PE.2009.0286
CDAP - PE.2009.0286 - 2009-12-03 - X c/Service de la population (SPOP)
3 décembre 2009Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0286
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.12.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONDAMNATION
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-62-b
LEI-63-1-a
Résumé contenant:
La recourante, originaire de la Guinée, mariée à un Suisse, a été condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans et demi pour s'être livrée à un trafic international de cocaïne. Révocation de son autorisation de séjour par le SPOP en raison de sa condamnation pénale. Pesée des intérêts en présence. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du Service
SPOP du 5 mai 2009 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante guinéenne née le 19
mai 1979, est entrée en Suisse le 2 mars 2003 en vue d'un séjour temporaire
pour études (auprès de l'Ecole 2.******** à 3.********). Elle a été mise au
bénéfice d'une première autorisation annuelle de séjour valable jusqu'au 1er
mars 2004, renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 30 mai 2009.
B.
Le 31 mai 2006 à 4.********, A.X.________ a
épousé le ressortissant suisse B.X.________, né le 29 novembre 1977.
A l'occasion de l'annonce de son
mariage, A.X.________ a indiqué qu'elle était mère de deux enfants, nés en 1998
et 2000 restés à l'étranger et confiés à sa mère.
C.
Le 5 septembre 2007, A.X.________, prévenue
d'infraction notamment à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), a été écrouée à la prison de 5.********. C'est à la suite de la
mise en détention préventive de l'intéressée et de l'envoi du rapport de police
établi le 12 septembre 2007 par la police 6.******** que le Service de la
population (SPOP) a appris que A.X.________ était domiciliée dans le canton de
Genève, 7.********. Le SPOP a requis plusieurs mois plus tard, soit le 17 avril
2008, au Bureau des enquêtes de vérifier la réalité de la vie commune du couple
X.________ compte tenu des déclarations faites le 4 septembre 2007 par A.X.________.
Celle-ci avait en effet indiqué lors de son audition par la police ce qui suit:
" Je n'ai
pas de travail. Je suis venue à 6.********, il y a environ six à huit mois.
J'ai quitté 3.******** pour venir dans votre ville temporairement pour
effectuer de la prostitution illégale au 8.********. Je fais le trottoir mais
je ne fréquente pas les salons de massage.
J'ai trouvé un
appartement au 2ème étage du 7.******** par l'intermédiaire d'une
connaissance qui s'appelle C.________ (phon). Je lui paie un loyer mensuel de
CHF 1'300.-- que je lui remets en main propre. (…)
Q. Votre mari est-il au courant de
vos activités ?
R. Je lui ai dit que je travaillais dans un
bar mais ce n'est pas vrai et il ignore que je me prostitue.
(…)"
D.
Par jugement rendu le 21 février 2008, la Cour
correctionnelle sans jury de la République et canton de Genève, a condamné A.X.________
à une peine privative de liberté d'une durée de quatre ans et demi pour
infractions, commises entre juin et début septembre 2007, en application de
l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup. Il convient
d'extraire de ce jugement le passage suivant:
" (…)
En l'espèce, la
Cour constate que les infractions commises par les trois accusées [i.e A.X.________, sa sœur D.________ et
sa cousine E.________] sont graves et que leur faute
est lourde.
En effet, elles
se sont associées en vue de se livrer à un trafic international de cocaïne
entre la Guinée et 6.********. Elles disposaient d'un fournisseur en Guinée.
Elles importaient la drogue à 6.******** où elles exerçaient leur activité
délictueuse au domicile de A.X.________.
Il a été établi,
en particulier par leurs propres déclarations, que plusieurs ressortissants
africains, dont F.________, venaient se fournir en cocaïne auprès d'elles.
Même si le trafic
n'a duré que quelques mois, force est de constater qu'elles étaient en mesure
de livrer 1321 g bruts de cocaïne à l'occasion d'une seule vente à l'un de
leurs clients, ce qui implique qu'elles pouvaient se procurer d'importantes
quantités de drogue en peu de temps.
Les infractions
retenues ont porté sur plus de deux kilos/ respectivement 1800 gr. [2300 g s'agissant de D.________ et A.X.________/
1800 g pour E.________] de cocaïne dont le degré de pureté
moyen était supérieur à celui de la drogue vendue au consommateur final.
Les accusées
n'ont pas établi avoir réalisé des revenus en exerçant d'autres activités que
celle qui leur est reprochée.
Or, plus de
120'000 fr. ont été découverts dans l'appartement qu'elles occupaient, ce qui
témoigne de l'importance de leur activité.
