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Décision

PE.2009.0267

CDAP - PE.2009.0267 - 2010-04-19 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

19 avril 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant serbe né le 6 août

1981, est entré en Suisse le 19 novembre 2005 et y a déposé une demande d'asile.

Par décision du 19 décembre 2005, l'Office

fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande d'asile et lui a ordonné de

quitter la Suisse.

Le 13 janvier 2006, A. X.________ a

recouru contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière

d'asile (remplacée le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif

fédéral).

B.

Le 14 janvier 2006, A. X.________ a volé un flacon

de parfum dans un magasin à Lucerne.

Le 6 février 2006, il a été condamné

par le Procureur général de la République et canton de Genève à un mois

d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive, avec sursis

pendant trois ans, pour vol commis le 30 décembre 2005.

Le 27 décembre 2006, il a été

condamné par le Tribunal de police de la République et canton de Genève a une

peine de 18 mois d'emprisonnement, sous déduction de quatre mois et cinq jours

de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans, pour crime contre la loi

fédérale sur les stupéfiants commis de juillet au 22 août 2006.

C.

En date du 10 décembre 2007, A. X.________ a

épousé B. Y.________ (devenue B. X.________), ressortissante serbe née le 5 mai

1987, titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 26 janvier 2005. Il a

emménagé chez son épouse à 2******** et a rempli le formulaire "rapport d'arrivée", qui a été transmis au SPOP le 15 janvier 2008.

D.

Le 15 mai 2008, le Tribunal administratif

fédéral, constatant que A. X.________ pouvait, en sa qualité de conjoint d'une

personne titulaire d'un permis B, se voir octroyer à certaines conditions une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers

du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'a invité à faire savoir s'il entendait

maintenir ou retirer son recours. Suite au retrait du recours de A. X.________,

le Tribunal administratif fédéral a classé la procédure le 26 mai 2008.

E.

Le 13 juin 2008, le mandataire de A. X.________

a informé le SPOP que son client était convoqué par l'ODM et lui a demandé quelles

démarches son client devait entreprendre pour éviter d'être contraint de repartir

en Serbie. N'ayant obtenu aucune réponse du SPOP, il a réitéré sa demande les

19 et 23 juin 2008.

Le 15 juillet 2008, A. X.________ a

demandé au SPOP s'il pouvait rendre sa décision avant le 21 juillet 2008, date

à laquelle il devait débuter un emploi.

Par lettre du 4 août 2008, le SPOP a

indiqué au mandataire de A. X.________ que conformément à l'art. 14 de la loi

sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), il n'était pas en mesure de

donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour en vue d'un

regroupement familial de son client et que ce dernier devait retourner à Berne

où l'ODM était en charge de la poursuite de sa procédure asile.

A. X.________ a quitté la Suisse le

26 août 2008,.

F.

Le 15 septembre 2008, il a déposé une demande de

visa pour la Suisse auprès de l'ambassade suisse à Belgrade.

Par lettre du 11 novembre 2008,

l'avocat de A. X.________ a informé le SPOP que son client était en train de

faire des démarches auprès de l'ambassade de Suisse en vue d'un regroupement

familial. Il a demandé au SPOP de bien vouloir traiter rapidement le dossier de

son client, dans la mesure où sa femme était enceinte. Etaient joints à cette

lettre les attestations de salaire de B. X.________ pour la période d'août à

octobre 2008, ainsi qu'un certificat attestant que cette dernière était

enceinte, le terme étant prévu le 10 mai 2009.

Par décision du 12 novembre 2008,

l'ODM a rendu une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 11 novembre

2018 à l'encontre de A. X.________ conformément à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. L'intéressé

a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.

Le 22 décembre 2008, le SPOP a

relevé que A. X.________ avait été condamné le 27 décembre 2006 à une peine de 18

mois d'emprisonnement pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et

que l'ODM avait prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse. Le

SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de lui délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour, et lui a

imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

En date du 19 janvier 2009, B. X.________

a indiqué au SPOP qu'elle n'était pas au courant de tous les problèmes de son

mari avant son mariage. Elle a relevé qu'une décision négative du SPOP punirait

non seulement son mari, mais également elle et son enfant. Elle a joint à sa

lettre un certificat médical du 7 janvier 2009 attestant qu'elle était très

angoissée "car elle sait qu'elle ne peut pas

assumer d'élever son enfant toute seule, sans la présence de son mari".

