PE.2009.0284
CDAP - PE.2009.0284 - 2010-04-29 - A. X._____, B. Y._____ c/Service de la population (SPOP)
29 avril 2010Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0284
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2010
Juge:
FA
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
CANTON
DÉMÉNAGEMENT
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
DÉBAT DU TRIBUNAL
PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES
CEDH-6
LEI-30-1-b
LEI-37
LEI-40-2
LEI-44
LPA-VD-64
LPA-VD-65
OASA-31
Résumé contenant:
Refus d'entendre le recourant en l'état du dossier par anticipation des preuves; le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir un droit à des débats publics oraux.
Demande de reconsidération d'un premier refus du SPOP avant l'entrée en force de cette décision : le SPOP aurait dû considérer la demande, en dépit de son appellation - comme un recours en l'absence de tout moyen de réexamen.
Sur le fond, refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur au recourant, ressortissant d'un Etat tiers (Serbie-et-Monténégro), divorcé d'une compatriote titulaire d'un permis B dans le canton de Zurich où il a vécu avec elle précédemment (changement de canton). Absence de circonstance permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, même si le recourant est bien intégré et qu'il est particulièrement apprécié de son employeur (un restaurant qui s'est vu refuser la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée en faveur de l'intéressé) et des clients de cet établissement. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jacques Haymoz; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourants
1.
A.X.________, à 1.********,
2.
B.Y.________, à 2.********,
tous deux représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ et B.Y.________ c/
décision du SPOP du 21 avril 2009 concernant B.Y.________ (demande de
reconsidération du refus du SPOP du 18 février 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ exploite, sous la forme d'une
entreprise individuelle inscrite au registre du commerce le 28 décembre 1987,
un café, bar, restaurant, à l'enseigne "3.********",
établissement situé rue 4.******** à 2.********.
B.
B.Y.________, ressortissant de Serbie et
Monténégro né le 1er mai 1976, est entré en Suisse le 26 septembre
2002; il a rejoint à cette date sa compatriote, C.Z.________, qu'il avait
épousée le 1er décembre 2000 dans leur pays d'origine, elle-même
titulaire d'une autorisation de séjour délivrée dans le canton de 5.********.
B.Y.________ a été mis au bénéfice
d'une autorisation annuelle de séjour et de travail pour vivre auprès de son
épouse (permis renouvelé la dernière fois jusqu'au 4 juillet 2007). Le couple
s'est séparé le 18 mars 2006, après trois ans et six mois de vie commune.
Par décision du 8 novembre 2006,
les autorités 5.******** de police des étrangers ont révoqué son permis de jour
et lui ont imparti un délai au 5 janvier 2007 pour quitter le canton de
5.********. Dans sa séance du 27 février 2008, le Conseil d'Etat de 5.********
a constaté que le recours de l'intéressé dirigé contre la décision de
révocation de son autorisation de séjour était sans objet, dès lors que son
titre de séjour, valable jusqu'au 7 juillet 2007, avait dans l'intervalle
expiré et qu'il avait exprimé la volonté de s'installer dans le canton de Vaud.
Par surabondance, il a considéré que le recours au fond devait être rejeté,
l’union conjugale étant rompue et la situation du recourant ne constituant pas
un cas de rigueur.
C.
Le 18 avril 2007, B.Y.________ a annoncé son arrivée
à 2.********. Il a expliqué, par lettre datée du 13 mars 2007, qu'il venait de
conclure un contrat de travail avec l'entreprise de carrelage 6.******** Sàrl,
que son frère D.Y.________ habitait et travaillait à 2.******** et qu'il était
séparé de son épouse à la suite de "quelques difficultés conjugales
passagères".
D.
Sur le plan pénal, B.Y.________ a été condamné
le 7 juin 2007 (Obergericht des Kantons 5.********) pour lésions corporelles
simples qualifiées (sur plainte de son épouse), à 30 jours-amende à 50 fr., sous
déduction de 9 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans.