Au vu de ce qui
précède, leur mobile était clairement l'appât du gain.
Elles étaient libres
d'agir ainsi ou non.
(…)
A.X.________ est
née le 9 mai 1979 en Guinée. De nationalité guinéenne, elle a 16 frères et
sœurs dont certains vivent en Guinée et d'autres en Europe. Ses parents vivent
en Guinée. Elle a étudié dans son pays obtenant un baccalauréat et suivant
ensuite une formation dans le domaine de l'informatique. Elle est arrivée en
Suisse en 2003 avec un visa d'étudiante pour suivre une école de secrétariat.
En mai 2006, elle a épousé B.X.________ qui vit à 3.********. Il est au
bénéfice d'une rente AI. Le couple n'a pas d'enfant. A.X.________, au bénéfice
d'un permis B, résidait à 6.******** depuis six à huit mois au moment de son
arrestation, disant exercer une activité non déclarée de prostituée lui
permettant de réaliser un revenu quotidien maximum de 300 fr.
(…)"
Le pourvoi de A.X.________ dirigé
contre le jugement précité a été rejeté par arrêt de la Cour 6.******** de
cassation du 9 juin 2008, entré en force.
A.X.________ a été transférée le 4
août 2008 au pénitencier d'1.********. Sa mi-peine interviendra le 4 décembre
2009, les 2/3 de celle-ci le 4 septembre 2010 et sa libération définitive le 4
mars 2012.
E.
A.X.________ et son mari ont bénéficié du revenu
d'insertion (RI) pour la période de janvier 2006 à août 2007 pour un montant total
de 4'931 fr.
Neuf actes de défaut de biens ont
été délivrés à A.X.________ du 4 novembre 2004 au 9 mai 2006 pour un montant de
12'062,60 fr.
F.
Le 5 novembre 2008, le Service du contrôle des
habitants de 3.******** a transmis la note suivante au SPOP:
" - Suite à
votre demande du 17.04.2008 (v/réf. 9.********)
- Enregistrement
du départ pour destination inconnue au 01.03.2007
Suite au contrôle
que nous avons effectué le 04.11.2008 à Ch. 10.********, nous avons constaté
l'absence de l'intéressée au domicile conjugal; selon les déclarations et les
propos incohérents de l'époux, elle se trouverait en détention à 1.******** dès
septembre 2007. Nous enregistrons le départ de l'intéressée selon ses
déclarations du 04.09.2007 à la police 6.******** et joignons à la présente
copie d'E-mail du 05.11.2008 de l'épouse et des pièces attachées…"
G.
Le 9 février 2009, le Service de la population
(SPOP) a informé A.X.________ du fait qu'il avait l'intention de révoquer son
autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse
lorsqu'elle aurait "satisfait à la justice 6.********".
L'intéressée s'est déterminée le 3
mars 2009, invoquant les liens notamment avec son époux, lequel ne pouvait pas,
en raison de son état de santé (diabète), la suivre à l'étranger.
H.
Par décision du 5 mai 2009, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un "délai
immédiat" pour quitter la Suisse dès qu'elle aurait "satisfait
à la justice".
I.
Par acte du 27 mai 2009, A.X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision précitée du SPOP, concluant à son annulation. Elle a demandé
la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Tafelmacher.
Le 29 mai 2009, le juge instructeur
a dispensé provisoirement la recourante d'une avance de frais jusqu'à décision
sur sa requête d'assistance judiciaire. Celle-lui a été accordée avec effet au
24 juin 2009 et Me Tafelmacher a été nommé avocat d'office de la recourante.
J.
Le 12 novembre 2009, la recourante a déposé un
mémoire complémentaire auquel elle a joint un bordereau de pièces (nos 1 à 10d).
Ainsi, les beaux-parents de la
recourante ont fait le 25 octobre 2009 une déclaration écrite dans laquelle ils
font état de l'intégration de celle-ci dans leur famille et de leur inquiétude
de voir leur fils, diabétique, suivre leur belle-fille en Guinée. Le mari de la
recourante est également intervenu en faveur de celle-ci.
Le Dr G.________, à 11.********, a
écrit dans une lettre datée du 26 septembre 2009 ce qui suit:
" (…)
Comme vous le
savez certainement, j'ai suivi B.X.________ depuis son adolescence pour un
diabète de type 1, sous multi-injections d'insuline et autocontrôles réguliers
de sa glycémie.
