PE.2009.0262
CDAP - PE.2009.0262 - 2009-08-31 - AX._____ et BX._____ c/Service de la population (SPOP)
31 août 2009Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0262
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ et BX.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
POLICE DES ÉTRANGERS
CC-2
LEI-44
LEI-47
Résumé contenant:
Refus d'autoriser le regroupement familial en faveur d'un enfant, originaire de la RDC, né en 1992 ou 1994, arrivé illégalement en Suisse en 2008 pour rejoindre sa mère, mariée à un titulaire d'un permis d'établissement.
Le tribunal laisse ouverte la question de savoir si la distinction opérée par la jurisprudence sous le régime de la LSEE entre le regroupement familial complet auprès des deux parents et le regroupement familial partiel auprès d'un seul parent demeure applicable au vu de la formulation de l'art. 44 LEtr visant les enfants de moins de 18 ans "du" titulaire d'une autorisation de séjour.
L'âge avancé de la grand-mère maternelle (née en 1924) à qui l'enfant avait été confié ne constitue pas un changement important des circonstances et il y a d'autres membres de la famille sur place qui pourrait assurer la prise en charge de l'enfant moyennant une aide financière. Abus de droit en l'espèce dans la mesure où la demande tend au vu des circonstances à permettre à l'enfant d'accéder au marché suisse du travail. Refus du SPOP confirmé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourantes
1.
2.
AX.________,
BX.________,
toutes deux à 1.________,
représentées par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours AX.________ et consort c/
décision du SPOP du 30 mars 2009 refusant d'octroyer à BX.________ une
autorisation de séjour (regroupement familial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC) née le 3 février 1967, est entrée en Suisse le 28
août 2005 pour rejoindre son mari, CX.________, même origine, titulaire d'un
permis annuel de séjour (permis d'établissement depuis 2006) résidant à
Yverdon-les-Bains, qu'elle avait épousé au Congo le 12 mai 2004. AX.________ a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, renouvelée la dernière fois
jusqu'au 6 mars 2011.
De cette union est issu DX.________,
né le 24 octobre 2006.
B.
D'après une note de l'ambassade de Suisse à
Kinshasa du 6 août 2004 établie au moment de la demande de visa de AX.________,
celle-ci avait déclaré qu'elle avait "un enfant, né en 1989", pour
lequel l'ambassade recommandait de demander, en cas de demande de regroupement
familial ultérieur, un test ADN de manière à établir la filiation de l'enfant.
Lors de son arrivée en Suisse, AX.________
a mentionné l'existence de deux enfants nés hors mariage de pères différents et
restés au pays, soit EX.________ née le 5 août 1990 et BX.________ née le 3
février 1992, toutes deux ressortissantes de la RDC également.
La première vivrait dans la famille
de son père, tandis que la seconde, dont le père serait décédé, aurait vécu
avec sa grand-mère maternelle après le départ de sa mère pour la Suisse. BX.________
était bien entourée par la famille (oncles, tantes, cousins), selon les
explications fournies le 9 janvier 2009.
C.
BX.________ est entrée illégalement (sans visa)
en Suisse le 18 octobre 2008 (après un transit par la Belgique auprès de
membres de la famille) et a sollicité la délivrance d'une autorisation de
séjour pour vivre auprès de sa mère et de son beau-père. Dans le cadre de cette
procédure a notamment été produite une "attestation de naissance"
indiquant qu'elle était née le 3 février 1994 (et non le 3 février 1992). Sur
le rapport d'arrivée, a été indiqué que sa sœur EX.________ était née le 8
octobre 1992 (et non le 5 août 1990 comme mentionné précédemment).
D.
CX.________, qui est en traitement continu en
raison d'une maladie gravissime, est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité (1'013 fr. par mois) à laquelle s'ajoute une rente
complémentaire d'enfant (405 fr. par mois) et des prestations complémentaires à
concurrence de 2'502 fr. par mois pour l'ensemble de la famille. CX.________
réalise un salaire moyen de 650 fr. chez ********. D'après le tuteur de
l'intéressé, F.________ désigné le 19 décembre 2006, les revenus de la famille
permettent d'accueillir BX.________. A noter qu'avant le versement des
prestations complémentaires, la famille avait bénéficié pendant quelques mois du
revenu d'insertion (v. lettre du CSR du 16 juin 2006).
La famille X.________ occupe un
appartement de 3 pièces dont le loyer s'élève à 1'200 fr. par mois et 130 fr.
de charges (bail du 28 février 2008).
E.
Le 13 janvier 2009, le Service de la population
(SPOP) a fait part de son intention de refuser le regroupement familial sollicité
au vu de l'âge d'BX.________, du fait que AX.________ vivait en Suisse depuis
2005 et qu'elle avait laissé un autre enfant au Congo.
Les requérantes n'ont pas déposé de
déterminations.
F.
Par décision du 30 mars 2009, le SPOP a refusé
la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'BX.________ et lui a
imparti un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter la
Suisse.
G.
Par acte du 14 mai 2009, agissant par l'intermédiaire
du SAJE, AX.________ et BX.________ ont saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP,
concluant à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée en faveur d'BX.________.
