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Décision

PE.2009.0266

CDAP - PE.2009.0266 - 2010-01-07 - X.,Y.,Z., A., B./Service de la population (SPOP)

7 janvier 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.Y.________, né le 20 janvier 1975, et son

épouse, B.Z.C.________, née le 20 décembre 1976, ressortissants équatoriens,

sont venus en Suisse la première fois en 1999 afin de trouver un emploi. Ils

sont par la suite rentrés dans leur pays d'origine au motif que B.Z.C.________ était

enceinte. Une fille, D.X.Z.________ est née de leur union, en Equateur, le 24

juillet 2000.

Trois mois après la naissance de sa

fille, A.X.Y.________ est revenu en Suisse. Il a été rejoint par sa femme et sa

fille au mois d'août 2001.

Du 1er janvier 2001 au

31 août 2002, A.X.Y.________ a travaillé en qualité d'employé polyvalent pour

l'établissement Le 2.******** à 3.********. Il a ensuite travaillé du 27 juin

au 31 août 2003 pour le compte du restaurant self-service 4.******** à 1.********.

Son épouse faisait quant à elle des ménages.

L'enfant D.X.Z.________ a séjourné

au centre des brûlés du 5.******** du 15 novembre au 4 décembre 2001 à la suite

d'un accident au cours duquel l'enfant s'était renversé une casserole de soupe

chaude sur le corps. Au 11 octobre 2002, il n'y avait pas de prochain contrôle

prévu à la consultation des brûlés.

La famille X.________-Y.________

Z.________, qui résidait et travaillait illégalement en Suisse, a été dénoncée

par la police le 15 septembre 2003. Le 8 octobre suivant, elle s'est annoncée auprès

de la Commune de 1.******** et a requis la délivrance d'une autorisation de

séjour annuelle. Une interdiction d'entrée en Suisse pour cause d'infraction

grave aux prescriptions de police des étrangers valable jusqu'au 9 octobre 2006

lui a été notifiée le 28 octobre 2003.

Par décision du 6 février 2004, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer des

autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit à A.X.Y._________, à son

épouse B.Z.C.________ et à leur fille D.X.Z.________ au motif notamment que

leur situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art.

13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(ci-après: aOLE), abrogée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur

les étrangers (ci-après: LEtr, RS 142.20) le 1er

janvier 2008.

Cette décision a été confirmée sur

recours par le Tribunal administratif (devenu depuis la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: CDAP) dans un arrêt

PE.2004/0145 du 8 juin 2004 et un nouveau délai de départ au 22 août 2004

a été imparti à la famille X.________ Z.________-C.________ pour quitter le

canton de Vaud. Il ressort notamment ce qui suit de l'arrêt:

" (…) En

l'espèce, il apparaît clairement que les recourants ne remplissent clairement

pas les conditions de l'art. 13 let. f OLE. Si les recourants ont trouvé du

travail et se sont ainsi assurés des moyens d'existence leur permettant de

régler régulièrement leurs factures et de cotiser aux assurances sociales en

Suisse, il ne s'agit pas encore de circonstances constitutives d'un cas de

rigueur. En l'occurrence, l'intégration des recourants est limitée vu la

période depuis laquelle ils vivent dans notre pays. En procédure, ils

n'établissent pas avoir tissé des liens particulièrement forts et étroits avec

le canton de Vaud. Les recourants sont par ailleurs en bon état de santé. Ils

sont donc en mesure de se procurer des moyens d'existence ailleurs qu'en

Suisse. Les brûlures de leur enfant ne sont plus un sujet de préoccupation

actuelle. Il n'existe aucun élément au dossier permettant de se convaincre du

fait que le retour en Equateur ne serait pas exigible. En effet, les recourants

sont arrivés en Suisse depuis trop peu de temps pour s'y être assimilés au

point d'être dans une situation de totale rupture avec leur pays d'origine. Le

recourant A.X.Y.________ est le troisième enfant d'une fratrie comprenant huit

membres. On doit en inférer que, contrairement à ce qui est affirmé, les

recourants ont donc encore de la famille en Equateur. De toute manière, le

couple y a naturellement, et par la force des choses, des attaches puisque les

deux conjoints ont été élevés par leurs parents respectifs dans ce pays depuis

leur naissance. Si l'on considère la situation de cette famille du point de vue

également de l'enfant D.________, on ne parvient pas à une appréciation

différente. L'enfant des recourants est en bas âge. Il n'est donc pas encore

scolarisé. Le renvoi n'est donc pas non plus problématique à cet égard dès lors

qu'un jeune enfant a une grande capacité d'adaptation. Manifestement, les

recourants sont venus en Suisse en raison des difficultés économiques qu'ils

connaissaient dans le pays d'origine, ce qui justifie (sic) de ne pas faire une

exception au principe du renvoi posé par l'art. 3 al. 3 RSEE, même si le

comportement des recourants n'a pas attiré l'attention des services de police

pour d'autres motifs. Le refus du SPOP de transmettre le dossier à l'IMES en

raison d'infractions aux prescriptions et son refus de délivrer une quelconque

autorisation de séjour aux recourants doit être confirmé au regard de

l'ensemble des circonstances. (…)"

B.