Depuis 2007, j'ai
confié ma patientèle à la Dresse H.________, à 3.********, et ne m'occupe donc
plus d'B.X.________. (…)
(…)
Sur le plan
humain et médical en
particulier, il est absolument indéniable que Mr B.X.________
ne pourra en aucune façon assurer un parfait contrôle de son équilibre
métabolique dans un tel pays [i.e.
la Guinée], faute d'infrastructures adéquates, de
spécialistes compétents et, tout simplement, d'accès au matériel médical
(insuline, aiguilles pour stylos injecteurs d'insuline, bandelettes de contrôle
de la glycémie, etc.). Si je parle ainsi, c'est que j'ai eu, dans ma
consultation, plusieurs patients d'Afrique du nord ou sub-saharienne qui m'ont
décrit l'état de carence sanitaire de ces pays. J'ai d'ailleurs dû à plusieurs
reprises faire envoyer des flacons d'insuline à certains d'entre eux, qui ne
venaient me voir en Suisse qu'une fois l'an.
Pour toutes ces
bonnes raisons, je pense que le renvoi en Guinée de Mme A.X.________, épouse d'B.X.________,
est susceptible d'être un facteur majeur de décompensation du diabète d'B.X.________
là-bas; et si, pour une raison ou une autre, B.X.________ restait seul en
Suisse, sa santé psychologique en serait évidemment affectée et, par voie de conséquence directe, son diabète aussi !
(…)"
La Dresse H.________, à 3.********,
a établi l'attestation suivante:
" J'atteste
que le patient susnommé [B.X.________] est suivi à ma consultation pour un diabète de type 1 nécessitant
des injections pluriquotidiennes d'insuline ainsi que des contrôles réguliers
(pluriquotidiens) de la glycémie capillaire. Par ailleurs, il est indispensable
qu'il bénéficie d'une alimentation équilibrée et correctement répartie en
hydrates de carbone.
Ce diabète est
actuellement correctement équilibré et Monsieur B.X.________ n'a pas de
complication en relation avec cette maladie. Il est cependant bien connu que
les complications aiguës telles que déséquilibre hyper ou hypoglycémique ainsi
que les complications tardives (atteinte des yeux, des reins et des artères en
général) sont en relation avec un contrôle insuffisant tel qu'il peut se
rencontrer lors de difficultés à s'approvisionner en insuline, lors de
difficultés à conserver de manière adéquate de l'insuline et lorsque le suivi
médical ne peut être régulier et adéquat. Il apparaît peu vraisemblable que de
telles conditions sont réunies en Guinée et que le patient puisse bénéficier
d'un accès aux soins et d'une qualité de contrôle du diabète identique à celui
dont il bénéficie actuellement.
Je reste à
disposition (…)"
Le Dr I.________ du Centre
hospitalo-universitaire de 12.******** a écrit le 6 octobre 2009 que " (…)
la Guinée ne compte qu'un seul spécialise en endocrinologie soit 1/10 000
000 hts qui est aussi souvent en déplacement et le service est tenu par les
médecins internes en formation. Vu les complications liées à cette pathologie,
parfois néfaste, vu les réalités de la Guinée dans la prise en charge des diabétiques,
la Guinée ne pourra lui être favorable pour son état de santé".
Le bordereau de pièces contient
également:
- une lettre de la sœur de la recourante demandant
au tribunal de donner une deuxième chance à celle-ci compte tenu de l'état de
santé de son mari et du fait que les liens familiaux avec son père sont très
tendus, d'autant plus depuis son arrestation;
- une lettre d'une connaissance de la recourante, J.________;
- ainsi que diverses correspondances émanant des
établissements pénitentiaires fréquentés par la recourante (pièces nos 8 à 10 D
auxquelles il est renvoyé pour le surplus).
S'estimant suffisamment renseigné
en l'état, le tribunal a statué par voie de circulation. Aucun échange
d’écritures n’a été ordonné, dès lors que le recours paraissait manifestement
mal fondé (art. 82 LPA-VD).
Considérants
1.
Procédant à une appréciation anticipée des
preuves, le tribunal n'a pas donné suite aux mesures d'instruction de la
recourante tendant notamment à son audition et à celle de son mari.
2.
a) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint
d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
L'art. 51 al. 1 let. b LEtr, qui
traite de l'extinction du droit au regroupement familial, prévoit que les
droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation
au sens de l'art. 63 LEtr.
L'art. 62 let. b LEtr, applicable
par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, précise que l'autorité compétente
peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée.
b) Selon un arrêt PE.2008.0227 du 5
décembre 2008, les motifs de révocation de l’art. 63 LEtr correspondent en
grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu
l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire
de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr.
Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE,
un étranger pouvait être expulsé de Suisse, notamment, s'il avait été condamné
par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou
qu’il n’en est pas capable (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses
reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans
justifiait généralement une expulsion administrative (ATF
125.
II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la
LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine
privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à
l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final).
3.
Ainsi, en tant qu'épouse d'un ressortissant
suisse, la recourante a en principe droit à une autorisation de séjour, selon
l'art. 42 LEtr relatif au regroupement familial, sous réserve des conditions de
révocation du permis de séjour résultant des art. 51 al. 1 let. b LEtr et 62
let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, permettant
la révocation de l'autorisation de l'étranger condamné à une peine privative de
liberté de longue durée, comme en l'espèce. Bien que l'autorisation de séjour
de la recourante, qui a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au 30 mai
2009, soit venue à échéance quelques jours après le dépôt du recours,
l'intéressée conserve un intérêt pratique et actuel au recours dans la mesure
où cette décision lui signifie que ses conditions de séjour ne seront pas
renouvelées à sa sortie de prison.
d) Lorsque le motif de l'expulsion -
en l'espèce le motif de révocation - est la commission d'un délit ou d'un
crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à
évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en
Suisse de l'étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce
séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra par ailleurs
particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la
famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont
l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente
ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,
mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et
l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la
famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit
entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas
nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une
expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid.
4.2
p. 23 et les références). Selon la jurisprudence relative à l'autorisation
de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ou d'une personne
titulaire d'une autorisation d'établissement), une condamnation à deux ans de
privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y
a lieu de refuser une telle autorisation, du moins quand il s'agit d'une
demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée après
un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid.
4.3
p. 23; 130 II 176 consid. 4.1
p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p.
14).
e) La réglementation prévue à l'art. 8
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est similaire. Elle permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261), ce qui n'est plus le cas en l'espèce dans la mesure où les époux
vivaient déjà séparés depuis plusieurs mois avant l'arrestation de la
recourante le 5 septembre 2007. La protection découlant
de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est au demeurant toutefois pas absolue. En effet, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose
également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10,
consid. 4.1 et réf. cit.).
4.
La recourante reproche à l'autorité intimée de
ne pas avoir tenu compte, dans sa décision, de la relation profonde qu'elle
entretient avec son mari, relation qui s'est approfondie paradoxalement depuis
son incarcération, selon ses dires. Elle expose que celui-ci souffre de divers
troubles psychologiques graves qui font qu'il est incapable de gérer les actes
de la vie de tous les jours sans son aide et son soutien. Selon la recourante, son
époux est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité; d'un caractère
difficile, son conjoint se brouille avec tout le monde, y compris ses proches
et il n'arrête pas de se placer dans des situations contraires à ses intérêts.
Elle serait la seule qui puisse l'accompagner, le comprendre et le "guider
dans les actes de la vie de tous les jours". La décision lui ordonnant
de quitter la Suisse serait à cet égard "catastrophique". La
recourante se prévaut du fait qu'elle n'a pas cessé de clamer son innocence
lors de son procès, même si elle admet que ce jugement ne peut pas être remis
en cause à ce stade. La recourante demande au tribunal de revoir la décision attaquée
au regard des explications qui précèdent. Dans son mémoire complémentaire, elle
se prévaut qu'elle a maintenu des liens avec sa belle-famille et son mari depuis
son incarcération qui n'ont ainsi pas été altérés de ce fait. A l'inverse, les
liens avec son père en Guinée sont rompus. Elle argue qu'elle s'est en outre bien
comportée depuis sa détention et qu'un pronostic favorable peut être formulé.
Les congés qui lui ont été accordés se sont bien déroulés sous la
responsabilité du mari au domicile conjugal. Enfin, elle insiste sur le fait
qu'on ne peut pas demander à son mari, d'origine suisse, d'aller vivre en
Guinée, soit dans un pays qu'il ne connaît pas et dont il ne parle pas la
langue; ce d'autant moins que son état de santé et sa personnalité excluent totalement
une telle hypothèse.
a) Il existe un intérêt public évident
à ne pas renouveler à ce stade les conditions de séjour de la recourante et à
ordonner son renvoi dès lors que celle-ci, sans être toxicomane, a été
condamnée pour des infractions pénales graves - trafic de drogue - à une longue
peine privative de liberté, quatre ans et demi, correspondant à plus du double
de la limite indicative de deux ans fixée par la jurisprudence à partir de
laquelle il y a lieu, en général, de refuser une autorisation de séjour. Cet
intérêt public est d'autant plus accru que la recourante s'est associée à deux
autres membres de sa famille (sa sœur et sa cousine) en vue de se livrer à un
important trafic international de cocaïne. Ce trafic a porté sur une importante
quantité de drogue, plus de deux kilos de cocaïne, selon le jugement. La
recourante a agi par appât du gain. Il n'y pas lieu de s'étendre sur la gravité
de la condamnation dont elle a fait l'objet, les faits au dossier parlant
d'eux-mêmes.
