Lexipedia

Décision

PE.2009.0248

CDAP - PE.2009.0248 - 2009-08-20 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

20 août 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Bangladesh né le 10

février 1962, alias Y.________, est entré en Suisse en 1994 pour y travailler

sans autorisation. En juin 2008, il s'est procuré de faux documents d'identité

français, au nom de Y.________, né le 20 janvier 1968. Le 29 juillet 2008, le A.________

a présenté une demande portant sur son engagement en tant que ********. L'intéressé

s'est annoncé le 8 septembre 2008 auprès du bureau des étrangers de la Ville de

Lausanne, en se légitimant au moyen d'un faux passeport français et en

indiquant le 15 juillet 2008 comme date d'entrée en Suisse. La demande a été

transmise au Service de la population (SPOP) par le Service du Contrôle des

habitants de Lausanne qui précisait dans une note du 8 septembre 2008 qu'il

avait des doutes sur l'authenticité du passeport présenté.

B.

X.________ a été entendu par un représentant de

la police cantonale vaudoise le 6 janvier 2009. La visite au domicile de

l'intéressé a permis à la police de découvrir trois faux documents français (passeport,

carte d'identité et permis de conduire). On extrait les passages suivants du

procès-verbal dressé à l'issue de l'audition :

"(…)

D.3 Quelle est votre situation

personnelle ?

R Je vis en Suisse seul, ma femme et

mes 2 filles sont au Bangladesh. Depuis mars 2008, je réside à 1.________ dans

un studio que je paie Fr. 500.-- par mois. Jusqu'en octobre 2008, j'ai travaillé

au A.________ à Lausanne.

D.4 Comment avez-vous obtenu le

passeport français n° 05FS79861, la carte d'identité n° 070103101894 et le

permis de conduire n° PQ346671 ?

R En 1993, j'ai quitté le Bangladesh

pour l'Italie. Au début, j'ai travaillé dans ce pays sans permis. En 1996, j'ai

obtenu la régularisation en Italie et j'ai reçu une carte de résidence de la

Commune de 2.________ dont vous avez l'original. Depuis 1994, je suis venu de

temps en temps travailler en Suisse à Lausanne. En juin 2008, j'ai fait la

connaissance d'un africain noir à Genève dans un bar. J'ai expliqué ma

situation, il m'a dit qu'il pouvait me fournir des documents français valables.

Après discussion, j'ai accepté. Il m'a demandé Fr. 7'000.--.

Dans un premier temps, je lui ai

donné 3 photos et Fr. 3'500.--. Vers le 25 juillet 2008, je lui ai remis le

solde et il m'a donné les 3 documents. L'argent vient de mon travail et d'un

ami en Italie.

Avec le passeport français, je

me suis annoncé au Service de la Population pour obtenir un permis de travail

au A.________. C'est moi qui ai rempli le document d'annonce d'arrivée dans le

Canton de Vaud.

Ma patronne, Mme Z.________,

pense que je suis français.

C.

Par décision du 30 mars 2009, notifiée à

l'intéressé le 27 avril 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de

séjour à X.________, alias Y.________, en relevant notamment que l'intéressé

était en possession d'un faux passeport français. Il avait donc tenté d'induire

en erreur les autorités en leur donnant de fausses indications sur son identité

et sa nationalité. Un délai immédiat, dès la notification de la décision, lui a

été imparti pour quitter la Suisse.

Par lettre du 8 mai 2009, agissant

par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a demandé au SPOP de pouvoir

bénéficier d'une admission provisoire.

Le 8 mai 2009, par l'intermédiaire

de son conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 30 mars 2009 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, requérant

l'effet suspensif et concluant à la réforme de la décision en ce sens qu'il

soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ou, à tout le moins, d'une

admission provisoire. Il expliquait qu'il était en Suisse depuis plus de 15 ans

et qu'il avait travaillé dans différents restaurants en qualité de ******** ou

d'********, ses employeurs ayant relevé qu'il était un "excellent

collaborateur", "responsable et consciencieux",

"ponctuel", "travailleur", "honnête",

"sachant faire preuve de créativité et de bon goût". Son adaptabilité

et sa serviabilité avaient fait de lui un collaborateur apprécié de ses

collègues et de la clientèle. Il était bien intégré dans notre pays, parlant

parfaitement le français. Une attestation des plus élogieuses avait été

délivrée par la veuve d'une personne auprès de qui il sous-louait une chambre

de 1996 à 2008. Il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. Son

comportement, à l'exception d'avoir tenté de se faire passer comme étant de

nationalité française, avait été irréprochable. Le retour dans son pays

d'origine ne saurait être exigé en raison de considérations d'ordre

géographique (inondations) et politiques (conflits). Trois certificats de

travail et une attestation de l'épouse du bailleur ont été produits.

Par ordonnance de condamnation du 3

juin 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné le

recourant à une peine de 60 jours-amende notamment pour faux dans les

certificats (art. 252 CP).

Le 5 août 2009, le conseil du

recourant a produit un bordereau de pièces (trois attestations d'employeurs et

une attestation d'une connaissance du recourant).

D.

