PE.2009.0248
CDAP - PE.2009.0248 - 2009-08-20 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
20 août 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0248
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2009
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
PAPIER DE LÉGITIMATION
USAGE DE FAUX{DROIT PÉNAL}
INTÉGRATION SOCIALE
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-62-a
OLE-13-f
Résumé contenant:
Ressortissant du Bangladesh qui a tenté d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en se légitimant au moyen d'un faux passeport français. Le recourant ayant acheté ce document à un vendeur africain à Genève, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour est confirmé, quand bien même le comportement du recourant, qui exerçait une activité lucrative à satisfaction de ses employeurs depuis plusieurs années (10 ans), était bien intégré. Le recourant ne peut en outre invoquer la situation dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses enfants. Il ne se trouverait pas dans un cas d'extrême gravité en cas de retour dans son pays.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août
2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
X.________, alias Y.________, à 1.________, représenté par Me Jean LOB, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP VD 882'654) du 30 mars 2009 refusant de lui octroyer
une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant du Bangladesh né le 10
février 1962, alias Y.________, est entré en Suisse en 1994 pour y travailler
sans autorisation. En juin 2008, il s'est procuré de faux documents d'identité
français, au nom de Y.________, né le 20 janvier 1968. Le 29 juillet 2008, le A.________
a présenté une demande portant sur son engagement en tant que ********. L'intéressé
s'est annoncé le 8 septembre 2008 auprès du bureau des étrangers de la Ville de
Lausanne, en se légitimant au moyen d'un faux passeport français et en
indiquant le 15 juillet 2008 comme date d'entrée en Suisse. La demande a été
transmise au Service de la population (SPOP) par le Service du Contrôle des
habitants de Lausanne qui précisait dans une note du 8 septembre 2008 qu'il
avait des doutes sur l'authenticité du passeport présenté.
B.
X.________ a été entendu par un représentant de
la police cantonale vaudoise le 6 janvier 2009. La visite au domicile de
l'intéressé a permis à la police de découvrir trois faux documents français (passeport,
carte d'identité et permis de conduire). On extrait les passages suivants du
procès-verbal dressé à l'issue de l'audition :
"(…)
D.3 Quelle est votre situation
personnelle ?
R Je vis en Suisse seul, ma femme et
mes 2 filles sont au Bangladesh. Depuis mars 2008, je réside à 1.________ dans
un studio que je paie Fr. 500.-- par mois. Jusqu'en octobre 2008, j'ai travaillé
au A.________ à Lausanne.
D.4 Comment avez-vous obtenu le
passeport français n° 05FS79861, la carte d'identité n° 070103101894 et le
permis de conduire n° PQ346671 ?
R En 1993, j'ai quitté le Bangladesh
pour l'Italie. Au début, j'ai travaillé dans ce pays sans permis. En 1996, j'ai
obtenu la régularisation en Italie et j'ai reçu une carte de résidence de la
Commune de 2.________ dont vous avez l'original. Depuis 1994, je suis venu de
temps en temps travailler en Suisse à Lausanne. En juin 2008, j'ai fait la
connaissance d'un africain noir à Genève dans un bar. J'ai expliqué ma
situation, il m'a dit qu'il pouvait me fournir des documents français valables.
Après discussion, j'ai accepté. Il m'a demandé Fr. 7'000.--.
Dans un premier temps, je lui ai
donné 3 photos et Fr. 3'500.--. Vers le 25 juillet 2008, je lui ai remis le
solde et il m'a donné les 3 documents. L'argent vient de mon travail et d'un
ami en Italie.
Avec le passeport français, je
me suis annoncé au Service de la Population pour obtenir un permis de travail
au A.________. C'est moi qui ai rempli le document d'annonce d'arrivée dans le
Canton de Vaud.
Ma patronne, Mme Z.________,
pense que je suis français.
C.
Par décision du 30 mars 2009, notifiée à
l'intéressé le 27 avril 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de
séjour à X.________, alias Y.________, en relevant notamment que l'intéressé
était en possession d'un faux passeport français. Il avait donc tenté d'induire
en erreur les autorités en leur donnant de fausses indications sur son identité
et sa nationalité. Un délai immédiat, dès la notification de la décision, lui a
été imparti pour quitter la Suisse.
Par lettre du 8 mai 2009, agissant
par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a demandé au SPOP de pouvoir
bénéficier d'une admission provisoire.
Le 8 mai 2009, par l'intermédiaire
de son conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 30 mars 2009 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, requérant
l'effet suspensif et concluant à la réforme de la décision en ce sens qu'il
soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ou, à tout le moins, d'une
admission provisoire. Il expliquait qu'il était en Suisse depuis plus de 15 ans
et qu'il avait travaillé dans différents restaurants en qualité de ******** ou
d'********, ses employeurs ayant relevé qu'il était un "excellent
collaborateur", "responsable et consciencieux",
"ponctuel", "travailleur", "honnête",
"sachant faire preuve de créativité et de bon goût". Son adaptabilité
et sa serviabilité avaient fait de lui un collaborateur apprécié de ses
collègues et de la clientèle. Il était bien intégré dans notre pays, parlant
parfaitement le français. Une attestation des plus élogieuses avait été
délivrée par la veuve d'une personne auprès de qui il sous-louait une chambre
de 1996 à 2008. Il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. Son
comportement, à l'exception d'avoir tenté de se faire passer comme étant de
nationalité française, avait été irréprochable. Le retour dans son pays
d'origine ne saurait être exigé en raison de considérations d'ordre
géographique (inondations) et politiques (conflits). Trois certificats de
travail et une attestation de l'épouse du bailleur ont été produits.
