PE.2009.0263
CDAP - PE.2009.0263 - 2009-08-19 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
19 août 2009Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0263
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
VIE SÉPARÉE
LEI-42-1
LEI-62-e
Résumé contenant:
Ressortissant canadien, le recourant est entré en Suisse en 2004 et a épousé une Suissesse. Suite à la séparation des époux en 2007, l'autorité intimée a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Le recourant soutient que la séparation du couple est consécutive à son séjour au sein d'un centre pour personnes toxicodépendantes. Il ressort cependant du dossier que les époux ne forment à l'heure actuelle plus une véritable communauté familiale, nonobstant la séparation géographique. Par ailleurs, le recourant, qui est à la charge de l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse, ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Enfin, le cas du recourant n'est pas d'une extrême gravité justifiant une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, p.a.
1********, à 2********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler;
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 mars 2009 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant canadien né le
9 avril 1975, est entré en Suisse le 2 septembre 2004.
Le 12 novembre 2004, il a
épousé B. Y.________, ressortissante suisse née le 17 octobre 1982. Il a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial dont la validité a été ponctuellement renouvelée jusqu'au
11 novembre 2007.
B.
Le 5 octobre 2004, A. X.________ a été
interpellé par la police alors qu'il dessinait des graffitis dans un passage
souterrain pour piétons. Par ordonnance du 29 juin 2005, le juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en sa
faveur considérant qu'il s'agissait d'une infraction poursuivie sur plainte qui
pouvait en l'occurrence être considérée comme retirée.
Le 18 juillet 2006, A. X.________
a été interpellé alors qu'il vendait de l'ecstasy en compagnie de son épouse.
C.
Le 27 août 2007, les époux X.________-Y.________
se sont séparés.
D.
Le 27 novembre 2007, le Service de
prévoyance et d'aide sociales a établi une attestation constatant que A. X.________
réside à 1******** depuis le 15 octobre 2007 et que ses frais de pension
s'élevant à 269 fr. par jour, ainsi que ses frais annexes, sont pris en
charge par ce service.
E.
Le 5 décembre 2007, A. X.________ a demandé
la prolongation de son autorisation de séjour.
Par lettre du 24 janvier 2008,
le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu'il
renouvelait temporairement son autorisation de séjour pour une durée de six
mois en attendant que l'instruction de sa demande soit achevée. Partant, la
validité de son permis de séjour a été prolongée au 23 juillet 2007.
F.
Le 21 février 2008, la police cantonale a
entendu les époux X.________-Y.________. Le procès-verbal établi à l'occasion de
l'audition de B. Y.________ X.________ a la teneur suivante:
"D.1.: Veuillez nous renseigner sur les
circonstances de la rencontre avec votre conjoint. Qui a proposé le mariage?
R.1.: Nous nous sommes rencontrés aux
colonnes du Paléo Festival de 3********. Il était artiste peintre et musicien.
Je joue moi-même de la clarinette. Je suis tout de suite tombée amoureuse de
lui. Nous sommes ensuite partis pendant six mois en Espagne. Lorsque nous
sommes revenus, nous ne voulions plus nous quitter. Je lui ai donc proposé le
mariage et nous nous sommes mariés civilement le 12 novembre 2004.
D.2.: Qui a requis la séparation et pour
quels motifs? Quelle est la date officielle de votre séparation?
R.2.: Nous ne sommes officiellement pas
séparés. Suite à notre mariage, nous avons vécus ensemble successivement à 3********
et à 4********. En octobre 2007, mon mari a dû commencer une thérapie de
désintoxication, à 2********. J'ai alors moi-même rejoint ma sœur, à 5********,
jusqu'à ce qu'il termine son traitement. Nous n'avons jamais entamé de
procédure de séparation.
D.3.: Des mesures protectrices de l'union
conjugale ont-elles été prononcées?
R.3: Absolument pas. Notre couple n'a
jamais eu de problème, hormis ceux liés à la toxicomanie de mon époux.
