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Décision

PE.2009.0262

CDAP - PE.2009.0262 - 2009-08-31 - AX._____ et BX._____ c/Service de la population (SPOP)

31 août 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissante de la République

démocratique du Congo (RDC) née le 3 février 1967, est entrée en Suisse le 28

août 2005 pour rejoindre son mari, CX.________, même origine, titulaire d'un

permis annuel de séjour (permis d'établissement depuis 2006) résidant à

Yverdon-les-Bains, qu'elle avait épousé au Congo le 12 mai 2004. AX.________ a

été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, renouvelée la dernière fois

jusqu'au 6 mars 2011.

De cette union est issu DX.________,

né le 24 octobre 2006.

B.

D'après une note de l'ambassade de Suisse à

Kinshasa du 6 août 2004 établie au moment de la demande de visa de AX.________,

celle-ci avait déclaré qu'elle avait "un enfant, né en 1989", pour

lequel l'ambassade recommandait de demander, en cas de demande de regroupement

familial ultérieur, un test ADN de manière à établir la filiation de l'enfant.

Lors de son arrivée en Suisse, AX.________

a mentionné l'existence de deux enfants nés hors mariage de pères différents et

restés au pays, soit EX.________ née le 5 août 1990 et BX.________ née le 3

février 1992, toutes deux ressortissantes de la RDC également.

La première vivrait dans la famille

de son père, tandis que la seconde, dont le père serait décédé, aurait vécu

avec sa grand-mère maternelle après le départ de sa mère pour la Suisse. BX.________

était bien entourée par la famille (oncles, tantes, cousins), selon les

explications fournies le 9 janvier 2009.

C.

BX.________ est entrée illégalement (sans visa)

en Suisse le 18 octobre 2008 (après un transit par la Belgique auprès de

membres de la famille) et a sollicité la délivrance d'une autorisation de

séjour pour vivre auprès de sa mère et de son beau-père. Dans le cadre de cette

procédure a notamment été produite une "attestation de naissance"

indiquant qu'elle était née le 3 février 1994 (et non le 3 février 1992). Sur

le rapport d'arrivée, a été indiqué que sa sœur EX.________ était née le 8

octobre 1992 (et non le 5 août 1990 comme mentionné précédemment).

D.

CX.________, qui est en traitement continu en

raison d'une maladie gravissime, est au bénéfice d'une rente de

l'assurance-invalidité (1'013 fr. par mois) à laquelle s'ajoute une rente

complémentaire d'enfant (405 fr. par mois) et des prestations complémentaires à

concurrence de 2'502 fr. par mois pour l'ensemble de la famille. CX.________

réalise un salaire moyen de 650 fr. chez ********. D'après le tuteur de

l'intéressé, F.________ désigné le 19 décembre 2006, les revenus de la famille

permettent d'accueillir BX.________. A noter qu'avant le versement des

prestations complémentaires, la famille avait bénéficié pendant quelques mois du

revenu d'insertion (v. lettre du CSR du 16 juin 2006).

La famille X.________ occupe un

appartement de 3 pièces dont le loyer s'élève à 1'200 fr. par mois et 130 fr.

de charges (bail du 28 février 2008).

E.

Le 13 janvier 2009, le Service de la population

(SPOP) a fait part de son intention de refuser le regroupement familial sollicité

au vu de l'âge d'BX.________, du fait que AX.________ vivait en Suisse depuis

2005 et qu'elle avait laissé un autre enfant au Congo.

Les requérantes n'ont pas déposé de

déterminations.

F.

Par décision du 30 mars 2009, le SPOP a refusé

la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'BX.________ et lui a

imparti un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter la

Suisse.

G.

Par acte du 14 mai 2009, agissant par l'intermédiaire

du SAJE, AX.________ et BX.________ ont saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP,

concluant à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée en faveur d'BX.________.

H.

Dans sa réponse du 2 juin 2009, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 17 juin 2009, les recourantes

ont déposé des observations complémentaires.

Le 22 juin 2009, le SPOP a maintenu

ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de

circulation

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125

LEtr et son annexe - l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; cf. aussi art. 126 al. 1 LEtr).

En vertu de l'art. 47 al. 1 LEtr,

pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir

dans un délai de 12 mois. L'art. 126 al. 3 LEtr précise que les délais prévus à

l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente

loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial

sont antérieurs à cette date.

En l'espèce, la demande de

regroupement familial a été déposée le 22 octobre 2008, soit dans le délai

d'une année requis à compter du 1er janvier 2008, date d'entrée en

vigueur de la LEtr.

2.

a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a),

s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas

de l'aide sociale (let. c).

Par ailleurs, l'art. 8 de la

convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à

une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un

droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis

d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF

129.