A la suite de l'arrêt du 8 juin 2004, le SPOP a

requis le Bureau des étrangers de la commune de 1.******** (ci-après: bureau

des étrangers) de veiller au départ des intéressés dans le délai imparti.

Après plusieurs convocations, A.X.Y.________

s'est présenté en octobre 2004 auprès du bureau des étrangers; il s'est opposé

à son départ, ainsi qu'à celui de sa famille, en raison d'une affaire pénale en

cours. Invité à se déterminer, le SPOP a maintenu ses prescriptions quant au

départ de la famille X.________ Y.________-Z.________.

Par courrier du 1er

novembre 2004 adressé au bureau des étrangers, les époux X.________ Y._________Z.________C.________

se sont à nouveau opposés à leur départ.

C.

B.________ Z.________C.________ a donné

naissance le 20 décembre 2005 à un deuxième enfant, E.________ X.________

Z.________.

D.

Le 4 janvier 2006, le SPOP a proposé à l'Office

fédéral des migrations (ci‑après: ODM) d'étendre la mesure de renvoi des

intéressés à tout le territoire de la Confédération.

Le 29 septembre 2006, A.________ X.________Y.________

a transmis au bureau des étrangers un nouveau contrat de travail établi le 13

août 2004 avec le 6.********, Salon de thé, à 3.********, et débutant le 1er

septembre 2004. Parallèlement, l'employeur et A.________ X________-Y.________ ont

présenté le 2 octobre 2006 une demande de permis de séjour avec activité

lucrative.

Par courrier du 30 octobre 2006,

notifié à A.________ X.________Y.________ le 14 décembre 2006, le SPOP a

imparti aux intéressés un ultime délai au 30 novembre 2006 pour quitter le

territoire suisse.

E.

Par décision du 2 avril 2007, l'ODM a étendu la

décision de renvoi à tout le territoire de la Confédération et fixé un délai au

12 mai 2007 à la famille X._______ Y.________-C.________ pour partir. Cette

décision mentionne notamment ce qui suit:

" (…)

Finalement, dans le cas particulier, il ne ressort ni des pièces du dossier ni

des écrits que l'exécution du départ transgresserait les obligations prises par

la Confédération en droit international; dite exécution s'avère donc licite. De

même, il n'a pas été démontré qu'un retour dans votre pays d'origine

reviendrait à vous mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution du

départ est raisonnablement exigible. De plus, l'exécution du départ ne se

heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère

également possible. (…)"

Les intéressés ont interjeté

recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral

(ci-après: TAF) qui, par décision du 21 mai 2007, a retiré l'effet suspensif au

recours.

F.

Le 9 août 2007, le 6.******** a informé le

bureau des étrangers que A.________ X.________ Y.________ ne travaillait plus à

son service et que dès lors, la demande de permis de séjour présentée en

octobre 2006 devenait caduque.

G.

Le 7 septembre 2007, la famille X.________ Y.________-Z.________

a adressé au SPOP une demande de réexamen.

H.

A.________ X.________ Y.________ et son nouvel

employer, Atelier 7.********, ont présenté le 21 septembre 2007 une demande de

permis de séjour avec activité lucrative. Le contrat de travail avait débuté le

1er août 2007.

I.

Le TAF a rendu son arrêt le 20 septembre 2007 et

a rejeté le recours interjeté par la famille X.________ Y.________-Z.________ à

l'encontre de la décision de l'ODM du 2 avril 2007.

J.

Par décision du 22 octobre 2007, notifiée aux

intéressés le 25 octobre 2007, le SPOP a notamment déclaré irrecevable la

demande de réexamen du 7 septembre 2007, subsidiairement l'a rejetée. Il a

considéré que les éléments invoqués – durée du séjour, intégration sociale et

professionnelle – n'étaient pas nouveaux car déjà pris en compte dans le cadre

de la procédure de 2004. Quant à la naissance de l'enfant E.________, il a

retenu que ce fait était un élément nouveau, mais que vu son âge, elle n'était

pas encore scolarisée et qu'elle ne devrait dès lors pas rencontrer de

difficultés particulières à se réintégrer en Equateur.