D.4.: Votre couple a-t-il connu des
violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique? Si
oui, des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du
domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique,
etc.)?
R.4.: Non, aucun coup ni violence d'aucun
type n'est jamais apparu au sein de notre couple.
D.5.: Une procédure de divorce est-elle
envisagée? Quelle est la date prévue de divorce?
R.5.: Bien sûr que non. J'attends qu'il
termine ses quatorze mois de désintoxication pour vivre à nouveau avec lui. Je
ne vis que provisoirement chez ma sœur pour ne par être seule en l'attendant.
D.6.: Etes-vous contrainte au versement
d'une pension en faveur de votre conjoint? Si oui, vous en acquittez-vous?
R.6.: Non.
D.7.: Existe-t-il des indices de mariage
de complaisance (pour quels motifs)?
R.7.: Non.
D.8.: Des enfants sont-ils nés de cette
union? Si oui, quels sont leurs noms, prénoms et dates de naissance?
R.8.: Non, nous n'avons pas d'enfant en
commun, ni d'une précédente relation."
Pour sa part, A. X.________ a
déclaré ce qui suit:
"(…)
D.2 Quelles ont été les circonstances de
votre rencontre avec votre épouse et qui a proposé le mariage?
R Pendant l'été 2003, j'ai connu mon
épouse lors d'une fête de jeunesse dans un village entre 3******** et 6********.
J'étais en Suisse comme touriste. Nous nous sommes revus à 3******** et
finalement, nous nous sommes mariés dans cette localité le 12.11.2004. La décision
avait été prise d'un commun accord.
D.3 Depuis quand êtes-vous séparés, qui
a demandé cette séparation et pour quels motifs?
R. En fait, nous ne sommes pas séparés
officiellement, ni pour des raisons de divergence. Je suis interné volontaire pour
raisons de toxicomanie à 1********, à 2********, depuis le mois d'octobre 2007
et cet internement doit durer environ 18 mois. Mon épouse, (sic) suit les
cours d'une école d'éducatrice spécialisée à 6******** et habite provisoirement
chez sa sœur à 5********. Nous nous rencontrons à Yverdon-les-Bains une à deux
fois par mois.
D.4 Des mesures protectrices de l'union
conjugale ont-elles été prononcées?
R Non.
D.5 Votre couple a-t-il connu des
violences conjugales?
R Non.
D.6 Une procédure de divorce est-elle
envisagée?
R Non.
D.7 L'un de vous deux est-il astreint à
un versement d'une pension alimentaire?
R Non.
D.8 Avez-vous des enfants?
R Non.
D.9 Quels sont vos moyens d'existance
(sic)?
R Je n'ai pas d'activité lucrative. Je
suis entièrement à la charge des services sociaux.
D.10 Avez-vous des attaches au Canada?
R Oui, toute ma famille vit dans ce
pays.
D.11 Avez-vous des dettes ou des
poursuites?
R Je n'ai pas de poursuites.
Cependant, je paie des amendes en retard selon un arrangement.
D.12 Je vous informe que selon le résultat
de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation
de votre autorisation de séjour et de (sic) vous impartir un délai pour quitter
le territoire. Qu'avez-vous à répondre?
R J'espère que le (sic) choses vont s'arranger
et que nous pourrons, mon épouse et moi-même, revivre ensemble à la suite de
mon traitement.
(…)"
G.
Le 28 mai 2005, A. X.________ a sollicité
une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.
Par lettre datée du
15 décembre 2008, A. X.________ a exposé au SPOP que la possibilité de
retourner habiter avec sa femme n'était pas à l'ordre du jour pour le moment,
la priorité étant de s'occuper de lui-même et de régler son problème de
dépendance. Il a précisé qu'une requête en mesures protectrices de l'union
conjugale avait été déposée. Il a également détaillé le difficile processus
thérapeutique qu'il vivait et ses perspectives artistiques futures.