Par ordonnance de condamnation du 3
juin 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné le
recourant à une peine de 60 jours-amende notamment pour faux dans les
certificats (art. 252 CP).
Le 5 août 2009, le conseil du
recourant a produit un bordereau de pièces (trois attestations d'employeurs et
une attestation d'une connaissance du recourant).
D.
Le tribunal, statuant par voie de circulation, a
appliqué l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle
rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet
sommairement motivée.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008
s'applique en l'espèce s'agissant d'une demande déposée le 8 septembre 2008.
2.
Il est établi que le recourant était en possession
de faux documents français (un passeport, une carte d'identité et un permis de
conduire) et qu'il n'est pas de nationalité française. En tant que
ressortissant du Bangladesh, il ne peut donc tirer aucun droit à une
autorisation de séjour de l'Accord sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Il ne peut invoquer aucune autre
disposition du droit fédéral ou du droit international lui conférant un droit à
une autorisation de séjour, voire de travail.
3.
L'art. 62 let. a LEtr prévoit que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement,
ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger ou son représentant
légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels dans
la procédure d'autorisation. Il est certes vrai, comme l'a relevé le Tribunal
fédéral (ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008 consid. 5.2 et l'arrêt cité), que la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 9 al. 4 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
[LSEE; RS 1 113]) subordonne la réalisation de ce motif de révocation à la
condition que l'étranger ait de manière intentionnelle fait de fausses
déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation.
On relèvera à titre préalable que
si l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a présenté
de faux documents, elle peut a fortiori refuser l'octroi d'une autorisation
pour les mêmes motifs. En l'occurrence, il est établi que les documents
français en possession du recourant étaient faux. Celui-ci ne peut arguer de sa
bonne foi, puisqu'il savait que les documents en question, achetés à un vendeur
africain à Genève, n'étaient pas authentiques. Il a donc agi de manière
intentionnelle, en essayant de se faire passer pour un ressortissant français
dans le but d'obtenir une autorisation de séjour CE/AELE. Le refus de
l'autorité fondé sur la présentation de faux documents et la tentative de
l'intéressé de se faire passer pour un ressortissant français doit par
conséquent être confirmé.
4.
Le recourant invoque ensuite la situation dans
son pays et sa bonne intégration en Suisse, où il vit depuis 15 ans, pour
solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour, voire l'admission provisoire.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour
"tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs". Cette disposition s'apparente à l'art. 13 let. f de
l'OLE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (permis dits "humanitaires"),
à propos duquel le tribunal a rappelé dans l'arrêt PE.2008.0072 du 27 août 2008
(consid. 4b) qu'il présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées
restrictivement. L'étranger concerné devait se trouver dans une situation de
détresse personnelle. Le Tribunal fédéral a précisé que le fait que l'étranger
avait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffisait pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il fallait encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant avait pu nouer pendant son séjour ne constituaient
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, on ne saurait
prendre en compte la situation politique prévalant dans le pays d'origine, dès
lors que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné à préserver un étranger d'une
situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution
dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure d'asile ou doivent
être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force (ATF 123 II
125.
consid. 5b/dd p. 133 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant, en
bonne santé et apte à travailler, ne se trouve manifestement pas dans un cas
personnel d'extrême gravité et n'a pas fait état de problèmes particuliers
qu'il pourrait rencontrer dans son pays, n'évoquant que la situation générale,
à savoir les conditions climatiques (inondations) et politiques (insécurité
générale). De plus, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, son renvoi
de Suisse ne contrevient pas au principe de non-refoulement consacré notamment
par l'art. 3 CEDH. A cet égard le Tribunal administratif fédéral a précisé dans
un arrêt du 25 septembre 2007 (Cour V E-6302/2006) s'agissant du Bangladesh
"qu'il n'est pas en proie à une situation de guerre civile ou de
violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète". Le prénommé ne peut
donc se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, faute d'éléments apportant la
preuve qu'il se trouverait dans un cas d'extrême gravité s'il devait retourner
dans son pays. En outre, quand bien même son intégration, tant professionnelle
que sociale, est bonne - à l'exception de la condamnation infligée le 3 juin
2009.
pour faux dans les certificats -, comme le relèvent les pièces produites
en particulier les attestations de ses employeurs, elle ne suffit pas à elle
seule à lui permettre l'obtention d'une autorisation de séjour prévue pour les
cas de rigueur. La durée de son séjour en Suisse dépasse certes dix ans, mais
comme elle a été effectuée sans autorisation, elle ne saurait être prise en
compte. On ajoutera encore que toute sa famille, en particulier sa femme et ses
deux filles, sont au Bangladesh, où lui-même a vécu jusqu'en 1993,
respectivement jusqu'à l'âge de 31 ans. Au surplus, l'intéressé a manifestement
la possibilité de se rendre en Italie, étant au bénéfice d'une carte de
résident délivrée par la ville de 2.________, valable jusqu'au 26 juin 2011.
Dès lors, les conditions pour
obtenir le cas échéant l'admission provisoire, dont la décision relève
exclusivement de l'Office fédéral des migrations, au sens de l'art. 83 al. LEtr,
ne sont manifestement pas réalisées.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un
émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
mars 2009 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.