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Décision

PE.2009.0272

CDAP - PE.2009.0272 - 2010-02-09 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

9 février 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 1er

février 1982, de nationalité serbe, est entré en Suisse le 15 septembre 2003.

Le même jour, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 30 septembre

2003 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des

migrations, ODM). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. En

conséquence, un délai au 25 novembre 2003 a été imparti au recourant pour

regagner son pays. Il n'a cependant pas quitté la Suisse.

B.

Le 4 février 2005, à 2********, A. X.________ a

épousé B. Y.________, citoyenne suisse née le 8 mai 1973, qui semble, à la

lecture de certaines pièces du dossier, souffrir de problèmes de santé

importants (il apparaît qu'elle est sous dialyse et qu'elle bénéficie d'une

rente AI complète). B. Y.________ X.________ a une fille issue d'un précédent

lit. Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B)

au titre du regroupement familial, délivrée le 17 juin 2005. Cette autorisation

a été par la suite prolongée, jusqu'au 3 février 2008.

Il ressort des pièces du dossier

que le recourant n'a occupé que des emplois non qualifiés (nettoyeur, aide

serrurier, aide charpentier, agent de sécurité).

C.

Par convention du 16 mars 2006, passée devant la

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et ratifiée

séance tenante par celle-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée

indéterminée et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. A. X.________

s'est engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une

contribution mensuelle de 800 fr., dès le 1er avril 2006.

Sur réquisition du SPOP du 21

janvier 2008, la Police cantonale a procédé à une enquête au sujet du recourant

et a auditionné les époux. Dans son rapport d'enquête du 29 février 2008, la

police a notamment indiqué que le recourant, selon les renseignements obtenus auprès

de la concierge de son immeuble, était une personne discrète et toujours polie

avec le voisinage. La police a relevé que le recourant n'était pas connu à

l'Office des poursuites de Vevey et de Montreux, mais qu'il avait bénéficié de

prestations des services sociaux de Vevey à la fin de l'année 2007, pour un

montant total de 3'493 fr.95. S'agissant de l'épouse, la police a rapport¿

qu'elle était sous curatelle et qu'elle était au bénéfice d'une rente AI complète.

Selon liste des poursuites de l'Office des poursuites et faillites de Vevey du

20 février 2008, B. Y.________ X.________ fait l'objet de trois poursuites,

pour un montant total de 2'966 fr. 85; en outre, 38 actes de défaut de biens

ont été délivrés contre elle du 13 mars 2003 au 21 août 2007, pour un total de

49'471 fr. 40.

Lors de son audition du 12 février

2008, le recourant a déclaré à la police, pour l'essentiel, qu'il s'était

séparé de son épouse en raison de tensions survenues dans le couple, que ni lui

ni son épouse n'avaient fait l'objet de violences conjugales et qu'il

n'envisageait pas de divorcer. Il a affirmé avoir des contacts fréquents avec

son épouse et espérait reprendre la vie commune. Il a indiqué qu'aucun enfant

n'était issu de leur union. S'agissant de son intégration, il a déclaré qu'il

avait trois sœurs et un frère en Suisse, et deux sœurs, un frère ainsi que ses

parents dans son pays d'origine. Enfin, il a dit avoir plus d'amis de

nationalité suisse que serbe.

L'épouse du recourant a déclaré

qu'elle avait requis la séparation car elle n'avait pas confiance en lui, avait

des doutes sur ses sentiments et était déçue de leur vie de couple. Elle n'a

pas rapporté l'existence de violences conjugales et n'a pas manifesté

l'intention de divorcer. Elle a déclaré qu'elle avait des contacts réguliers

avec son époux, que celui-ci était toujours disponible et qu'il s'acquittait

régulièrement de sa contribution d'entretien. Enfin, elle a affirmé avoir

encore des sentiments pour son mari et espérer reprendre la vie commune.

D.

Le 17 juillet 2008, le SPOP a informé le

recourant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour.