Le 15 décembre 2008, le
Directeur de 1******** a adressé au SPOP la lettre suivante:
Par la présente, je me permets d'appuyer la
demande de Monsieur X.________, résident dans notre institution, afin qu'il
puisse obtenir une prolongation de son permis B et ainsi poursuivre le travail
thérapeutique nécessaire pour appuyer des perspectives favorables pour son futur,
notamment professionnel.
Depuis son entrée dans notre Fondation,
Monsieur X.________ s'est confronté à la recherche douloureuse des ressources
nécessaires pour faire face à ses problèmes de dépendance. Il est actuellement
en train d'entreprendre des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle.
Monsieur X.________ montre des talents artistiques de peintre, qu'atteste la
signature d'un contrat avec une manager artistique. Cette collaboration lui
donne la possibilité de se faire connaître dans les milieux artistiques.
Au vu du déroulement encourageant de sa
thérapie, Monsieur X.________ aura l'occasion, dans le courant de l'année
prochaine, de vivre en appartement protégé et de tester la viabilité de son
projet professionnel grâce à un contrat tripartite entre sa manager artistique,
la 1******** et lui-même. L'équipe accompagnante et moi-même estimons qu'il est
important pour la poursuite de son parcours thérapeutique et le maintien de ses
acquis, que Monsieur X.________ puisse avoir la possibilité de mettre en œuvre
son projet. Ce dernier paraît en effet réaliste et a déjà débuté lors d'une
exposition réalisée en novembre à l'école des arts et métiers de Neuchâtel.
Nous soutenons par conséquent sa demande de prolongation de permis B et
espérons que vous répondrez favorablement à sa requête."
Invité par le SPOP à se déterminer
avant de statuer sur son autorisation de séjour, A. X.________ a communiqué ses
observations. Il a notamment affirmé être resté en très bon contact avec sa
femme qu'il devait retrouver une fois son problème de dépendance réglé. Le
directeur de 1******** a adressé une nouvelle lettre au SPOP par laquelle il
l'a informé que A. X.________ s'était installé le 10 février 2009 dans un
appartement communautaire loué par la Fondation. Ce dernier a encore relevé
l'évolution favorable de A. X.________ tant sur le plan artistique que
personnel et indiqué qu'une interruption de son travail thérapeutique lui
serait préjudiciable. B. Y.________ X.________ s'est également adressée au SPOP
et a insisté sur les sentiments qui l'unissaient à son époux nonobstant la
séparation causée par leur toxicodépendance respective. Elle nourrissait
beaucoup d'espoir de revivre un jour avec lui. A. X.________ a encore produit
une lettre rédigée par son agent artistique qui souligne son talent et son
potentiel.
Par décision du 30 mars 2009,
le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________
et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
H.
A. X.________ a recouru contre cette décision en
concluant principalement à son annulation et à ce que son autorisation de
séjour soit renouvelée, subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 23 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A l'appui de
son recours, il a notamment produit son curriculum vitae ainsi qu'une liste de
projets artistiques.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire.
Le SPOP a renoncé à dupliquer.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande de
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ayant été déposée après
l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée
doit être examinée à l’aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être
examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
En premier lieu, l'autorité intimée a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant dès lors que le motif initial
du séjour n'existait plus, les époux s'étant séparés au mois d'août 2007, et
que le but du séjour devait par conséquent être considéré comme atteint. Pour
sa part, le recourant expose que la séparation du couple a été placée au sein
d'un projet thérapeutique et qu'il était toutefois resté proche de son épouse
qu'il voyait régulièrement. Il indique envisager de reprendre la vie commune
une fois qu'il serait complètement guéri.
a) Le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1
LEtr). L'exigence du ménage commun n'est cependant pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).
L'art. 76 OASA précise qu'une telle exception peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
Après la dissolution de la famille,
l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste d'une
part lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement
vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office
fédéral des migrations - ci-après: ODM). Le droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour subsiste d'autre part lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1
let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette
disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).
b) En l'espèce, le recourant
soutient que la séparation du couple est consécutive à son séjour au sein de 1********.