Il a conduit, le 25 février 2007,
en état d'ébriété (1,30 g o/oo), ce qui lui a valu une condamnation à 24 jours
jours-amende avec sursis pendant 3 ans, un jour-amende valant 40 fr., et à une
amende de 480 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté en cas
de non-paiement; à cette occasion, le sursis accordé le 30 janvier 2007 n'a pas
été révoqué (v. ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de
2.******** du 29 juin 2007).
Le 21 mars 2008, il a derechef
circulé en état d'ivresse qualifiée (1,06 g o/oo) si bien qu'il a été condamné
à 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr.; le sursis
accordé le 29 juin 2007 a été révoqué et l'exécution de cette peine ordonnée
(v. ordonnance du Juge d'instruction de 2.******** exécutoire dès le 7 juillet
2008).
L'intéressé a encore été condamné
pour avoir circulé le 21 juin 2009, à 6h 15, en état d'ébriété (1,03 g o/oo);
il a de ce fait été condamné à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à 30 fr. (v. ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de
l'arrondissement de 2.******** du 25 septembre 2009).
E.
Par décision du 2 juillet 2007, le Service de
l'emploi (SDE) a accepté la demande de main-d'œuvre étrangère déposée par
6.******** Sàrl en faveur de B.Y.________. Le 3 septembre 2007, le prénommé a
été autorisé à travailler pour le compte d'7.******** SA.
Le 30 septembre 2008, le Service de
la population (SPOP) a informé B.Y.________ qu'il avait pris connaissance des
décisions rendues le 8 novembre 2006, puis sur recours le 27 février 2008 par
les autorités 5.******** et qu'il n'était pas en mesure de lui octroyer une
autorisation de séjour. B.Y.________ s'est déterminé le 29 octobre 2008,
exposant à cette occasion qu'il travaillait en qualité de salarié auprès du
Café-Restaurant "3.********" depuis le 1er novembre
2007, qu'il était arrivé en Suisse en septembre 2003 (recte: 2002), qu'il
maîtrisait parfaitement le français et que toutes ses connaissances étaient
suisses et se trouvaient en Suisse.
Par décision du 9 décembre 2008, le
SDE a refusé d'autoriser B.Y.________ à travailler en qualité de garçon de
buffet (pour un salaire brut de 3'500 fr.) auprès du Restaurant "3.*******""
parce qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, de type B valable, lui
permettant l'exercice d'une quelconque activité lucrative.
F.
Par décision du 18 février 2009, le SPOP a
refusé à B.Y.________ l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de
Vaud, sous quelque forme que ce soit, et lui a imparti un délai de départ d'un
mois. Il retient que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de refus et de
renvoi prononcée par les autorités 5.******** entrée en force à la suite de l’arrêt
du 27 février 2008, qu’il n’a alors pas quitté la Suisse où il n’a pas
d’attaches particulières, qu’il ne bénéficie pas de qualifications
professionnelles particulières et qu’il ne se prévaut pas d’une situation de
détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur.
Par lettre du 17 mars 2009, B.Y.________
a sollicité auprès du SPOP "la reconsidération" de sa
décision, en se référant à la demande d'autorisation de séjour et travail
déposée par A.X.________ tendant à l'engager dans son établissement "3.********"
en qualité de serveur; subsidiairement, il a prié le SPOP d'examiner sa
situation sous l'angle d'un cas individuel d'extrême gravité en raison de ses
attaches, notamment familiales, en Suisse.
G.
Par décision du 21 avril 2009, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande reconsidération du 17 mars 2009, subsidiairement l'a
rejetée. Le SPOP a considéré que B.Y.________ ne faisait valoir aucun fait
nouveau postérieur au refus qui lui avait été signifié le 19 février 2009, ni
n'invoquait des éléments dont il ne connaissait pas l'existence ou dont il
n'avait pas de raison de se prévaloir "lors de la procédure précédente".
H.
