Lexipedia

Décision

PE.2009.0258

CDAP - PE.2009.0258 - 2009-12-01 - X. c/Service de la population (SPOP)

1 décembre 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, né le 10 avril 1983 et originaire

du Kosovo, est entré en Suisse le 15 août 1993 à l’âge de 10 ans, accompagné de

ses parents et de ses quatre frères et soeurs. Il a tout d’abord été mis au

bénéfice d'une admission provisoire.

B.

Dès le 27 février 1998, le prénommé a disposé

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Cette

autorisation a été prolongée jusqu'au 21 septembre 2002.

Le 3 octobre 2002, l’employeur de X._______________

a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

Toutefois, le SPOP n’étant pas parvenu à entrer en contact avec l’intéressé,

son domicile restant inconnu, ce permis n’a jamais été renouvelé. De son côté, X._______________

n’a rien entrepris pour favoriser le renouvellement de son autorisation de

séjour. Depuis le 22 septembre 2002, l’intéressé vit donc en Suisse sans statut

légal.

C.

Par jugement du 22 février 2000 du Président du

Tribunal des mineurs, X._______________ a été condamné pour incendie

intentionnel à six demi journées de prestations au travail pour avoir jeté, le

23 mai 1998, un cocktail Molotov dans une voiture qui a entièrement brûlé.

Par jugement rendu le 12 juin 2003,

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a

condamné X._______________ pour rixe, vol, vol et recel d'importance mineure,

violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants et vol d'usage d'un cycle, à la peine de 7 mois d'emprisonnement,

sous déduction de 14 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans,

pour de multiples faits survenus entre le 29 janvier 2001 et le 6 janvier 2002.

De ce jugement, on retient encore que X._______________ a terminé sa scolarité

obligatoire, mais qu’il a renoncé à toute formation professionnelle pour se

consacrer à divers petits travaux.

Par ordonnance de condamnation du

16 janvier 2004 rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord

vaudois, X._______________ a été condamné à une amende de 250 fr. pour

inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour

dettes.

Par jugement du 14 juillet 2004, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a

constaté que X._______________ s'était rendu coupable de recel entre fin 2001

et octobre 2002, mais a renoncé à prononcer une peine complémentaire à celle

infligée le 12 juin 2003. Il ressort encore de ce jugement que X._______________

n’a toujours pas débuté de formation, demeure chez ses parents et vit toujours

de petits boulots, comme des cours privés d’informatique ou une acticité de

barman en extra.

Par ordonnance pénale du Ministère

public de Neuchâtel du 10 avril 2006, X._______________ a été condamné à 3 mois

d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la LSEE.

D.

Le 10 octobre 2006, X._______________ a été

incarcéré à la prison du Bois-Mermet.

E.

Par jugement du Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 février 2008, confirmé par la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal le 20 mai 2008, X._______________ a

été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 500

jours de détention préventive, pour brigandage simple, désistement de

brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, actes préparatoires à

brigandage en bande, infraction et contravention à la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers. Le tribunal a également révoqué les

sursis octroyés par jugements des 12 juin 2003 et 10 avril 2006 et ordonné

l’exécution des peines de sept mois et de trois mois d’emprisonnement sous

déduction de la détention préventive subie. De ce jugement, on extrait

notamment les passages suivants :

« L’accusé s’est associé au projet de

son coaccusé avec enthousiasme. Il a notamment assumé la charge de gardien de

la directrice de la bijouterie et il est à l’origine directe du traumatisme

qu’elle a subi. Il était pourtant prêt à persévérer en commettant un nouveau

brigandage chez son employeur et à recourir, pour ce faire, à une arme à feu.

Cette progression est grave et elle est inquiétante. Liée à l’amateurisme de

l’accusé, elle génère des situations extrêmement dangereuses.

L’accusé a émis des remords de pure forme et

a continué à soutenir aux débats une thèse exculpatoire impudente.

[...]

L’accusé a assuré avoir des projets de

trouver du travail mais n’a entrepris aucune démarche dans ce sens et n’a même

pas de permis. »

F.

Le 20 mai 2008, l’intéressé a été transféré aux

Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO).

G.

Le 30 mai 2008, une assistante sociale des EPO a

envoyé un courriel au SPOP afin de s’enquérir du statut de X._______________ en

Suisse. Cette autorité a répondu le 12 juin 2008 que l’intéressé n’avait plus

aucun statut en Suisse, qu’il devrait probablement quitter le territoire dès

qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise et qu’il recevrait dans les

meilleurs délais une décision susceptible de recours.

H.

