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Décision

PE.2009.0281

CDAP - PE.2009.0281 - 2009-12-30 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

30 décembre 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

camerounaise née le 21 août 1972, est entrée en Suisse le 19 décembre 2003 au

bénéfice d'un visa touristique. A l'échéance de son visa, elle est restée dans

notre pays où elle a résidé sans autorisation jusqu'au dépôt de sa déclaration

d'arrivée, le 17 septembre 2008, auprès du Bureau des étrangers de 1********. A

cette date, elle a demandé la délivrance d'un permis de séjour en vue de son

mariage avec B.________, ressortissant français né le 24 avril 1946, au

bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE.

B.

Le 31 octobre 2008, le Service de la population

(SPOP) a imparti à A. X.________ Y.________ un délai pour fournir des

renseignements complémentaires à sa demande, en particulier la copie de l'avis

de clôture de la procédure préparatoire du mariage émise par l'Office de l'Etat

civil avec indication de la date fixée pour la célébration du mariage.

C.

Le 21 novembre 2008, A. X.________ Y.________a a

fait parvenir au SPOP divers documents et explications, notamment au sujet des

circonstances de sa rencontre, un an et demi auparavant, puis de sa mise en

ménage avec B.________, survenue après le prononcé du divorce de ce dernier, en

août 2008. Parmi les documents communiqués on trouve également la copie d'une

convocation du 17 novembre 2008 à la procédure préparatoire de mariage devant

l'Etat civil du Nord vaudois. La convocation mentionne que le dossier est

complet.

Le 16 décembre 2008, faisant suite

au rendez-vous de la procédure préparatoire de mariage, l'Etat civil du Nord

vaudois a écrit à A. X.________ Y.________ et à B.________ que le dossier

allait être envoyé à la Direction de l'Etat civil à Lausanne pour

authentification des documents camerounais par la représentation suisse

compétente. Il était précisé que cette authentification pouvait prendre entre

10 et 12 mois, selon les dossiers, voire plus si de nouveaux documents devaient

être produits et que l'avis de clôture ne pourrait être délivré que lorsque le

dossier serait revenu de l'authentification.

D.

Par lettre du 19 janvier 2009, le SPOP a écrit à

A. X.________ Y.________ qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires

à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage pour les motifs

suivants :

"En effet, cette dernière (l'autorisation

de séjour en vue de mariage, ndr) n'est accordée notamment qu'en présence de

démarches effectives auprès des autorités d'Etat civil avec l'indication de la

date fixée pour la célébration de votre mariage. Or nous relevons qu'à ce jour

aucun avis de clôture de la procédure de mariage n'a été établi et ni une

quelconque date de mariage n'a été fixée, compte tenu que vos documents

camerounais doivent être authentifiés par la représentation suisse compétente.

Cette authentification prendrait entre 10 et 12 mois, voire plus si de nouveaux

documents devraient être produits.

De plus, des infractions en matière de

police des étrangers ont été commises du fait que vous êtes entrée en Suisse en

date du 19 décembre 2003 au bénéfice d'un visa touristique strictement limité à

30 jours et que, depuis lors, vous séjournez en Suisse de manière

illégale."

Compte tenu de ce qui précède, le SPOP

a fait part de son intention de refuser la demande et d'impartir à l'intéressée

un délai pour quitter la Suisse.

Le 23 février 2009, la Direction de

l'Etat civil a encore demandé à A. X.________ Y.________ de produire la

signification ou notification de son jugement de divorce et l'expédition du

jugement de divorce pour les envoyer pour authentification au Cameroun.

Sous la plume de son avocat, A. X.________

Y.________ a répondu le 24 mars 2009 au SPOP en relevant tout d'abord que son

projet de mariage était un acte mûrement réfléchi et voulu par les deux

fiancés, qui vivent ensemble depuis le 1er août 2008. Elle indique

ensuite que les démarches en vue de mariage ont été entamées le 9 septembre

2008 déjà et que le dossier de la procédure de mariage a été ainsi entièrement

constitué auprès de l'Etat civil, le montant nécessaire à la vérification des

papiers par les autorités diplomatiques suisses au Cameroun ayant été réglé le

17 janvier 2009 et un document complémentaire ayant été remis à l'Officier d'Etat

civil en janvier 2009 encore. A. X.________ Y.________ fait également observer

que l'on ne se trouve plus que dans l'attente de l'authentification de

documents qui permettront, à leur réception, de célébrer sans plus attendre le

mariage en Suisse. Elle ajoute que par l'envoi des documents dans son pays

d'origine et compte tenu des délais usuels de vérification, les conditions

fixées par la jurisprudence en matière de concrétisation de projets de mariage

sont pleinement réalisés en l'espèce. Elle relève en outre que son fiancé a les

moyens de l'entretenir. Elle conclut que l'on peut surseoir à toute décision à

son encontre, puisque toutes les conditions sont réalisées pour que son mariage

puisse être célébré très prochainement et qu'il serait disproportionné, voire

arbitraire d'exiger qu'elle quitte la Suisse alors que toutes les obligations

de la procédure de mariage ont été remplies en Suisse et que la clôture de la

procédure est proche, dans la seule attente des documents en retour de

l'étranger.

E.

Par décision du 20 avril 2009, notifiée le 24

avril 2009, le SPOP a refusé d'accorder à A. X.________ Y.________ une

autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse dès

lors que l'intéressée séjourne de manière illégale en Suisse depuis l'échéance

de son visa touristique, qu'elle n'a déposé sa demande de titre de séjour que

le 17 septembre 2008 et qu'à ce jour l'autorité n'était toujours pas en

possession de l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage.