Le tribunal, statuant par voie de circulation, a

appliqué l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange

d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle

rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet

sommairement motivée.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008

s'applique en l'espèce s'agissant d'une demande déposée le 8 septembre 2008.

2.

Il est établi que le recourant était en possession

de faux documents français (un passeport, une carte d'identité et un permis de

conduire) et qu'il n'est pas de nationalité française. En tant que

ressortissant du Bangladesh, il ne peut donc tirer aucun droit à une

autorisation de séjour de l'Accord sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Il ne peut invoquer aucune autre

disposition du droit fédéral ou du droit international lui conférant un droit à

une autorisation de séjour, voire de travail.

3.

L'art. 62 let. a LEtr prévoit que l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement,

ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger ou son représentant

légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels dans

la procédure d'autorisation. Il est certes vrai, comme l'a relevé le Tribunal

fédéral (ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008 consid. 5.2 et l'arrêt cité), que la

jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 9 al. 4 de la

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

[LSEE; RS 1 113]) subordonne la réalisation de ce motif de révocation à la

condition que l'étranger ait de manière intentionnelle fait de fausses

déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation.

On relèvera à titre préalable que

si l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a présenté

de faux documents, elle peut a fortiori refuser l'octroi d'une autorisation

pour les mêmes motifs. En l'occurrence, il est établi que les documents

français en possession du recourant étaient faux. Celui-ci ne peut arguer de sa

bonne foi, puisqu'il savait que les documents en question, achetés à un vendeur

africain à Genève, n'étaient pas authentiques. Il a donc agi de manière

intentionnelle, en essayant de se faire passer pour un ressortissant français

dans le but d'obtenir une autorisation de séjour CE/AELE. Le refus de

l'autorité fondé sur la présentation de faux documents et la tentative de

l'intéressé de se faire passer pour un ressortissant français doit par

conséquent être confirmé.

4.

Le recourant invoque ensuite la situation dans

son pays et sa bonne intégration en Suisse, où il vit depuis 15 ans, pour

solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour, voire l'admission provisoire.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour

"tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs". Cette disposition s'apparente à l'art. 13 let. f de

l'OLE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (permis dits "humanitaires"),

à propos duquel le tribunal a rappelé dans l'arrêt PE.2008.0072 du 27 août 2008

(consid. 4b) qu'il présentait un caractère exceptionnel et que les conditions

mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées

restrictivement. L'étranger concerné devait se trouver dans une situation de

détresse personnelle. Le Tribunal fédéral a précisé que le fait que l'étranger

avait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffisait pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il fallait encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant avait pu nouer pendant son séjour ne constituaient

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).

Par ailleurs, on ne saurait

prendre en compte la situation politique prévalant dans le pays d'origine, dès

lors que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné à préserver un étranger d'une

situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution

dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure d'asile ou doivent

être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force (ATF 123 II

125.

consid. 5b/dd p. 133 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant, en

bonne santé et apte à travailler, ne se trouve manifestement pas dans un cas

personnel d'extrême gravité et n'a pas fait état de problèmes particuliers

qu'il pourrait rencontrer dans son pays, n'évoquant que la situation générale,

à savoir les conditions climatiques (inondations) et politiques (insécurité

générale). De plus, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, son renvoi

de Suisse ne contrevient pas au principe de non-refoulement consacré notamment

par l'art. 3 CEDH. A cet égard le Tribunal administratif fédéral a précisé dans

un arrêt du 25 septembre 2007 (Cour V E-6302/2006) s'agissant du Bangladesh

"qu'il n'est pas en proie à une situation de guerre civile ou de

violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des

circonstances du cas - de présumer, à propos de tous les ressortissants du

pays, l'existence d'une mise en danger concrète". Le prénommé ne peut

donc se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, faute d'éléments apportant la

preuve qu'il se trouverait dans un cas d'extrême gravité s'il devait retourner

dans son pays. En outre, quand bien même son intégration, tant professionnelle

que sociale, est bonne - à l'exception de la condamnation infligée le 3 juin

2009.

pour faux dans les certificats -, comme le relèvent les pièces produites

en particulier les attestations de ses employeurs, elle ne suffit pas à elle

seule à lui permettre l'obtention d'une autorisation de séjour prévue pour les

cas de rigueur. La durée de son séjour en Suisse dépasse certes dix ans, mais

comme elle a été effectuée sans autorisation, elle ne saurait être prise en

compte. On ajoutera encore que toute sa famille, en particulier sa femme et ses

deux filles, sont au Bangladesh, où lui-même a vécu jusqu'en 1993,

respectivement jusqu'à l'âge de 31 ans. Au surplus, l'intéressé a manifestement

la possibilité de se rendre en Italie, étant au bénéfice d'une carte de

résident délivrée par la ville de 2.________, valable jusqu'au 26 juin 2011.

Dès lors, les conditions pour

obtenir le cas échéant l'admission provisoire, dont la décision relève

exclusivement de l'Office fédéral des migrations, au sens de l'art. 83 al. LEtr,

ne sont manifestement pas réalisées.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un

émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

mars 2009 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2009/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.