PE.2009.0299
CDAP - PE.2009.0299 - 2010-03-04 - X. SA/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
4 mars 2010Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0299
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2010
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. SA/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
SOMMATION
SANCTION ADMINISTRATIVE
TRAVAIL AU NOIR
AUTORISATION DE TRAVAIL
DROIT DES ÉTRANGERS
DILIGENCE
EMPLOYEUR
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
SÉJOUR ILLÉGAL
LEI-91
LEI-91-1
Résumé contenant:
La sommation adressée par le SDE à la société recourante n'était pas justifiée, cette dernière ayant certes employé un étranger sans titre de séjour valable, mais le pensant, en toute bonne foi et sur la base des pièces en sa possession (autorisation du SDE, puis attestations d'effet suspensif liées à la procédure de recours), autorisé à travailler.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Claude
Bonnard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourante
X._____________ SA,
à 1.***********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._____________ SA c/ décision du
Service de l'emploi du 13 mai 2009 - Infraction au droit des étrangers
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._______________ a débuté son activité
lucrative auprès de l'entreprise X._____________ SA le 1er août
2007. Il y a été engagé par le biais des services de l'entreprise 2.*************
SA.
Afin de s'assurer de la légalité de
l'engagement du prénommé, X._____________ SA a requis d'2.************* SA une
preuve de son autorisation de travailler, preuve qui a été fournie sous la
forme d'une décision du Service de l'emploi (ci-après: SDE) du 21 mars 2007 de
laquelle il ressort que le SDE transmettra au Service de la population
(ci-après: SPOP) un préavis favorable pour l'octroi d'un titre de séjour
autorisant Y._______________ à exercer une activité lucrative.
B.
Par demande du 3 août 2007, adressée au SDE le
17 août 2007, X._____________ SA a requis un permis de séjour avec activité
lucrative pour le compte de Y._______________.
Le 15 janvier 2008, le SDE a
adressé un courrier à X._____________ SA afin que l'entreprise lui fournisse
une copie du certificat de mariage ou du livret de famille de l'employé en
cause, afin de compléter la demande d'autorisation précitée et de lui permettre
ainsi de statuer.
Par décision du 19 mars 2008, le
SDE a refusé la demande d'autorisation présentée par X._____________ SA au
motif que Y._______________ n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour
valable.
Sur cette base, X._____________ SA
a licencié pour le 31 mars 2008 Y._______________ le 26 mars 2008. Le même
jour, X._____________ SA a été contactée par le conseil de Y._______________
qui l'a informée que la situation de son client ne faisait pas encore l'objet
d'une décision définitive et qu'il était dès lors autorisé à travailler. Afin
de prouver ses dires, le conseil précité a transmis le 28 mars 2008 à X._____________
SA une copie des demandes de réexamen qu'il avait adressées au SDE et au SPOP.
Par courrier du 8 avril 2008, le
conseil de Y._______________ a transmis à X._____________ SA une copie d'un
courrier du SDE du 3 avril 2008 indiquant que l'intéressé était autorisé à
exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur le séjour.
A la suite de ce courrier, X._____________
SA a réengagé Y._______________ au 1er avril 2008 et a déposé le 17
avril 2008, une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative.
Le 19 mai 2008, le conseil de Y._______________
a transmis à X._____________ SA une copie d'une décision incidente rendue le 14
mai 2008 par le juge instructeur de la cour de céans autorisant Y._______________
à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que
la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 24 avril 2009, le SDE a écrit ce
qui suit à X._____________ SA:
"(…) Le
Service de la population nous a fait part des renseignements suivants: il
semble que la personne mentionnée sous rubrique (réd: Y._______________)
poursuit son activité pour le compte de votre société, malgré le délai de
départ fixé au 6 mars 2009 qui lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Nous vous prions
dès lors de bien vouloir vous déterminer par écrit dans les dix jours
sur les faits mentionnés ci-dessus. (…)".
Le 29 avril 2009, X._____________
SA a licencié pour le 1er mai 2009 Y._______________ et a adressé
ces lignes au SDE le 30 avril 2009:
" (…) Suite à votre courrier du 24
avril 2009, nous vous informons qu'après en avoir pris connaissance, nous avons
licencié M. Y._______________ pour le 1er mai 2009 (cf. copie ci-jointe).