Or, s'il est vrai qu'un séjour dans une telle institution empêche la poursuite
d'un ménage commun au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr, il ressort
cependant du dossier que les époux ne forment, à l'heure actuelle, plus une véritable
communauté familiale, nonobstant la séparation géographique. En effet, ils ne
se voient que peu fréquemment et leur projet de reprise de la vie commune n'est
corroboré par aucun élément de fait concret, alors que l'on pourrait attendre
de deux conjoints qu'ils multiplient et diversifient les possibilités de mener
leur vie de couple en dépit d'une séparation de fait imposée par les
circonstances, telle que par exemple un long séjour hospitalier. Or, le
recourant et son épouse ne forment plus à ce jour une communauté conjugale. Par
ailleurs, le recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation
de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès
lors que l'union conjugal, laquelle suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue, a duré moins de trois ans. De plus,
l'intégration du recourant, qui dépend totalement des services sociaux, ne
saurait à l'évidence être qualifiée de réussie. L'autorité intimée n'a dès lors
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le recourant ne pouvait
plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
4.
Le recourant invoque l'application de
l'art. 23 al. 3 let. b LEtr.
a) Aux termes de l’art. 19
LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
indépendante si son admission sert les intérêts économiques du pays
(let. a), les conditions financières et les exigences relatives à
l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) et les conditions
fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies. Le Conseil fédéral peut
limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Selon
l'art. 23 al. 1 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de
séjour. En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification
professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et
social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1
et 2, les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou
sportif (al. 3 let. b). Un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose d'un logement approprié (art. 24
LEtr).
b) Le recourant ne remplit
manifestement pas les conditions requises pour la délivrance d'une autorisation
de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. En effet,
dès lors qu'il est à la charge de l'assistance publique depuis son arrivée en
Suisse et qu'aucun indice concret ne permet de retenir qu'il va retrouver
rapidement son autonomie financière à court ou moyen terme, son admission en
Suisse ne sert pas les intérêts économiques du pays. En plus, nonobstant les
différents projets menés par le recourant, l'on ne peut affirmer qu'il s'agit
aujourd'hui d'une personnalité reconnue dans le domaine culturel. Partant, le
recourant ne peut non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour
sur la base de l'art. 23 al. 3 let. b LEtr.
5.
a) Pour le surplus, l'art. 62 let e
LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de
séjour, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision
fondée sur la LEtr, notamment si lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend de l'aide sociale.
b) En l'espèce, depuis son arrivée
en Suisse en 2004, le recourant n'a jamais disposé des ressources financières
pour assumer son entretien et a toujours été à la charge de l'aide sociale. De
plus, il apparaît que sa dépendance de l'assistance publique va perdurer, aucun
élément concret ne permettant à ce jour d'escompter des sources de revenus
suffisantes. Partant, pour ce motif déjà, l'autorité intimée était justifiée à
refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
6.
Enfin, le cas du recourant n'est pas d'une
extrême gravité justifiant une dérogation aux conditions d'admission au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En effet, il est arrivé en Suisse
en 2004 alors qu'il était âgé de 29 ans. Hormis son épouse, dont il vit
séparé, il n'a aucune famille en Suisse. En particulier, il n'a pas d'enfant.
De plus, toute sa famille vit au Canada. Sa toxicodépendance n'est pas non plus
constitutive d'un cas de rigueur, le Canada étant un pays doté d'un système de
santé moderne et fiable apte à prendre en charge ce type de pathologie.
7.
Il ressort des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et la décision entreprise doit être confirmée. Succombant,
le recourant n'a pas droit à des dépens et supportera les frais du présent
arrêt (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal- du
18.
avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de
rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai
de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et
non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts
du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes
les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
30 mars 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau délai
de départ à A. X.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs sera mis
à la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
19 août 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.