PE.2009.0266
CDAP - PE.2009.0266 - 2010-01-07 - X.,Y.,Z., A., B./Service de la population (SPOP)
7 janvier 2010Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0266
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.01.2010
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.,Y.,Z., A., B./Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
DÉCISION DE RENVOI
ADMISSION PROVISOIRE
ILLICÉITÉ
INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS
DEGRÉ DE LA PREUVE
CEDH-3
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
Résumé contenant:
Il n'existe aucun motif d'admettre provisoirement les recourants sur la base de l'art. 83 LEtr, leur renvoi de Suisse étant possible, licite et raisonnablement exigible. Le fait que le recourant coure le risque d'être emprisonné s'il retourne dans son pays et, ainsi, de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH n'est notamment pas suffisant pour admettre que le renvoi est illicite. En effet, pour admettre l'application de l'art. 3 CEDH, la personne qui l'invoque doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Or, en l'espèce, le recourant qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour vol de matériel militaire en 1994 n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable qu'il sera automatiquement arrêté s'il rentre dans son pays, ni qu'emprisonné, il subirait des traitements contraire à l'art. 3 CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourants
1.
A.X.Y._______, à 1.********,
2.
B.Z.C.________, à 1.********, représentée par A.X.Y________, à 1.********,
3.
D.X.Z.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________,
à 1.********,
4.
E.X.Z.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.Y.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 26 mars 2009 prononçant leur
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________, né le 20 janvier 1975, et son
épouse, B.Z.C.________, née le 20 décembre 1976, ressortissants équatoriens,
sont venus en Suisse la première fois en 1999 afin de trouver un emploi. Ils
sont par la suite rentrés dans leur pays d'origine au motif que B.Z.C.________ était
enceinte. Une fille, D.X.Z.________ est née de leur union, en Equateur, le 24
juillet 2000.
Trois mois après la naissance de sa
fille, A.X.Y.________ est revenu en Suisse. Il a été rejoint par sa femme et sa
fille au mois d'août 2001.
Du 1er janvier 2001 au
31 août 2002, A.X.Y.________ a travaillé en qualité d'employé polyvalent pour
l'établissement Le 2.******** à 3.********. Il a ensuite travaillé du 27 juin
au 31 août 2003 pour le compte du restaurant self-service 4.******** à 1.********.
Son épouse faisait quant à elle des ménages.
L'enfant D.X.Z.________ a séjourné
au centre des brûlés du 5.******** du 15 novembre au 4 décembre 2001 à la suite
d'un accident au cours duquel l'enfant s'était renversé une casserole de soupe
chaude sur le corps. Au 11 octobre 2002, il n'y avait pas de prochain contrôle
prévu à la consultation des brûlés.
La famille X.________-Y.________
Z.________, qui résidait et travaillait illégalement en Suisse, a été dénoncée
par la police le 15 septembre 2003. Le 8 octobre suivant, elle s'est annoncée auprès
de la Commune de 1.******** et a requis la délivrance d'une autorisation de
séjour annuelle. Une interdiction d'entrée en Suisse pour cause d'infraction
grave aux prescriptions de police des étrangers valable jusqu'au 9 octobre 2006
lui a été notifiée le 28 octobre 2003.
Par décision du 6 février 2004, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer des
autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit à A.X.Y._________, à son
épouse B.Z.C.________ et à leur fille D.X.Z.________ au motif notamment que
leur situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(ci-après: aOLE), abrogée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
les étrangers (ci-après: LEtr, RS 142.20) le 1er
janvier 2008.
