PE.2009.0271
CDAP - PE.2009.0271 - 2009-12-08 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
8 décembre 2009Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0271
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
RELATIONS PERSONNELLES
CONDAMNATION
DÉTENTION{INCARCÉRATION}
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
ENFANT
CDE
CEDH-8-1
Résumé contenant:
Ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale en vue du maintien de relations personnelles avec ses deux enfants suisses le ressortissant tunisien dont le comportement n'est de loin pas irréprochable (il purge actuellement les peines auxquelles il a été condamné pour des faits qui se sont produits tout au long de son séjour en Suisse, il a fait l'objet de nombreuses interventions policières pour des atteintes physiques sur la personne de la mère de ses enfants, voire même une fois au sujet d'un geste à l'égard d'un de ses enfants). La convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) ne confère aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
recourant
A. X.________,
Chemin 1********, à 2********, représenté par Me Nicolas
MATTENBERGER, Avocat, à Vevey 2,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 avril 2009 refusant de renouveller son
autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant tunisien né le 18
septembre 1977, est arrivé en Suisse le 26 février 2001, sans visa, en
provenance d'Allemagne, pays dans lequel il avait une autorisation de séjour
puisqu'il était à cette date encore l'époux d'une ressortissante allemande, B. X.________
Y.________, dont il a divorcé le 23 mars 2001. De l'union avec cette dernière
est né l'enfant C. X.________ le 29 octobre 1999, qui vit avec sa mère en Allemagne.
Le 7 mai 2001, A. X.________ a
sollicité un permis de séjour pour pouvoir vivre en Suisse auprès de sa
concubine D. Z.________ E.________, ressortissante suisse née le 13 décembre
1967 et de leur enfant à naître. A cette époque, D. Z.________ E.________, à
charge de l'aide sociale vaudoise, vivait depuis longtemps séparée de son époux.
L'enfant F.________ est né le 21 septembre 2001.
B.
Le 11 décembre 2002, le Service de la population
(SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour. Ce
dernier s'est pourvu contre cette décision. Par arrêt du 5 mars 2003, le
Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal dès le 1er janvier 2008) a rejeté le recours et confirmé la
décision du SPOP du 11 décembre 2002 (cause PE.2003.0014).
L'enfant F.________ a fait l'objet
de l'action en contestation de filiation jugée par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne le 7 janvier 2003. Le 19 février 2003, A. X.________
a reconnu dit enfant auprès de l'état civil.
Une autorisation de séjour a alors
été délivrée à A. X.________, le 15 avril 2003, sur la base de l'ancien art. 13
let. f OLE pour qu'il puisse vivre auprès de sa concubine et de leur enfant et
ce nonobstant les prestations sociales qui lui avaient déjà été versées et ses problèmes
pénaux, dont il sera question ci-après. A. X.________ a été rendu attentif au
fait qu'on attendait de lui pour l'avenir un comportement irréprochable. L'autorisation
a été ensuite prolongée jusqu'au 20 novembre 2008. Diverses autorisations ont
été délivrées à A. X.________ pour qu'il puisse exercer des activités
lucratives. Ce nonobstant, il a été contrôlé à deux reprises alors qu'il était
en train de travailler sur des chantiers sans avoir l'autorisation y relative.
C.
Les concubins ont vécu séparés durant quelques
mois en 2004 et dès le 25 septembre 2006, date à laquelle A. X.________ a pris
une autre adresse. Interpellée par le SPOP, D. Z.________ E.________ a répondu,
le 21 juin 2007, qu'ils s'étaient séparés pendant plusieurs mois pour aplanir
des tensions mais qu'ils vivaient de nouveau ensemble. Les concubins vivent à
nouveau séparés depuis février ou mars 2008. La vie commune n'a pas repris à ce
jour.
Le divorce deD. Z.________ E.________
a été prononcé le 21 septembre 2006.
L'enfant G.________ est né le 14
juin 2006. Il a fait l'objet d'une action en contestation de filiation jugée
par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 31 octobre 2008. A. X.________
indique qu'il va le reconnaître. Aucune reconnaissance ne figure cependant au
dossier.
Interpellée par le SPOP sur
l'intensité des relations entre A. X.________ et ses enfants, D. Z.________ E.________
a certifié, le 21 juin 2007, qu'il était un excellent père, qu'il s'occupait
merveilleusement de ses enfants et qu'il contribuait de manière régulière à
leur entretien.
D.
Le 21 mars 2006, le Centre social régional de
Lausanne a certifié avoir versé à A. X.________ le montant global de 52'253 fr.