II 193 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Le droit

de séjour conféré par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue

par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier,

les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une

pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe

des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique pour que

l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers

et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et les

références citées; TA arrêt TA PE.2006.0132 du 19 février 2007).

b) La recourante AX.________,

titulaire d'un permis de séjour et disposant au vu du statut de son mari (au

bénéfice d'un permis C) d'un droit de présence assuré, a indiqué en 2004 à

l'ambassade de Suisse de Kinshasa qu'elle était mère d'un enfant né en 1989. Au

moment de son arrivée en Suisse, elle a mentionné l'existence non pas d'un

enfant, mais de deux descendants, soit EX.________ née

le 5 août 1990 et BX.________ née le 3 février 1992.

Dans le cadre du regroupement

familial litigieux, il a été indiqué qu' BX.________ était née le 3 février

1994.

(et non plus le 3 février 1992) et que EX.________ serait née le 8 octobre

1992.

(et non pas le 5 août 1990). Certes, devant le SPOP a été déposée une copie

d'une attestation de naissance indiquant qu'BX.________ serait née le 3 août

1994, mais il ne s'agit que d'une copie, au demeurant de mauvaise qualité. Vu

la note de l'ambassade de Suisse de Kinshasa du 6 août 2004 préconisant la

vérification systématique des documents d'état civil de la République démocratique

du Congo, se pose sérieusement la question de l'authenticité de cette

attestation, ce d'autant plus au vu des divergences rappelées ci-dessus. En

l'état, on peut sérieusement se poser la question de savoir si BX.________ est

bien la fille de AX.________, ce qu'un test ADN permettrait d'établir ou

d'infirmer à satisfaction de droit. Mais ce point peut rester irrésolu pour les

motifs qui suivent.

3.

L'art. 44 LEtr visant les enfants de moins de 18

ans "du titulaire" d'une autorisation de séjour, on peut se demander

si la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE (ATF 133 II 6 consid. 3.1

et les arrêt cités) qui distinguait entre le regroupement familial complet

entre les deux parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille nucléaire) et le

regroupement familial partiel entre un seul des deux parents et son (ses)

enfant(s) (familles monoparentales) demeure applicable. Dans cette dernière

hypothèse, la jurisprudence soumettait le droit au regroupement familial à des

conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les deux parents

faisaient ménage commun, situation dans laquelle la venue en Suisse des enfants

mineurs au titre de regroupement familial était en principe possible en tout

temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II

11.

consid. 3.1.2; ATF 126 II 329 consid. 3b). Autrement dit, se pose la

question de savoir s'il y a lieu ou non de continuer à opérer la distinction

entre le regroupement familial complet et le regroupement familial partiel, vu

la formulation de l'art. 44 al. 1 LEtr qui mentionne les enfants "du"

titulaire d'une autorisation de séjour [s'agissant des art. 17 al. 2 LSEE et 43

LEtr, v. arrêt PE.2009.0054 du 30 juillet 2009 et réf. cit. laissant cette même

question ouverte, non sans rappeler que la

réglementation transitoire de la LEtr (art. 47 LEtr) n'avait clairement pas

pour but de faire droit à des demandes de regroupement familial qui auraient

été repoussées sous l'angle du principe général de l'abus de droit]. Cette

question peut demeurer irrésolue pour les motifs qui suivent.

4.

a) L'interdiction de l'abus de droit est érigée

en principe général par l'ordre juridique suisse (cf. art. 2 al. 2 CC; ATF 121 II 5 consid.

3a p. 7).

II y a

notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à

l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à

protéger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2; ATF 130 II 113 consid. 4.2

p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste

d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p.

103). En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les

parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander

l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le

temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger

sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si

l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ainsi, le fait qu'un

parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité,

alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez un proche vivant à l'étranger,

constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En

effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de

permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif

poursuivi par l'art. 8 CEDH notamment, mais de faciliter l'établissement en

Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de

toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le

dépôt tardif d'une demande de regroupement familial comme, par exemple, une

subite et importante modification de la situation familiale et des besoins de

l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire, après le décès du parent

vivant à l'étranger (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b

p. 333; ATF 125 II 585 consid. 2a

p. 587 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la demande tend à

ce que l'enfant BX.________ rejoigne sa mère en Suisse parce que sa grand-mère

maternelle, âgée de 85 ans, ne serait plus en mesure de s'occuper d'elle.

On ignore l'âge exact de l'enfant

(née en 1992 ou 1994 d'après le dossier). La requête de regroupement familial -

déposée le 8 octobre 2008 - a donc été formée alors que la requérante avait

atteint l'âge de 16 ou 14 ans et huit mois, soit un âge où elle avait terminé

ou était sur le point de terminer la scolarité obligatoire.