Nous tenons à vous préciser que nous
n'étions pas au courant de la décision prise, à savoir que M. Y._______________ n'était plus
autorisé à avoir un emploi au-delà du 06 mars 2009, raison pour laquelle nous
n'avons pas pu réagir en temps voulu. (…)"
C.
Par décision du 13 mai 2009 adressée à X._____________
SA, le SDE a rendu le dispositif suivant:
"1. X._____________ SA, à 1.***********,
doit, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs
étrangers pour une durée variant de un à 12 mois, respecter les procédures
applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère;
2. Un émolument administratif de CHF 250.-
lié à la présente sommation est mis à la charge de la société X._____________
SA, à 1.***********."
Par acte du 2 juin 2009, X._____________
SA a recouru contre cette décision concluant à son annulation.
L'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
Dans le cadre de l'instruction du
recours, le SPOP a informé le tribunal que Y._______________ avait
volontairement quitté notre territoire en date du 20 juin 2009.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
La cour de céans a statué à huis
clos, après que sa composition a été communiquée aux parties.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art.
27.
du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SDE.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc
recevable. Par ailleurs, la recourante, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1
litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
La recourante soutient avoir agi en toute bonne
foi et avoir pris les décisions adéquates dès qu'elle a été en mesure de le
faire, de sorte que la décision attaquée n'a pas lieu d'être.
La SDE soutient quant à lui que la
décision d'infraction à la loi sur les étrangers est justifiée dès lors que la
recourante a employé Y._______________ alors qu'il faisait l'objet d'une
décision de renvoi définitive et exécutoire et qu'un délai de renvoi lui avait
été imparti au 6 mars 2009 pour quitter la Suisse.
a) Aux termes de l'art. 91 al. 1 de
loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après LEtr, RS 142.20), avant
d'engager un étranger, l'employer doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer
une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
renseignant auprès des autorités compétentes.
b) En l'espèce, il est avéré que la
recourante a employé un étranger qui ne bénéficiait d'aucun titre de séjour valable
depuis le moment où ce dernier a fait l'objet d'une décision de renvoi
définitive et exécutoire. Elle ne le nie d'ailleurs pas, mais fait valoir sa
bonne foi en ce sens qu'elle ne savait pas que l'intéressé n'était plus
autorisé à travailler. Au vu de la configuration du cas d'espèce, on doit bien
admettre qu'on ne peut reprocher à la recourante d'avoir employé un étranger
sans titre de séjour valable. Elle avait été en effet assurée par le SDE, puis
par une décision de justice, que son employé était en droit de travailler. Bien
qu'informée que ce droit découlait de procédures administratives relatives au
renouvellement d'un permis de séjour en cours, on ne peut en déduire qu'elle
avait un devoir de s'informer de l'avancement de ces procédures, cela d'autant
plus qu'au jour de l'envoi de l'interpellation du SDE, soit le 24 avril 2009,
un peu moins d'un an s'était écoulé depuis qu'elle avait eu connaissance de la
décision incidente de la cour de céans. Une procédure de recours pouvant tout à
fait s'étendre sur une telle durée, même en police des étrangers, l'inaction de
la recourante à se renseigner sur l'avancement de la procédure de recours
n'apparaît ainsi pas fautive. A ce propos, on peut encore relever que la
recourante a toujours été mise en possession des documents utiles pour gérer le
cas de cet employé par le biais du conseil de ce dernier. On peut donc bien
imaginer qu'elle s'attendait à ce qu'il la renseigne sur l'issue de la
procédure en cours, surtout après l'avoir informée du dépôt de son recours.
Au vu de ce qui précède, la
recourante n'a pas violé l'art. 91 al. 1 LEtr puisqu'elle avait engagé Y._______________
alors qu'il était autorisé à travailler et qu'elle a mis fin à son contrat de
travail dès qu'elle a été avertie qu'il n'était plus autorisé à exercer une
activité lucrative. La sommation de l'autorité intimée était donc injustifiée
et doit être annulée.
4.
En conclusion, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée.
La recourante ayant obtenu gain de
cause, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens, la recourante n'étant ni assistée, ni
représentée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le décision rendue le 13 mai 2009 par le Service
de l'emploi est purement et simplement annulée.
III.
La présente décision est rendue sans frais ni
dépens.
Lausanne, le 4 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.