85 au titre de prestations sociales entre le mois de juin 2001 et le jour de la
délivrance de l'attestation.
E.
A. X.________ a fait l'objet des condamnations
pénales suivantes :
- 10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 500 fr. d'amende (ordonnance du 13 juin 2002 du Juge
d'instruction de La Côte pour violation grave des règles de la circulation
routière, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis et
autres infractions à la loi sur la circulation routière),
- 6 mois d'emprisonnement, dont à déduire 14
jours de détention préventive, assortis du sursis pendant 3 ans et révocation
du sursis antérieur (jugement du 14 mai 2003 du Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel pour fabrication de fausse monnaie),
- 15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans et 300 fr. d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radiation
anticipée de même durée et révocation du sursis accordé le 13 juin 2002 (ordonnance
du 30 mars 2004 du Juge d'instruction de Lausanne pour vol d'usage d'un
véhicule automobile et conduite d'un tel véhicule malgré une mesure de retrait
du permis d'élève conducteur),
- 10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et révocation du sursis accordé le 30 mars 2004 (ordonnance du
Juge d'instruction de Lausanne pour disposition d'un véhicule à moteur sans
permis de circulation ou de plaques de contrôle, usage abusif de permis et de
plaques, délit contre la loi fédérale sur les armes),
- 70 jours de peine privative de liberté et
révocation du sursis accordé le 15 août 2006 (jugement du 8 juillet 2008 du
Tribunal de police de Lausanne pour conduite en état d'ébriété qualifiée et
conduite sans permis),
- 20 jours de peine privative de liberté
ferme et amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (ordonnance du 30
septembre 2009 du Juge d'instruction de Lausanne pour menaces et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants).
A. X.________ a également été
interpellé par la police le 11 juillet 2008 en possession d'1,6 gr. de
marijuana avec emballage.
F.
A la demande du SPOP, la police a entendu
séparément A. X.________ et D. Z.________ E.________ au sujet de la situation
de A. X.________ en Suisse, le 3 octobre 2008.
A. X.________ a répondu comme il
suit aux questions posées :
"D.6 Pourquoi et quand vous êtes-vous
séparés ?
R. A la suite d'une dispute, nous nous
sommes séparés en mars 2008. En fait, c'est plusieurs petites disputes. Elle
m'a dit que c'est son appartement, alors que je dois partir.
D.7 Une reprise de la vie commune est-elle
envisagée ?
R. Oui, bien sûr. On est toujours ensemble.
D.8 Votre couple a-t-il connu des violences
conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R. Non.
D.9 Faites-vous actuellement ménage commun
avec une autre personne ?
R. Mais non.
D.10 Qui a la garde de F.________ né le
21.09.2001 ?
R. C'est elle. On n'est pas marié, ils ne
vont pas me donner l'enfant. Je le vois presque chaque jour. Je vais chez D.
pour le voir. Quand j'ai de l'argent, je lui achète des cadeaux.
D.11 D'autres enfants sont issus de cette
union ?
R. Oui. Nous avons aussi G.________, né le
14 juin 2006. Comme D. n'était pas encore divorcé lorsqu'il est né, il porte
le nom de E.________, mais je l'ai reconnu. Il y a un mois que les papiers ont
été faits.
Je ne paie pas de pension pour mes enfants,
mais quand j'ai de l'argent, j'en donne.
Si je dois quitter la Suisse, ils vont
déchirer une famille. C'est normal que je vois mes enfants."
Quant à D. Z.________ E.________,
elle a apporté les réponses suivantes aux questions posées :
"D.6 Pourquoi et quand vous êtes-vous
séparés ?
R. La vie au quotidien était devenue impossible. Nous nous disputions souvent
en raison de son abus d'alcool.
D. 7 Une reprise de la vie commune est-elle
envisagée ?
R. Non.
D.8 Votre couple a-t-il connu des violences
conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R. Oui. Nos disputes ont dégénéré et il m'a
frappée, poussée et menacée. J'ai fait souvent appel à la police.
D.9 Faites-vous actuellement ménage commun
avec une autre personne ?
R. Non.
D10 Qui a la garde de F.________, né le
21.09.2001 ?
R. C'est moi qui en ai la garde. Pour le
moment, rien n'a été établi concernant les visites. Il me téléphone quand il
veut passer à la maison. Ce n'est pas régulier, c'est en fonction de notre
emploi du temps. Comme il n'a pas d'argent, il ne peut rien acheter.
