus à une toxico-dépendance."

Dans ses déterminations du 27 mai

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Interpellé par la police le 27 mai

2009, A.X.________ a reconnu avoir fugué de la Fondation 15.******** et être

l'auteur d'un vol par effraction commis entre le 23 et le 24 mai 2009. Il a

également admis avoir consommé une boulette de cocaïne, dans la nuit du 23 au

24 mai 2009. Sur mandat d'arrêt du juge d'instruction de l'arrondissement du

Nord vaudois du 27 mai 2009, il a été incarcéré à La 1.********, à 2.********,

comme prévenu de vol, dommage à la propriété et violation de domicile. Il a

encore été entendu le 28 mai 2009. On extrait le passage suivant du

procès-verbal dressé à l'issue de son audition:

"(…)

Pour vous répondre, cela fait environ 8 ans

que je consomme cette drogue. Avant d'aller à la Fondation 15.********, soit en

février 2008, je prenais de la cocaïne tous les jours, à raison de 3 à 4

grammes. Depuis mon internement, ma consommation a fortement baissé. En effet,

je craque une à deux fois par mois pour mon vice. Cela représente environ 4

grammes par mois. Je finance ma consommation actuelle en économisant de

l'argent. Je précise qu'il est rare que j'aie eu recours au vol pour

m'approvisionner. Par le passé, quand je consommais plus régulièrement,

j'utilisais mon salaire pour m'acheter ma drogue. Je nie tout trafic et

consommation d'autres produits stupéfiants.

(…)

J'aimerais

vraiment arrêter de consommer de la drogue. D'ailleurs, je suis toutes les

thérapies possibles à la fondation. Cependant, il m'arrive de craquer. Je

regrette d'avoir volé."

Le 29 juillet 2009, le conseil de

A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire, insistant en substance sur

l'absence de famille et de connaissances du recourant en Algérie, sur les liens

étroits entretenus avec son fils et sur la difficulté qu'il y aurait à les

maintenir depuis l'Algérie. Le conseil précité a en outre demandé que son

client soit admis en vue d'un traitement. Il a précisé qu'une admission était

prévue au 13.******** dès le mois de septembre, "afin que le recourant

puisse reprendre sérieusement son traitement, qui n'a pas pu être achevé au

sein de la Fondation 15.********". Des démarches étaient également en

cours en vue d'une admission au Foyer de 19.********, à 20.********. Il a en

outre été relevé que le recourant pourrait avoir de la peine à s'intégrer en

Algérie, la consommation d'alcool y étant prohibée et la poursuite de son

traitement impossible. Une requête d'assistance judiciaire a été présentée.

Le 3 août 2009, l'autorité intimée

a déclaré maintenir sa décision.

Le 12 octobre 2009, le conseil du

recourant a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de réunir les pièces

nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire, son client renonçant

d'ailleurs à bénéficier de cette mesure et déclarant pouvoir assurer lui-même

le paiement des honoraires d'avocat.

T.

Le 11 décembre 2009, l'intéressé a été condamné

par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois à une peine de

dix mois d'emprisonnement, sous déduction de 199 jours de détention préventive,

ainsi qu'à une amende de 200 fr., pour tentative de vol, vol, vol d'importance

mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, et contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des infractions commises du 31

juillet 2008 au 27 mai 2009 (multiples vols à l'étalage, cambriolage de deux

caves, consommation de cocaïne). On extrait de ce jugement ce qui suit:

"En fait et en droit :

1. L’accusé

1.1 (…)

Le couple [X.________-Y.________] s’est

séparé puis a divorcé, en 2002, sur un mode conflictuel, notamment au sujet de

l’exercice du droit de visite de l’accusé sur son fils. Depuis lors, l’accusé a

régulièrement vu son fils, auquel il est très attaché, bien que l’exercice de

son droit de visite ait été entravé par ses multiples incarcérations et

hospitalisations, ou encore par des restrictions temporaires tel le Point

Rencontre. Récemment, la mère de l’enfant et l’accusé ont convenu devant la

Justice de paix de restaurer dès la sortie de prison un droit de visite usuel

de l’accusé sur son fils C.________ et d’instaurer en sus une prise en charge à

raison d’un soir par mois pour permettre à l’accusé d’accompagner son fils dans

ses apprentissages scolaires.

