PE.2009.0278
CDAP - PE.2009.0278 - 2010-02-15 - A. X._____, B. Y._____ c/Service de la population (SPOP)
15 février 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0278
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.02.2010
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
BULGARIE
MARCHÉ DU TRAVAIL
REGROUPEMENT FAMILIAL
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-10
LEI-40-2
OASA-83
Résumé contenant:
Refus d'accorder une autorisation de travail et de séjour à un ressortissant bulgare confirmé: la règle de la priorité en faveur des travailleurs locaux continue de s'appliquer pour les ressortissants bulgares. Lorsque le Service de l'emploi refuse l'autorisation d'exercer une activité lucrative, cette décision s'impose au SPOP, saisi d'une demande d'autorisation de séjour. Comme il n'existe aucun droit originaire du recourant, sa compagne ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février
2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Stéphanie Taher,
greffière.
recourants
1.
A. X.________, à 1********, représenté par B. Y.________, à 1********,
2.
C. Z.________, à 1********, représentée par B. Y.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et C. Z.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2009 leur refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Un contrat de travail a été signé le 12 mars
2008 entre l'entreprise individuelle D.________, à 2********, et A. X.________,
ressortissant bulgare et macédonien né le 28 juin 1966, domicilié à 3********
dans le Canton de Fribourg. Aux termes de ce contrat, A. X.________ était engagé,
sous réserve de l'obtention d'un permis de séjour valable, dès le 1er
avril 2008, pour une durée indéterminée en qualité d'aide jardinier pour un
salaire horaire brut de 21.30 fr., plus les indemnités pour les vacances, 13ème
salaire et de viatique.
Le 15 avril 2008, le Service de la
population et des migrants du Canton de Fribourg a indiqué au Service de la
population (SPOP) du Canton de Vaud qu'il lui appartenait de se prononcer quant
à la délivrance d'un assentiment de travail en faveur de A. X.________, qui travaillait
à 2********.
Le SPOP a interpellé l'employeur le
25 avril 2008, requérant qu'il dépose une demande de permis de séjour avec activité
lucrative. La demande de permis a été déposée le 6 mai 2008 au Bureau des
étrangers de la Commune de 2********. Par décision du 29 juillet 2008, le
Service de l'emploi (SDE), Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, a refusé l’autorisation de travail sollicitée, au motif que les
renseignements requis n'avaient pas été fournis, si bien qu'il ne pouvait
entrer en matière.
Il ressort du dossier du SPOP que A.
X.________ et sa concubine C. Z.________, ressortissante bulgare née le 28
septembre 1975, sont arrivés dans le canton de Vaud le 1er décembre
2008; ils se sont annoncés au Bureau des étrangers de la Commune de 1********
le 12 février 2009. Il est indiqué sur l'annonce d'arrivée de C. Z.________ que
le but de son séjour est le regroupement familial et qu'elle "souhaiterait obtenir un travail et vit avec son ami M.
A. X.________".
B.
Une nouvelle demande de permis de séjour avec
activité lucrative, signée par l'entreprise D.________ et A. X.________, a été déposée
le 23 février 2009. Cette demande indique une entrée en service le 2 février
2009.
Par décision du 4 mars 2009, notifiée
à D.________ le même jour, le SDE a refusé l’autorisation de travail
sollicitée, en indiquant que les ressortissants des nouveaux Etats membres de
l'Union européenne (UE) sont encore considérés comme des ressortissants d'Etats
tiers, si bien qu'ils doivent être au bénéfice de qualifications particulières,
d'une formation complète et justifier d'une large expérience professionnelle
pour que l'autorité puisse entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de
séjour et de travail. Tel n'était pas le cas en l'espèce.
Ni l'employeur ni l'employé n'ont
recouru contre cette décision. Selon l'attestation établie par D.________ le 20
mai 2009, A. X.________ a cessé son activité au sein de l'entreprise.
C.
Par décision du 30 avril 2009, le SPOP a refusé
d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée par A. X.________ et C. Z.________,
au motif qu'il était lié par la décision rendue le 4 mars 2009 par le SDE,
refusant l'autorisation de travail et de séjour à A. X.________; sa compagne ne
pouvait dès lors prétendre à une autorisation de séjour par regroupement
familial. Cette décision leur a été notifiée le 12 mai 2009.
D.
Par lettre du 24 mai 2009, A. X.________ a, par
l'intermédiaire de sa représentante, B. Y.________, recouru contre le refus de
l'autorisation de séjour.
Par lettre du même jour, la représentante
de A. X.________ a notamment expliqué que C. Z.________ était en Suisse en tant
que touriste et s'occupait du ménage et des repas de A. X.________. Elle a
produit une procuration en sa faveur signée par C. Z.________ le 29 mai 2009.
Le SPOP a produit son dossier le 28
mai 2009. Dans sa réponse du 9 juin 2009, il a conclu au rejet du recours, dans
la mesure où il est lié par la décision du SDE du 4 mars 2009.