D.11 D'autres enfants sont-ils issus de
cette union ?
R. Oui, nous avons un deuxième fils, G.________,
né le 14 juin 2006. Comme je n'étais pas encore divorcée au moment de sa
naissance, il porte le nom de mon ex-mari, E.________, mais c'est Monsieur X.________
qui en est le père. Il le voit en même temps qu'il voit F.________.
Je pense que si Monsieur X.________ devrait
quitter la Suisse, je pense que cela serait préjudiciable au développement de
nos enfants. Pour vous répondre. Monsieur X.________ ne me verse aucune pension
pour eux. Actuellement il n'a pas de revenu."
Le rapport de police, établi le 7
octobre 2008, relève encore qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, A. X.________
faisait l'objet de trois poursuites en cours d'un montant total de 2'971 fr. 80
et de 4 actes de défaut de biens pour une somme de 2'353 fr. 05, que son nom
était inconnu de l'Administration cantonale des impôts et qu'il avait provoqué
les interventions policières suivantes :
"27.08.2001 : altercation entre
concubins (lors de ce cas, l'intéressé n'a pas hésité à frapper sa
concubine, Madame D. Z.________ E.________, qui était enceinte de huit mois).
25.09.2001 : différend entre concubins
(à cette occasion, Monsieur X.________ a giflé, empoigné et serré au cou sa
compagne. Ensuite, il a voulu s'en prendre à leur fils, F.________, né 4 jours
auparavant).
21.09.2002 : dispute entre concubins.
01.01.2003 : dénonciation à l'art. 30 du
Règlement général de police (bagarre devant un établissement public).
07.06.2003 : différend entre concubins –
voies de fait (Monsieur X.________ a tout d'abord injuré son amie,
puis lui a donné plusieurs coups de poing au visage, tout ceci en présence de
leur fils F.________).
03.09.2003 : différend entre ex-amis.
(A l'arrivée des policiers, Monsieur X.________ avait déjà quitté les
lieux. Madame D. Z.________ E.________ avait déclaré craindre qu'il ne revienne
l'importuner, en guise de représailles).
29.12.2003 : dispute entre familiers
(Là également, Monsieur X.________ n'était plus sur place, mais des
invités étaient présents. Ils avaient réussi à s'interposer alors que
l'intéressé donnait des coups de pied et de poing au visage et dans le ventre
de Madame D. Z.________ E.________).
17.01.2004 : bagarre sur la voie publique –
ambulance/CHUV.
04.01.2006 : auteur d'une infraction à
l'art. 5/1 lettre b de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions.
23.08.2006 : dénonciation à l'art. 26 du
Règlement général de police (scandale à son domicile).
11.02.2007 : dénonciation à l'art. 26 du
Règlement général de police (indésirable dans une discothèque).
24.06.2007 : dénonciation à l'art. 105.1 du
Règlement général de police (miction sur la voie publique).
25.12.2007 : dénonciation à l'art. 26 du
RGP/ violence domestique. (Monsieur X.________ a voulu venir
chercher ses affaires. Il a complètement défoncé la porte de l'appartement à
coup de pied, apeurant F.________, Madame D. Z.________ E.________ et une
invitée. La lésée a déclaré aux policiers souhaiter que cet homme ne s'approche
plus d'elle et de ses enfants et être terrifiée à l'idée de le revoir,
craignant pour sa vie. Laissé aller au terme des contrôles, Monsieur X.________
a menacé de mort, par téléphone, Madame Z.________ E.________. Celle-ci a
encore déclaré que, suite à tout cela, F.________ avait des nausées et se
sentait peu bien).
26.04.2008 : dénonciation à l'art. 26 du RGP
(scandale sur la voie publique).
13.06.2008 : Bagarre au sein d'un couple
séparé.
11.07.2008 : Violence domestique (A
cette occasion, l'intéressé a non seulement brutalisé Madame Z.________ E.________,
mais il a également repoussé violemment son fils F.________ contre un
mur)."
G.
Le 29 décembre 2008, le SPOP a avisé A. X.________
qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A l'appui, il
notait, outre sa séparation d'avec sa concubine depuis mars 2008, ses
condamnations pénales, notamment des 14 mai 2003 et 8 juillet 2008 ainsi que
son comportement violent envers son ex-concubine et l'enfant F.________,
violences qui n'avaient pas été reconnues lors de son audition par la police du
3 octobre 2008. Dit service indiquait également que, cas échéant, des séjours
touristiques permettraient à A. X.________ de revenir temporairement en Suisse
et de garder ainsi contact avec ses proches.