Cette décision a été confirmée sur
recours par le Tribunal administratif (devenu depuis la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: CDAP) dans un arrêt
PE.2004/0145 du 8 juin 2004 et un nouveau délai de départ au 22 août 2004
a été imparti à la famille X.________ Z.________-C.________ pour quitter le
canton de Vaud. Il ressort notamment ce qui suit de l'arrêt:
" (…) En
l'espèce, il apparaît clairement que les recourants ne remplissent clairement
pas les conditions de l'art. 13 let. f OLE. Si les recourants ont trouvé du
travail et se sont ainsi assurés des moyens d'existence leur permettant de
régler régulièrement leurs factures et de cotiser aux assurances sociales en
Suisse, il ne s'agit pas encore de circonstances constitutives d'un cas de
rigueur. En l'occurrence, l'intégration des recourants est limitée vu la
période depuis laquelle ils vivent dans notre pays. En procédure, ils
n'établissent pas avoir tissé des liens particulièrement forts et étroits avec
le canton de Vaud. Les recourants sont par ailleurs en bon état de santé. Ils
sont donc en mesure de se procurer des moyens d'existence ailleurs qu'en
Suisse. Les brûlures de leur enfant ne sont plus un sujet de préoccupation
actuelle. Il n'existe aucun élément au dossier permettant de se convaincre du
fait que le retour en Equateur ne serait pas exigible. En effet, les recourants
sont arrivés en Suisse depuis trop peu de temps pour s'y être assimilés au
point d'être dans une situation de totale rupture avec leur pays d'origine. Le
recourant A.X.Y.________ est le troisième enfant d'une fratrie comprenant huit
membres. On doit en inférer que, contrairement à ce qui est affirmé, les
recourants ont donc encore de la famille en Equateur. De toute manière, le
couple y a naturellement, et par la force des choses, des attaches puisque les
deux conjoints ont été élevés par leurs parents respectifs dans ce pays depuis
leur naissance. Si l'on considère la situation de cette famille du point de vue
également de l'enfant D.________, on ne parvient pas à une appréciation
différente. L'enfant des recourants est en bas âge. Il n'est donc pas encore
scolarisé. Le renvoi n'est donc pas non plus problématique à cet égard dès lors
qu'un jeune enfant a une grande capacité d'adaptation. Manifestement, les
recourants sont venus en Suisse en raison des difficultés économiques qu'ils
connaissaient dans le pays d'origine, ce qui justifie (sic) de ne pas faire une
exception au principe du renvoi posé par l'art. 3 al. 3 RSEE, même si le
comportement des recourants n'a pas attiré l'attention des services de police
pour d'autres motifs. Le refus du SPOP de transmettre le dossier à l'IMES en
raison d'infractions aux prescriptions et son refus de délivrer une quelconque
autorisation de séjour aux recourants doit être confirmé au regard de
l'ensemble des circonstances. (…)"
B.
A la suite de l'arrêt du 8 juin 2004, le SPOP a
requis le Bureau des étrangers de la commune de 1.******** (ci-après: bureau
des étrangers) de veiller au départ des intéressés dans le délai imparti.
Après plusieurs convocations, A.X.Y.________
s'est présenté en octobre 2004 auprès du bureau des étrangers; il s'est opposé
à son départ, ainsi qu'à celui de sa famille, en raison d'une affaire pénale en
cours. Invité à se déterminer, le SPOP a maintenu ses prescriptions quant au
départ de la famille X.________ Y.________-Z.________.
Par courrier du 1er
novembre 2004 adressé au bureau des étrangers, les époux X.________ Y._________Z.________C.________
se sont à nouveau opposés à leur départ.
C.
B.________ Z.________C.________ a donné
naissance le 20 décembre 2005 à un deuxième enfant, E.________ X.________
Z.________.
D.
Le 4 janvier 2006, le SPOP a proposé à l'Office
fédéral des migrations (ci‑après: ODM) d'étendre la mesure de renvoi des
intéressés à tout le territoire de la Confédération.
Le 29 septembre 2006, A.________ X.________Y.________
a transmis au bureau des étrangers un nouveau contrat de travail établi le 13
août 2004 avec le 6.********, Salon de thé, à 3.********, et débutant le 1er
septembre 2004. Parallèlement, l'employeur et A.________ X________-Y.________ ont
présenté le 2 octobre 2006 une demande de permis de séjour avec activité
lucrative.
