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Décision

PE.2009.0263

CDAP - PE.2009.0263 - 2009-08-19 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

19 août 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant canadien né le

9 avril 1975, est entré en Suisse le 2 septembre 2004.

Le 12 novembre 2004, il a

épousé B. Y.________, ressortissante suisse née le 17 octobre 1982. Il a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial dont la validité a été ponctuellement renouvelée jusqu'au

11 novembre 2007.

B.

Le 5 octobre 2004, A. X.________ a été

interpellé par la police alors qu'il dessinait des graffitis dans un passage

souterrain pour piétons. Par ordonnance du 29 juin 2005, le juge

d'instruction de l'arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en sa

faveur considérant qu'il s'agissait d'une infraction poursuivie sur plainte qui

pouvait en l'occurrence être considérée comme retirée.

Le 18 juillet 2006, A. X.________

a été interpellé alors qu'il vendait de l'ecstasy en compagnie de son épouse.

C.

Le 27 août 2007, les époux X.________-Y.________

se sont séparés.

D.

Le 27 novembre 2007, le Service de

prévoyance et d'aide sociales a établi une attestation constatant que A. X.________

réside à 1******** depuis le 15 octobre 2007 et que ses frais de pension

s'élevant à 269 fr. par jour, ainsi que ses frais annexes, sont pris en

charge par ce service.

E.

Le 5 décembre 2007, A. X.________ a demandé

la prolongation de son autorisation de séjour.

Par lettre du 24 janvier 2008,

le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu'il

renouvelait temporairement son autorisation de séjour pour une durée de six

mois en attendant que l'instruction de sa demande soit achevée. Partant, la

validité de son permis de séjour a été prolongée au 23 juillet 2007.

F.

Le 21 février 2008, la police cantonale a

entendu les époux X.________-Y.________. Le procès-verbal établi à l'occasion de

l'audition de B. Y.________ X.________ a la teneur suivante:

"D.1.: Veuillez nous renseigner sur les

circonstances de la rencontre avec votre conjoint. Qui a proposé le mariage?

R.1.: Nous nous sommes rencontrés aux

colonnes du Paléo Festival de 3********. Il était artiste peintre et musicien.

Je joue moi-même de la clarinette. Je suis tout de suite tombée amoureuse de

lui. Nous sommes ensuite partis pendant six mois en Espagne. Lorsque nous

sommes revenus, nous ne voulions plus nous quitter. Je lui ai donc proposé le

mariage et nous nous sommes mariés civilement le 12 novembre 2004.

D.2.: Qui a requis la séparation et pour

quels motifs? Quelle est la date officielle de votre séparation?

R.2.: Nous ne sommes officiellement pas

séparés. Suite à notre mariage, nous avons vécus ensemble successivement à 3********

et à 4********. En octobre 2007, mon mari a dû commencer une thérapie de

désintoxication, à 2********. J'ai alors moi-même rejoint ma sœur, à 5********,

jusqu'à ce qu'il termine son traitement. Nous n'avons jamais entamé de

procédure de séparation.

D.3.: Des mesures protectrices de l'union

conjugale ont-elles été prononcées?

R.3: Absolument pas. Notre couple n'a

jamais eu de problème, hormis ceux liés à la toxicomanie de mon époux.

D.4.: Votre couple a-t-il connu des

violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique? Si

oui, des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du

domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique,

etc.)?

R.4.: Non, aucun coup ni violence d'aucun

type n'est jamais apparu au sein de notre couple.

D.5.: Une procédure de divorce est-elle

envisagée? Quelle est la date prévue de divorce?

R.5.: Bien sûr que non. J'attends qu'il

termine ses quatorze mois de désintoxication pour vivre à nouveau avec lui. Je

ne vis que provisoirement chez ma sœur pour ne par être seule en l'attendant.

D.6.: Etes-vous contrainte au versement

d'une pension en faveur de votre conjoint? Si oui, vous en acquittez-vous?

R.6.: Non.

D.7.: Existe-t-il des indices de mariage

de complaisance (pour quels motifs)?

R.7.: Non.

D.8.: Des enfants sont-ils nés de cette

union? Si oui, quels sont leurs noms, prénoms et dates de naissance?

R.8.: Non, nous n'avons pas d'enfant en

commun, ni d'une précédente relation."

Pour sa part, A. X.________ a

déclaré ce qui suit:

"(…)

D.2 Quelles ont été les circonstances de

votre rencontre avec votre épouse et qui a proposé le mariage?

R Pendant l'été 2003, j'ai connu mon

épouse lors d'une fête de jeunesse dans un village entre 3******** et 6********.

J'étais en Suisse comme touriste. Nous nous sommes revus à 3******** et

finalement, nous nous sommes mariés dans cette localité le 12.11.2004. La décision

avait été prise d'un commun accord.

D.3 Depuis quand êtes-vous séparés, qui

a demandé cette séparation et pour quels motifs?