Par lettre du 6 avril 2009 de son
conseil, A. X.________ a fait part de ses objections. Il a exposé que s'il
existait des divergences entre les concubins, elles n'avaient aucune influence
sur les relations personnelles effectives qu'il entretient avec ses deux fils
et que pour garantir cette effectivité, le renouvellement de son autorisation
de séjour s'imposait. Selon lui, une présence en Suisse avec la possibilité
d'exercer, le cas échéant, une activité lucrative lui permettrait de pourvoir à
l'entretien financier de ses enfants et d'alléger la charge financière assumée
par sa concubine.
H.
Par décision du 9 avril 2009, reprenant
quasiment mot pour mot le préavis du 29 décembre 2008, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un
délai pour quitter la Suisse.
Faits
I.
Par acte du 20 mai 2009 de son avocat, A. X.________
s'est pourvu en temps utile, compte tenu des féries, contre la décision du SPOP
du 9 avril 2009, concluant, avec dépens, à son annulation et au renouvellement
de son autorisation de séjour. A l'appui du recours, il a produit une lettre du
6 avril 2009 de D. Z.________ E.________ adressée à son conseil dans laquelle
cette dernière manifeste son opposition à la décision attaquée, expliquant que
le recourant est et a toujours été un excellent père, prenant bien soin d'eux,
les voyant plusieurs fois par semaine et qu'une séparation de longue durée
serait sans doute extrêmement préjudiciable à l'équilibre psychique des
enfants. D. Z.________ E.________ évoque en outre que, s'il est vrai que le
recourant et elle avaient eu, dans le passé, de nombreuses altercations, ce
dernier n'avait jamais eu le moindre geste de violence envers l'un ou l'autre
des enfants et que, depuis quelques semaines, la situation de couple séparé
s'est considérablement améliorée, chacun souhaitant, dorénavant, œuvrer en
commun au bien-être et à l'éducation des enfants.
Dans ses déterminations du 30 juin
2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant, par lettre de son
conseil du 31 août 2009, a apporté des éléments complémentaires à son recours.
Il s'est notamment prévalu du fait que D. Z.________ E.________ et lui-même
avaient pris la décision de se marier, produisant à l'appui de cette allégation
copie des documents qu'ils avaient fait parvenir le 18 août 2009 à l'office
d'état civil. La célébration de ces prochaines noces sont pour le recourant un
nouvel élément attestant du rapprochement de la famille et lui permettant de
prétendre au renouvellement de son titre de séjour.
Durant la procédure, le recourant a
été incarcéré le 24 août 2009 en vue de l'exécution des diverses peines privatives
de liberté. Selon le dernier avis de détention transmis par le SPOP, sa
libération définitive interviendra le 7 décembre 2009.
J.
Le présent arrêt a été rendu par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une
violation du droit d'être entendu, la lecture de la décision attaquée ne lui
permettant pas de savoir si l'autorité intimée a tenu compte des observations
formulées le 6 avril 2009, en particulier au sujet de l'importance de la
relation qui l'unit à ses enfants, dès lors que la décision attaquée se borne à
reproduire quasiment mot par mot, le préavis du 29 décembre 2008.
La jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst; RS
101) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit
que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du
droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.
4.
; ATF 129 I 232 consid. 3.2;
arrêt 2C_561/2008 du 5 novembre 2008).
Le droit d'être entendu, et par
conséquent celui d'obtenir une décision motivée, est un droit de nature
formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans
qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF
118.
Ia 104 consid. 3c). La jurisprudence admet toutefois que le vice de
procédure peut être réparé, conformément à la théorie dite "de la
guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, revoyant toutes
les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci
avait normalement entendu la partie (ATF 126 I 68 consid. 2; ATF 124 II 132
consid. 2d et les références citées). La réparation en deuxième instance doit
toutefois demeurer l'exception, lorsque le vice n'est pas particulièrement
grave et peut être pleinement réparé devant l'autorité de recours ou que
l'administré y a intérêt, par économie de procédure (ATF 126 V 130, consid. 2b;
PE. 2009.0159 du 21 août 2009).