Le 9 janvier 2009, le SPOP a écrit à X._______________

qu'il avait l'intention de constater la caducité de son autorisation de séjour,

de rendre une décision de refus à son encontre et de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Il lui a

également imparti un délai pour lui faire part de ses éventuelles objections

par écrit.

L'intéressé s'est déterminé le 10

février 2009 sous la plume de son conseil. Il a exposé qu'il avait un

comportement irréprochable en détention, qu'il entreprenait des efforts pour sa

réinsertion sociale et que l'entreprise 1.************ Sàrl avait d'ores et

déjà promis de l'engager à sa sortie de prison en qualité d'aide peintre. Il a

relevé qu'il n'avait qu'une connaissance très approximative de la langue

albanaise, dans laquelle il s'exprimait mal et qu'il n'écrivait pas, rendant un

retour au pays particulièrement difficile. Il a encore exposé qu’il n'avait

aucun tissu familial ou social dans son pays d'origine, à l'exception d'un

oncle éloigné qu'il ne connaissait pas, alors qu’il bénéficiait du soutien de

sa famille en Suisse. Il a requis que le SPOP sollicite la production d'un

rapport détaillé relatif à sa détention auprès des EPO, ce à quoi le SPOP n’a

pas donné suite.

I.

Le 7 avril 2009, le SPOP a décidé de refuser le

renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X._______________ et

lui a imparti de quitter la Suisse sans délai dès qu'il aurait satisfait à la

justice vaudoise.

J.

X._______________ a recouru à l'encontre de

cette décision le 12 mai 2009. Il a conclu principalement à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que l'autorisation de séjour en sa faveur était

renouvelée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour une nouvelle décision au sens des considérants.

K.

Le 15 juin 2009, le SPOP a répondu au recours et

conclu à son rejet. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le

31 août 2009, auxquelles le SPOP a répondu le 3 septembre 2009.

L.

A la requête du tribunal, l'Office d'exécution

des peines a produit le 23 juin 2009 divers documents relatifs à la détention

du recourant. De la proposition de plan d'exécution de la sanction élaborée par

les EPO le 20 juin 2008, il ressort que l'intéressé a un bon comportement au

sein du cellulaire ainsi qu'à l'atelier de charpenterie qu'il fréquente, où il

fait preuve de motivation. Il ressort également que le recourant maintient des

contacts avec sa famille, qui lui rend visite régulièrement, et qu’il aspire à

faire une formation de comptable une fois qu'il se retrouvera à l'extérieur et

à travailler dans ce domaine. Ce rapport relève toutefois que ce projet

professionnel paraît plutôt irréaliste vu que l'intéressé va retrouver ses

difficultés financières à sa sortie, et que la reprise d'une formation ne sera

guère aisée à l'issue de sa peine.

Le recourant a été autorisé à

poursuivre l'exécution de ses peines sous le régime du travail externe dès le 3

juin 2009 à la Maison de Montfleury à Carouge, compte tenu notamment du fait

que son comportement au cellulaire n’appelait aucune critique et qu’il était un

travailleur assidu. Un rapport succinct de cet établissement, daté du 11 août

2009, expose que le recourant respecte scrupuleusement les conditions imposées

pour son placement en travail externe. Le recourant s'est encore inscrit à une

formation théorique proposée par « Sport universitaire » à Dorigny,

qu'il envisage de suivre entre octobre 2009 et mars 2010.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions

formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant

bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en

relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances

d’exécution, telles que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative -

OASA, RS 142.201). En vertu de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Selon la jurisprudence fédérale

(arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 4.1 du 10 juin 2009 et

2C_745/2008 du 24 février 2009; ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les

termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non

seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant

l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office. A cet

égard, la procédure doit être considérée comme ouverte au moins dès le moment

où l’office cantonal de police des étrangers a donné la possibilité à

l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu. Sur cette base, le tribunal de

céans a jugé que c’était l’envoi à l’intéressé de la lettre l'informant de la

possible révocation de son autorisation de séjour qui initiait la procédure

(arrêt CDAP PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 4; voir aussi PE.2008.0348

du 25 mai 2009).