H.
Dans sa réponse du 2 juin 2009, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le 17 juin 2009, les recourantes
ont déposé des observations complémentaires.
Le 22 juin 2009, le SPOP a maintenu
ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de
circulation
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; cf. aussi art. 126 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 47 al. 1 LEtr,
pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir
dans un délai de 12 mois. L'art. 126 al. 3 LEtr précise que les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente
loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial
sont antérieurs à cette date.
En l'espèce, la demande de
regroupement familial a été déposée le 22 octobre 2008, soit dans le délai
d'une année requis à compter du 1er janvier 2008, date d'entrée en
vigueur de la LEtr.
2.
a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a),
s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas
de l'aide sociale (let. c).
Par ailleurs, l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à
une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un
droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis
d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF
129.
II 193 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Le droit
de séjour conféré par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une
pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe
des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique pour que
l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et les
références citées; TA arrêt TA PE.2006.0132 du 19 février 2007).
b) La recourante AX.________,
titulaire d'un permis de séjour et disposant au vu du statut de son mari (au
bénéfice d'un permis C) d'un droit de présence assuré, a indiqué en 2004 à
l'ambassade de Suisse de Kinshasa qu'elle était mère d'un enfant né en 1989. Au
moment de son arrivée en Suisse, elle a mentionné l'existence non pas d'un
enfant, mais de deux descendants, soit EX.________ née
le 5 août 1990 et BX.________ née le 3 février 1992.
Dans le cadre du regroupement
familial litigieux, il a été indiqué qu' BX.________ était née le 3 février
1994.
(et non plus le 3 février 1992) et que EX.________ serait née le 8 octobre
1992.
(et non pas le 5 août 1990). Certes, devant le SPOP a été déposée une copie
d'une attestation de naissance indiquant qu'BX.________ serait née le 3 août
1994, mais il ne s'agit que d'une copie, au demeurant de mauvaise qualité. Vu
la note de l'ambassade de Suisse de Kinshasa du 6 août 2004 préconisant la
vérification systématique des documents d'état civil de la République démocratique
du Congo, se pose sérieusement la question de l'authenticité de cette
attestation, ce d'autant plus au vu des divergences rappelées ci-dessus. En
l'état, on peut sérieusement se poser la question de savoir si BX.________ est
bien la fille de AX.________, ce qu'un test ADN permettrait d'établir ou
d'infirmer à satisfaction de droit. Mais ce point peut rester irrésolu pour les
motifs qui suivent.
3.
L'art. 44 LEtr visant les enfants de moins de 18
ans "du titulaire" d'une autorisation de séjour, on peut se demander
si la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE (ATF 133 II 6 consid. 3.1
et les arrêt cités) qui distinguait entre le regroupement familial complet
entre les deux parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille nucléaire) et le
regroupement familial partiel entre un seul des deux parents et son (ses)
enfant(s) (familles monoparentales) demeure applicable. Dans cette dernière
hypothèse, la jurisprudence soumettait le droit au regroupement familial à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les deux parents
faisaient ménage commun, situation dans laquelle la venue en Suisse des enfants
mineurs au titre de regroupement familial était en principe possible en tout
temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II
11.
consid. 3.1.2; ATF 126 II 329 consid. 3b). Autrement dit, se pose la
question de savoir s'il y a lieu ou non de continuer à opérer la distinction
entre le regroupement familial complet et le regroupement familial partiel, vu
la formulation de l'art. 44 al. 1 LEtr qui mentionne les enfants "du"
titulaire d'une autorisation de séjour [s'agissant des art. 17 al. 2 LSEE et 43
LEtr, v. arrêt PE.2009.0054 du 30 juillet 2009 et réf. cit. laissant cette même
question ouverte, non sans rappeler que la
réglementation transitoire de la LEtr (art. 47 LEtr) n'avait clairement pas
pour but de faire droit à des demandes de regroupement familial qui auraient
été repoussées sous l'angle du principe général de l'abus de droit]. Cette
question peut demeurer irrésolue pour les motifs qui suivent.
4.
a) L'interdiction de l'abus de droit est érigée
en principe général par l'ordre juridique suisse (cf. art. 2 al. 2 CC; ATF 121 II 5 consid.
3a p. 7).
II y a
notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à
l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à
protéger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2; ATF 130 II 113 consid. 4.2
p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste
d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p.
103). En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les
parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander
l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger
sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si
l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ainsi, le fait qu'un
parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité,
alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez un proche vivant à l'étranger,
constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En
effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de
permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif
poursuivi par l'art. 8 CEDH notamment, mais de faciliter l'établissement en
Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le
dépôt tardif d'une demande de regroupement familial comme, par exemple, une
subite et importante modification de la situation familiale et des besoins de
l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire, après le décès du parent
vivant à l'étranger (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b
p. 333; ATF 125 II 585 consid. 2a
p. 587 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la demande tend à
ce que l'enfant BX.________ rejoigne sa mère en Suisse parce que sa grand-mère
maternelle, âgée de 85 ans, ne serait plus en mesure de s'occuper d'elle.