Quoi qu'il en soit, il y a lieu de

relever que la recourante BX.________ a vécu entre 2005 et 2008 séparée de sa

mère; pendant cette période, elle a été confiée aux bons soins de sa

grand-mère, née en 1924 et alors âgée de plus de 80 ans.

Dans le cadre de l'appréciation de

la situation, il faut relever que l'âge avancé de la grand-mère (et les problèmes

de santé liés au vieillissement) ne constitue pas en soi une changement

important de circonstances au sens de la jurisprudence. En effet, il ne s'agit

pas d'une subite et importante modification de la situation familiale

comparable à un décès (dans ce sens, arrêt PE.2009.0054 du 30 juillet 2009

précité; contra PE.2008.0493 du 13 mai 2009 tenant compte de ce fait jugé

"pertinent" s'agissant d'un enfant né en 1999, âgé de moins de douze

ans et bénéficiant par conséquent du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr

pour demander le regroupement familial). En l'espèce, la recourante BX.________

avait atteint l'âge de douze révolus au plus tard le 3 février 2006 de sorte

que la présente affaire diffère de celle qui a fait l'objet de l'arrêt

PE.2008.0493 précité.

Lorsque la recourante AX.________ a

confié à sa mère la responsabilité d'élever BX.________, elle s'est accommodée

de cette situation, dont elle devait connaître les limites temporelles

prévisibles. A cela s'ajoute que le dossier ne contient aucun certificat

médical attestant de l'état de santé de la grand-mère permettant d'apprécier

concrètement la situation réelle sur place. Indépendamment de cela, la

recourante BX.________ était, selon les explications fournies le 9 février

2009, bien entourée par la famille se trouvant en République démocratique du

Congo (oncles, tantes, cousins).

Les recourantes affirment devant

l'autorité de céans également qu'il n'existerait pas d'autres alternatives de

prise en charge dans le pays d'origine. On doit en douter. En effet, il résulte

de la procédure que le frère de la recourante AX.________ réside au pays. Selon

les recourantes, il ne pourrait pas s'occuper d'BX.________ parce qu'il aurait

perdu son emploi. Il faut en déduire que seul le manque de moyens financiers fait

obstacle à une prise en charge de cette adolescente; rien n'empêcherait donc AX.________

de confier sa fille à son frère et à son épouse en acceptant de contribuer à

l'entretien de cette enfant depuis la Suisse ou à un autre membre de la famille

sur place (v. lettre du 9 janvier 2009 indiquant que l'enfant vivait sur place entourée

de la famille). De plus, l'enfant BX.________ a atteint un âge où elle

nécessite moins de soins que des jeunes enfants.

La recourante AX.________ a attendu

trois ans avant de faire venir sa fille. Les recourantes se prévalent du fait

que le précédent tuteur de CX.________ aurait été opposé au regroupement familial

litigieux, raison pour laquelle les démarches n'avaient pas été entreprises

plus tôt. Il résulte du dossier du SPOP que le tuteur actuel, F.________, a été

nommé le 19 décembre 2006 par la Justice de paix d'Yverdon. Celui-ci n'est

intervenu, à la demande de la recourante AX.________, que le 22 octobre 2008,

soit en réalité à l'arrivée en Suisse de la recourante BX.________.

Le fait que la recourante BX.________

soit aujourd'hui scolarisée en Suisse ne change rien à l'appréciation de la

cause. En effet, des démarches telles que la scolarisation des enfants ne

confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation,

selon l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), d'autant

plus que le SPOP n'a pas tardé à statuer sur la demande.

Lors de sa venue en Suisse, la

recourante BX.________ n'a pas respecté l'obligation de visa, cherchant à

placer les autorités devant le fait accompli. Quoi qu'il en soit, la demande de

regroupement familial doit être rejetée pour cause d'abus de droit. La

prénommée a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2008, soit pendant les

quatorze ou seize premières années de sa vie où elle a grandi et s'est forgée

sa personnalité. L'intéressée, qui est aujourd'hui une adolescente, a

clairement toutes ses attaches sociales et culturelles en République

démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'il y a peu de temps. En l'état, on

peut présumer qu'il s'agit d'une demande de regroupement familial qui n'est pas

motivée prioritairement par la perspective de permettre à l'enfant BX.________

d'assurer la vie familiale avec sa mère, mais plutôt par la perspective de

s'établir plus facilement en Suisse pour accéder à brève échéance au marché

suisse du travail, si tant est que cela soit possible au regard du cursus

scolaire suivi, ce qui est constitutif d'un abus de droit (ATF 2C_268/2008 du

23.

septembre 2008).

En définitive, le refus incriminé,

qui ne viole pas le droit ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée, est confirmé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de leurs auteurs. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est

chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante BX.________ et de

veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 mars 2009 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge des recourantes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2009 / dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.