Par courrier du 30 octobre 2006,
notifié à A.________ X.________Y.________ le 14 décembre 2006, le SPOP a
imparti aux intéressés un ultime délai au 30 novembre 2006 pour quitter le
territoire suisse.
E.
Par décision du 2 avril 2007, l'ODM a étendu la
décision de renvoi à tout le territoire de la Confédération et fixé un délai au
12 mai 2007 à la famille X._______ Y.________-C.________ pour partir. Cette
décision mentionne notamment ce qui suit:
" (…)
Finalement, dans le cas particulier, il ne ressort ni des pièces du dossier ni
des écrits que l'exécution du départ transgresserait les obligations prises par
la Confédération en droit international; dite exécution s'avère donc licite. De
même, il n'a pas été démontré qu'un retour dans votre pays d'origine
reviendrait à vous mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution du
départ est raisonnablement exigible. De plus, l'exécution du départ ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible. (…)"
Les intéressés ont interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: TAF) qui, par décision du 21 mai 2007, a retiré l'effet suspensif au
recours.
F.
Le 9 août 2007, le 6.******** a informé le
bureau des étrangers que A.________ X.________ Y.________ ne travaillait plus à
son service et que dès lors, la demande de permis de séjour présentée en
octobre 2006 devenait caduque.
G.
Le 7 septembre 2007, la famille X.________ Y.________-Z.________
a adressé au SPOP une demande de réexamen.
H.
A.________ X.________ Y.________ et son nouvel
employer, Atelier 7.********, ont présenté le 21 septembre 2007 une demande de
permis de séjour avec activité lucrative. Le contrat de travail avait débuté le
1er août 2007.
I.
Le TAF a rendu son arrêt le 20 septembre 2007 et
a rejeté le recours interjeté par la famille X.________ Y.________-Z.________ à
l'encontre de la décision de l'ODM du 2 avril 2007.
J.
Par décision du 22 octobre 2007, notifiée aux
intéressés le 25 octobre 2007, le SPOP a notamment déclaré irrecevable la
demande de réexamen du 7 septembre 2007, subsidiairement l'a rejetée. Il a
considéré que les éléments invoqués – durée du séjour, intégration sociale et
professionnelle – n'étaient pas nouveaux car déjà pris en compte dans le cadre
de la procédure de 2004. Quant à la naissance de l'enfant E.________, il a
retenu que ce fait était un élément nouveau, mais que vu son âge, elle n'était
pas encore scolarisée et qu'elle ne devrait dès lors pas rencontrer de
difficultés particulières à se réintégrer en Equateur.
Par acte motivé du 14 novembre
2007, la famille X.________ Y.________-Z.________ a recouru contre cette
décision concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation de séjour leur est délivrée et, subsidiairement, à son annulation.
Par arrêt du 24 septembre 2008,
confirmé par le Tribunal fédéral le 20 février 2009, le recours de la famille X.________
Y.________-Z.________ C.________ a été rejeté et la décision du SPOP du 22
octobre 2007 confirmée. Il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt:
"7. (…) d) En
l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la
durée du séjour des recourants en Suisse et leur intégration sociale et
professionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles
d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, l'arrêt de la cour de céans du 8 juin
2004, dans le passage cité ci-dessus, traite déjà clairement de ces points.
L'on ne peut donc considérer qu'ils sont nouveaux et que les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. En outre,
quand bien même les pièces au dossier démontrent une bonne intégration sociale
et professionnelle des recourants, qui leur a sûrement permis de nouer des
liens plus forts avec notre pays qu'en 2004, il n'en demeure pas moins que
cette intégration et ces liens découlent de la prolongation d'un séjour illégal
en Suisse et qu'il est donc abusif de s'en prévaloir.
