PE.2009.0265
CDAP - PE.2009.0265 - 2009-07-29 - X. c/Service de la population (SPOP)
29 juillet 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0265
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
DÉCISION
DÉCISION D'EXÉCUTION
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LPA-VD-3-1
Résumé contenant:
Une carte de sortie remise à la suite d'une décision de renvoi de Suisse n'est pas une décision susceptible de recours, dès lors qu'elle vise exclusivement à contrôler l'exécution de la décision de renvoi déjà prononcée, à savoir à attester le passage à la frontière de l'étranger concerné. Le fait que la carte de sortie prolonge au 15 mai 2009 le délai de départ fixé au 19 mars 2009 par la décision de renvoi ne conduit pas à une autre conclusion.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.________,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Autorité concernée
Service des
automobiles et de la navigation,
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 29 avril 2009 (carte de sortie)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de la
Serbie-et-Monténégro (Kosovo) né le ********, a été interpellé en octobre 2004
à l’aéroport de Zürich, alors qu’il était démuni de papiers.
Le 25 janvier 2005, X.________ a
déposé un rapport d’arrivée auprès de la Commune de 1.________. Il y a indiqué qu'il
était arrivé en Suisse le 7 novembre 1984 et qu'il sollicitait la délivrance
d’une autorisation de séjour.
Par décision du 17 juin 2005, le
SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé,
sous quelque forme que ce soit. En particulier, il a refusé de proposer
l'octroi d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Il
a imparti à X.________ un délai de deux mois pour quitter le canton de Vaud.
Statuant par arrêt du 10 janvier
2006 (PE.2005.0327), le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) a admis le recours formé par
l'intéressé contre cette décision, a annulé celle-ci et a enjoint le SPOP à
transmettre le dossier du recourant à l'ODM en vue de l'examen des conditions
d'application de l'art. 13 let. f aOLE.
B.
Par décision du 10 mars 2006, confirmée sur
recours le 18 décembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral (C-306/2006),
l'Office fédéral des migrations a refusé d'accorder à X.________ une exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
Par décision du 23 avril 2008,
également confirmée sur recours le 10 novembre 2008 par le Tribunal
administratif fédéral (C-3468/2008), l'Office fédéral des migrations a refusé
d'entrer en matière sur une demande de réexamen formulée le 13 mars 2008 par
l'intéressé.
Entre-temps, compte tenu des décisions
et arrêts fédéraux précités, le SPOP a imparti à X.________, par courrier du 3
mars 2008 adressé à son mandataire, un délai au 10 avril 2008 pour quitter le
territoire. Il annexait notamment "1 carte de sortie à remettre au
poste de douane lors de sa sortie de Suisse". Il a fait de même le 23
mai 2008, en fixant le délai de départ au 30 juin 2008.
C.
Le 8 janvier 2009, le SPOP a informé X.________
qu'il avait l'intention de prononcer à son endroit une décision formelle de
renvoi de Suisse. Il l'invitait à s'exprimer à cet égard.
L'intéressé s'est déterminé par
lettre circonstanciée du 16 janvier 2009.
Par décision du 19 février 2009,
le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, en application de l'art.
66 de la nouvelle loi sur les étrangers, en se référant à l'arrêt précité du
Tribunal administratif fédéral du 10 novembre 2008, entré en force. Un délai au
19 mars 2009 était imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Cette décision
a été transmise au bureau des étrangers de la commune de domicile de
l'intéressé - 1.________ - à charge pour ce bureau de notifier le prononcé et,
notamment, de faire rapport sur le départ. Une carte de sortie était annexée.
Le 13 mai 2009, le SPOP a
réexpédié cette décision à l'intéressé, cette fois directement à son adresse
personnelle à 1.________.
D.
