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Décision

PE.2009.0265

CDAP - PE.2009.0265 - 2009-07-29 - X. c/Service de la population (SPOP)

29 juillet 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de la

Serbie-et-Monténégro (Kosovo) né le ********, a été interpellé en octobre 2004

à l’aéroport de Zürich, alors qu’il était démuni de papiers.

Le 25 janvier 2005, X.________ a

déposé un rapport d’arrivée auprès de la Commune de 1.________. Il y a indiqué qu'il

était arrivé en Suisse le 7 novembre 1984 et qu'il sollicitait la délivrance

d’une autorisation de séjour.

Par décision du 17 juin 2005, le

SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé,

sous quelque forme que ce soit. En particulier, il a refusé de proposer

l'octroi d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Il

a imparti à X.________ un délai de deux mois pour quitter le canton de Vaud.

Statuant par arrêt du 10 janvier

2006 (PE.2005.0327), le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) a admis le recours formé par

l'intéressé contre cette décision, a annulé celle-ci et a enjoint le SPOP à

transmettre le dossier du recourant à l'ODM en vue de l'examen des conditions

d'application de l'art. 13 let. f aOLE.

B.

Par décision du 10 mars 2006, confirmée sur

recours le 18 décembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral (C-306/2006),

l'Office fédéral des migrations a refusé d'accorder à X.________ une exception

aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE.

Par décision du 23 avril 2008,

également confirmée sur recours le 10 novembre 2008 par le Tribunal

administratif fédéral (C-3468/2008), l'Office fédéral des migrations a refusé

d'entrer en matière sur une demande de réexamen formulée le 13 mars 2008 par

l'intéressé.

Entre-temps, compte tenu des décisions

et arrêts fédéraux précités, le SPOP a imparti à X.________, par courrier du 3

mars 2008 adressé à son mandataire, un délai au 10 avril 2008 pour quitter le

territoire. Il annexait notamment "1 carte de sortie à remettre au

poste de douane lors de sa sortie de Suisse". Il a fait de même le 23

mai 2008, en fixant le délai de départ au 30 juin 2008.

C.

Le 8 janvier 2009, le SPOP a informé X.________

qu'il avait l'intention de prononcer à son endroit une décision formelle de

renvoi de Suisse. Il l'invitait à s'exprimer à cet égard.

L'intéressé s'est déterminé par

lettre circonstanciée du 16 janvier 2009.

Par décision du 19 février 2009,

le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, en application de l'art.

66 de la nouvelle loi sur les étrangers, en se référant à l'arrêt précité du

Tribunal administratif fédéral du 10 novembre 2008, entré en force. Un délai au

19 mars 2009 était imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Cette décision

a été transmise au bureau des étrangers de la commune de domicile de

l'intéressé - 1.________ - à charge pour ce bureau de notifier le prononcé et,

notamment, de faire rapport sur le départ. Une carte de sortie était annexée.

Le 13 mai 2009, le SPOP a

réexpédié cette décision à l'intéressé, cette fois directement à son adresse

personnelle à 1.________.

D.

Entre-temps, soit le 29 avril 2009, alors que X.________

donnait suite à une convocation au "centre de la Blécherette" à

Lausanne, semble-t-il, une carte de sortie établie à cette date lui a été

remise, dont la teneur était la suivante:

A REMETTRE AU POSTE DE DOUANE SORTIE SUISSE

CARTE DE SORTIE

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir contrôler

la sortie de Suisse de:

Nom :

X.________

Prénom :

X.________

Date de naissance : ********

Ressortissant(e) : République de Serbie

Motif :

en situation irrégulière, travailleur au noir, délai de séjour

dépassé

Délai :

VE 15.05.2009

Moyen de transport : à son choix

Après le départ de I’intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir nous

retourner la présente au moyen de l‘enveloppe ci-jointe; munie de la

date, de votre timbre humide et de votre signature.

Nous vous

remercions vivement pour votre collaboration.

E.

Agissant par mémoire daté du 14 mai 2009,

expédié le 15 mai et reçu le 18 mai 2009, X.________ a formé recours auprès du

Tribunal cantonal "contre la carte de sortie datée 29 avril 2009 m'impartissant

un délai au 15 mai 2009 pour quitter la Suisse." Il concluait

notamment à ce que cette carte de sortie soit considérée comme nulle, subsidiairement

annulée, et qu'il lui soit accordé "une tolérance de séjour ou une

autorisation de séjour". A titre de mesures d'instruction, il

requérait notamment la production des "ordonnances administratives

et/ou directives qui ont pu fonder cette décision de renvoi et cette 'annonce

de sortie' ", la faculté de déposer un mémoire complémentaire ainsi que

l'aménagement de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH.

Par avis du 26 mai 2009, la juge

instructrice a enregistré le recours et indiqué ce qui suit:

4. A première vue, une carte de sortie n'est pas

une décision susceptible de recours, mais une mesure d'exécution, de sorte

qu'il est vraisemblable que le recours daté du 14 mai 2009, reçu le 18 mai

suivant, soit irrecevable.

Le recourant a la faculté, dans le délai fixé au 26 juin 2009, de retirer le présent

recours. En cas de retrait du recours dans ce délai, il ne sera pas prélevé de

frais judiciaires.

5. Seule la décision du SPOP du 19 février 2009

prononçant le renvoi de Suisse du recourant (transmise au Bureau des étrangers

de 1.________, puis réexpédiée sous pli simple au recourant lui-même le 13 mai

2009) serait formellement susceptible de recours, sous réserve du respect du

délai de recours courant dès le lendemain de la notification au recourant.

Le recourant n'a pas retiré le

recours dans le délai imparti.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des

"décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1.

Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

2.

En l'espèce, la carte de sortie du 29 avril 2009

a été remise à l'intéressé à la suite d'une décision de renvoi prononcée le 13

février 2009 en vertu de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20).

De telles cartes de sortie ne constituent

pas des décisions de renvoi, mais visent exclusivement à contrôler l'exécution des

décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage à la frontière des

étrangers concernés. Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de

sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser

leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au sens des art. 73 ss

LEtr.

En l'espèce, la carte de sortie ne

modifie donc en rien la situation juridique du recourant, qui est déjà définie

en particulier par la décision de renvoi précitée. Le fait qu'elle prolonge au

15.

mai 2009 le délai de départ fixé au 19 mars 2009 par la décision de renvoi

ne conduit pas à une autre conclusion. Dans ces conditions, la carte de sortie

n'est par conséquent pas susceptible de recours.

Seule la décision de renvoi datée

du 13 février 2009 et notifiée à une date actuellement indéterminée serait

susceptible de recours, à condition, notamment, que celui-ci ne soit pas

tardif.

3.

Dans ces circonstances, les mesures

d'instruction requises par le recourant, en particulier l'édition de

"directives ou d'ordonnances", la faculté de déposer un mémoire complémentaire

et la tenue d'une audience doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne sont pas

susceptibles de modifier l'issue du recours.

Quant à la requête tendant à la

tenue de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH, elle doit de même être

écartée, dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits

de l'homme (décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/ Turquie,

Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et

2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité), l'art. 6 CEDH ne

s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit manifestement

être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art.

82.

LPA-VD. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judicaire. Il

n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 juillet 2009/dlg

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.