Quant à la
naissance de l'enfant E.________, il n'est pas contesté que c'est un fait
nouveau. Cependant, il est correct d'affirmer qu'elle est jeune, pas encore
scolarisée et tout à fait en mesure de s'adapter à un changement de son cadre
de vie. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
jugeant cet élément non pertinent. En ce qui concerne la scolarisation de
l'enfant D.________, l'argumentation tenue au paragraphe précédent peut s'y
appliquer également. C'est bien l'écoulement du temps et la prolongation du
séjour illégal des recourants qui ont conduit à cette scolarisation. Il est
donc abusif de s'en prévaloir comme d'un fait nouveau.
La situation
politique et économique en Equateur, que l'on qualifie cet élément de nouveau
ou non pertinent, ne permet pas plus de remettre en cause la décision attaquée.
En effet, l'ODM dans sa décision du 2 avril 2007, partiellement reproduite
ci-dessus, a considéré qu'il n'était pas de nature à rendre inexigible
l'exécution du départ. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer le
contraire, de sorte que ce point ne change en rien la décision entreprise.
Finalement,
l'opération de la fille aînée des recourants n'est pas un élément nouveau car
il ressort également de l'arrêt de la cour de céans de 2004. D'ailleurs,
l'attestation récente produite par les recourants à ce propos ne démontre pas
que cette opération devra nécessairement être réalisée et, si elle l'est, ce
n'est que dans quelques années.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et doit donc
être confirmée. (…)
8. (…) d) En
l'espèce, la durée du séjour des recourants en Suisse (soit entre 8 et 3 ans)
n'est pas à lui seul un élément suffisant pour justifier l'admission d'un cas
de rigueur. En outre, la totalité de ce séjour est illégale, les recourants
n'ayant jamais obtenu une quelconque autorisation. Ils ne peuvent pas plus se
prévaloir de la directive du 17 septembre 2004 de l'ODM, qui certes recommande
un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour lorsque le séjour
en Suisse est supérieur à quatre ans, mais qui ne pose aucun principe
d'application obligatoire de l'article 13 lettre f aOLE dans ce cas (ATAF
C-242/2006 du 11 décembre 2007 consid. 4.2).
L'examen des
autres circonstances nécessaires à l'admission d'un cas de rigueur ne permet
pas d'arriver à un autre résultat. En effet, l'intégration
socio-professionnelle des époux X.________ Y.________-Z.________ C.________,
bien que tout à fait louable, ne présente pas un caractère exceptionnel comparé
à celle de la moyenne des étrangers en Suisse depuis respectivement 8 et 7 ans.
Les attaches que les recourants se sont créées dans notre pays, bien que
réelles au vu des pièces produites, ne peuvent être considérées comme profondes
et durables au point qu'on ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans leur pays d'origine. En outre, si les époux X.________ Y._________-Z.________
C.________ ont travaillé de manière régulière depuis leur arrivée en Suisse et
à satisfaction de leurs divers employeurs, les emplois qu'ils ont occupés ne
démontrent pas une évolution professionnelle remarquable, justifiant
l'admission d'un cas de rigueur. Sur un autre plan, l'arrêt du 8 juin 2004
avait permis d'établir que les recourants avaient encore de la famille en
Equateur, pays dans lequel ils ont grandi; ils y ont d'ailleurs vécu en tout
cas les 20 premières années de leur vie. Ces années sont celles décisives pour
la formation de la personnalité, et partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est dès lors pas concevable que
leur séjour en Suisse les ait totalement coupés de leur patrie et, après un
temps de réadaptation, ils y retrouveront leurs repères, tout comme leurs
filles, qui de par de leur jeune âge, ont une grande capacité d'adaptation.
Cela étant, il n'est pas nié que leur retour en Equateur ne sera pas exempt de
difficultés. Leur situation matérielle sera certainement plus délicate que dans
notre pays. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En
effet, l'article 13 lettre f aOLE n'a pas pour but de soustraire les requérants
aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au
contraire exiger d'eux qu'ils tentent de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles
les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent
d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II
125 consid. 5b/dd p. 133), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. (…)"
K.