En l’espèce, le SPOP a indiqué au

recourant par lettre du 9 janvier 2009 qu’il envisageait de constater la caducité

de son autorisation de séjour et de lui refuser toute nouvelle autorisation,

lui donnant par ailleurs l’occasion d’exercer son droit d’être entendu. C’est

donc à tout le moins à partir de cette date que la procédure en cause a débuté,

et non, comme le prétend le recourant, au jour de sa demande de renouvellement

sous la plume de son conseil le 10 février 2009. On pourrait même se demander

si la procédure n’a pas été engagée plus tôt, à savoir dès la réponse du SPOP

par courriel du 12 juin 2008 à l’assistante sociale des EPO, qui semble avoir fonctionné

comme élément déclencheur d’une saisie du dossier par le SPOP. Précédemment en

effet, l’autorité intimée s’était contentée de classer les jugements ou

ordonnances reçues des autorités pénales sans réellement se saisir du cas du

recourant. En réalité, nul n’est besoin de répondre précisément à cette

question, les deux dates en cause étant de toute façon postérieures au 1er

janvier 2008. C’est donc la LEtr qui est appelée à régir la présente affaire.

3.

Le recourant prétend que son droit d’être

entendu aurait été violé car l’autorité intimée n’a pas donné droit à sa

réquisition de production d’un rapport détaillé relatif à sa détention.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1;

132.

II 485

consid. 3.2; 127 III 576

consid. 2c; 127 V 431

consid. 3a; 124 II 132

consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire

administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le

moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit

cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités;

122.

V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

En l’espèce, comme on le verra plus

bas, les faits pénalement répréhensibles reprochés au recourant et la durée des

condamnations qui en découlent sont particulièrement importants de sorte que le

comportement du recourant en détention, aussi bon soit-il, n’aurait de toute

façon pas permis de contrebalancer l’intérêt public au respect de l’ordre et de

la sécurité. Dans ces circonstances, le SPOP était donc à même de procéder à

une appréciation anticipée des preuves et autorisé à considérer que la production

des pièces requises ne s’avérait pas nécessaire, dans la mesure où elle n’était

pas à même de modifier les termes de la décision à intervenir.

4.

Dans son recours, l’intéressé a sollicité la

fixation de débats. Le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à deux reprises

par écrit dans le cadre du recours. Il a déposé des écritures dans lesquels il

a largement exposé ses motifs. Le tribunal ne voit pas quels éléments

supplémentaires, qui n’auraient pu être exposés par écrit, le recourant pourrait

apporter à l’affaire par le biais de la fixation d’une audience. On renoncera

donc à ordonner cette mesure d’instruction complémentaire, dont l’utilité n’est

pas démontrée.

5.

Le recourant est arrivé en Suisse avec ses

parents en 1993 et a tout d’abord été mis au bénéfice d’une admission

provisoire. Dès 1998, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial pour vivre auprès de ses parents. Cette autorisation a

été renouvelée plusieurs fois, tout d’abord au motif du regroupement familial,

puis en vue de l’exercice d’une activité lucrative. La dernière autorisation de

séjour délivrée par le SPOP mentionnait une date de fin de validité au 21

septembre 2002. Malgré une demande de renouvellement du permis de séjour de

l’intéressé déposée par son employeur le 3 octobre 2002, celui-là n’a jamais

été renouvelé, le SPOP n’étant pas parvenu à déterminer le domicile du

recourant malgré les recherches entreprises. De son côté, le recourant n’a rien

fait pour favoriser le renouvellement de son autorisation de séjour. En vertu

de l’art. 9 al. 1 let. a LSEE en vigueur à l’époque, l’autorisation de séjour

prenait fin lorsqu’elle était arrivée à son terme sans avoir été prolongée.

L’autorisation précitée est arrivée à son terme le 21 septembre 2002. A défaut

de prolongation ultérieure, elle a donc pris fin à cette date, de sorte que le

recourant n’a plus résidé légalement sur le territoire suisse depuis lors.

L’autorisation de séjour du

recourant s’étant achevée en septembre 2002, on ne se trouve donc pas

aujourd’hui strictement dans un cas de renouvellement d’une autorisation, faute

d’autorisation valable préexistante. La décision de l’autorité intimée doit

être interprétée en ce sens qu’elle constitue en réalité un refus de délivrer

une autorisation de séjour initiale.

6.

a) Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation

d’établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave

ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse (let. c). Ces motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une

autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser la

délivrance d’une autorisation de séjour initiale.

Les motifs de révocation de l’art.

62.

let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion

prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre

2007.

(cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant

la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518;

Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations, I. Domaine des

étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE

peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 10 al. 1

LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné

par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou

qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la

lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de

prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée

des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.

L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,

de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en

considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.

3.

; 120 Ib 6 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses

reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans

justifiait généralement une expulsion administrative (ATF

125.

II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la

LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine

privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Toutefois,

les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant

plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre

en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé en Suisse. Cependant,

même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que

l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des

infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste

(ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid.

4.