Entre-temps, soit le 29 avril 2009, alors que X.________
donnait suite à une convocation au "centre de la Blécherette" à
Lausanne, semble-t-il, une carte de sortie établie à cette date lui a été
remise, dont la teneur était la suivante:
A REMETTRE AU POSTE DE DOUANE SORTIE SUISSE
CARTE DE SORTIE
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir contrôler
la sortie de Suisse de:
Nom :
X.________
Prénom :
X.________
Date de naissance : ********
Ressortissant(e) : République de Serbie
Motif :
en situation irrégulière, travailleur au noir, délai de séjour
dépassé
Délai :
VE 15.05.2009
Moyen de transport : à son choix
Après le départ de I’intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir nous
retourner la présente au moyen de l‘enveloppe ci-jointe; munie de la
date, de votre timbre humide et de votre signature.
Nous vous
remercions vivement pour votre collaboration.
E.
Agissant par mémoire daté du 14 mai 2009,
expédié le 15 mai et reçu le 18 mai 2009, X.________ a formé recours auprès du
Tribunal cantonal "contre la carte de sortie datée 29 avril 2009 m'impartissant
un délai au 15 mai 2009 pour quitter la Suisse." Il concluait
notamment à ce que cette carte de sortie soit considérée comme nulle, subsidiairement
annulée, et qu'il lui soit accordé "une tolérance de séjour ou une
autorisation de séjour". A titre de mesures d'instruction, il
requérait notamment la production des "ordonnances administratives
et/ou directives qui ont pu fonder cette décision de renvoi et cette 'annonce
de sortie' ", la faculté de déposer un mémoire complémentaire ainsi que
l'aménagement de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH.
Par avis du 26 mai 2009, la juge
instructrice a enregistré le recours et indiqué ce qui suit:
4. A première vue, une carte de sortie n'est pas
une décision susceptible de recours, mais une mesure d'exécution, de sorte
qu'il est vraisemblable que le recours daté du 14 mai 2009, reçu le 18 mai
suivant, soit irrecevable.
Le recourant a la faculté, dans le délai fixé au 26 juin 2009, de retirer le présent
recours. En cas de retrait du recours dans ce délai, il ne sera pas prélevé de
frais judiciaires.
5. Seule la décision du SPOP du 19 février 2009
prononçant le renvoi de Suisse du recourant (transmise au Bureau des étrangers
de 1.________, puis réexpédiée sous pli simple au recourant lui-même le 13 mai
2009) serait formellement susceptible de recours, sous réserve du respect du
délai de recours courant dès le lendemain de la notification au recourant.
Le recourant n'a pas retiré le
recours dans le délai imparti.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des
"décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
2.
En l'espèce, la carte de sortie du 29 avril 2009
a été remise à l'intéressé à la suite d'une décision de renvoi prononcée le 13
février 2009 en vertu de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20).
De telles cartes de sortie ne constituent
pas des décisions de renvoi, mais visent exclusivement à contrôler l'exécution des
décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage à la frontière des
étrangers concernés. Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de
sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser
leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au sens des art. 73 ss
LEtr.
En l'espèce, la carte de sortie ne
modifie donc en rien la situation juridique du recourant, qui est déjà définie
en particulier par la décision de renvoi précitée. Le fait qu'elle prolonge au
15.
mai 2009 le délai de départ fixé au 19 mars 2009 par la décision de renvoi
ne conduit pas à une autre conclusion. Dans ces conditions, la carte de sortie
n'est par conséquent pas susceptible de recours.
Seule la décision de renvoi datée
du 13 février 2009 et notifiée à une date actuellement indéterminée serait
susceptible de recours, à condition, notamment, que celui-ci ne soit pas
tardif.
3.
Dans ces circonstances, les mesures
d'instruction requises par le recourant, en particulier l'édition de
"directives ou d'ordonnances", la faculté de déposer un mémoire complémentaire
et la tenue d'une audience doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne sont pas
susceptibles de modifier l'issue du recours.
Quant à la requête tendant à la
tenue de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH, elle doit de même être
écartée, dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme (décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/ Turquie,
Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et
2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité), l'art. 6 CEDH ne
s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit manifestement
être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art.
82.
LPA-VD. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judicaire. Il
n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 29 juillet 2009/dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.