Par acte du 25 mai 2009, A.X.________ et B.Y.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 21 avril 2009, concluant, avec
dépens, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Dans sa réponse du 15 juillet 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 23 octobre 2009, les recourants
ont déposé un mémoire complémentaire au terme duquel ils ont confirmé les
conclusions de leur recours. Ils ont produit un bordereau de pièces contenant
notamment des copies des cartes d'identité et des permis d'établissement,
respectivement de séjour, délivrés aux membres de la famille en Suisse du
recourant B.Y.________. Celui-ci a en outre déposé une copie du jugement rendu
le 14 novembre 2007 par le Tribunal Suprême du Kosovo confirmant le jugement
rendu le 11 avril 2007 par le Tribunal du district de Pristina prononçant le
divorce de C.Z.________ et de B.Y.________. Le nouveau mandataire des
recourants a exposé que la demande de « reconsidération » du 17 mars
2009 devait être considérée comme un recours contre la décision du 18 février
2009, les conditions d’une demande de réexamen n’étant pas remplies, ou qu’elle
devait être traitée comme une demande de permis fondée sur l’art. 31 OASA.
Le 28 octobre 2009, le SPOP a
indiqué qu'il maintenait sa position.
Dans ses écritures du 22 décembre
2009, les recourants ont sollicité la tenue d'une audience. A cette occasion,
ils ont produit un bordereau de trois pièces, citées in extenso, ci-après:
"Mon cher ami,
Il m'est un réel plaisir de te confirmer que
je connais, depuis près de deux ans, B.Y.________ né le 1er mai 1976
de nationalité kosovare qui travaille depuis ce temps au café 3.******** à la
rue 4.******** à 2.********.
Je fréquente très régulièrement, au moins
trois ou quatre fois par semaine, cet établissement qui se trouve située à 50
mètres de mon immeuble où j'ai mon bureau et mon appartement.
J'ai pu me rendre compte que Y.________
était une personne particulièrement sympathique, travailleur, toujours aimable
et surtout toujours prêt à rendre service.
Actuellement, alors qu'il a commencé comme
garçon de buffet il prête assistance au patron du café 3.******** et par
exemple à midi ils font le service à eux.
Tous les clients trouvent que Y.________ est
très sympa et surtout très courtois.
C'est vraiment quelqu'un de recommandable et
l'on peut toujours compter sur lui lorsqu'on a besoin d'un service.
Personnellement, si mon activité me le
permettait donc si j'avais un établissement public je l'engagerai immédiatement
car il est parfait pour le service de la restauration et de l'hôtellerie.
Reçois mon cher ami, l'assurance de mon
amitié la plus sincère.
E.________"
" Je soussigné F.________, confirme connaître
Monsieur B.Y.________ depuis le début de son activité au Café Restaurant
3.********. Je fréquente cet établissement au moins une fois par semaine en
compagnie de quelques amis et au cours de mes différentes visites, j'ai pu
constater ce qui suit:
Monsieur B.Y.________ est toujours très adéquat dans son rôle et il
accueille très chaleureusement les habitués tout comme les nouveaux clients. A
chacun il réserve quelques mots de bienvenue et il s'enquiert de leur santé ou
de leur travail.
A aucun moment, cette interaction apparaît comme artificielle ou
commerçante, mais elle semble au contraire traduire le plaisir de retrouver de
bonnes connaissances.
Au niveau du service, Monsieur B.Y.________ anticipe et satisfait
parfaitement les attentes de ses clients et il assure le service avec soin,
efficacité et discrétion-
Toujours soucieux de placer les clients au mieux, il cherche, et
trouve, des arrangements qui correspondent bien à l'esprit de convivialité de
l'établissement. Dans le choix des vins, notamment, il sait proposer des
découvertes intéressantes.
Dans les conversations plus personnelles que
j'ai pu avoir avec lui dans les moments creux du service, j'ai eu le plaisir
d'interagir avec quelqu'un aux intérêts larges et à l'esprit critique
développé.
Pour conclure, je ne peux que recommander
Monsieur B.Y.________ et je reste à disposition pour compléter ou préciser ces
quelques impressions personnelles.
F.________ (s)"
" J'ai été informé par Monsieur
Y.________ de la procédure à son encontre concernant le renouvellement de son
permis de travail.
