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Décision

PE.2009.0301

CDAP - PE.2009.0301 - 2009-12-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant de Tunisie né le

25 septembre 1970, a déposé, le 20 octobre 2004, une demande de visa pour la

Suisse en vue d’un séjour temporaire pour études dans le canton de Genève. Le

même jour, l’Université de Genève (ci-après: l'UNIGE) a attesté que l’intéressé

était admis à la Faculté des lettres pour l'obtention d'un Diplôme d’Etudes

Approfondies (ci-après: DEA) de Littérature et culture/Littérature et

esthétique.

Le 22 novembre 2004, l’Office

cantonal de la population genevois a établi une autorisation d’entrée en Suisse

en sa faveur. Le 25 novembre 2004, il est arrivé en Suisse et a été mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de

Genève.

Dans une attestation du 5 juillet

2007, le Professeur Z._____________, de l’UNIGE, a indiqué que l’intéressé

était en passe de finir son mémoire de DEA et qu’il pourrait le soutenir dans

un délai au 31 octobre 2007. Le 19 décembre 2007, celui-ci a obtenu le DEA en

Littérature et culture/Littérature et esthétique de l'UNIGE. II a alors

commencé une nouvelle formation de Master en français langue étrangère avec un

complément d’études au niveau du Bachelor.

Le 13 février 2008, l’Office

cantonal de la population genevois a refusé à X._____________ le renouvellement

de son autorisation de séjour temporaire pour études, au motif que dès lors

qu’il avait obtenu le DEA qu’il convoitait, le but de son séjour en Suisse

devait être considéré comme atteint. Le recours interjeté contre cette décision

par l'intéressé a été rejeté le 9 septembre 2008 par la Commission cantonale de

recours de police des étrangers du canton de Genève. Le 8 octobre 2008, X._____________

a déposé une demande de réexamen de sa situation, mais, le 16 janvier 2009,

l’Office cantonal de la population de Genève a refusé d’entrer en matière sur

cette demande.

Dans une lettre du 12 février 2009,

l'intéressé a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:

le SPOP) qu'il souhaitait venir habiter dans le canton de Vaud afin de suivre

le programme de doctorat en histoire et esthétique du cinéma à l’Université de

Lausanne (ci-après: l'UNIL). Le 24 février 2009, il est arrivé dans le canton

de Vaud et, le 26 février 2009, l’UNIL a attesté qu’il était inscrit pour le

semestre de printemps 2009 en qualité de doctorant en Faculté des Lettres,

section Histoire et esthétique du cinéma.

En date du 27 février 2009, X._____________

a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile.

B.

Par décision du 15 avril 2009, notifiée le 30

avril 2009, le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation de

séjour temporaire pour études au motif qu’il n’avait pas fourni de plan

d’études clair et n’avait pas de projet précis pouvant justifier les études de

doctorat qu’il envisageait de suivre, et que sa sortie de Suisse n’était pas

suffisamment garantie.

X._____________ a interjeté recours

contre cette décision le 15 mai 2009 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à

son annulation en ce sens qu'une autorisation de séjour pour études lui soit

accordée. Il a fait valoir qu’il était venu à Genève en projetant d'obtenir un

DEA qui lui permette l’accès au doctorat mais que le doctorat en Histoire et

esthétique du cinéma n’étant pas délivré à Genève, il s'était adressé à l'UNIL.

Il a expliqué que son projet de thèse, qui avait été approuvé par le Professeur

A._____________, de l’UNIL, s’intitulait «Archéologie du réalisme

cinématographique à l’époque des nouvelles technologies numériques», que la

rédaction de sa thèse durerait de trois à quatre ans, que l’acquisition du

doctorat lui était nécessaire pour retourner en Tunisie où il envisageait

d’enseigner les nouvelles technologies de l’audiovisuel dans l’enseignement

supérieur et qu’il était par ailleurs en train d’entreprendre des démarches au

sein d’institutions d’études supérieures en Tunisie afin d’obtenir un poste

d’enseignant à son retour. Il s’est également engagé à quitter la Suisse dès

l’obtention de son titre. Enfin, il a demandé à être entendu lors d’une

audience.

C.

Dans sa réponse du 23 juillet 2009, le SPOP a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a

relevé qu’à l’instar des autorités genevoises, il convenait de considérer que

le but initial du séjour en Suisse du recourant était atteint au vu du DEA

qu’il avait obtenu, que le doctorat qu’il convoitait ne constituait pas un

complément indispensable à son cursus et que sa sortie de Suisse ne paraissait

pas assurée.