F.

Par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________

Y.________ a recouru en temps utile, le 25 mai 2009, contre la décision du

SPOP, concluant, avec dépens, à son annulation, respectivement sa réforme en ce

sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 22 juin 2009, concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire

ampliatif le 23 juillet 2009.

G.

Par lettre du 5 juin 2009, la Direction de

l'Etat civil a informé la recourante qu'elle avait transmis les documents de

cette dernière à la Représentation suisse à Yaoundé au Cameroun et que celle-ci

lui avait retourné ses documents sans légalisation, dès lors qu'après

vérifications, l'Ambassade de Suisse au Cameroun avait découvert que l'acte de

naissance produit était un faux. Par ailleurs, l'avocat de confiance de

l'Ambassade a rapporté à la Représentation que le certificat de non appel du

jugement de divorce n'était pas conforme. La recourante était par conséquent

priée de produire un acte de naissance, valable, délivré par la mairie du lieu

de naissance, une copie certifiée conforme de cet acte de naissance, datée de

moins de six mois, la signification du jugement de divorce, l'expédition du

jugement de divorce et le certificat de non appel. La Direction de l'Etat civil

a précisé au SPOP, suivant lettre du 19 juin 2009, que les documents demandés

devront être transmis à l'Ambassade de Suisse au Cameroun, procédure qui

devrait durer entre deux et six mois.

Le 3 août 2009, l'avocat de la

recourante a fait savoir au tribunal que sa cliente avait consulté une avocate

sur place, à Yaoundé, laquelle avait engagé une procédure en reconstitution

d'acte de naissance. La décision est intervenue à ce propos le 1er

septembre 2009. Le 8 septembre 2009, l'avocat (suisse) de la recourante a

encore produit des copies de la première expédition du jugement de divorce de

sa cliente, de sa notification à cette dernière, ainsi que d'un certificat de

non appel et indiqué que la recourante avait obtenu la confirmation que le

dossier original avait été déposé par son conseil (camerounais) à l'Ambassade

de Suisse au Cameroun.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

La matière est régie par la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit.

Selon la jurisprudence invoquée par

la recourante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit

au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281

consid. 3.1; 129 II 193

consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit

de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la

publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil

suisse du 26 juin 1998 - (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2,

2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid.

2.

).

En l'espèce, l'autorité intimée ne

conteste pas formellement que le mariage de la recourante et de son fiancé

titulaire d'un droit d'établissement en Suisse soit sérieusement voulu. Elle

fonde en revanche son refus notamment sur le fait que le mariage n'est pas

imminent. En effet, au moment où la décision attaquée a été rendue, aucun avis de clôture de la procédure de mariage n'avait été établi

ni une quelconque date de mariage fixée. Or si le mariage n'était pas encore célébré,

c'est en raison des vérifications auxquelles l'autorité d'Etat civil (qui est

une subdivision du SPOP) entendait procéder au sujet de l'authenticité des

documents fournis par la fiancée, suivant une procédure de vérification auprès

de l'Ambassade suisse au Cameroun dont la durée était estimée entre 10 à 12

mois dès versement d'une avance de frais, effectuée par les fiancés en janvier

2009.

La procédure de vérification des documents est encore en cours, dès lors

qu'au mois de juin 2009, la Direction de l'Etat civil a invité la recourante à

produire un acte de naissance, valable, délivré par la mairie du lieu de

naissance, une copie certifiée conforme de cet acte de naissance, datée de

moins de six mois, la signification du jugement de divorce, l'expédition du

jugement de divorce et le certificat de non appel, tout en précisant à

l'autorité intimée que les documents demandés devront être transmis à

l'Ambassade de Suisse au Cameroun, suivant une procédure qui devrait durer

entre deux et six mois. Pour satisfaire à ces exigences, la recourante a

recouru aux services d'une avocate, sur place au Cameroun, laquelle avait

engagé toute une série de procédures en vue de l'obtention des documents

réclamés. La décision sur reconstitution de l'acte de naissance est intervenue

le 1er septembre 2009 et, au début du mois de septembre 2009, le

conseil suisse de la recourante a obtenu l'assurance que la première expédition

du jugement de divorce de la recourante, sa notification à cette dernière,

ainsi qu'un certificat de non appel avaient été déposé par sa consoeur

camerounaise à l'Ambassade de Suisse au Cameroun.

Dès lors qu'en matière de police

des étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au moment

où elle statue (PE.2009.0052 du 24 septembre 2009; PE 2008.0044 du 28 mai 2009

consid. 3b et références), il convient de tenir compte que la recourante semble

avoir désormais déposé tous les documents qui ont été exigés d'elle de sorte

que leur vérification pourra sans doute intervenir dans le délai de 10 à 12

mois initialement indiqué par l'autorité d'Etat civil, délai qui est proche

d'être échu au jour où le tribunal statue. De ce fait, le mariage pourrait être

imminent. Retenant le contraire, la décision attaquée est donc mal fondée. Il

n'appartient cependant pas au tribunal d'entreprendre des vérifications sur ce

point à l'intérieur même du service intimé, de sorte que le dossier sera

renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

3.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu

d'examiner en l'état si la recourante pourrait invoquer les principes, rappelés

au considérant 2 ci-dessus, qui permettent le cas échéant

aux concubins d'invoquer une dérogation aux conditions

d'admission.

4.

Vu ce qui précède, le recours est admis sans

frais pour la recourante, qui a en outre droit à des dépens pour l'intervention

de son avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 20

avril 2009 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service de la population versera à la

recourante la somme 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.