Par acte motivé du 14 novembre

2007, la famille X.________ Y.________-Z.________ a recouru contre cette

décision concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une

autorisation de séjour leur est délivrée et, subsidiairement, à son annulation.

Par arrêt du 24 septembre 2008,

confirmé par le Tribunal fédéral le 20 février 2009, le recours de la famille X.________

Y.________-Z.________ C.________ a été rejeté et la décision du SPOP du 22

octobre 2007 confirmée. Il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt:

"7. (…) d) En

l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la

durée du séjour des recourants en Suisse et leur intégration sociale et

professionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles

d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, l'arrêt de la cour de céans du 8 juin

2004, dans le passage cité ci-dessus, traite déjà clairement de ces points.

L'on ne peut donc considérer qu'ils sont nouveaux et que les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. En outre,

quand bien même les pièces au dossier démontrent une bonne intégration sociale

et professionnelle des recourants, qui leur a sûrement permis de nouer des

liens plus forts avec notre pays qu'en 2004, il n'en demeure pas moins que

cette intégration et ces liens découlent de la prolongation d'un séjour illégal

en Suisse et qu'il est donc abusif de s'en prévaloir.

Quant à la

naissance de l'enfant E.________, il n'est pas contesté que c'est un fait

nouveau. Cependant, il est correct d'affirmer qu'elle est jeune, pas encore

scolarisée et tout à fait en mesure de s'adapter à un changement de son cadre

de vie. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

jugeant cet élément non pertinent. En ce qui concerne la scolarisation de

l'enfant D.________, l'argumentation tenue au paragraphe précédent peut s'y

appliquer également. C'est bien l'écoulement du temps et la prolongation du

séjour illégal des recourants qui ont conduit à cette scolarisation. Il est

donc abusif de s'en prévaloir comme d'un fait nouveau.

La situation

politique et économique en Equateur, que l'on qualifie cet élément de nouveau

ou non pertinent, ne permet pas plus de remettre en cause la décision attaquée.

En effet, l'ODM dans sa décision du 2 avril 2007, partiellement reproduite

ci-dessus, a considéré qu'il n'était pas de nature à rendre inexigible

l'exécution du départ. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer le

contraire, de sorte que ce point ne change en rien la décision entreprise.

Finalement,

l'opération de la fille aînée des recourants n'est pas un élément nouveau car

il ressort également de l'arrêt de la cour de céans de 2004. D'ailleurs,

l'attestation récente produite par les recourants à ce propos ne démontre pas

que cette opération devra nécessairement être réalisée et, si elle l'est, ce

n'est que dans quelques années.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et doit donc

être confirmée. (…)

8. (…) d) En

l'espèce, la durée du séjour des recourants en Suisse (soit entre 8 et 3 ans)

n'est pas à lui seul un élément suffisant pour justifier l'admission d'un cas

de rigueur. En outre, la totalité de ce séjour est illégale, les recourants

n'ayant jamais obtenu une quelconque autorisation. Ils ne peuvent pas plus se

prévaloir de la directive du 17 septembre 2004 de l'ODM, qui certes recommande

un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour lorsque le séjour

en Suisse est supérieur à quatre ans, mais qui ne pose aucun principe

d'application obligatoire de l'article 13 lettre f aOLE dans ce cas (ATAF

C-242/2006 du 11 décembre 2007 consid. 4.2).

L'examen des

autres circonstances nécessaires à l'admission d'un cas de rigueur ne permet

pas d'arriver à un autre résultat. En effet, l'intégration

socio-professionnelle des époux X.________ Y.________-Z.________ C.________,

bien que tout à fait louable, ne présente pas un caractère exceptionnel comparé

à celle de la moyenne des étrangers en Suisse depuis respectivement 8 et 7 ans.

Les attaches que les recourants se sont créées dans notre pays, bien que

réelles au vu des pièces produites, ne peuvent être considérées comme profondes

et durables au point qu'on ne puisse plus raisonnablement envisager un retour

dans leur pays d'origine. En outre, si les époux X.________ Y._________-Z.________

C.________ ont travaillé de manière régulière depuis leur arrivée en Suisse et

à satisfaction de leurs divers employeurs, les emplois qu'ils ont occupés ne

démontrent pas une évolution professionnelle remarquable, justifiant

l'admission d'un cas de rigueur. Sur un autre plan, l'arrêt du 8 juin 2004

avait permis d'établir que les recourants avaient encore de la famille en

Equateur, pays dans lequel ils ont grandi; ils y ont d'ailleurs vécu en tout

cas les 20 premières années de leur vie. Ces années sont celles décisives pour

la formation de la personnalité, et partant, pour l'intégration sociale et

culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est dès lors pas concevable que

leur séjour en Suisse les ait totalement coupés de leur patrie et, après un

temps de réadaptation, ils y retrouveront leurs repères, tout comme leurs

filles, qui de par de leur jeune âge, ont une grande capacité d'adaptation.