(…)

1.2 (…)

Depuis son incarcération, l’accusé est resté

en contact épistolaire avec [le directeur de la Fondation 15.********], lequel a témoigné d’un réel attachement de

l’accusé à la Fondation 15.********. Dans le cadre des multiples tentatives de

l’accusé de trouver un lieu de séjour thérapeutique susceptible de l’accueillir

à sa sortie de prison, [le directeur] a été amené à le rencontrer à nouveau et

à préaviser pour une réadmission, le cas échéant, nonobstant une certaine

réserve quant aux perspectives concrètes d’évolution. En conclusion de son

audition, [le

directeur] a en effet déclaré

qu’un placement institutionnel au sens de l’article 60 CP serait bénéfique à un

double titre à l’accusé : sur le plan thérapeutique, l’objectif visé est

celui de la stabilisation et non des objectifs irréalistes tel celui de la

réinsertion professionnelle; sur le plan administratif, un tel placement

tiendrait en échec pour un certain temps une éventuelle expulsion.

1.3 (…)

1.4 A.X.________ est incarcéré

préventivement à la prison de la 1.******** depuis le 27 mai 2009, soit depuis

199 jours. Il a été pris en charge à cet endroit par le Service de médecine et

psychiatrie pénitentiaires et a d’abord bénéficié d’un traitement en prévention

du syndrome de sevrage à l’alcool, puis d’un traitement médicamenteux à visées

sédatives et de substitution aux produits stupéfiants; l’accusé a en outre

bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier à quinzaine. Les médecins

E.________ et F.________ ont fait état dans un courrier du 25 novembre dernier

de la diminution progressive puis de l’arrêt, le 18 octobre dernier, du

traitement médicamenteux. Ils ont en outre attesté de la nécessité, sur le plan

thérapeutique, d’un suivi psychiatrique régulier et du fait que A.X.________

partageait leur avis sur le fait qu’un encadrement lui serait plus profitable.

Toujours dans le cadre de la

détention préventive, A.X.________ a été suivi par une conseillère de probation

auprès de la Fondation vaudoise de probation. Selon le rapport établi le 25

novembre 2009 (…), la Fondation vaudoise de probation a soutenu l’accusé dans

de nombreuses démarches sur les plans administratifs et thérapeutiques,

soulignant la motivation constante dont celui-ci avait fait preuve tout au long

des démarches entreprises et constatant que sa situation administrative l’avait

prétérité dans le cadre d’une éventuelle admission auprès d’une institution à

but thérapeutique. [L'auteur du rapport] a

également souligné la très bonne collaboration dont l’accusé avait fait preuve

et, plus généralement, l’image positive ainsi que le souhait de se soigner

qu’il avait montré. En conclusion, la Fondation vaudoise de probation soutient

A.X.________ dans sa démarche en vue d’un placement institutionnel.

1.5 -1.6 (…)

2. Les faits de la cause et leur

qualification juridique

(…)

3. Culpabilité et sanction

La culpabilité de A.X.________ est lourde.

Celui-ci est reconnu coupable de vol dans quatre cas, de tentative de vol dans

un cas, de vol d’importance mineure dans cinq cas, de dommages à la propriété

dans deux cas et de violation de domicile dans deux cas également, encourant

des peines allant de l’amende à la peine privative de liberté de cinq ans au

plus.

Outre la gravité objective de ses

agissements, le tribunal tiendra compte à charge du fait que A.X.________ a agi

alors qu’il bénéficiait d’un encadrement thérapeutique favorable, ce qui ne l’a

malheureusement pas retenu et qu’il a récidivé à plusieurs reprises en cours

d’enquête, au point de justifier son placement en détention préventive. A charge

également, il faut tenir compte du casier judiciaire chargé de l’accusé depuis

2003. Enfin, à charge toujours, il sera tenu compte du concours d’infractions

(art. 49 al. 1 CP).

