PE.2009.0272
CDAP - PE.2009.0272 - 2010-02-09 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
9 février 2010Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0272
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.02.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
SERBIE
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-76
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger de l'autorisation de séjour du recourant, séparé de son épouse sans qu'une raison majeure le justifie ni que la séparation puisse être qualifiée de provisoire (les époux ont fait ménage commun, depuis leur mariage, pendant un an et un mois, puis ont vécu séparés pendant deux ans et neuf mois. Nouvelle séparation après brève reprise de la vie commune. L'existence d'une convention de MPUC - ratifiée par le président du trib. d'arr. - prévoyant une durée de séparation d'une année est sans pertinence). Pas un cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; greffier:
M. Mathieu Thibault Burlet
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 avril 2009 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 1er
février 1982, de nationalité serbe, est entré en Suisse le 15 septembre 2003.
Le même jour, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 30 septembre
2003 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des
migrations, ODM). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. En
conséquence, un délai au 25 novembre 2003 a été imparti au recourant pour
regagner son pays. Il n'a cependant pas quitté la Suisse.
B.
Le 4 février 2005, à 2********, A. X.________ a
épousé B. Y.________, citoyenne suisse née le 8 mai 1973, qui semble, à la
lecture de certaines pièces du dossier, souffrir de problèmes de santé
importants (il apparaît qu'elle est sous dialyse et qu'elle bénéficie d'une
rente AI complète). B. Y.________ X.________ a une fille issue d'un précédent
lit. Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B)
au titre du regroupement familial, délivrée le 17 juin 2005. Cette autorisation
a été par la suite prolongée, jusqu'au 3 février 2008.
Il ressort des pièces du dossier
que le recourant n'a occupé que des emplois non qualifiés (nettoyeur, aide
serrurier, aide charpentier, agent de sécurité).
C.
Par convention du 16 mars 2006, passée devant la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et ratifiée
séance tenante par celle-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée
indéterminée et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. A. X.________
s'est engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une
contribution mensuelle de 800 fr., dès le 1er avril 2006.
Sur réquisition du SPOP du 21
janvier 2008, la Police cantonale a procédé à une enquête au sujet du recourant
et a auditionné les époux. Dans son rapport d'enquête du 29 février 2008, la
police a notamment indiqué que le recourant, selon les renseignements obtenus auprès
de la concierge de son immeuble, était une personne discrète et toujours polie
avec le voisinage. La police a relevé que le recourant n'était pas connu à
l'Office des poursuites de Vevey et de Montreux, mais qu'il avait bénéficié de
prestations des services sociaux de Vevey à la fin de l'année 2007, pour un
montant total de 3'493 fr.95. S'agissant de l'épouse, la police a rapport¿
qu'elle était sous curatelle et qu'elle était au bénéfice d'une rente AI complète.
Selon liste des poursuites de l'Office des poursuites et faillites de Vevey du
20 février 2008, B. Y.________ X.________ fait l'objet de trois poursuites,
pour un montant total de 2'966 fr. 85; en outre, 38 actes de défaut de biens
ont été délivrés contre elle du 13 mars 2003 au 21 août 2007, pour un total de
49'471 fr. 40.
Lors de son audition du 12 février
2008, le recourant a déclaré à la police, pour l'essentiel, qu'il s'était
séparé de son épouse en raison de tensions survenues dans le couple, que ni lui
ni son épouse n'avaient fait l'objet de violences conjugales et qu'il
n'envisageait pas de divorcer. Il a affirmé avoir des contacts fréquents avec
son épouse et espérait reprendre la vie commune. Il a indiqué qu'aucun enfant
n'était issu de leur union. S'agissant de son intégration, il a déclaré qu'il
avait trois sœurs et un frère en Suisse, et deux sœurs, un frère ainsi que ses
parents dans son pays d'origine. Enfin, il a dit avoir plus d'amis de
nationalité suisse que serbe.
L'épouse du recourant a déclaré
qu'elle avait requis la séparation car elle n'avait pas confiance en lui, avait
des doutes sur ses sentiments et était déçue de leur vie de couple. Elle n'a
pas rapporté l'existence de violences conjugales et n'a pas manifesté
l'intention de divorcer. Elle a déclaré qu'elle avait des contacts réguliers
avec son époux, que celui-ci était toujours disponible et qu'il s'acquittait
régulièrement de sa contribution d'entretien. Enfin, elle a affirmé avoir
encore des sentiments pour son mari et espérer reprendre la vie commune.