J'ai l'honneur de faire partie du comité de
la Société des anciens étudiants G.________ de 2.********, propriétaire des
murs du restaurant 3.********. Je fréquente également l'établissement avec de
nombreux amis, clients et connaissances.
Monsieur Y.________ est serveur au
restaurant et à ce titre l'ensemble de la clientèle entretient d'excellentes
relations avec l'intéressé. En effet, son dévouement, sa bonne humeur, sa
convivialité et sa manière serviable et professionnelle de nous accueillir est
exemplaire.
Monsieur Y.________ s'est rapidement familiarisé et fait apprécié
par la clientèle d'habitués des lieux.
Apprécié également par la direction de
l'établissement, Monsieur A.X.________, et par ses collègues, il est très à
l'aise dans son travail et dans les fonctions qui lui sont dévolues.
En plus du français, Monsieur Y.________
parle couramment le Schwytzerdütsch et nous plaisantons occasionnellement de
ses anciennes racines en Suisse alémanique. Dans le contexte multiculturel
actuel, il me semble que B.Y.________ est parfaitement intégré dans son lieu de
travail. Il serait dommage pour nous que pour des raisons administratives son
permis ne soit pas reconduit.
En toute sincérité je ne puis qu'appuyer sa
demande
H.________".
Dans ses observations
complémentaires du 28 octobre 2009, le SPOP a expliqué qu'il avait statué sur
la demande de "reconsidération" formée par B.Y.________, en se
fondant sur les termes mêmes de la requête déposée le 17 mars 2009 par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dans ses écritures du 22 décembre
2009, les recourants ont sollicité la tenue d'une audience afin d'établir
l'intégration de B.Y._______.
Le 24 décembre 2009, le SPOP a
maintenu sa position.
Le 29 décembre 2009, la juge
instructrice a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur toutes mesures
d’instruction utile.
Le 25 janvier 2010, les recourants
ont sollicité l'audition de E.________, F.________ et H.________, en qualités
de témoins, ce que la juge instructrice a refusé le 27 janvier 2010 au vu des
attestations des intéressés figurant déjà au dossier; la juge instructrice a
néanmoins interpellé le recourant sur le point de savoir s'il maintenait sa
requête d'audience et celle relative à l'audition des trois témoins précités.
Répondant le 11 mars 2010 à l'avis du 27 janvier 2010, les recourants ont
maintenu leur demande d'audience, mais renoncé à l'audition de témoins, en
partant du principe que les six nouvelles attestations produites à cette
occasion (pièces nos
9 à 14 du bordereau du 11 mars 2010) seraient, elles aussi, reproduites dans
l'arrêt. Ils ont en effet déposé un certificat de l’employeur d’B.Y.________,
soit le recourant A.X.________, deux attestations du 9 février 2010 de respectivement
I.________ et J.________, une lettre du 10 février 2010 de K.________, une
lettre de soutien signée par onze personnes, et une attestation du 11 février
2010 de L.________.
I.
S'estimant suffisamment renseignée en l'état, la
Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants ont requis qu’une audience soit
tenue et que tous les témoignages écrits qu’ils ont produits soient reproduits
in extenso dans le présent arrêt. Il n’a pas été donné suite à ces requêtes.
Les témoignages écrits cités ci-dessus et ceux produits ultérieurement
établissent de manière convaincante que B.Y.________ s’est bien intégré dans le
canton de Vaud depuis son arrivée en 2006 et qu’il est très apprécié dans son
activité professionnelle, tant pas son employeur, qui a lui-même recouru, que
par les habitués du "3.********". Entendre les recourants ou des
témoins n’est pas de nature à modifier l’appréciation du tribunal sur ce point.
Enfin, ils ne peuvent déduire de l’art 6 CEDH le droit à des débats publics
oraux, dès lors que cette disposition ne s’applique pas aux contestations sur
l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers (JACC 1997 n° 1121 p.
1009.
ATF 2P.323/2006 du 27 mars 2007 ;2P.47/2006 du 13 février
2006).