En l'espèce, il appartenait à
l'autorité intimée, pour respecter le droit d'être entendu, d'examiner, dans la
décision attaquée, les objections formulées par le recourant le 6 avril 2009,
qui demandait la prolongation de son autorisation de séjour sur la base des
relations personnelles étroites qu'il dit entretenir avec ses deux fils
mineurs, nés d'une mère suisse. Certes, l'autorité intimée n'a pas l'obligation
d'examiner tous les motifs invoqués par l'intéressé. Or, celui invoqué n'était
pas à première vue à ce point dénué de fondement que l'autorité intimée pouvait
se croire libérée de l'obligation d'y répondre. Dans ces circonstances, on
était en droit d'attendre d'elle qu'elle rende une décision qui n'était pas un
"copié-collé" de son préavis. Cela étant, on peut considérer que ce
vice a été réparé en procédure de recours, dès lors que le recourant a pu faire
valoir ses observations sur les déterminations circonstanciées du SPOP du 30
juin 2009, lesquelles reviennent sur les moyens qu'il a développés. En
conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler d'emblée la décision attaquée et il
convient d'examiner le recours sur le fond.
En date du 3 avril 2003, l'autorité
intimée était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant,
fondée sur l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du
6.
octobre 1986 (OLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; actuellement art. 30
al. 1 let. b de la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)
et art. 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) en vigueur dès
le 1er janvier 2008) compte tenu du concubinage de l'intéressé avec
la mère de son fils F.________, avec laquelle la possibilité d'un mariage était
envisagée, une fois que son divorce serait prononcé. Comme le recourant vit
séparé de la mère de ses enfants depuis le mois de février ou de mars 2008, il
ne prétend pas qu'il aurait toujours droit à une autorisation fondée sur ce
motif-là (aujourd'hui classé par l'administration dans la catégorie des cas
individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1
OASA, v. chiffre 5.6.2.2.2 des Directives et Commentaires de l'Office des
migrations (ODM), Domaine des étrangers, ch. 5: "Séjour sans activité
lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels
d'extrême gravité"). Il invoque en revanche les relations personnelles
prépondérantes qu'il entretient avec ses fils, et fait valoir que la décision
du SPOP viole la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107). Dans son mémoire complémentaire, le recourant se prévaut en outre des
démarches entreprises pour épouser son ex-concubine, qui justifieraient derechef
la poursuite de son séjour dans notre pays.
2.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui prévoit que toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.
; ATF 129 II 193 consid.
5.3
). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation
intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces
derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid.
1d; ATF 119 Ib 81 consid. 1c; ATF
118.
Ib 153 consid. 1c
et les références citées).
En l'occurrence, le recourant a
reconnu l'enfant F.________. Aucun document figurant au dossier n'a trait à la
reconnaissance de G.________, petit frère de F.________. Ce nonobstant, tous
deux sont mineurs et vivent auprès de leur mère. Ils sont de nationalité
suisse. Le recourant exerce un droit de visite sur eux. Dans la mesure où la
décision attaquée a des incidences sur ses relations personnelles avec ces
enfants, plus particulièrement avec l'aîné qui a été reconnu, le recourant peut
se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (v. en dernier lieu notamment 2C_173/2009 du 10 septembre 2009;
2C_112/2009 du 7 mai 2009,2C_30/2009 du 26 mars 2009), le droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La
question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 135 I 143, consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid.
2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).
En ce qui concerne l'intérêt
public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que
pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 p. 1791] abrogée
depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit des étrangers, cf. consid. 1
ci-dessus). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF
135.
I 143 consid. 2.2; ATF 127 II 60
consid. 2a; ATF 122 II 289
consid. 3c).
Pour ce qui est de l'intérêt privé
à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant
d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en
principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant
ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut
exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines
affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays
de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid.
3c; ATF 120 Ib 22 consid. 4a; arrêts 2C_231/2008 du 2 juillet 2008,2C_340/2008
du 28 juillet 2008 et les références citées). Un comportement est irréprochable
s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable
d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il
faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort
lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de
manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre
2006, consid. 3.1 et les références citées).
En l'espèce, il ressort de trois
déclarations de la mère des enfants que le recourant est un bon père, qui
s'occupe régulièrement de ses enfants. Ce droit de visite au domicile de la mère
a sans doute cessé depuis le 24 août 2008, date à laquelle le recourant a été
incarcéré. Ceci dit, il ressort d'interventions de police, que le recourant
conteste sans apporter de preuve contraire, qu'il s'en est violemment pris à
son ex-concubine, parfois en présence de son fils F.________, et ce à plusieurs
reprises. L'intervention du 11 juillet 2008, qui est récente, indique au
demeurant qu'il ne s'en est pas pris qu'à son ex-compagne, mais qu'il a
également violemment repoussé son fils F.________ contre le mur. Ces épisodes
violents ne doivent pas être minimisés et font douter de l'étroitesse des liens
qui unissent le recourant à ses fils. Au surplus on relèvera l'alcoolisme
évoqué par son ex-compagne lors de son audition par la police et le fait qu'il
se soit fait contrôler à deux reprises par la police en possession de hachich
destiné à sa consommation personnelle. Sur le plan économique, le recourant
n'est pas en mesure à l'heure actuelle de contribuer à l'entretien de ses
enfants, dès lors qu'il est incarcéré. Il a occupé plusieurs postes de travail par
le passé ce qui pourrait laisser présager une certaine capacité économique.