La curatrice de B. Y.________ X.________

est intervenue auprès du SPOP par lettre du 23 juillet 2008. Elle a affirmé

que, malgré la séparation, A. X.________ s'était toujours montré très solidaire

de sa pupille. Elle a indiqué que les époux envisageaient de reprendre la vie

commune, mais souhaitaient mûrir leur décision. Enfin, elle a décrit sa pupille

comme "extrêmement choquée et perturbée"

par la situation de son mari. Le recourant s'est aussi déterminé le 23 juillet

2008, affirmant, pour l'essentiel, que les problèmes de santé de son épouse

rendaient leur relation difficile, qu'il était cependant fortement lié avec

elle et qu'il n'envisageait pas de divorcer.

Par décision du 19 novembre 2008,

le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant. Les époux ont repris la vie commune le 16 décembre 2008.

Le lendemain, le recourant a déposé un recours contre la décision

susmentionnée. Le 20 janvier 2009, le SPOP, vu la reprise de la vie commune,

s'est déclaré disposé à rapporter son refus. La cause a été rayée du rôle le 3

février 2009.

E.

Le 13 février 2009, la police s'est rendue au

domicile de l'épouse du recourant, qui leur a déclaré que A. X.________ avait

quitté le domicile conjugal le 21 janvier 2009.

Le 27 février 2009, le SPOP,

relevant que les époux ne faisaient de nouveau plus ménage commun, a informé le

conseil de A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour.

Par convention du 6 mars 2009,

passée devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

et ratifiée séance tenante par celle-ci pour valoir prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale, les époux sont convenus de vivre séparés

pour une durée d'une année et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.

Y.________ X.________. Le recourant s'est engagé à contribuer à l'entretien de

son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 700 francs.

Le 24 mars 2009, le recourant s'est

déterminé sur la lettre du SPOP du 27 février 2009. Il a notamment fait

valoir que la séparation était due au comportement instable de son épouse et à

la fille de celle-ci, qui était opposée à ce que le recourant fasse ménage

commun avec elles.

Par décision du 20 avril 2009, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

F.

A. X.________ a recouru contre cette décision

par acte du 20 mai 2009. Il a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de

la décision du SPOP du 20 avril 2009 et à la prolongation de son autorisation

de séjour.

Dans ses déterminations du 16 juin

2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 14 juillet 2009.

Le 15 juillet 2009, le SPOP a

maintenu sa conclusion en rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit

à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). L’exigence

du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et

à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

b) En l'occurrence, les époux ne

font plus ménage commun. Depuis leur mariage, le 4 février 2005, ils ont vécu

ensemble pendant environ un an et un mois, soit jusqu'au 16 mars 2006, date à

laquelle ils ont passé une convention de mesures protectrices de l'union

conjugale. Chacun a eu ensuite son domicile propre jusqu'au 16 décembre 2008.

Les époux ont ainsi vécu séparés pendant deux ans et neuf mois, c'est-à-dire

plus longtemps qu'ils n'ont partagé le même toit. Après une brève reprise de la

vie commune (du 16 décembre 2008 au 21 janvier 2009, soit un peu plus d'un

mois), ils se sont à nouveau séparés.

Le fait que les époux aient vécu séparés

plus longtemps qu'ils n'ont fait ménage commun fait apparaître leur séparation durable.

Certes, peu avant que le SPOP ne rende la décision querellée, les époux ont à

nouveau habité ensemble. Mais leur nouvelle séparation, après un laps de temps

très court, trahit un échec de cette tentative de reprise de la vie commune. En

somme, la situation qui a mené à la séparation des époux au mois de mars 2006

semble perdurer. La séparation des époux n'apparaît donc pas provisoire au sens

de l'art. 76 OASA (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal PE.2008.0522 du 2 septembre 2009 consid. 3c, dans lequel il a

été jugé qu'une séparation de plus de deux ans n'était pas provisoire). De

plus, on est tenté de penser, vu la chronologie des événements, que la

tentative de reprise de la vie commune n'était pas sérieuse et voulue, mais

dictée par la volonté d'échapper à la première décision rendue par le SPOP.

De surcroît, aucune raison majeure

justifiant l'existence de domiciles séparés ne peut être invoquée. Le recourant

évoque les problèmes de santé de son épouse, qui la rendraient instable. Cependant,

comme le relève l'autorité intimée, ces problèmes sont préexistants au mariage

et n'ont pas été avancés par les époux lors de leur audition par la police comme

cause de leur séparation. Il n'est au demeurant aucunement établi qu'il existe

une raison proprement médicale à l'existence de deux domiciles distincts (cf.,

pour un cas similaire, PE.2008.0439 du 21 août 2009 consid. 4e).

