PE.2009.0291
CDAP - PE.2009.0291 - 2009-07-15 - X. c/Service de la population (SPOP)
15 juillet 2009Français6 min
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N° affaire:
PE.2009.0291
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.07.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
Résumé contenant:
La recourante conteste le délai de départ qui a été fixé par l'autorité intimée au 20 mai 2009 suite à l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de céans confirmant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Les explications qu'elles avancent, à savoir le fait qu'elle souhaiterait rester en Suisse jusqu'à la fin du mois de septembre 2009 pour être auprès de sa petite-fille sur le point d'accoucher, ne constituent pas un juste motif commandant le report du délai de départ. Pour le surplus, elle n'allègue pas que l'exécution de son renvoi serait contraire à l'art. 83 LEtr. Recours manifestement mal fondé et rejeté, un nouveau délai de départ étant imparti à la recourante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet
2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________, c/o
Mme B.________, à 1********, représentée par B.________,
à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Extinction;
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 20 avril 2009 prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 19 septembre 2008, le
Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour
à A. X.________ pour qu'elle puisse vivre en Suisse auprès de sa fille et de
ses petits-enfants. La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) a confirmé cette décision par arrêt du 2 février
2009.
B.
Constatant que sa décision du 19 septembre
2008 était désormais en force et exécutoire, le SPOP a, par décision du
20 avril 2009, prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a
imparti un délai au 20 mai 2009 pour quitter le territoire helvétique.
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à ce que le délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse soit
prolongé à la fin du mois de septembre 2009. A l'appui de ce recours, elle a
invoqué que sa petite-fille était sur le point d'accoucher au mois d'août et
qu'elle souhaitait pouvoir rester à ses côtés pour lui apporter son soutien.
D.
A réception du dossier de l'autorité intimée, le
Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure prévue par
l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition
transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le
nouveau droit.
L'art. 66 LEtr prévoit que les
autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est
refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire
est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de
manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure, le renvoi est
immédiatement exécutoire (al. 3).
Selon la jurisprudence, la
procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr.)
lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF
C_2918/2008 du 1er juillet 2008 rappelant que la LEtr ne
prévoit plus, à partir du 1er janvier 2008, ni la possibilité
de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour l'Office fédéral des
migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la
Suisse).
b) Dans sa décision du 20 avril
2009, le SPOP a imparti à la recourante un délai de départ échéant au 20 mai
2009.
pour quitter la Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Le
présent recours ne peut porter que sur cet objet. La recourante ne peut pas
remettre indéfiniment en cause les décisions précédentes de l'autorité intimée
refusant de lui octroyer une autorisation de séjour. Par ailleurs, les
explications avancées par la recourante pour solliciter la prolongation du
délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse ne constituent pas un juste
motif commandant le report du délai de départ. Pour le surplus, la recourante
n'allègue pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite
ou ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEtr).
2.
Par conséquent, le recours doit être rejeté aux
frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Vu l'issue du pourvoi et compte
tenu du fait que le délai de départ imparti par la décision attaquée est échu,
il y a lieu de fixer d'office un nouveau délai à la recourante pour quitter la
Suisse.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
20 avril 2009 est confirmée.
III.
Un délai au 31 août 2009 est imparti
à la recourante pour quitter la Suisse.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne,
le 15 juillet 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.