Le 22 janvier 2009, le mandataire

de A. X.________ a fait valoir que les condamnations prononcées à l'encontre de

son client étaient inférieures à deux ans de privation de liberté et que par

conséquent, elles ne suffisaient pas à justifier son éloignement de Suisse. Il

a précisé qu'il fallait distinguer la période où il était arrivé en Suisse et

pendant laquelle, ayant perdu ses repères, il avait commis quelques actes

délictueux, de la période qui avait suivi son mariage et pendant laquelle il avait

mené "une vie régulière" et travaillé.

Il a également relevé qu'à l'exception d'une grand-mère très âgée, l'épouse de

son client n'avait plus aucun membre de sa famille en Serbie et qu'elle s'était

bien intégrée en Suisse, où elle vivait maintenant depuis quatre ans, soit la

plus grande partie de sa vie adulte. Selon lui, "exiger

de Mme B. X.________ d'aller vivre en Serbie est en contradiction complète avec

les motifs qui lui avaient permis de venir vivre en Suisse pour rejoindre sa

mère […] qui vit à 2******** depuis de

nombreuses années et est au bénéfice d'un permis C". Il a ajouté

que son client ne risquait pas de tomber à l'assistance puisqu'il avait donné

entière satisfaction à son ancien employeur et que son épouse travaillait

depuis plusieurs années.

Le 22 mai 2009, l'enfant des époux X.________

est née à 2********.

Par décision du 2 avril 2009, le

SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation d'entrée,

respectivement une autorisation de séjour.

G.

Le 18 mai 2009, A. X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Etaient

notamment jointes à son recours deux lettres du Centre social intercommunal de 2********

des 13 juin et 3 octobre 2008 attestant qu'aucune prestation sociale n'avait

été versée à A. et B. X.________.

Dans ses déterminations du 11 juin

2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 7 septembre 2009, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire.

Le 10 septembre 2009, le SPOP a

informé la CDAP qu'il maintenait sa décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'art. 44 LEtr dispose que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au

conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions qu'ils vivent en

ménage commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d’un logement approprié (let.

b) et qu'ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral

dans l'arrêt 2C_345/ 2009 du 22 octobre 2009, cet article est une disposition potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi de

l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente

(art. 44 et 96 LEtr; cf. Marc Spescha, in Kommentar Migrationsrecht, 2e éd.

2009, n° 1 ad art. 44 LEtr; Niccolò Raselli et al., Ausländische Kinder sowie

andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2009, p. 754 n. 16.16). Par conséquent, même si les trois conditions

susmentionnées étaient réalisées, ce qui a priori pourrait être le cas, le

recourant n'aurait pas un droit à se voir délivrer une autorisation de séjour.

L'autorité doit en effet également tenir compte des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

2.

L'art. 62 LEtr dispose quant à lui que l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement,

ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger a été condamné

à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure

pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou s'il attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure

ou extérieure de la Suisse (let.c). Ces motifs pouvant donner lieu à la

révocation d’une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués

pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour (CDAP (arrêt PE.2009.0374

du 2 mars 2010) ou la délivrance d'une autorisation de séjour. L'art. 51 al. 2

let. b LEtr prévoit uniquement que "les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent s'il existe

des motifs de révocation au sens de l'art. 62".

Ces motifs peuvent cependant logiquement être également pris en compte lorsque

l'autorité examine, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, si des intérêts publics

s'opposent à la délivrance d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 44

LEtr.

Les motifs de révocation de l’art. 62

let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus

par l’art. 10 al. 1 let. a et b LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf.

le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les

étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l'ODM,

I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous

l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr

(PE.2009.0258 du 1er décembre 2009).

Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un

étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une

autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans

son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à

l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas

capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de

l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une

autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts

part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète

en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de

la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour

évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6

consid. 4c). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une

condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait

généralement une expulsion administrative, même si l’étranger était marié avec

une ressortissante suisse (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message

relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à

la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue

peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent (ATF

2C_295/2009 du 25 septembre 2009), le Tribunal fédéral a cependant tenu compte

des nouvelles dispositions sur la peine de la partie générale du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), entrées en vigueur le 1er

janvier 2007, et a estimé que lorsque la peine prononcée était supérieure à une année, il y avait lieu

de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée

au sens de l’art. 62 let b LEtr. Il paraît logique d'appliquer cette nouvelle

jurisprudence uniquement aux cas où la peine a été prononcée après l'entrée en

vigueur de la nouvelle partie générale du CP, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce, le recourant ayant été condamné en 2006. On peut cependant retenir de

cet arrêt que le critère à prendre en considération est celui de la durée de la

peine et que la notion du sursis n’est en soi pas déterminante.

En l'espèce, le recourant a été

condamné en 2006 à des peines d'un mois, respectivement dix-huit mois

d'emprisonnement avec sursis. La durée de sa peine est donc inférieure à deux

ans. Cet élément doit cependant être relativisé du fait que la jurisprudence se

montre particulièrement rigoureuse en matière de consommation et de trafic de

stupéfiants (ATF 122 II 433 consid. 2c ; voir également PE.2008.0390

du 10 mars 2009 et réf. cit.). La directive ODM "I. Etrangers",

chiffre 8.2.5.1 précise par ailleurs que la révocation de l’autorisation reste

également possible en cas de peine mineure lorsque la mesure paraît

proportionnée aux circonstances dans le cas d’espèce. La décision est ici

laissée à l’appréciation des autorités, qui doivent notamment tenir compte du

nombre d’années passées en Suisse et de la situation familiale (art. 96 LEtr).

3.

Concernant les intérêts privés du recourant à pouvoir séjourner en Suisse, il faut relever

qu'il est arrivé en Suisse en 2005, soit à l'âge de 24 ans. Son cas diffère par

conséquent de celui des étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y sont arrivés

enfants. Le recourant a en effet passé tout son jeune âge ainsi que le début de

sa vie d'adulte, dans son pays d'origine. Il a donc dû garder des attaches

importantes avec son pays. Il a peut-être même eu le temps de se recréer un

réseau social, puisqu'il a dû y retourner et y vit depuis août 2008. A cela

s'ajoute que, mis à part sa belle-mère, son ¿ouse et leur enfant, il ne semble

pas avoir d'autres parents vivant en Suisse. Il est vrai qu'avant son départ,

il avait été engagé pour une durée déterminée en qualité d'aide de cuisine. Il

devrait cependant pouvoir trouver un travail équivalant dans son pays, si cela

n'est pas encore fait.

Concernant son épouse et leur

enfant, le recourant a certes un intérêt à pouvoir vivre avec elle. Il ne peut cependant

pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH à leur égard dans la mesure où elles n'ont

aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple

autorisation de séjour (cf. ATF 119 Ib 91 consid.

1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid.

1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e

cité dans ATF 2A.392/2001 du 17 octobre 2001). On ajoutera que l'épouse du

recourant est également ressortissante serbe et qu'elle est arrivée en Suisse

en 2005, à l'âge de dix-huit ans.

Même si sa mère vit en Suisse et qu'elle

n'a plus de famille proche en Serbie, il n'apparaît pas disproportionné qu'elle

soit contrainte de retourner vivre dans son pays, qu'elle a quitté il y a tout

juste cinq ans, si elle entend construire une vie de famille avec son époux, ce

d'autant plus que leur petite fille n'a pas encore eu un an et n'aura dès lors

aucune difficulté d'intégration (voir pour des situations similaires: ATF

2C_529/2008 du 25 août 2008;2C_213 /2008 du 13 juin 2008; PE.2009.0207 du 12

octobre 2009). Il est possible que, comme le fait valoir le recourant, elle

puisse se retrouver dans une certaine précarité, dans la mesure où elle devra

retrouver du travail, alors qu'elle est actuellement employée par un hôpital de

la région. Elle pourra cependant mettre à profit ses années d'expérience

professionnelle pour trouver un emploi similaire en Serbie.

4.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un

émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu à

l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service la population du 2 avril

2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 19 avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.