b) A cet intérêt s'oppose celui de
la recourante à poursuivre son séjour en Suisse où elle est mariée à un
ressortissant suisse, dont l'état de santé ne permet pas d'envisager raisonnablement
qu'il la suive en Guinée.
c) Dans le cadre de la pesée des
intérêts, il faut prendre en considération le fait que la recourante est
arrivée en Suisse en 2003, alors qu'elle était âgée de 24 ans déjà. Elle ne
devait du reste y séjourner que de manière temporaire avant qu'elle n'épouse un
ressortissant suisse. Son mariage célébré à fin mai 2006 ne l'a pas dissuadé de
se lancer une année plus tard dans une opération internationale de trafic de
drogue de grande envergure. Au moment de son arrestation en septembre 2007, la
recourante ne vivait du reste plus avec son mari depuis six à huit mois (elle
avait un appartement à 6.******** alors que son époux résidait de son côté à 3.********)
et elle se prostituait. Il faut en inférer que la recourante n'a vécu en tout
et pour tout que quelques mois auprès de son conjoint; en tous cas très rapidement,
la recourante a renoncé d'elle-même à lui apporter l'aide et le soutien au
quotidien qui devrait aujourd'hui lui permettre, selon elle, de rester en
Suisse. Les relations entre la recourante et son mari n'ont donc pas du tout été
particulièrement étroites ni longues avant la détention de celle-ci. Il y a
lieu également de tenir compte du fait qu'elle a encore de la famille dans son
pays d'origine, notamment ses deux enfants qu'elle a confiés à sa mère.
D'une manière générale, les
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants constituent une atteinte
grave à l'ordre et à la sécurité publics et elles justifient un traitement
rigoureux à l'égard des ressortissants étrangers s'étant rendus coupables de
telles infractions. A cet égard, seules des circonstances exceptionnelles
pourraient amener les autorités de police des étrangers à renoncer à une mesure
d'éloignement (ATF 125 II 521
consid. 4a p. 527 et les réf. cit.). Il n'y a pas lieu
d'en décider différemment dans la présente affaire. En effet, même si la
recourante a continué à entretenir pendant sa détention des relations avec son
mari et sa belle-famille, dans le cadre toutefois très restreint de l'exécution
de sa peine, cette circonstance ne paraît pas déterminante au regard de
l'atteinte à l'ordre public commise par la recourante. L'intérêt que son mari a
à pouvoir poursuivre une vie de couple en Suisse à l'issue de la détention de
la recourante ne saurait pas non plus l'emporter. En effet, les liens en cause
n'étaient pas intacts ou du moins suffisamment étroits, au moment de
l'arrestation de la recourante, laquelle vivait depuis plusieurs mois à 6.********
où elle s'adonnait à la prostitution tandis que celui-ci résidait à 3.********.
Au terme de la pesée des intérêts
en présence, l'intérêt public au renvoi de la recourante l'emporte manifestement
sur l'intérêt de celle-ci à poursuivre son séjour en Suisse dès lors que
celle-ci n'y séjourne que depuis 2003, qu'elle conserve des liens dans son pays
d'origine où vivent ses deux enfants; sa situation diffère donc
considérablement de celle prise en compte dans l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par
la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire K.________ c/ Suisse,
requête n° 42034/04, relatif à un étranger, ayant grandi depuis l'âge de six ans
en Suisse, qui avait des liens ténus avec son pays d'origine et qui s'était vu
signifier une expulsion administrative pour une durée indéterminée; à cela
s'ajoute que la recourante a commis en 2007 de graves infractions dans un
domaine où la jurisprudence se montre particulièrement sévère (à titre
d'exemple récent ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 et réf. cit.), qu'elle a
bénéficié avec son mari de l'aide sociale (revenu d'insertion) et qu'elle a des
dettes (neuf actes de défaut de biens pour un montant d'environ 12'000 fr.), étant
encore relevé au regard des conditions du regroupement familial de l'art. 42
al. 1 LEtr n’étaient plus remplies puisque que les époux avaient cessé de vivre
en ménage commun au début 2007.
La décision attaquée, qui ne viole
pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, est confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Le SPOP est chargé
de veiller le moment venu à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 mai 2009 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.