A décharge, l’accusé peut faire valoir une

situation personnelle dramatique sur tous les plans. En outre, il sera tenu

compte de la diminution légère de sa responsabilité pénale. Enfin, il faut

créditer l’accusé de son bon comportement général, qu’il s’agisse de la

reconnaissance de son implication dans les faits litigieux, de son comportement

en détention, de son excellente collaboration avec les différents intervenants

dans le cadre pénitentiaire, ou encore de la reconnaissance de dette souscrite

en faveur de G.________.

En définitive, appréciant globalement les

éléments qui précèdent, le tribunal de céans considère qu’une peine privative

de liberté de dix mois suffit à sanctionner la faute commise par A.X.________.

La détention préventive subie pourra être imputée (art. 51 CP). Cette peine

sera évidemment ferme, les conditions d’octroi du sursis n’étant pas remplies.

Il faut noter à cet égard que l’accusé a bénéficié par le passé à trois

reprises d’une telle marque de confiance, en vain. A.X.________ sera en outre

condamné à une peine d’amende pour sanctionner les contraventions commises, à

savoir les vols d’importance mineure et la consommation de stupéfiants, dont le

montant peut être arrêté à deux cents francs pour tenir compte de la situation

économique largement défavorable de l’intéressé. A défaut de paiement, la peine

privative de liberté de substitution est fixée à dix jours.

4. Mesure

Le prononcé d’une mesure est revendiqué par

l’accusé sous la forme d’un placement institutionnel (art. 60 CP). Quant à

l’expertise réalisée en 2007, elle a alors mis en évidence l’opportunité d’une

mesure thérapeutique, préconisée alors sous forme de traitement ambulatoire

dans la mesure où les experts ont manifestement tenu compte du fait que

l’accusé suivait déjà un traitement institutionnel au 13.********.

Le

tribunal de céans ne remet pas en doute la motivation de l’accusé à se soigner.

Par contre, au vu des innombrables échecs thérapeutiques qui émaillent le

parcours de l’accusé depuis 2003, notamment des séjours institutionnels au

13.******** puis à 15.********, dont les experts n’ont pu tenir compte et de

l’appréciation en demi-teinte des perspectives d’évolution de l’accusé sur ce

plan qui a été donnée par le [directeur de la Fondation 15.********] - lequel n’a par ailleurs qu’une connaissance

restreinte du parcours thérapeutique de l’accusé - le tribunal considère qu’une

mesure thérapeutique serait vouée à l’échec et renonce par conséquent à en

ordonner une, quelle qu’elle soit. "

Selon l' "avis de

détention" du 24 décembre 2009, la fin de peine interviendra le 26 mars

2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier

2008, sont applicables à la présente cause, la demande tendant au

renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été présentée postérieurement

à cette date.

2.

Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase,

de l'annexe I de l'Accord entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes conclu le

21.

juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille

d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour

ont le droit de s'installer avec elle. Selon le par. 2 de cette disposition,

sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a), ses

ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b).

a) Le recourant ne peut invoquer

sous cet angle ses liens avec sa seconde épouse - ressortissante belge

titulaire d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement

(31 mai 2007) -, le divorce ayant été prononcé le 27 février 2008.

b) Il convient d'examiner si le

recourant peut se prévaloir de ses liens avec son enfant, dans la mesure où

celui-ci est également de nationalité française et titulaire d'une autorisation

d'établissement CE/AELE lui permettant de vivre auprès de sa mère, en Suisse.

L'art. 3 par. 2 de l'annexe I ALCP

permet le regroupement des ascendants. Encore faut-il toutefois que les

ascendants soient à charge du titulaire du droit de séjour. Selon la

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, C-200/02

du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Rec. 2004, p. I-9925, ch. 43 et les références

citées), la qualité de membre de la famille "à charge" du titulaire

"résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que

le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le titulaire du

droit de séjour." En l'espèce toutefois, et quelle que soit la portée

de cette jurisprudence européenne en Suisse, c'est la situation inverse qui se

présente, dans la mesure où c'est le titulaire du droit de séjour qui est à

charge - du moins qui devrait l'être - du ressortissant de l'Etat tiers. Dans

ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendant

"à charge" de son fils en vue d'obtenir une autorisation de séjour en

Suisse.