D.
Le 17 juillet 2008, le SPOP a informé le
recourant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour.
La curatrice de B. Y.________ X.________
est intervenue auprès du SPOP par lettre du 23 juillet 2008. Elle a affirmé
que, malgré la séparation, A. X.________ s'était toujours montré très solidaire
de sa pupille. Elle a indiqué que les époux envisageaient de reprendre la vie
commune, mais souhaitaient mûrir leur décision. Enfin, elle a décrit sa pupille
comme "extrêmement choquée et perturbée"
par la situation de son mari. Le recourant s'est aussi déterminé le 23 juillet
2008, affirmant, pour l'essentiel, que les problèmes de santé de son épouse
rendaient leur relation difficile, qu'il était cependant fortement lié avec
elle et qu'il n'envisageait pas de divorcer.
Par décision du 19 novembre 2008,
le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour du recourant. Les époux ont repris la vie commune le 16 décembre 2008.
Le lendemain, le recourant a déposé un recours contre la décision
susmentionnée. Le 20 janvier 2009, le SPOP, vu la reprise de la vie commune,
s'est déclaré disposé à rapporter son refus. La cause a été rayée du rôle le 3
février 2009.
E.
Le 13 février 2009, la police s'est rendue au
domicile de l'épouse du recourant, qui leur a déclaré que A. X.________ avait
quitté le domicile conjugal le 21 janvier 2009.
Le 27 février 2009, le SPOP,
relevant que les époux ne faisaient de nouveau plus ménage commun, a informé le
conseil de A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Par convention du 6 mars 2009,
passée devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
et ratifiée séance tenante par celle-ci pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, les époux sont convenus de vivre séparés
pour une durée d'une année et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.
Y.________ X.________. Le recourant s'est engagé à contribuer à l'entretien de
son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 700 francs.
Le 24 mars 2009, le recourant s'est
déterminé sur la lettre du SPOP du 27 février 2009. Il a notamment fait
valoir que la séparation était due au comportement instable de son épouse et à
la fille de celle-ci, qui était opposée à ce que le recourant fasse ménage
commun avec elles.
Par décision du 20 avril 2009, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
F.
A. X.________ a recouru contre cette décision
par acte du 20 mai 2009. Il a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de
la décision du SPOP du 20 avril 2009 et à la prolongation de son autorisation
de séjour.
Dans ses déterminations du 16 juin
2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 14 juillet 2009.
Le 15 juillet 2009, le SPOP a
maintenu sa conclusion en rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). L’exigence
du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
b) En l'occurrence, les époux ne
font plus ménage commun. Depuis leur mariage, le 4 février 2005, ils ont vécu
ensemble pendant environ un an et un mois, soit jusqu'au 16 mars 2006, date à
laquelle ils ont passé une convention de mesures protectrices de l'union
conjugale. Chacun a eu ensuite son domicile propre jusqu'au 16 décembre 2008.
Les époux ont ainsi vécu séparés pendant deux ans et neuf mois, c'est-à-dire
plus longtemps qu'ils n'ont partagé le même toit. Après une brève reprise de la
vie commune (du 16 décembre 2008 au 21 janvier 2009, soit un peu plus d'un
mois), ils se sont à nouveau séparés.
Le fait que les époux aient vécu séparés
plus longtemps qu'ils n'ont fait ménage commun fait apparaître leur séparation durable.
Certes, peu avant que le SPOP ne rende la décision querellée, les époux ont à
nouveau habité ensemble. Mais leur nouvelle séparation, après un laps de temps
très court, trahit un échec de cette tentative de reprise de la vie commune. En
somme, la situation qui a mené à la séparation des époux au mois de mars 2006
semble perdurer. La séparation des époux n'apparaît donc pas provisoire au sens
de l'art. 76 OASA (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal PE.2008.0522 du 2 septembre 2009 consid. 3c, dans lequel il a
été jugé qu'une séparation de plus de deux ans n'était pas provisoire). De
plus, on est tenté de penser, vu la chronologie des événements, que la
tentative de reprise de la vie commune n'était pas sérieuse et voulue, mais
dictée par la volonté d'échapper à la première décision rendue par le SPOP.