2.
Ressortissant de la Serbie-et-Montégnéro, le
recourant B.Y.________ ne dispose, vu son origine, d'aucun droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
Divorcé d'une compatriote résidant
en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour annuel, il ne peut pas davantage prétendre
à la délivrance d'un permis sur la base du regroupement familial prévu régi par
l'art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
En l'état, faute d'être titulaire
d'une autorisation de séjour valable, il n'a pas droit au changement de canton,
selon l'art. 37 LEtr. Le recourant ne prétend du reste rien de tel.
3.
Les parties sont divisées sur les suites
qu'appelait la requête des recourants du 17 mars 2009 demandant au SPOP la "reconsidération"
de sa décision. Le SPOP a traité celle-ci comme une demande de réexamen et a
refusé d'entrer en matière sur celle-ci, la rejetant pour le surplus; les
recourants soutiennent quant à eux qu'il s'agissait d'une nouvelle demande sur
laquelle l'autorité intimée aurait dû statuer au fond, voire d’un recours
contre la décision du 18 février 2009.
a) Le réexamen est régi par les
art. 64 et 65 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) de la manière suivante:
Art. 64 Principes
1.
Une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité
entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors la première décision ou dont il
ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si
le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa
2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la
découverte dudit moyen.
2.
Dans
le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le
réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.
3.
Les
demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
4.
La
demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de
l'autorité."
Selon la jurisprudence, les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause
des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid.
2b p. 46/47 et les références).
b) La demande de "reconsidération" est intervenue le 17 mars 2009 alors
que le délai de recours de 30 jours ouvert par la décision du SPOP du 18
février 2009 (art. 95 LPA-VD) n'était pas échu et que partant, le refus précité
du SPOP n'était pas en force; cette circonstance ne paraît néanmoins à première
vue pas constituer un obstacle au regard de l'art. 65 al. 1 à 3 LPA-VD, encore
que le réexamen soit une procédure extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle
n'intervient que lorsque la décision n'est plus susceptible d'être attaquée par
un recours ordinaire. Quoi qu'il en soit, les recourants ne font de toute
manière valoir aucun motif de réexamen, au sens de l'art. 64 LPA-VD.
En effet, ils n'invoquent aucune
circonstance nouvelle postérieure au refus du SPOP du 18 février 2009. Il est
constant que le recourant B.Y.________ travaille au restaurant "3.********"
depuis le 1er novembre 2007 (pièce n° 14), ce qu'il avait dûment
fait valoir le 29 octobre 2008 et avait déjà conduit le SDE a refusé le 9
décembre 2008 de donner une suite favorable à la demande de main-d'œuvre étrangère
des recourants. Pour le reste, les recourants discutent l'existence d'un cas
individuel d'extrême gravité, qui n'a pas été admis par la décision du 18
février 2009, étant précisé que les attaches que B.Y.________ invoquent
aujourd'hui étaient connues de lui avant le refus du SPOP précité.
L'absence de moyens de réexamen
auraient dû amener d'emblée le SPOP à traiter la demande de reconsidération -
en dépit de son appellation - comme un recours; le pourvoi aurait dû être
transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence, sans que le SPOP
ne rende au fond une décision sur la demande de réexamen du recourant.
A ce stade, il se justifie d'examiner
si le refus du SPOP du 18 février 2009 - contesté en temps utile à l'occasion
de la demande du 17 avril 2009 - est fondé au regard des moyens soulevés (v.
dans ce sens, art. 66 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative, PA, RS 172.021), soit notamment si, comme le font
valoir les recourants, la situation de B.Y.________ constitue un cas de rigueur
au sens de l’art. 31 OASA. L’autorité intimée s’est en effet déjà exprimée sur
ce point et les recourants ont pleinement pu faire valoir leurs arguments, de
sorte qu’un renvoi au SPOP pour nouvelle décision serait contraire au principe
de célérité. Cela étant, la décision du 21 avril 2009 concernant le refus
d'entrer en matière du SPOP sur la demande de réexamen des recourants ne sera
pas examinée plus avant, étant précisé qu’il y a lieu de la confirmer dès lors
qu’aucun motif de réexamen n’est rempli.