Les recourants se sont encore
déterminés le 24 juin 2009.
Le SDE a produit son dossier sur
requête du tribunal le 15 janvier 2010.
E.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre la "non
autorisation de séjour dans notre canton et pays",
avec indications des références mentionnées dans la décision du SPOP du 30
avril 2009. Bien qu'il semble également contester le refus d'autorisation de
travail en faveur du recourant, le recours, déposé le 24 mai 2009, est
uniquement recevable contre la décision précitée du SPOP, le délai pour recourir
contre la décision du SDE du 4 mars 2009 étant largement échu au moment du
dépôt du recours.
2.
L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à
l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné
l’extension à ces Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8
février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la
reconduction de cet accord, le Protocole à l'Accord entre la Confédération
suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en
tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie,
à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (protocole d’extension; RS
0.142.112.681
), entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le
protocole d’extension prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces
deux nouveaux Etats en ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et
2b. L'alinéa 1b précise que jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de
l’entrée en vigueur du protocole, la Suisse peut maintenir des limites
quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse
et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de
la Roumanie. L'alinéa 2b indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à
la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole,
maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes
employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur
intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de
travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en
question.
L'Office fédéral des migrations (ODM)
a édicté une directive II
concernant l’ALCP (ci-après: Directives ALCP). Dans sa version du 1er
juin 2009, ce document précise que, conformément
au protocole d’extension, la Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2016 au plus
tard les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour
les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de
Bulgarie et Roumanie (ch. 5.2.2.1). Il suit de là que le recourant ne peut se
prévaloir de l’ALCP pour en tirer le droit à une autorisation de séjour avec
activité lucrative. Partant, ce sont les règles ordinaires prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr, RS 142.20) et par
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative également entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (OASA, RS 142.20,cf. art. 10 à 12 de l’ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP, RS
142.
) qui s’appliquent aux ressortissants des nouveaux états membres de
l'Union européenne (voir ATF 2C_217/2009 du 11 septembre 2009; PE.2009.0528 du
4.
janvier 2010; PE.2009.0244 du 27 novembre 2009; PE.2008.0499 du 24 avril 2009; PE.2008.0219 du 22 janvier 2009; Directives
ALCP; chapitre 5).
b) Selon l'art. 40 al. 2 LEtr, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour admettre un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette disposition est précisée par
l’art. 83 OASA, qui dispose en son alinéa premier:
« Art.
83.
Décision préalable des autorités du marché du travail
(art. 40, al. 2,
LEtr)
1.
Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte
durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale
compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:
a. pour exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu’un individu ou une entreprise domicilié à
l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des prestations de
service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;
c. pour que les personnes titulaires d’une autorisation de
séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de
l’art. 38, al. 3, LEtr ».
Le système prévu par les art. 40
al. 2 LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 OLE, à savoir une
décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que
l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y
a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique constante selon laquelle le SDE
statue d'abord, le SPOP ensuite; on ne voit pas quelle serait l'utilité de
cette procédure si le SPOP pouvait librement s'écarter de la décision préalable
rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas
compétent (voir PE.2009.0528 précité; PE.2009.0028 du 18 août 2009;
PE.2008.0242 du 26 février 2009 et les références citées).
c) En l'espèce, c'est à juste titre
que le SPOP s'est estimé lié par la décision préalablement rendue par le SDE le
4.
mars 2009. Il ne pouvait s’écarter de cette décision entrée en force.
Le recours déposé par le recourant
doit ainsi être rejeté.
3.
Quant à la compagne du recourant, il n'est pas
certain que la lettre de sa représentante du 24 mai 2009 puisse être interprétée
comme une volonté de recourir. En effet, le seul passage qui la concerne
indique: "Dans le
recours, il n'y a pas eu question de Mme (…) qui est en Suisse en tant que
touriste, qui part régulièrement, mais qui est amie de Monsieur (…). Travailler
un jour en Suisse n'est pas non plus sans intérêt. Je souhaite qu'elle dépose
une demande". Toutefois, la représentante a
produit une procuration le 29 mai 2009 et indique, dans la lettre
d'accompagnement: "je
me permets de vous faire parvenir la procuration signée par Mme (…) en ce qui
concerne son recours déjà formulé dans le précédent courrier". Il ressort également de son annonce d'arrivée dans le Canton de
Vaud que le but de son séjour est le regroupement familial et qu'elle sollicite
une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Quoiqu'il en soit, son recours
apparaît également mal fondé.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 Annexe
I ALCP, les membres de la famille d’une personne
ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de
s’installer avec elle. Cette disposition s'applique également aux
ressortissants de la Bulgarie. Le droit au regroupement familial suppose
toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant
CE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour conféré aux
membres de la famille est un droit dérivé dont la validité est subordonnée en
principe à la durée du droit de séjour originaire (Directives ALCP ch. 10.1).
En l'espèce, il n'existe aucun droit
originaire du recourant, si bien que sa compagne ne peut prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RS 173.36)
qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 30 avril 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.