Certes, toujours selon l'arrêt CJCE

cité, le refus de permettre au parent, ressortissant d'un Etat membre ou d'un

Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un enfant titulaire d'un droit de

séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat d'accueil, priverait de tout

effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, la jouissance du droit

de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait

le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et,

dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat

d'accueil pendant ce séjour (arrêt CJCE cité, ch. 45; sur la question de savoir

dans quelle mesure les ressortissants d'Etat tiers peuvent se prévaloir de leur

lien avec leur enfant mineur ressortissant CE/AELE pour obtenir une

autorisation de séjour, v. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la

jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF I 2009 p. 248 ss, spéc. p. 277, et les

références citées, soit notamment Epiney/Mosters/Theuerkauf, Die Rechtsprechung

des EuGH zur Personenfreizügigkeit, in Annuaire suisse de droit européen

2004/2005 p. 44).

A contrario, le ressortissant d'un

Etat tiers, dont l'enfant mineur est ressortissant d'un Etat membre et

titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE en Suisse, ne peut se prévaloir

de l'art. 3 de l'annexe I ALCP pour obtenir lui-même une autorisation de séjour

en Suisse, lorsqu'il n'a pas la garde de cet enfant. En effet, le refus d'une

telle autorisation ne prive pas d'effet utile le séjour de l'enfant en Suisse.

En l'espèce, le recourant n'a précisément pas la garde de son fils, de sorte

qu'il ne peut invoquer l'art. 3 de l'annexe I ALCP à cet égard.

3.

Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

Sous cet angle également, le

recourant ne peut se prévaloir de ses liens avec sa seconde épouse

ressortissante belge, le mariage étant dissous.

4.

Le recourant relève en substance qu'il

remplirait les conditions de l'art. 50 LEtr, dont la teneur est la suivante:

" 1 Après dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43

subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins

trois ans et l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons

personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise."

a) Selon la jurisprudence, l'union

conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une

communauté conjugale effectivement vécue (v. ATF 2C_416/2009 du 8 septembre

2009; PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a).

En l'espèce, le mariage des époux

X.________-D.________, célébré le 17 décembre 2003, a formellement duré plus de

quatre ans. Toutefois, les époux se sont séparés antérieurement. Le recourant

affirme que la rupture serait intervenue en mai 2007. Il ressort cependant du

dossier que les époux ont connu une séparation dès le 9 septembre 2005, soit

après moins de deux ans. Ils n'ont repris ensuite que brièvement la vie

commune, en janvier 2006. Le 4 décembre 2006, l'épouse a du reste indiqué au

Contrôle des habitants que l'intéressé n'avait plus donné signe de vie depuis

plusieurs mois. Ainsi, à l'issue de la période déterminante de trois ans, le 17

décembre 2006, les époux vivaient séparés. Ils n'ont plus repris la vie

commune, étant précisé que l'intéressé a été incarcéré du 25 novembre 2006 au

15.

janvier 2007, puis pris en charge à la Fondation 13.******** à sa sortie de

prison, avant d'effectuer de nouveaux séjours en prison du 1er juin

2007.

au 4 février 2008. On rappellera encore que l'épouse de l'intéressé a

déclaré le 15 janvier 2007 qu'elle ne savait pas quel était l'avenir de son

couple, chaque séparation étant liée à l'addiction dont souffrait son époux. Il

est ainsi fort douteux que l'union conjugale ait duré trois ans.

