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Décision

PE.2009.0278

CDAP - PE.2009.0278 - 2010-02-15 - A. X._____, B. Y._____ c/Service de la population (SPOP)

15 février 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Un contrat de travail a été signé le 12 mars

2008 entre l'entreprise individuelle D.________, à 2********, et A. X.________,

ressortissant bulgare et macédonien né le 28 juin 1966, domicilié à 3********

dans le Canton de Fribourg. Aux termes de ce contrat, A. X.________ était engagé,

sous réserve de l'obtention d'un permis de séjour valable, dès le 1er

avril 2008, pour une durée indéterminée en qualité d'aide jardinier pour un

salaire horaire brut de 21.30 fr., plus les indemnités pour les vacances, 13ème

salaire et de viatique.

Le 15 avril 2008, le Service de la

population et des migrants du Canton de Fribourg a indiqué au Service de la

population (SPOP) du Canton de Vaud qu'il lui appartenait de se prononcer quant

à la délivrance d'un assentiment de travail en faveur de A. X.________, qui travaillait

à 2********.

Le SPOP a interpellé l'employeur le

25 avril 2008, requérant qu'il dépose une demande de permis de séjour avec activité

lucrative. La demande de permis a été déposée le 6 mai 2008 au Bureau des

étrangers de la Commune de 2********. Par décision du 29 juillet 2008, le

Service de l'emploi (SDE), Contrôle du marché du travail et protection des

travailleurs, a refusé l’autorisation de travail sollicitée, au motif que les

renseignements requis n'avaient pas été fournis, si bien qu'il ne pouvait

entrer en matière.

Il ressort du dossier du SPOP que A.

X.________ et sa concubine C. Z.________, ressortissante bulgare née le 28

septembre 1975, sont arrivés dans le canton de Vaud le 1er décembre

2008; ils se sont annoncés au Bureau des étrangers de la Commune de 1********

le 12 février 2009. Il est indiqué sur l'annonce d'arrivée de C. Z.________ que

le but de son séjour est le regroupement familial et qu'elle "souhaiterait obtenir un travail et vit avec son ami M.

A. X.________".

B.

Une nouvelle demande de permis de séjour avec

activité lucrative, signée par l'entreprise D.________ et A. X.________, a été déposée

le 23 février 2009. Cette demande indique une entrée en service le 2 février

2009.

Par décision du 4 mars 2009, notifiée

à D.________ le même jour, le SDE a refusé l’autorisation de travail

sollicitée, en indiquant que les ressortissants des nouveaux Etats membres de

l'Union européenne (UE) sont encore considérés comme des ressortissants d'Etats

tiers, si bien qu'ils doivent être au bénéfice de qualifications particulières,

d'une formation complète et justifier d'une large expérience professionnelle

pour que l'autorité puisse entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de

séjour et de travail. Tel n'était pas le cas en l'espèce.

Ni l'employeur ni l'employé n'ont

recouru contre cette décision. Selon l'attestation établie par D.________ le 20

mai 2009, A. X.________ a cessé son activité au sein de l'entreprise.

C.

Par décision du 30 avril 2009, le SPOP a refusé

d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée par A. X.________ et C. Z.________,

au motif qu'il était lié par la décision rendue le 4 mars 2009 par le SDE,

refusant l'autorisation de travail et de séjour à A. X.________; sa compagne ne

pouvait dès lors prétendre à une autorisation de séjour par regroupement

familial. Cette décision leur a été notifiée le 12 mai 2009.

D.

Par lettre du 24 mai 2009, A. X.________ a, par

l'intermédiaire de sa représentante, B. Y.________, recouru contre le refus de

l'autorisation de séjour.

Par lettre du même jour, la représentante

de A. X.________ a notamment expliqué que C. Z.________ était en Suisse en tant

que touriste et s'occupait du ménage et des repas de A. X.________. Elle a

produit une procuration en sa faveur signée par C. Z.________ le 29 mai 2009.

Le SPOP a produit son dossier le 28

mai 2009. Dans sa réponse du 9 juin 2009, il a conclu au rejet du recours, dans

la mesure où il est lié par la décision du SDE du 4 mars 2009.

Les recourants se sont encore

déterminés le 24 juin 2009.

Le SDE a produit son dossier sur

requête du tribunal le 15 janvier 2010.

E.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la "non

autorisation de séjour dans notre canton et pays",

avec indications des références mentionnées dans la décision du SPOP du 30

avril 2009. Bien qu'il semble également contester le refus d'autorisation de

travail en faveur du recourant, le recours, déposé le 24 mai 2009, est

uniquement recevable contre la décision précitée du SPOP, le délai pour recourir

contre la décision du SDE du 4 mars 2009 étant largement échu au moment du

dépôt du recours.