A la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal
fédéral, le SPOP a interpellé la famille X.________ Y.________-Z.________ C.________
en date du 4 mars 2009 en les informant qu'il entendait prononcer leur renvoi
de Suisse et en leur impartissant un délai pour se déterminer sur ce point, ce
que ces derniers ont fait par courrier du 20 mars 2009.
Par décision du 26 mars 2009,
notifiée aux intéressés le 16 avril 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de
Suisse de la famille X.________ Y.________-Z.________ C.________ et leur a
imparti un délai au 26 avril 2009 pour quitter le territoire suisse.
L.
Par acte du 15 mai 2009, la famille X.________ Y.________-Z.________
C.________ a recouru contre cette décision concluant à son annulation et à ce
que des autorisations de séjour leur soient accordées, subsidiairement à
reconnaître leur renvoi comme illicite et à transmettre leur dossier à l'ODM
pour leur admission provisoire.
L'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
Lors d'un second échange
d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions.
Les arguments des parties, ainsi
que les pièces produites, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
La cour de céans a statué à huis
clos, après que la composition de celle-ci a été communiquée aux parties.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art.
27.
du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Les présents recours ont donc été déposés en temps utile. Ils
satisfont également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; ils sont donc
recevables. Par ailleurs, les recourants, en tant que destinataires de la
décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art.
75.
al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
Les recourants soutiennent que leur renvoi de
Suisse serait contraire au droit international, partant illicite, car le
recourant risque un emprisonnement s'il retourne en Equateur. Ils allèguent en
outre être trop intégrés et habitués à vivre en Suisse, de sorte que séjourner
à nouveau en Equateur serait trop pénible pour eux.
a) Selon l'art. 66 LEtr, les
autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est
refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est
assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2).
En l'espèce, il a été
définitivement tranché que les recourants ne remplissent pas les conditions
d'octroi d'une autorisation de séjour par arrêt de la cour de céans du 24
septembre 2008, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2009, de
sorte qu'a priori, l'autorité intimée était en droit de rendre une décision de
renvoi à leur encontre.
Conformément à la jurisprudence
récente de la cour de céans (PE.2009.0090 du 27 octobre 2009, consid. 2a), la
décision de renvoi de l'art. 66 LEtr est une décision d'exécution, ce qui
implique que l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, doit examiner
si le renvoi est possible, licite ou raisonnable au sens de l'art. 83 LEtr.
Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire
au sens de ce dernier article à l'ODM qui est l'autorité compétente.
b) L'art. 83 LEtr a la teneur
suivante:
" Art. 83 Décision
d'admission provisoire
1.
L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas
être raisonnablement exigée.
2.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"
Cet article est dans sa substance
identique à l'art. 14a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
(aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été confirmé que la
jurisprudence rendue sous l'empire de ce denier demeurait toujours valable
(Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid.
8.2
, D-7218/2006 du consid. 3.1, E-7314/2006 du 10
mars 2008 consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les
conditions posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature
alternative et qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
s'avère inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).
c) En l'espèce, il ne fait pas de
doute que le renvoi des recourants est possible et peut être raisonnablement
exigé. Le motif d'intégration soulevé par les recourants et qui rendrait, selon
eux, leur renvoi impossible n'a en effet pas de portée dans le cadre de
l'examen des conditions d'une admission provisoire, de sorte que ce moyen, mal
fondé, doit être rejeté.
d) Les recourants soulèvent
principalement que leur renvoi serait illégal car il violerait l'art. 3 CEDH,
le recourant ayant fait l'objet d'une enquête pénale en Equateur avant son
départ sur la base de laquelle il pourrait être incarcéré dans des conditions
ne respectant pas la CEDH s'il venait à retourner dans son pays.
