PE.2009.0274
CDAP - PE.2009.0274 - 2009-07-09 - X. c/Service de la population (SPOP)
9 juillet 2009Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0274
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.07.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
LPA-VD-64
LPA-VD-65
Résumé contenant:
Demande de réexamen rejetée par le SPOP. Le fait que le recourant vive depuis de nombreuses années en Suisse, que ses enfants s'y trouvent aussi et qu'il ait par conséquent des liens très étroits avec notre pays était déjà connu de l'autorité intimée au moment où elle a statué. En revanche, la péjoration de l'état de santé du recourant est un élément nouveau. Il ne suffit cependant pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, un traitement adéquat pouvant aisément être suivi au Chili. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs
Recourant
X.______________, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 avril 2009 rejetant sa demande de
reconsidération
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant chilien né le 14 mars 1959, X.______________
(ci-après : X.______________) est entré en Suisse le 11 avril 1983 accompagné
de son épouse et de leurs deux enfants. Il a déposé une demande d’asile qui a
été rejetée le 25 janvier 1985. Une autorisation de séjour a toutefois été
délivrée en 1987 en faveur de l’intéressé et à sa famille en application de l’art.
13 litt. f. de l’ancienne Ordonnance du Conseil Fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers. Cette autorisation a été régulièrement
renouvelée, la dernière fois jusqu’au 28 mai 2003.
B.
X.______________ a divorcé en 1983, après avoir
eu un troisième enfant avec son épouse. Il a encore eu un quatrième enfant, né
en décembre 1991, avec l’une de ses amies dont il s’est toutefois séparé. A fin
1994, le recourant s’est mis en ménage avec une compatriote titulaire d'un
permis C, qui lui a également donné un enfant, né en 1996.
C.
Le 20 décembre 1996, le Tribunal correctionnel
du district de Lausanne a condamné X.______________ à la peine de seize mois
d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion de Suisse, avec sursis durant trois
ans, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
infractions commises entre fin 1992 et début 1995.
D.
Par décision du 15 janvier 1998, le SPOP a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti
un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le
recours interjeté par l’intéressé contre cette décision auprès du Tribunal
administratif a été admis le 2 mars 1999.
E.
Le 5 novembre 2002, X.______________ a fait
l’objet d’une nouvelle condamnation par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne à dix mois d’emprisonnement moins 24 jours de
détention préventive, avec sursis pendant trois ans et mise à sa charge des
frais de justice fixés à fr. 10'110.--, pour infraction grave à la LFStup et
infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Il
a également expulsé l’intéressé du territoire suisse pour une durée de cinq ans,
avec sursis et délai d’épreuve pendant trois ans, et révoqué le sursis accordé
par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ordonnant par la même occasion
l’exécution de la peine de seize mois d’emprisonnement moins cent deux jours de
détention préventive.
F.
Par décision du 21 juillet 2003, notifiée le 15
mars 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant
et lui a imparti un délai immédiat dès qu’il aurait satisfait à la justice
vaudoise pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estimait que,
compte tenu des condamnations dont le recourant avait fait l’objet les 20
décembre 1996 et le 5 novembre 2002, l’intérêt général de sécurité publique
l’emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse. Le 14 avril 2005, le
Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) a confirmé la décision précitée.
G.
Le 21 juillet 2006, l’Office fédéral des
migrations (ODM) a étendu les effets de la décision de renvoi du SPOP à tout le
territoire suisse et a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la
Suisse. Ce dernier n’a pas donné suite à l’injonction susmentionnée.
H.
Par lettre du 13 octobre 2006, l’intéressé a
présenté une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 21 juillet
2003 en invoquant une détérioration de son état de santé. Il a produit à
l’appui de sa requête un certificat médical établi par le Centre médical du
Valentin, à Lausanne, le 1er octobre 2006 attestant qu’il souffrait
« d’asthme traité, gastrite à répétition, lombalgies chroniques et
trouble dégénératif avec irradiation à l’aine gauche, maladie de l’œil avec
quasi cécité pour rétinopathie hypertensive, gonarthrose du genou droit opérée
avec pose de prothèse totale, état dépressif réactionnel, insomnie et anxiété ».
Le 14 février 2007, il a produit un nouveau certificat médical établi par le
même centre médical, précisant notamment que l’intéressé nécessitait des soins
constants et que les affections présentées par le patient et le diagnostic posé
supposaient un bon niveau de médecine. Le 10 juillet 2008, le recourant a
encore produit 3 décomptes ********** pour mars, avril et mai 2008, ainsi que
copie d’un rapport médical établi par le Dr René Marendaz, à Lausanne, (ni daté
ni signé) à l’intention de l’AI en vue de l’examen du droit du recourant à des
mesures pour une réadaptation professionnelle.