2.

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à

l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné

l’extension à ces Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8

février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la

reconduction de cet accord, le Protocole à l'Accord entre la Confédération

suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en

tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie,

à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (protocole d’extension; RS

0.142.112.681

), entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le

protocole d’extension prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces

deux nouveaux Etats en ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et

2b. L'alinéa 1b précise que jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de

l’entrée en vigueur du protocole, la Suisse peut maintenir des limites

quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse

et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de

la Roumanie. L'alinéa 2b indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à

la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole,

maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes

employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur

intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de

travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en

question.

L'Office fédéral des migrations (ODM)

a édicté une directive II

concernant l’ALCP (ci-après: Directives ALCP). Dans sa version du 1er

juin 2009, ce document précise que, conformément

au protocole d’extension, la Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2016 au plus

tard les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour

les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de

Bulgarie et Roumanie (ch. 5.2.2.1). Il suit de là que le recourant ne peut se

prévaloir de l’ALCP pour en tirer le droit à une autorisation de séjour avec

activité lucrative. Partant, ce sont les règles ordinaires prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,

entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr, RS 142.20) et par

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative également entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 (OASA, RS 142.20,cf. art. 10 à 12 de l’ordonnance fédérale du 22

mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP, RS

142.

) qui s’appliquent aux ressortissants des nouveaux états membres de

l'Union européenne (voir ATF 2C_217/2009 du 11 septembre 2009; PE.2009.0528 du

4.

janvier 2010; PE.2009.0244 du 27 novembre 2009; PE.2008.0499 du 24 avril 2009; PE.2008.0219 du 22 janvier 2009; Directives

ALCP; chapitre 5).

b) Selon l'art. 40 al. 2 LEtr, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour admettre un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette disposition est précisée par

l’art. 83 OASA, qui dispose en son alinéa premier:

« Art.

83.

Décision préalable des autorités du marché du travail

(art. 40, al. 2,

LEtr)

1.

Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte

durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:

a. pour exercer une activité lucrative salariée ou

indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;

b. pour qu’un individu ou une entreprise domicilié à

l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des prestations de

service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;

c. pour que les personnes titulaires d’une autorisation de

séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de

l’art. 38, al. 3, LEtr ».

Le système prévu par les art. 40

al. 2 LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 OLE, à savoir une

décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que

l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y

a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique constante selon laquelle le SDE

statue d'abord, le SPOP ensuite; on ne voit pas quelle serait l'utilité de

cette procédure si le SPOP pouvait librement s'écarter de la décision préalable

rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas

compétent (voir PE.2009.0528 précité; PE.2009.0028 du 18 août 2009;

PE.2008.0242 du 26 février 2009 et les références citées).

c) En l'espèce, c'est à juste titre

que le SPOP s'est estimé lié par la décision préalablement rendue par le SDE le

4.

mars 2009. Il ne pouvait s’écarter de cette décision entrée en force.

Le recours déposé par le recourant

doit ainsi être rejeté.

3.

Quant à la compagne du recourant, il n'est pas

certain que la lettre de sa représentante du 24 mai 2009 puisse être interprétée

comme une volonté de recourir. En effet, le seul passage qui la concerne

indique: "Dans le

recours, il n'y a pas eu question de Mme (…) qui est en Suisse en tant que

touriste, qui part régulièrement, mais qui est amie de Monsieur (…). Travailler

un jour en Suisse n'est pas non plus sans intérêt. Je souhaite qu'elle dépose

une demande". Toutefois, la représentante a

produit une procuration le 29 mai 2009 et indique, dans la lettre

d'accompagnement: "je

me permets de vous faire parvenir la procuration signée par Mme (…) en ce qui

concerne son recours déjà formulé dans le précédent courrier". Il ressort également de son annonce d'arrivée dans le Canton de

Vaud que le but de son séjour est le regroupement familial et qu'elle sollicite

une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Quoiqu'il en soit, son recours

apparaît également mal fondé.

Aux termes de l'art. 3 al. 1 Annexe

I ALCP, les membres de la famille d’une personne

ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de

s’installer avec elle. Cette disposition s'applique également aux

ressortissants de la Bulgarie. Le droit au regroupement familial suppose

toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant

CE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour conféré aux

membres de la famille est un droit dérivé dont la validité est subordonnée en

principe à la durée du droit de séjour originaire (Directives ALCP ch. 10.1).

En l'espèce, il n'existe aucun droit

originaire du recourant, si bien que sa compagne ne peut prétendre à l'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RS 173.36)

qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 30 avril 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.