Cela étant, il n'est pas nié que leur retour en Equateur ne sera pas exempt de

difficultés. Leur situation matérielle sera certainement plus délicate que dans

notre pays. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation

serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En

effet, l'article 13 lettre f aOLE n'a pas pour but de soustraire les requérants

aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se

trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au

contraire exiger d'eux qu'ils tentent de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi

tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles

les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent

d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II

125 consid. 5b/dd p. 133), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. (…)"

K.

A la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal

fédéral, le SPOP a interpellé la famille X.________ Y.________-Z.________ C.________

en date du 4 mars 2009 en les informant qu'il entendait prononcer leur renvoi

de Suisse et en leur impartissant un délai pour se déterminer sur ce point, ce

que ces derniers ont fait par courrier du 20 mars 2009.

Par décision du 26 mars 2009,

notifiée aux intéressés le 16 avril 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de

Suisse de la famille X.________ Y.________-Z.________ C.________ et leur a

imparti un délai au 26 avril 2009 pour quitter le territoire suisse.

L.

Par acte du 15 mai 2009, la famille X.________ Y.________-Z.________

C.________ a recouru contre cette décision concluant à son annulation et à ce

que des autorisations de séjour leur soient accordées, subsidiairement à

reconnaître leur renvoi comme illicite et à transmettre leur dossier à l'ODM

pour leur admission provisoire.

L'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

Lors d'un second échange

d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions.

Les arguments des parties, ainsi

que les pièces produites, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

La cour de céans a statué à huis

clos, après que la composition de celle-ci a été communiquée aux parties.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art.

27.

du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de

police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Les présents recours ont donc été déposés en temps utile. Ils

satisfont également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; ils sont donc

recevables. Par ailleurs, les recourants, en tant que destinataires de la

décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art.

75.

al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La Cour de droit administratif et public

n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence,

il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

3.

Les recourants soutiennent que leur renvoi de

Suisse serait contraire au droit international, partant illicite, car le

recourant risque un emprisonnement s'il retourne en Equateur. Ils allèguent en

outre être trop intégrés et habitués à vivre en Suisse, de sorte que séjourner

à nouveau en Equateur serait trop pénible pour eux.

a) Selon l'art. 66 LEtr, les

autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est

refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est

assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

En l'espèce, il a été

définitivement tranché que les recourants ne remplissent pas les conditions

d'octroi d'une autorisation de séjour par arrêt de la cour de céans du 24

septembre 2008, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2009, de

sorte qu'a priori, l'autorité intimée était en droit de rendre une décision de

renvoi à leur encontre.

Conformément à la jurisprudence

récente de la cour de céans (PE.2009.0090 du 27 octobre 2009, consid. 2a), la

décision de renvoi de l'art. 66 LEtr est une décision d'exécution, ce qui

implique que l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, doit examiner

si le renvoi est possible, licite ou raisonnable au sens de l'art. 83 LEtr.

Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire

au sens de ce dernier article à l'ODM qui est l'autorité compétente.

b) L'art. 83 LEtr a la teneur

suivante:

" Art. 83 Décision

d'admission provisoire

1.

L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution

du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas

être raisonnablement exigée.

2.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas

quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat

tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3.

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans

sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4.

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée

si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"

Cet article est dans sa substance

identique à l'art. 14a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

(aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été confirmé que la

jurisprudence rendue sous l'empire de ce denier demeurait toujours valable

(Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid.

8.2

, D-7218/2006 du consid. 3.1, E-7314/2006 du 10

mars 2008 consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les

conditions posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature

alternative et qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi

s'avère inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).

c) En l'espèce, il ne fait pas de

doute que le renvoi des recourants est possible et peut être raisonnablement

exigé. Le motif d'intégration soulevé par les recourants et qui rendrait, selon

eux, leur renvoi impossible n'a en effet pas de portée dans le cadre de

l'examen des conditions d'une admission provisoire, de sorte que ce moyen, mal

fondé, doit être rejeté.

d) Les recourants soulèvent

principalement que leur renvoi serait illégal car il violerait l'art. 3 CEDH,

le recourant ayant fait l'objet d'une enquête pénale en Equateur avant son

départ sur la base de laquelle il pourrait être incarcéré dans des conditions

ne respectant pas la CEDH s'il venait à retourner dans son pays.