4.
a) Selon l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour
changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité
lucrative indépendante.
b) En l'occurrence, les recourants
ne disposent d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et de
travail en faveur de B.Y.________. Le SDE a refusé le 9 décembre 2008
d'autoriser l'activité déployée auprès du restaurant "3.********".
Or, cette décision, communiquée à l'adresse de l'employeur, partie à la
présente procédure, n'a pas été contestée en temps utile. Il n'y a pas lieu d'y
revenir, d'autant moins qu'il n'est de toute manière pas démontré que
l'activité considérée (serveur ou garçon de buffet) ne pourrait être exercée
par aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 21 LEtr).
5.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur
suivante:
"Il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le
refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le recourant
B.Y.________ affirme que le centre de ses intérêts se trouve en Suisse où il
séjourne depuis plus de sept ans et où il a de solides attaches familiales. Il
expose que ses possibilités de réintégration au Kosovo seraient extrêmement
faibles, d'autant plus qu'il ne pourrait plus retravailler dans l'entreprise
familiale dont il a vendu les parts. Il n'aurait plus de réseau social dans son
pays d'origine qu'il avait quitté pour rejoindre son épouse dont il est
désormais divorcé.
c) Le recourant vit en Suisse
depuis le 26 septembre 2002; il réside dans le canton de Vaud depuis la fin de
l'année 2006. De nombreux membres de sa famille résident effectivement dans
notre pays, en particulier plusieurs de ses frères, un oncle, une tante et des
cousins germains (v. bordereau du 23 octobre 2009). Il reste qu'il a vécu dans
son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, qu'il y parle la langue, et que par
la force des choses, il y conserve des liens, notamment son père qui est au
bénéfice d'une pension de retraité (v. demande du 17 mars 2009).
Le recourant B.Y.________ affirme
qu'il est intégré en Suisse. De nombreuses pièces au dossier démontrent
effectivement que dans le cadre de son activité professionnelle auprès du
"3.********", il est très apprécié; il a rencontré de
nombreuses personnes avec lesquelles il a noué des relations qui vont au-delà
de celles que les clients entretiennent normalement avec le serveur d'un
établissement public. Néanmoins, cette intégration n’est pas un élément
suffisant au regard de la jurisprudence. Le recourant n'est en outre pas un
travailleur au bénéfice de qualifications professionnelles très élevées même
s'il donne entière satisfaction à son employeur dont il est la "carte
de visite", selon un témoignage au dossier (v. pièce n° 11).
En outre, même si le recourant a
démontré sa volonté de participer à la vie économique du pays, qu'il a de ce
fait subvenu à son entretien, son comportement n'est pas exempt de tout reproche;
en effet, il a été condamné à quatre reprises; il a porté atteinte à
l'intégrité corporelle de son ex-épouse, ce qui a motivé sa mise en détention
préventive pendant neuf jours avant jugement. De plus, il a conduit à trois
reprises un véhicule en état d'ébriété.
Le recourant n'a pas de charge de
famille; en particulier, il n'a pas d'enfant. Agé actuellement de 34 ans, il
n'est pas établi qu'il serait atteint d'un problème de santé rendant impossible
un retour dans son pays d'origine. Certes, la situation économique n'est pas
celle que connaît la Suisse, mais le recourant se retrouvera placé dans les
mêmes conditions que d'autres compatriotes, appelés comme lui, à rentrer au
Kosovo. Il ne démontre pas qu'il serait mis concrètement en danger du fait de
la situation régnant dans son pays d'origine ou pour des motifs qui lui
seraient propres.
En conclusion, les éléments au
dossier ne permettent pas d'admettre que la situation du recourant B.Y.________
serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.
La décision du SPOP du 18 février
2009, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens. Vu
l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au
recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 18 février 2009 et le
21 avril 2009 par le SPOP sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.