L'art. 3 CEDH expose que nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3
CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'expulsé,
s'il est renvoyé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis
à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3
CEDH (TAF E-3511/2006 du 30 septembre 2008 consid. 4.2). En d'autres termes,
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut
encore que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction
qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout
doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays (TAF E-7357/2006 du 7 novembre 2007
consid. 4.3). Il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir, par un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordant, la valeur probante de ces indices et présomptions devant être
considérée notamment en ayant égard aux circonstances de l'espèce. De ce point
de vue, la situation générale dans un pays n'est pas en soi déterminante (TAF
E-3511/2006 précité).
En l'espèce, il ressort des pièces
produites que le recourant aurait commis en 1994 un délit de vol de matériel
militaire en Equateur pour lequel un mandat d'arrêt à son encontre aurait été
délivré. Arguant de cela, le recourant prétend que s'il retourne en Equateur,
il sera incarcéré et risque ainsi de subir des traitements inhumains ou
dégradants, la situation dans les prisons équatoriennes étant peu reluisante. Pour
appuyer ses dires, il se base sur les conseils fournis aux voyageurs par le
Département fédéral des affaires étrangères. Ces derniers, dans leur état au 8
octobre 2009, (cf. http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad/hidden/hidde2/ecuado.html)
mentionnent notamment ce qui suit:
"Dispositions
légales particulières
Il est possible
d'être arrêté pour des motifs futiles. Les procédures judiciaires peuvent être
très longues et opaques. En cas de doute, un étranger n'est pas autorisé à
quitter le pays pendant l'enquête/l'instruction. Il arrive aussi, en cas de
litige financier, que des touristes ou des hommes d'affaires soient interdits
de sortie du territoire ou mis en détention, à la demande de la partie adverse.
Les infractions à
la loi sur les stupéfiants (possession, commerce, transport) sont réprimées par
des peines d'emprisonnement de 8 à 16 ans, quel que soit le type de drogue et
même s’il s’agit d’une petite quantité.
Les conditions de
détention sont dures: cellules surpeuplées, alimentation et soins médicaux
insuffisants, mauvaises conditions d'hygiène, violences entre les détenus,
etc."
S'il ressort des observations
finales du Comité des droits de l'Homme sur le rapport de l'Equateur examiné
lors de sa dernière session en octobre 2009 que les détenus subissent encore de
mauvais traitements occasionnés par les membres des forces de l'ordre, il
résulte néanmoins de ces observations que l'Equateur a engagé de grandes
réformes institutionnelles et a adopté une nouvelle constitution en octobre
2008.
Ce pays semble ainsi en pleine évolution et ne peut être comparé au pays
que les recourants ont quitté pour venir en Suisse. Bien que l'on ne doute pas
que les conditions de détention en Equateur ne soient pas encore adéquates au
regard du droit international, on ne peut affirmer avec certitude sur la base
des pièces produites que le recourant aura à subir de mauvais traitements s'il
était renvoyé dans son pays. En effet, il n'a pas été démontré à satisfaction
de droit qu'une fois arrivé sur sol équatorien, le recourant sera
automatiquement arrêté et, dès lors, emprisonné. On ne peut également pas être
certain, au-delà de tout doute raisonnable, que même s'il était arrêté, le
recourant subirait des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH. Par ailleurs, le délit commis par le recourant l'a été en 1994, soit il y
a quinze ans. Dans de telles circonstances, la question de l'éventuelle
prescription de l'action pénale contre le recourant peut légitimement se poser.
Cet élément, s'ajoutant au reste, on peut réellement douter d'un emprisonnement
du recourant s'il devait retourner dans son pays d'origine. Ainsi, sans nier
que les conditions de détentions en Equateur sont difficiles, il s'avère que
dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas démontré qu'il existait un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, de subir des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH, de sorte que ce grief, mal fondé, doit
être rejeté. Au final, le renvoi des recourants dans leur pays se révèle dès
lors licite.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le frais de justice des recourants,
qui succombent, sont arrêtés à 500 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 mars 2009 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq
cents) francs à la charge de A.X.Y.________, B.Z.C.________, D.________
X.________ Z.________ et E.________ X.________ Z.________, solidairement entre
eux.
IV.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.