De surcroît, aucune raison majeure
justifiant l'existence de domiciles séparés ne peut être invoquée. Le recourant
évoque les problèmes de santé de son épouse, qui la rendraient instable. Cependant,
comme le relève l'autorité intimée, ces problèmes sont préexistants au mariage
et n'ont pas été avancés par les époux lors de leur audition par la police comme
cause de leur séparation. Il n'est au demeurant aucunement établi qu'il existe
une raison proprement médicale à l'existence de deux domiciles distincts (cf.,
pour un cas similaire, PE.2008.0439 du 21 août 2009 consid. 4e).
Le recourant fait valoir que la
nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale, passée par
les époux le 6 mars 2009 et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois, prévoit une durée de séparation d'un an seulement. Cet
élément n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige. En effet, la
notion de ménage commun des art. 42 à 44 LEtr est essentiellement une notion de
fait et ne dépend pas de la situation légale des époux, notamment de
l'existence ou non d'une convention ou d'un prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale. D'ailleurs, quand bien même la convention ou le prononcé
prévoit une durée de séparation déterminée, cela ne contraint pas les époux à
reprendre la vie commune à son échéance (le mariage n'a pas d'effet sur la
faculté de chacun des époux de choisir librement son domicile) ou ne les oblige
pas à vivre séparés jusqu'à ce moment (l'art. 179 al. 2 CC envisage précisément
l'hypothèse d'une reprise de la vie commune malgré l'existence de mesures
protectrices de l'union conjugale). La durée de séparation indiquée dans les conventions
ou mesures protectrices de l'union conjugale ne sert, pour l'essentiel, qu'à
déterminer la durée des différentes mesures stipulées ou ordonnées, notamment
celle de la contribution d'entretien ou de l'attribution de la jouissance du
logement de la famille.
Il n'est donc pas du tout garanti
qu'à l'échéance du délai d'un an prévu dans la convention du 6 mars 2009, les époux
reprendront la vie commune. Ils pourront, à ce moment, à leur choix, faire à
nouveau ménage commun, mais aussi reconduire la convention, déposer une requête
unilatérale en cas de désaccord ou laisser leur situation juridique indéfinie. La
durée de séparation prévue dans la convention de mesures protectrices de
l'union conjugale ne remet donc pas en question l'appréciation du caractère
durable de la séparation des époux.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue (cf. Directive de l'Office fédéral des migrations
[ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", ch. 6.15.1;
PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b).
En l'occurrence, le recourant s'est
marié le 4 février 2005 et s'est séparé de son épouse au mois de mars 2006. Les
époux ont refait ménage commun pendant un peu plus d'un mois par la suite. L'union
conjugale n'a donc duré, au total, qu'une année et deux mois environ. C'est
donc en vain que le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour exiger
la prolongation de son autorisation de séjour.
b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr
dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces
raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit
différents critères à prendre en compte lors de l'appréciation d'un éventuel
cas de rigueur.
bb) La situation familiale du
recourant ne pèse pas en faveur de la reconnaissance d'un cas de rigueur. En
effet, aucun enfant n'est né de son union. Sa volonté de prendre part à la vie
économique est certaine. Il a occupé différents emplois et est autonome
financièrement. Il assume aussi, en partie, l'entretien de son épouse, en
s'acquittant régulièrement, selon la curatrice de celle-ci, des pensions
alimentaires. Le recourant n'est cependant pas au bénéfice de qualifications professionnelles
particulières.
Le recourant est entré en Suisse le
15.
septembre 2003. Il séjournait en Suisse depuis un peu plus de cinq ans et
sept mois lorsque le SPOP a rendu la décision querellée (20 avril 2009). Cette
durée, moyenne voire courte, ne permet pas à elle seule d'affirmer que les
liens du recourant avec la Suisse sont substantiels. Ses liens familiaux ne
permettent pas non plus de considérer qu'il n'a plus de lien avec son pays
d'origine. En effet, s'il a trois sœurs et un frère en Suisse, ses parents,
deux de ses frères et une sœur habitent encore en Serbie. Les possibilités de
réintégration du recourant dans ce pays paraissent dès lors bonnes, ce d'autant
qu'il n'est entré en Suisse qu'à l'âge de 21 ans et qu'il est encore jeune. Son
état de santé, que rien ne permet d'estimer mauvais, ne s'oppose de plus pas à
son retour.
Si la décision querellée présente
certes des inconvénients pour le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du
recourant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
avril 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.