On ignore l'âge exact de l'enfant
(née en 1992 ou 1994 d'après le dossier). La requête de regroupement familial -
déposée le 8 octobre 2008 - a donc été formée alors que la requérante avait
atteint l'âge de 16 ou 14 ans et huit mois, soit un âge où elle avait terminé
ou était sur le point de terminer la scolarité obligatoire.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de
relever que la recourante BX.________ a vécu entre 2005 et 2008 séparée de sa
mère; pendant cette période, elle a été confiée aux bons soins de sa
grand-mère, née en 1924 et alors âgée de plus de 80 ans.
Dans le cadre de l'appréciation de
la situation, il faut relever que l'âge avancé de la grand-mère (et les problèmes
de santé liés au vieillissement) ne constitue pas en soi une changement
important de circonstances au sens de la jurisprudence. En effet, il ne s'agit
pas d'une subite et importante modification de la situation familiale
comparable à un décès (dans ce sens, arrêt PE.2009.0054 du 30 juillet 2009
précité; contra PE.2008.0493 du 13 mai 2009 tenant compte de ce fait jugé
"pertinent" s'agissant d'un enfant né en 1999, âgé de moins de douze
ans et bénéficiant par conséquent du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr
pour demander le regroupement familial). En l'espèce, la recourante BX.________
avait atteint l'âge de douze révolus au plus tard le 3 février 2006 de sorte
que la présente affaire diffère de celle qui a fait l'objet de l'arrêt
PE.2008.0493 précité.
Lorsque la recourante AX.________ a
confié à sa mère la responsabilité d'élever BX.________, elle s'est accommodée
de cette situation, dont elle devait connaître les limites temporelles
prévisibles. A cela s'ajoute que le dossier ne contient aucun certificat
médical attestant de l'état de santé de la grand-mère permettant d'apprécier
concrètement la situation réelle sur place. Indépendamment de cela, la
recourante BX.________ était, selon les explications fournies le 9 février
2009, bien entourée par la famille se trouvant en République démocratique du
Congo (oncles, tantes, cousins).
Les recourantes affirment devant
l'autorité de céans également qu'il n'existerait pas d'autres alternatives de
prise en charge dans le pays d'origine. On doit en douter. En effet, il résulte
de la procédure que le frère de la recourante AX.________ réside au pays. Selon
les recourantes, il ne pourrait pas s'occuper d'BX.________ parce qu'il aurait
perdu son emploi. Il faut en déduire que seul le manque de moyens financiers fait
obstacle à une prise en charge de cette adolescente; rien n'empêcherait donc AX.________
de confier sa fille à son frère et à son épouse en acceptant de contribuer à
l'entretien de cette enfant depuis la Suisse ou à un autre membre de la famille
sur place (v. lettre du 9 janvier 2009 indiquant que l'enfant vivait sur place entourée
de la famille). De plus, l'enfant BX.________ a atteint un âge où elle
nécessite moins de soins que des jeunes enfants.
La recourante AX.________ a attendu
trois ans avant de faire venir sa fille. Les recourantes se prévalent du fait
que le précédent tuteur de CX.________ aurait été opposé au regroupement familial
litigieux, raison pour laquelle les démarches n'avaient pas été entreprises
plus tôt. Il résulte du dossier du SPOP que le tuteur actuel, F.________, a été
nommé le 19 décembre 2006 par la Justice de paix d'Yverdon. Celui-ci n'est
intervenu, à la demande de la recourante AX.________, que le 22 octobre 2008,
soit en réalité à l'arrivée en Suisse de la recourante BX.________.
Le fait que la recourante BX.________
soit aujourd'hui scolarisée en Suisse ne change rien à l'appréciation de la
cause. En effet, des démarches telles que la scolarisation des enfants ne
confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation,
selon l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), d'autant
plus que le SPOP n'a pas tardé à statuer sur la demande.
Lors de sa venue en Suisse, la
recourante BX.________ n'a pas respecté l'obligation de visa, cherchant à
placer les autorités devant le fait accompli. Quoi qu'il en soit, la demande de
regroupement familial doit être rejetée pour cause d'abus de droit. La
prénommée a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2008, soit pendant les
quatorze ou seize premières années de sa vie où elle a grandi et s'est forgée
sa personnalité. L'intéressée, qui est aujourd'hui une adolescente, a
clairement toutes ses attaches sociales et culturelles en République
démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'il y a peu de temps. En l'état, on
peut présumer qu'il s'agit d'une demande de regroupement familial qui n'est pas
motivée prioritairement par la perspective de permettre à l'enfant BX.________
d'assurer la vie familiale avec sa mère, mais plutôt par la perspective de
s'établir plus facilement en Suisse pour accéder à brève échéance au marché
suisse du travail, si tant est que cela soit possible au regard du cursus
scolaire suivi, ce qui est constitutif d'un abus de droit (ATF 2C_268/2008 du
23.
septembre 2008).
En définitive, le refus incriminé,
qui ne viole pas le droit ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, est confirmé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de leurs auteurs. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est
chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante BX.________ et de
veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 mars 2009 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2009 / dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.