I.
Par décision du 22 avril 2009, le SPOP a refusé
de reconsidérer sa décision et un délai au 22 mai 2009 a été imparti à
l’intéressé pour quitter la Suisse.
J.
X.______________ a recouru contre cette décision
le 20 mai 2009 en concluant à sa réforme en ce sens que le SPOP est invité à
entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Le recourant s’est
acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
K.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 4 juin
2009 en concluant au rejet du recours.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’art. 118 al. 1 de
la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV
173.
) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable aux
procédures devant l’autorité de céans (art.1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en
vigueur (art. 117 al.1 in fine LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 92 al. 1
LPA-VD, le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public
(CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV
173.31
]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de polices des étrangers.
2.
La Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
Le recourant invoque principalement à l'appui de
sa demande de réexamen le fait qu’il vit en Suisse depuis plus de 25 ans, qu’il
est le père de cinq enfants, tous domiciliés en Suisse, qu’il a dès lors des
liens très étroits avec notre pays, que son état de santé s’est détérioré à la
suite d’un accident de travail, qu’il est en litige avec la ********** et
qu’une demande AI est en cours, que de l’avis médical, ses problèmes de santé
risquent de durer encore au moins une dizaine d’années, qu’il ne recule
nullement devant le travail pour autant que son état de santé lui permette
d’assumer une fonction et enfin qu’il vient d’être convoqué par un conseiller
AI auprès de l’OAI, à Vevey.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de
l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première
décision (notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT
1989.
I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du
14.
avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en
particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La
modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment
viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une
révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n°
444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le
statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du
tribunal administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC
60.38
consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne
sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 3 ad art. 57, p. 396).
b) Cette possibilité donnée à un
administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais
codifiée dans la LPA-VD qui, à ses articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à
l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les
nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2.
Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de
demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la
décision.
3.
Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en
tout temps.
4.
La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité."
c) En l'espèce, le recourant
invoque tout d’abord le fait qu’il vit depuis très longtemps en Suisse, où
vivent également tous ses enfants et avec laquelle il a par conséquent des
liens très étroits. Ces éléments ne sont manifestement pas nouveaux dans la
mesure où ils existaient déjà lors de la décision du SPOP de juillet 2003,
respectivement lors de l’arrêt du Tribunal administratif rendu en avril 2005. Certes,
l’intéressé pourrait alléguer que la durée de son séjour a encore augmenté
depuis la décision susmentionnée qui remonte aujourd’hui à près de six ans.
Cependant, seule l’attitude du recourant, qui, après avoir multiplié les
procédures, n’a pas donné suite à l’injonction de l’ODM du 21 juillet 2006 de
quitter notre pays dans un délai immédiat, est à l’origine du prolongement de
son séjour. Or, une telle attitude ne saurait être protégée et l’écoulement du
temps depuis la décision dont la reconsidération est requise n’est pas un
élément pertinent. En revanche, la détérioration de l’état de santé de X.______________
constitue, comme l’a retenu à juste titre le SPOP, un élément nouveau. Encore
faut-il, comme exposé ci-dessus, que ce fait nouveau soit important au sens de
l’art. 64 let. a LEtr. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Les certificats
médicaux n’attestent nullement que les maladies dont est atteint le recourant
ne peuvent être correctement soignées dans son pays d’origine. Rien ne démontre
notamment que l’exigence du «bon niveau de médecine » mentionné
dans le certificat médical du 14 février 2007 – très imprécis au demeurant - ne
pourrait être satisfaite au Chili et que la poursuite du traitement n’y serait
pas correctement assurée. Par ailleurs, le fait qu’une demande AI soit
actuellement en cours d’examen n’est pas non plus déterminant. Le SPOP avait
fondé son refus de renouveler le permis de séjour de l’intéressé sur les
condamnations dont ce dernier s’était rendu coupable depuis son arrivée dans
notre pays. En d’autres termes, face à une telle motivation, confirmée par le
Tribunal administratif, le dépôt d’une demande AI n’est pas de nature à
entraîner une décision plus favorable au requérant, de sorte que la demande de
réexamen ne saurait être admise.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée en tant qu’elle rejette la
demande de reconsidération. Le dossier sera retourné au SPOP pour qu’un nouveau
délai de départ soit imparti au recourant. Les frais du pourvoi seront mis à la
charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 avril 2009 est
confirmée en tant qu’elle rejette la demande de reconsidération, le dossier
étant retourné au SPOP pour qu’il fixe un nouveau délai de départ au recourant.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.