La question souffre néanmoins de

rester indécise, dès lors que l'ex-conjoint devrait encore avoir réussi son

intégration pour avoir droit à la prolongation de son autorisation de séjour au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Or, l'intégration du recourant

n'est à l'évidence pas réussie. Il a commis d'innombrables délits, certes pas

très graves pris isolément (ni violence, ni participation à la vente de

produits stupéfiants), mais incessamment répétés. Au 26 août 2008, il avait

fait l'objet de condamnations pour un total de quinze mois d'emprisonnement

(dont une peine de douze mois). Il a derechef été condamné le 11 décembre 2009

à dix mois d'emprisonnement, sans sursis; ce jugement n'est pas encore

exécutoire, mais les infractions commises ne sont pas contestées. Le parcours

professionnel de l'intéressé - d'une durée totale de moins de trois ans - ne

saurait non plus être invoqué en tant qu'élément de son intégration. De

surcroît, il a bénéficié depuis 2006 des prestations de l'aide sociale, ses

frais de prise en charge en institution étant supportés par l'Etat (Service de

prévoyance et d'aide sociales).

b) aa) Un étranger peut également

être autorisé à rester en Suisse, après la dissolution de son mariage, lorsque

la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures

(art. 50 al. 1 let. b LEtr). L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - précise que les

raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D'après le

message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510 3511),

il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en

Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque

la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait

particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu

toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait

s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la

personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa

réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".

bb) Il est vrai que le recourant

souffre, selon le jugement du 3 septembre 2007, d'un trouble de la personnalité

émotionnellement labile, type borderline et d'une phobie sociale qui sont à

l'origine d'une dépendance à l'alcool et à la cocaïne; toutes les infractions

commises sont en rapport direct avec la toxico-dépendance et l'alcoolisme. Par

ailleurs, toujours selon le jugement en cause, ces troubles mentaux n'auraient

pas empêché l'intéressé de reconnaître le caractère illicite de ses actes, mais

sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation se trouvait légèrement

diminuée. Aussi le Tribunal correctionnel a-t-il retenu le 3 septembre 2007 une

légère diminution de responsabilité pénale. Le Tribunal d'arrondissement a fait

de même le 11 décembre 2009.

Le recourant bénéficie depuis 2005,

soit depuis quatre ans, d'une prise en charge médicale et thérapeutique, que

soit à 9.********, à la Fondation 11.********, à la Fondation 13.******** ou à

la Fondation 15.********. Toutefois, il n'a pas su tirer pleinement profit de

ces traitements, puisqu'il a, encore le 27 mai 2009, fugué et été interpellé et

prévenu de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile (ce qui a

mis fin à son traitement à 15.********) en avouant céder à son vice encore

"une à deux fois par mois" (cf. procès-verbal du 28 mai 2009).

Les traitements suivis n'ont ainsi pas été couronnés de succès et rien n'indique

que la situation pourrait s'améliorer à l'avenir (voir aussi le jugement du

Tribunal d'arrondissement du 11 décembre 2009). Le recourant ne peut prétendre

reprendre indéfiniment ces traitements et bénéficier sans limite des

prestations du pays d'accueil.

On ajoutera que le recourant

remplit de toute façon les conditions de l'art. 62 LEtr permettant aux

autorités de révoquer l'autorisation de séjour. En particulier, comme déjà dit,

il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée à raison de

quinze mois au total, sans compter la peine privative de liberté de dix mois

prononcée le 11 décembre 2009. La légère diminution de responsabilité a été

prise en compte dans la fixation de la peine. Le recourant demeure, pour la

plus grande part, responsable de ses actes, en dépit de ses troubles de

personnalité et de sa dépendance. Les infractions commises et les sanctions

infligées ne sauraient donc être minimisées (let. b). De même, le recourant

attente de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse - compte

tenu de la multiplicité des infractions commises - et les met en danger; selon

toute vraisemblance en effet, le recourant poursuivra ses agissements à

l'avenir et constitue un péril pour la sécurité et l'ordre publics (let. c). Enfin,

il dépend de l'aide sociale (let. e).