R. En fait, nous ne sommes pas séparés

officiellement, ni pour des raisons de divergence. Je suis interné volontaire pour

raisons de toxicomanie à 1********, à 2********, depuis le mois d'octobre 2007

et cet internement doit durer environ 18 mois. Mon épouse, (sic) suit les

cours d'une école d'éducatrice spécialisée à 6******** et habite provisoirement

chez sa sœur à 5********. Nous nous rencontrons à Yverdon-les-Bains une à deux

fois par mois.

D.4 Des mesures protectrices de l'union

conjugale ont-elles été prononcées?

R Non.

D.5 Votre couple a-t-il connu des

violences conjugales?

R Non.

D.6 Une procédure de divorce est-elle

envisagée?

R Non.

D.7 L'un de vous deux est-il astreint à

un versement d'une pension alimentaire?

R Non.

D.8 Avez-vous des enfants?

R Non.

D.9 Quels sont vos moyens d'existance

(sic)?

R Je n'ai pas d'activité lucrative. Je

suis entièrement à la charge des services sociaux.

D.10 Avez-vous des attaches au Canada?

R Oui, toute ma famille vit dans ce

pays.

D.11 Avez-vous des dettes ou des

poursuites?

R Je n'ai pas de poursuites.

Cependant, je paie des amendes en retard selon un arrangement.

D.12 Je vous informe que selon le résultat

de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation

de votre autorisation de séjour et de (sic) vous impartir un délai pour quitter

le territoire. Qu'avez-vous à répondre?

R J'espère que le (sic) choses vont s'arranger

et que nous pourrons, mon épouse et moi-même, revivre ensemble à la suite de

mon traitement.

(…)"

G.

Le 28 mai 2005, A. X.________ a sollicité

une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.

Par lettre datée du

15 décembre 2008, A. X.________ a exposé au SPOP que la possibilité de

retourner habiter avec sa femme n'était pas à l'ordre du jour pour le moment,

la priorité étant de s'occuper de lui-même et de régler son problème de

dépendance. Il a précisé qu'une requête en mesures protectrices de l'union

conjugale avait été déposée. Il a également détaillé le difficile processus

thérapeutique qu'il vivait et ses perspectives artistiques futures.

Le 15 décembre 2008, le

Directeur de 1******** a adressé au SPOP la lettre suivante:

Par la présente, je me permets d'appuyer la

demande de Monsieur X.________, résident dans notre institution, afin qu'il

puisse obtenir une prolongation de son permis B et ainsi poursuivre le travail

thérapeutique nécessaire pour appuyer des perspectives favorables pour son futur,

notamment professionnel.

Depuis son entrée dans notre Fondation,

Monsieur X.________ s'est confronté à la recherche douloureuse des ressources

nécessaires pour faire face à ses problèmes de dépendance. Il est actuellement

en train d'entreprendre des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle.

Monsieur X.________ montre des talents artistiques de peintre, qu'atteste la

signature d'un contrat avec une manager artistique. Cette collaboration lui

donne la possibilité de se faire connaître dans les milieux artistiques.

Au vu du déroulement encourageant de sa

thérapie, Monsieur X.________ aura l'occasion, dans le courant de l'année

prochaine, de vivre en appartement protégé et de tester la viabilité de son

projet professionnel grâce à un contrat tripartite entre sa manager artistique,

la 1******** et lui-même. L'équipe accompagnante et moi-même estimons qu'il est

important pour la poursuite de son parcours thérapeutique et le maintien de ses

acquis, que Monsieur X.________ puisse avoir la possibilité de mettre en œuvre

son projet. Ce dernier paraît en effet réaliste et a déjà débuté lors d'une

exposition réalisée en novembre à l'école des arts et métiers de Neuchâtel.

Nous soutenons par conséquent sa demande de prolongation de permis B et

espérons que vous répondrez favorablement à sa requête."

Invité par le SPOP à se déterminer

avant de statuer sur son autorisation de séjour, A. X.________ a communiqué ses

observations. Il a notamment affirmé être resté en très bon contact avec sa

femme qu'il devait retrouver une fois son problème de dépendance réglé. Le

directeur de 1******** a adressé une nouvelle lettre au SPOP par laquelle il

l'a informé que A. X.________ s'était installé le 10 février 2009 dans un

appartement communautaire loué par la Fondation. Ce dernier a encore relevé

l'évolution favorable de A. X.________ tant sur le plan artistique que

personnel et indiqué qu'une interruption de son travail thérapeutique lui

serait préjudiciable. B. Y.________ X.________ s'est également adressée au SPOP

et a insisté sur les sentiments qui l'unissaient à son époux nonobstant la

séparation causée par leur toxicodépendance respective. Elle nourrissait

beaucoup d'espoir de revivre un jour avec lui. A. X.________ a encore produit

une lettre rédigée par son agent artistique qui souligne son talent et son

potentiel.

Par décision du 30 mars 2009,

le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________

et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

H.

A. X.________ a recouru contre cette décision en

concluant principalement à son annulation et à ce que son autorisation de

séjour soit renouvelée, subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 23 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A l'appui de

son recours, il a notamment produit son curriculum vitae ainsi qu'une liste de

projets artistiques.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A. X.________ a déposé un mémoire

complémentaire.