Le recourant fait valoir que la

nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale, passée par

les époux le 6 mars 2009 et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement

de l'Est vaudois, prévoit une durée de séparation d'un an seulement. Cet

élément n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige. En effet, la

notion de ménage commun des art. 42 à 44 LEtr est essentiellement une notion de

fait et ne dépend pas de la situation légale des époux, notamment de

l'existence ou non d'une convention ou d'un prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale. D'ailleurs, quand bien même la convention ou le prononcé

prévoit une durée de séparation déterminée, cela ne contraint pas les époux à

reprendre la vie commune à son échéance (le mariage n'a pas d'effet sur la

faculté de chacun des époux de choisir librement son domicile) ou ne les oblige

pas à vivre séparés jusqu'à ce moment (l'art. 179 al. 2 CC envisage précisément

l'hypothèse d'une reprise de la vie commune malgré l'existence de mesures

protectrices de l'union conjugale). La durée de séparation indiquée dans les conventions

ou mesures protectrices de l'union conjugale ne sert, pour l'essentiel, qu'à

déterminer la durée des différentes mesures stipulées ou ordonnées, notamment

celle de la contribution d'entretien ou de l'attribution de la jouissance du

logement de la famille.

Il n'est donc pas du tout garanti

qu'à l'échéance du délai d'un an prévu dans la convention du 6 mars 2009, les époux

reprendront la vie commune. Ils pourront, à ce moment, à leur choix, faire à

nouveau ménage commun, mais aussi reconduire la convention, déposer une requête

unilatérale en cas de désaccord ou laisser leur situation juridique indéfinie. La

durée de séparation prévue dans la convention de mesures protectrices de

l'union conjugale ne remet donc pas en question l'appréciation du caractère

durable de la séparation des époux.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté

conjugale effectivement vécue (cf. Directive de l'Office fédéral des migrations

[ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", ch. 6.15.1;

PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b).

En l'occurrence, le recourant s'est

marié le 4 février 2005 et s'est séparé de son épouse au mois de mars 2006. Les

époux ont refait ménage commun pendant un peu plus d'un mois par la suite. L'union

conjugale n'a donc duré, au total, qu'une année et deux mois environ. C'est

donc en vain que le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour exiger

la prolongation de son autorisation de séjour.

b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr

dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces

raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit

différents critères à prendre en compte lors de l'appréciation d'un éventuel

cas de rigueur.

bb) La situation familiale du

recourant ne pèse pas en faveur de la reconnaissance d'un cas de rigueur. En

effet, aucun enfant n'est né de son union. Sa volonté de prendre part à la vie

économique est certaine. Il a occupé différents emplois et est autonome

financièrement. Il assume aussi, en partie, l'entretien de son épouse, en

s'acquittant régulièrement, selon la curatrice de celle-ci, des pensions

alimentaires. Le recourant n'est cependant pas au bénéfice de qualifications professionnelles

particulières.

Le recourant est entré en Suisse le

15.

septembre 2003. Il séjournait en Suisse depuis un peu plus de cinq ans et

sept mois lorsque le SPOP a rendu la décision querellée (20 avril 2009). Cette

durée, moyenne voire courte, ne permet pas à elle seule d'affirmer que les

liens du recourant avec la Suisse sont substantiels. Ses liens familiaux ne

permettent pas non plus de considérer qu'il n'a plus de lien avec son pays

d'origine. En effet, s'il a trois sœurs et un frère en Suisse, ses parents,

deux de ses frères et une sœur habitent encore en Serbie. Les possibilités de

réintégration du recourant dans ce pays paraissent dès lors bonnes, ce d'autant

qu'il n'est entré en Suisse qu'à l'âge de 21 ans et qu'il est encore jeune. Son

état de santé, que rien ne permet d'estimer mauvais, ne s'oppose de plus pas à

son retour.

Si la décision querellée présente

certes des inconvénients pour le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

avril 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.