Compte tenu de ces circonstances,

la dépendance du recourant à l'alcool et aux stupéfiants, ainsi que sa volonté

d'en guérir ne constituent pas des raisons personnelles majeures imposant la

poursuite de son séjour en Suisse, au vu de l'importance de l'intérêt public à

éloigner de Suisse le recourant, qui a bénéficié de plusieurs occasions de se

reprendre.

cc) Né le 1er janvier

1969, le recourant a vécu en Algérie jusqu'en 1979, soit jusqu'à l'âge de dix

ans, puis a été pris en charge en France, où il a vécu pendant une vingtaine

d'années, avant son arrivée en Suisse en 1999. Il a déclaré y être retourné - à

Arles - pendant deux mois en 2002 (cf. mémoire de recours p. 2). Ainsi que l'a

précisé le DFJP le 26 novembre 2001, il lui incombe, au cas où il ne

souhaiterait pas retourner dans son pays d'origine, d'entreprendre les

démarches administratives nécessaires auprès des autorités françaises

compétentes en vue de recouvrer un certificat de résidence dans ce pays. Le recourant

affirme certes qu'il ne peut pas retourner légalement en France, car il serait

considéré comme nouvel arrivé d'un Etat tiers en dépit de son séjour précédent.

Il ne documente toutefois pas ses dires.

Certes, si le recourant doit

retourner en Algérie, et non en France, sa réintégration sera fortement

compromise. Les arguments invoqués à l'encontre de ce retour ("aucune

relation", "plus de famille", "bien entendu plus de

réseau", "extrême précarité à tous les niveaux", "pays à la

culture à des années lumières de l'occident") sont en effet dignes de

considération. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas de diplôme et qu'il n'a

vécu dans ce pays que jusqu'à l'âge de dix ans. On relèvera encore que le

jugement du 11 décembre 2009 retient à décharge du recourant qu'il peut "faire

valoir une situation personnelle dramatique sur tous les plans" (en

particulier ses dépendances et ses difficultés conjugales, professionnelles,

financières, auxquelles s'ajoute le décès de sa mère adoptive en 1999 ou 2000).

Cependant, compte tenu de l'art. 62

LEtr et de l'importance de l'intérêt public à son éloignement (cf. consid. bb

supra), les difficultés de réintégration du recourant ne permettent pas

davantage de lui reconnaître des raisons personnelles majeures imposant la

poursuite de son séjour en Suisse.

c) Dans son mémoire complémentaire

du 29 juillet 2009, le recourant se prévaut de l'art. 29 LEtr, selon lequel un

étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Il indique à cet égard

qu'une admission était prévue à la Fondation 13.******** dès le mois de

septembre, afin qu'il "puisse reprendre sérieusement son traitement,

qui n'a pas pu être achevé au sein de la Fondation 15.********". Des

démarches étaient également en cours en vue d'une admission au sein du Foyer de

19.

********.

Toutefois, à teneur de l'art. 29

LEtr, le séjour en Suisse en vue d'un traitement médical ne peut être autorisé

qu'à la condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis.

Aucune de ces exigences n'est remplie en l'espèce.

5.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et

effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).

L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte

avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces

derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du

point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81

consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références).

b) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5; v.

notamment arrêt 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 al. 1 et l'arrêt

cité).

En ce qui concerne l'intérêt

public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière

de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que

pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre

optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 p. 1791] abrogée

depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr). Ces buts sont

légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67;

122.

II 289 consid. 3c p. 298; v. notamment arrêt 2C_173/2009 du 10 septembre

2009.

consid. 4.1 al. 2 et l'arrêt cité).

Pour ce qui est de l'intérêt privé

à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger

disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut

en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus

étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans

les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui

entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25;

arrêts 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1,2D_99/2008 du 16 février 2009

consid. 2.3 les références citées). Un comportement est irréprochable s'il

n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le

maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable

d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il

faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort

lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de

manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_173/2009 du 10

septembre 2009 consid. 4.1 al. 3 et l'arrêt cité 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid.

3.

