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Décision

PE.2009.0250

CDAP - PE.2009.0250 - 2009-06-03 - X. c/Service de la population (SPOP)

3 juin 2009Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu la décision de l'Office fédéral des

migrations (ci-après : ODM) du 13 avril 2005 rejetant la demande d'asile

déposée le 17 décembre 2003 par A. X.________, ressortissant angolais né le 18

juin 1973 et prononçant son renvoi de Suisse,

-

Vu la décision de la Commission suisse de

recours en matière d'asile du 15 novembre 2006 rejetant le recours

interjeté contre la décision susmentionnée,

-

Vu la demande d'autorisation de séjour fondée

sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.31) déposée par A. X.________ le 21 janvier 2009,

-

Vu la décision du Service de la population

(ci-après : SPOP) du 18 mars 2009 rejetant cette demande au motif que les

éléments d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 LAsi ne sont pas

réunis,

-

Vu le recours interjeté contre cette décision

par A. X.________ le 8 mai 2009,

-

Vu le dossier de l'autorité intimée,

Considérants

-

Qu'aux termes de l'art. 14 al. 1 LAsi, le

requérant dont la demande a été rejetée définitivement et assortie d'une

décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une

autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit,

-

Que cependant et sous réserve de l'approbation

de l'ODM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne

qui lui a été attribuée si elle séjourne en Suisse depuis au moins 5 ans à

compter du dépôt de la demande d'asile, si son lieu de séjour a toujours été

connu des autorités et s'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de son

intégration poussée (art. 14 al. 2 LAsi),

-

Que le canton qui entend faire usage de cette

possibilité doit le signaler immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi),

-

Que la personne concernée n'a qualité de partie

que lors de la procédure d'approbation de l'ODM (art. 14 al. 4 LAsi),

-

Que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de

juger qu'il ne faisait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 3 LAsi était

d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale

qui décide de soumettre ou de ne pas soumettre le cas à l'ODM, et qu'elle était

tenue, en application de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), d'appliquer les lois

fédérales quand bien même elles violeraient la Constitution (cf. arrêts

PE.2008.0014 du 5 mars 2008; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008),

-

Que le recours apparaît ainsi d'emblée

manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction

(art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA;

RSV 173.36),

-

Que le présent arrêt est rendu sans frais,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 3 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.