Cela ne l'a cependant pas empêché de recourir à l'aide de l'assistance
publique, à hauteur de plus de 50'000 fr. Dans ces conditions, on peut douter
que les liens affectifs et économiques qui unissent le recourant à F.________
et à G.________ – lequel n'a à ce jour pas été reconnu par le recourant –
puissent être qualifiés de particulièrement forts au sens où la jurisprudence
l'entend.
Quoiqu'il en soit, il n'est pas
nécessaire d'examiner plus avant cet élément du moment que le comportement du
recourant n'est de loin pas irréprochable. Celui-ci a subi une série de
condamnations pénales pour des faits qui se sont passés dès son arrivée en
Suisse et ensuite tout au long de son séjour. Il est du reste actuellement
emprisonné depuis le 24 août 2009 pour purger les peines auxquelles il a été
condamné. Il a en outre fait l'objet de nombreuses interventions policières
pour des atteintes physiques sur la personne de son ex-concubine, voire même
une fois au sujet d'un geste à l'égard de son enfant. La nature des faits pour
lesquels il a été condamné (infractions à la circulation routière, à la loi sur
les stupéfiants, menaces, fabrication de fausse monnaie) et le fait qu'il ait à
plusieurs reprises porté la main sur son ex-compagne, ainsi que la fréquence de
ces actes conduisent à privilégier l'intérêt public au maintien de l'ordre en
Suisse par rapport à celui du recourant d'obtenir une autorisation de séjour
aux fins de conserver des relations personnelles avec F.________ et G.________.
3.
Le recourant tire argument de son prochain
mariage avec son ex-concubine pour s'opposer à la décision attaquée.
Selon les circonstances, un
étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst et 8
CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en
Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b). Encore faut-il que le couple entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des
indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par
exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts PE.2008.0053 du 18 mars
2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007; ATF
2C_520/2007 du 15 octobre 2007; arrêt 2A.205/2006 du 1er juin 2006,
et les références citées).
Dans le cas particulier, la
procédure de mariage a été entamée pendant la présente procédure de recours,
quelques jours avant que le recourant ne soit incarcéré et alors qu'après une
vie commune émaillée de séparations et de violences, les ex-concubins vivent
séparés depuis une année et demi. En l'état, le rapprochement de la famille ne
paraît pas sérieux et on peut émettre des doutes importants quant à la volonté
réelle des ex-concubins de se marier. On relèvera qu'une union avait déjà été
évoquée au moment de la délivrance de l'autorisation de séjour du recourant en
2003.
et cela dès que le divorce de l'ex-compagne du recourant serait prononcé. Or
aucune union n'a été célébrée dans l'intervalle. Quoiqu'il en soit, le mariage
n'est pas suffisamment imminent pour que le recourant puisse s'en prévaloir en
vue d'obtenir une autorisation de séjour sur la base du droit au mariage.
Pour le surplus, le présent arrêt
ne préjuge pas de l'autorisation de séjour à laquelle le recourant pourrait éventuellement
prétendre dans le cadre du regroupement familial si le mariage était
effectivement célébré. Il appartiendra à ce moment-là à l'autorité intimée de
rendre une nouvelle décision.
4.
C'est en vain, enfin, que le recourant invoque
une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant en soutenant que
la décision ne tiendrait pas compte de l'intérêt supérieur des enfants à ne pas
être séparés du recourant. En effet, le Tribunal
fédéral a déjà jugé à de nombreuses reprises (en dernier lieu 2C_464/2009 du 21 octobre 2009) que la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner
en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126
II 377 consid. 4 et 5; ATF 124 II 361 consid. 3b; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002
du 15 août 2002). Les art. 9
(séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et
relations personnelles entre parents et enfants) de la
Convention ne limitent pas les compétences législatives des Etats membres en
matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de
l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid. 3b).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du
recourant. Le SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9
avril 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.