).

c) En l'espèce, le recourant relève

qu'il aurait toujours tenté de conserver malgré ses problèmes personnels un

lien fort avec son enfant, lui consacrant la majorité du temps libre que lui

laissait son traitement au sein de la Fondation 15.********. Il a produit trois

photographies prises avec son fils à une date qui n'a pas été précisée.

Il est vrai que le 7 décembre 2000,

la mère de l'enfant avait déclaré à la police que le recourant avait un large

droit de visite et qu'il se comportait très bien avec son fils. Il avait

toutefois été établi que le père ne versait pas régulièrement la pension

alimentaire due pour son fils (v. lettre de l'OFE du 30 avril 2001). Dans le

cadre du divorce, il a été prévu un libre et large droit de visite du père selon

entente entre les parties. La contribution d'entretien de l'enfant a été fixée

à 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, mais il est établi que le père n'a pas

respecté cet engagement, même durant les périodes où il occupait un emploi et

touchait un salaire. Ainsi, il a été condamné pour violation d'une obligation

d'entretien le 25 septembre 2003, pour la période allant du 1er

juillet 2002 au 30 avril 2003. Dès l'année 2002, le recourant a vécu soit en

France, soit à l'hôtel, soit chez sa nouvelle amie qui deviendra sa deuxième

épouse et il a aussi fait des séjours en hôpital psychiatrique. Durant l'année

2005, il a été hospitalisé à de nombreuses reprises. Il a quitté momentanément

sa deuxième épouse, vivant sans adresse fixe. Les affirmations de l'intéressé,

à savoir qu'il aurait eu son fils chez lui un week-end sur deux jusqu'en

décembre 2006 et la moitié des vacances, qu'il aurait toujours payé la pension

due lorsqu'il travaillait (v. recours du 7 mai 2009), ne sont donc pas

crédibles. Par la suite, dès sa sortie de prison en 2007, il a d'ailleurs été

astreint à exercer son droit de visite au "Point Rencontre",

c'est-à-dire dans un espace clos et sous surveillance. Comme il le dit

lui-même, la mère de l'enfant avait en effet peur que sa toxicomanie représente

un danger pour leur fils (v. recours du 7 mai 2009), ce qui est compréhensible.

Durant son séjour au Centre 13.********, le droit de visite de l'intéressé

était strictement réglé et ne comportait que quelques heures par week-end (v.

lettre de la Fondation 13.******** du 8 février 2007 adressée à B.Y.________).

Dès janvier 2009 seulement, selon l'attestation de la Fondation 15.******** du

7.

mai 2009, il aurait été autorisé à revoir librement son fils tous les quinze

jours. Il est toutefois écroué depuis la fin mai 2009. Il n'a d'ailleurs jamais

véritablement cessé de consommer de la drogue. Compte tenu de tous ces

éléments, on ne saurait retenir une relation étroite et effective entre le père

et l'enfant, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Peu importe à cet égard que,

selon le jugement pénal du 11 décembre 2009, la mère et le recourant ont

convenu devant la Justice de paix de restaurer dès la sortie de prison un droit

de visite usuel de l'accusé et d'instaurer en sus une prise en charge à raison

d'un soir par mois pour permettre au recourant d'accompagner son fils dans ses

apprentissages scolaires.

Quoi qu'il en soit, même dans

l'hypothèse où la relation serait étroite et effective, l'intérêt privé du

recourant - et de celui de son fils - à ce qu'il demeure en Suisse devrait

céder le pas devant l'intérêt public à éloigner l'intéressé sous l'angle de

l'art. 8 par. 2 CEDH, pour les motifs déjà exposés au consid. 4b supra. Dans ce

cas, le père peut être contraint d'exercer son droit de visite depuis

l'étranger, même depuis l'Algérie. Les arguments liés au coût des vols entre la

Suisse et l'Algérie ne sont à cet égard pas décisifs.

En conclusion, il sied de confirmer

la décision du SPOP qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus

du pouvoir d'appréciation.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et le

recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le

SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller

à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 31 mars 2009 est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2010/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM) et au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord

Vaudois.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.