; voir aussi A. Wurzburger, « La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, sp. p. 307

ss et les nombreuses références citées).

c) En l’espèce, les faits reprochés

au recourant sont particulièrement graves et ont été lourdement sanctionnés par

une peine privative de liberté de quatre ans, auxquels viennent s’ajouter

respectivement sept et trois mois d’emprisonnement à titre de révocation de

sursis antérieurs. Les antécédents pénaux du recourant montrent qu’il a fait

preuve d’un comportement délictuel allant crescendo, ce qui est

particulièrement inquiétant. Les contacts divers et réguliers qu’il a eus avec

le milieu judiciaire, parmi lesquels 14 jours de détention préventive, ne l’ont

pas empêché de récidiver à de multiples reprises et de se rendre coupable de

plusieurs infractions successives entre 1998 et 2006, au point de comptabiliser

au total six condamnations pénales. Comme on l’a rappelé plus haut, une

condamnation à deux ans de privation de liberté constitue en général la limite

à partir de laquelle il y a lieu de refuser une autorisation de séjour. Les

peines infligées au recourant dépassent largement cette limite de deux ans

fixée par la jurisprudence de sorte que seules des circonstances tout à fait

exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes

reprochées. Tel n’est malheureusement pas le cas pour les motifs qui suivent.

Le recourant est arrivé en Suisse

en 1993 à l’âge de 10 ans. Il y a séjourné de façon légale pendant 9 ans, soit

jusqu’en septembre 2002. Par la suite, il a continué à résider sur le

territoire suisse, sans titre de séjour toutefois. Bien que relativement longue

dans l’absolu, la durée de son séjour en Suisse doit dès lors être relativisée

puisque les années passées dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une

simple tolérance ne sont en effet pas déterminantes dans la pesée des intérêts

(ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6).

En outre, contrairement à ce que

semble prétendre le recourant, le fait qu’il se comporte bien en détention n’a

rien d’exceptionnel. C’est même la moindre des choses que l’on pouvait attendre

de lui. Un bon comportement dans le milieu carcéral, où le détenu bénéfice d’un

encadrement spécifique, ne permet pas encore de présager avec certitude de

l’attitude de ce détenu lorsqu’il sera remis en liberté et livré à lui-même. En

l’espèce, compte tenu de la longue liste d’infractions retenues à l’actif du

recourant et des remords de pure forme qu’il a exprimés dans le cadre de son

dernier procès pénal, on ne saurait d’emblée exclure tout risque de récidive.

Enfin, indépendamment de ses

infractions, le recourant ne semble pas s’être intégré à la société suisse. En

particulier, au plan professionnel, il n’a pas été capable d’entreprendre une

formation et d’occuper durablement une place de travail lui permettant de

subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il n’a pas fourni d’éléments convaincants

permettant de conclure que cette situation allait se retourner en sa faveur à

sa libération. Le recourant dispose certes d’une promesse de place de travail

en tant qu’aide peintre, mais il ne semble pas vouloir se diriger réellement

dans cette profession, privilégiant le suivi d’une formation dans un autre

domaine. Ces faits tendent plutôt à montrer qu’il peine en réalité à concevoir

un projet réaliste sur le plan professionnel, tel que le relevait déjà la

proposition de plan d'exécution de la sanction du 20 juin 2008. Certes, au plan

familial, il dispose en Suisse de sa famille composée de ses parents et de ses

frères et soeurs. Celle-ci n’a cependant pas suffit à éloigner le recourant de

son activité délictueuse jusqu’à son incarcération de sorte que l’on peut

raisonnablement douter de son rôle modérateur sur l’intéressé à sa sortie de

prison. Le recourant a passé les 10 premières années de sa vie dans son pays d’origine,

dont il est familiarisé avec la langue même s’il ne l’a plus ou peu pratiquée

ces dernières années. Le tribunal admet qu’il lui sera vraisemblablement plus

difficile de se réinsérer au Kosovo qu’en Suisse. Toutefois, vu le défaut d’intégration

manifeste de l’intéressé dans notre pays jusqu’à ce jour, les conséquences d’un

retour dans son pays d’origine doivent être relativisées.

Au final, l’intérêt privé du

recourant à demeurer en Suisse n’est pas suffisant à contrebalancer l’intérêt

public au respect de l’ordre et de la sécurité, compte tenu de la gravité de la

faute commise par le recourant, qui a persisté pendant plusieurs années dans un

comportement délictuel allant crescendo.

7.

Par conséquent, le recours est rejeté et le

refus d’octroyer une autorisation de séjour au recourant doit être confirmé.

Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’a

pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7

avril 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X._______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.