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Décision

PE.2009.0291

CDAP - PE.2009.0291 - 2009-07-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

15 juillet 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 19 septembre 2008, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour

à A. X.________ pour qu'elle puisse vivre en Suisse auprès de sa fille et de

ses petits-enfants. La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) a confirmé cette décision par arrêt du 2 février

2009.

B.

Constatant que sa décision du 19 septembre

2008 était désormais en force et exécutoire, le SPOP a, par décision du

20 avril 2009, prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a

imparti un délai au 20 mai 2009 pour quitter le territoire helvétique.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à ce que le délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse soit

prolongé à la fin du mois de septembre 2009. A l'appui de ce recours, elle a

invoqué que sa petite-fille était sur le point d'accoucher au mois d'août et

qu'elle souhaitait pouvoir rester à ses côtés pour lui apporter son soutien.

D.

A réception du dossier de l'autorité intimée, le

Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure prévue par

l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition

transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le

nouveau droit.

L'art. 66 LEtr prévoit que les

autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est

refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire

est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de

manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure, le renvoi est

immédiatement exécutoire (al. 3).

Selon la jurisprudence, la

procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr.)

lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF

C_2918/2008 du 1er juillet 2008 rappelant que la LEtr ne

prévoit plus, à partir du 1er janvier 2008, ni la possibilité

de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour l'Office fédéral des

migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la

Suisse).

b) Dans sa décision du 20 avril

2009, le SPOP a imparti à la recourante un délai de départ échéant au 20 mai

2009.

pour quitter la Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Le

présent recours ne peut porter que sur cet objet. La recourante ne peut pas

remettre indéfiniment en cause les décisions précédentes de l'autorité intimée

refusant de lui octroyer une autorisation de séjour. Par ailleurs, les

explications avancées par la recourante pour solliciter la prolongation du

délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse ne constituent pas un juste

motif commandant le report du délai de départ. Pour le surplus, la recourante

n'allègue pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite

ou ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEtr).

2.

Par conséquent, le recours doit être rejeté aux

frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Vu l'issue du pourvoi et compte

tenu du fait que le délai de départ imparti par la décision attaquée est échu,

il y a lieu de fixer d'office un nouveau délai à la recourante pour quitter la

Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

20 avril 2009 est confirmée.

III.

Un délai au 31 août 2009 est imparti

à la recourante pour quitter la Suisse.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne,

le 15 juillet 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.