L'art. 3 CEDH expose que nul ne

peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,

l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3

CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'expulsé,

s'il est renvoyé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis

à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3

CEDH (TAF E-3511/2006 du 30 septembre 2008 consid. 4.2). En d'autres termes,

une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut

encore que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction

qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout

doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou

dégradants en cas de renvoi dans son pays (TAF E-7357/2006 du 7 novembre 2007

consid. 4.3). Il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir, par un faisceau

d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et

concordant, la valeur probante de ces indices et présomptions devant être

considérée notamment en ayant égard aux circonstances de l'espèce. De ce point

de vue, la situation générale dans un pays n'est pas en soi déterminante (TAF

E-3511/2006 précité).

En l'espèce, il ressort des pièces

produites que le recourant aurait commis en 1994 un délit de vol de matériel

militaire en Equateur pour lequel un mandat d'arrêt à son encontre aurait été

délivré. Arguant de cela, le recourant prétend que s'il retourne en Equateur,

il sera incarcéré et risque ainsi de subir des traitements inhumains ou

dégradants, la situation dans les prisons équatoriennes étant peu reluisante. Pour

appuyer ses dires, il se base sur les conseils fournis aux voyageurs par le

Département fédéral des affaires étrangères. Ces derniers, dans leur état au 8

octobre 2009, (cf. http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad/hidden/hidde2/ecuado.html)

mentionnent notamment ce qui suit:

"Dispositions

légales particulières

Il est possible

d'être arrêté pour des motifs futiles. Les procédures judiciaires peuvent être

très longues et opaques. En cas de doute, un étranger n'est pas autorisé à

quitter le pays pendant l'enquête/l'instruction. Il arrive aussi, en cas de

litige financier, que des touristes ou des hommes d'affaires soient interdits

de sortie du territoire ou mis en détention, à la demande de la partie adverse.

Les infractions à

la loi sur les stupéfiants (possession, commerce, transport) sont réprimées par

des peines d'emprisonnement de 8 à 16 ans, quel que soit le type de drogue et

même s’il s’agit d’une petite quantité.

Les conditions de

détention sont dures: cellules surpeuplées, alimentation et soins médicaux

insuffisants, mauvaises conditions d'hygiène, violences entre les détenus,

etc."

S'il ressort des observations

finales du Comité des droits de l'Homme sur le rapport de l'Equateur examiné

lors de sa dernière session en octobre 2009 que les détenus subissent encore de

mauvais traitements occasionnés par les membres des forces de l'ordre, il

résulte néanmoins de ces observations que l'Equateur a engagé de grandes

réformes institutionnelles et a adopté une nouvelle constitution en octobre

2008.

Ce pays semble ainsi en pleine évolution et ne peut être comparé au pays

que les recourants ont quitté pour venir en Suisse. Bien que l'on ne doute pas

que les conditions de détention en Equateur ne soient pas encore adéquates au

regard du droit international, on ne peut affirmer avec certitude sur la base

des pièces produites que le recourant aura à subir de mauvais traitements s'il

était renvoyé dans son pays. En effet, il n'a pas été démontré à satisfaction

de droit qu'une fois arrivé sur sol équatorien, le recourant sera

automatiquement arrêté et, dès lors, emprisonné. On ne peut également pas être

certain, au-delà de tout doute raisonnable, que même s'il était arrêté, le

recourant subirait des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3

CEDH. Par ailleurs, le délit commis par le recourant l'a été en 1994, soit il y

a quinze ans. Dans de telles circonstances, la question de l'éventuelle

prescription de l'action pénale contre le recourant peut légitimement se poser.

Cet élément, s'ajoutant au reste, on peut réellement douter d'un emprisonnement

du recourant s'il devait retourner dans son pays d'origine. Ainsi, sans nier

que les conditions de détentions en Equateur sont difficiles, il s'avère que

dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas démontré qu'il existait un véritable

risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, de subir des

traitements contraires à l'art. 3 CEDH, de sorte que ce grief, mal fondé, doit

être rejeté. Au final, le renvoi des recourants dans leur pays se révèle dès

lors licite.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Le frais de justice des recourants,

qui succombent, sont arrêtés à 500 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP]).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 mars 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq

cents) francs à la charge de A.X.Y.________, B.Z.C.________, D.________

X.________ Z.________ et E.________ X.________ Z.________, solidairement entre

eux.

IV.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.