Le SPOP a renoncé à dupliquer.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande de

renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ayant été déposée après

l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée

doit être examinée à l’aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être

examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

En premier lieu, l'autorité intimée a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant dès lors que le motif initial

du séjour n'existait plus, les époux s'étant séparés au mois d'août 2007, et

que le but du séjour devait par conséquent être considéré comme atteint. Pour

sa part, le recourant expose que la séparation du couple a été placée au sein

d'un projet thérapeutique et qu'il était toutefois resté proche de son épouse

qu'il voyait régulièrement. Il indique envisager de reprendre la vie commune

une fois qu'il serait complètement guéri.

a) Le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1

LEtr). L'exigence du ménage commun n'est cependant pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).

L'art. 76 OASA précise qu'une telle exception peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

Après la dissolution de la famille,

l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants

à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste d'une

part lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est

réussie (let. a). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement

vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office

fédéral des migrations - ci-après: ODM). Le droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour subsiste d'autre part lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1

let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette

disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

b) En l'espèce, le recourant

soutient que la séparation du couple est consécutive à son séjour au sein de 1********.

Or, s'il est vrai qu'un séjour dans une telle institution empêche la poursuite

d'un ménage commun au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr, il ressort

cependant du dossier que les époux ne forment, à l'heure actuelle, plus une véritable

communauté familiale, nonobstant la séparation géographique. En effet, ils ne

se voient que peu fréquemment et leur projet de reprise de la vie commune n'est

corroboré par aucun élément de fait concret, alors que l'on pourrait attendre

de deux conjoints qu'ils multiplient et diversifient les possibilités de mener

leur vie de couple en dépit d'une séparation de fait imposée par les

circonstances, telle que par exemple un long séjour hospitalier. Or, le

recourant et son épouse ne forment plus à ce jour une communauté conjugale. Par

ailleurs, le recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation

de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès

lors que l'union conjugal, laquelle suppose l'existence d'une communauté

conjugale effectivement vécue, a duré moins de trois ans. De plus,

l'intégration du recourant, qui dépend totalement des services sociaux, ne

saurait à l'évidence être qualifiée de réussie. L'autorité intimée n'a dès lors

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le recourant ne pouvait

plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour au titre du

regroupement familial.

4.

Le recourant invoque l'application de

l'art. 23 al. 3 let. b LEtr.

a) Aux termes de l’art. 19

LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

indépendante si son admission sert les intérêts économiques du pays

(let. a), les conditions financières et les exigences relatives à

l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) et les conditions

fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies. Le Conseil fédéral peut

limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Selon

l'art. 23 al. 1 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de

séjour. En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification

professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et

social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1

et 2, les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou

sportif (al. 3 let. b). Un étranger ne peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose d'un logement approprié (art. 24

LEtr).

b) Le recourant ne remplit

manifestement pas les conditions requises pour la délivrance d'une autorisation

de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. En effet,

dès lors qu'il est à la charge de l'assistance publique depuis son arrivée en

Suisse et qu'aucun indice concret ne permet de retenir qu'il va retrouver

rapidement son autonomie financière à court ou moyen terme, son admission en

Suisse ne sert pas les intérêts économiques du pays. En plus, nonobstant les

différents projets menés par le recourant, l'on ne peut affirmer qu'il s'agit

aujourd'hui d'une personnalité reconnue dans le domaine culturel. Partant, le

recourant ne peut non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour

sur la base de l'art. 23 al. 3 let. b LEtr.

5.

a) Pour le surplus, l'art. 62 let e

LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de

séjour, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision

fondée sur la LEtr, notamment si lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale.

b) En l'espèce, depuis son arrivée

en Suisse en 2004, le recourant n'a jamais disposé des ressources financières

pour assumer son entretien et a toujours été à la charge de l'aide sociale. De

plus, il apparaît que sa dépendance de l'assistance publique va perdurer, aucun

élément concret ne permettant à ce jour d'escompter des sources de revenus

suffisantes. Partant, pour ce motif déjà, l'autorité intimée était justifiée à

refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

6.

Enfin, le cas du recourant n'est pas d'une

extrême gravité justifiant une dérogation aux conditions d'admission au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En effet, il est arrivé en Suisse

en 2004 alors qu'il était âgé de 29 ans. Hormis son épouse, dont il vit

séparé, il n'a aucune famille en Suisse. En particulier, il n'a pas d'enfant.

De plus, toute sa famille vit au Canada. Sa toxicodépendance n'est pas non plus

constitutive d'un cas de rigueur, le Canada étant un pays doté d'un système de

santé moderne et fiable apte à prendre en charge ce type de pathologie.

7.

Il ressort des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et la décision entreprise doit être confirmée. Succombant,

le recourant n'a pas droit à des dépens et supportera les frais du présent

arrêt (art. 49 et 55 LPA).

Suite à une séance de coordination

de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement

organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal- du

18.

avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de

rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai

de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et

non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts

du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes

les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

30 mars 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau délai

de départ à A. X.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs sera mis

à la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

19 août 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.