Dans sa réplique du 1er

septembre 2009, le recourant a indiqué qu’il se destinait à occuper un poste d'enseignant

à l’Ecole des Arts et du cinéma, à Tunis, auquel seule la titularité d’un

doctorat lui permettrait d’accéder.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment

compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable

en la forme.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d’accorder une

autorisation de séjour temporaire pour études au recourant.

3.

La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des

décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

Tout d'abord, il convient d'examiner la requête

du recourant d'être entendu lors d’une audience.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 127 III 576

consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.

436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 429; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les

arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

Dans le cas présent, de l’avis de

la Cour, l'audition du recourant n’est pas nécessaire, les éléments de fait

déterminants n'étant pas litigieux et les parties ayant pu faire valoir leurs

moyens de manière complète par écrit, le recourant notamment par le dépôt de

deux écritures.

5.

a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:

" 1Un étranger peut

être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes:

a. la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés;

b. il dispose d’un logement

approprié;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires;

d. il paraît assuré qu’il

quittera la Suisse."

Selon l'art. 23 al. 2 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît assuré que

l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration

d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de

demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée

entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de

formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une seule

formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est

admis, des dérogations n'étant possibles que dans des cas dûment motivés.

b) Les nouvelles dispositions

reprennent pour l'essentiel la réglementation des art. 31 (élèves) et 32

(étudiants) de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 (OLE) en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi

sur les étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc

s'inspirer de la jurisprudence rendue en application des art. 31 et 32 aOLE,

ainsi que les directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché

du travail de l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives

ODM").

Selon ces directives (état mai

2006), en particulier le chiffre 511, les élèves et

étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan

d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence,

doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de

ces directives précise en outre qu'il importe de

contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs

examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont

pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés.

c) Parmi les critères retenus par

la jurisprudence, on relèvera celui de l’âge. Il ne figure certes ni dans la

LEtr ni dans les directives mais il s'agit néanmoins d’un critère déterminant

qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un certain nombre d’années

déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il

tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

suivre une formation (v. notamment PE.2008.0101 du 20 avril 2009 consid.

4c). Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit

notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à

un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant

entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui

entreprend des études de base, l’âge ne revêtant par conséquent pas la même

importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant

en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à

l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce

cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui,

comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation

(v. notamment PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être

dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire

d'un complément de formation.

6.

En l’espèce, il ressort des différents

curriculum vitae produits par le recourant avec ses demandes d’autorisations de

séjour auprès des autorités genevoises et vaudoises qu’il est titulaire d’un

diplôme d’études collégiales, section sciences humaines, délivré en 1991 à

Québec, au Canada, d’un certificat de fin d’études, section Image, de l’Ecole

supérieure des techniques du cinéma et de l’audiovisuel délivré en 1994 à

Paris, en France, d’une licence en Arts du spectacle, mention Etudes

cinématographiques et audiovisuelles, délivrée par l’Université de Lille III, en

France, en 1996, ainsi que d'une maîtrise en Arts du spectacle, mention Etudes

cinématographiques et audiovisuelles, également délivrée par l’Université de

Lille III, en 1999. Les curriculum vitae mentionnent également notamment que,

de 2001 à 2003, le recourant a travaillé en tant qu’assistant de production de

plusieurs films réalisés en Tunisie.

En novembre 2004, l'intéressé a

obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de

Genève afin de suivre les cours du DEA en Littérature et culture/Littérature et

esthétique. Il a obtenu le DEA convoité le 19 décembre 2007. Par la suite, il a

été admis par I’UNIGE en Master de français langue étrangère avec un complément

d’études au niveau du Bachelor. Les autorités compétentes genevoises ont

cependant refusé ce changement d’orientation, estimant que le but du séjour du

recourant devait être considéré comme atteint au vu de l’obtention du DEA en

Littérature et culture/Littérature et esthétique. Celui-ci a alors déposé, le

27.

février 2009, une demande auprès des autorités compétentes du canton de Vaud

afin d’entreprendre un doctorat en Histoire et esthétique du cinéma à l’UNIL.

Dans le cadre du recours qu’il interjette contre la décision du SPOP refusant

sa demande, il fait valoir que ce doctorat lui est nécessaire pour s'assurer un

poste d'enseignant à l’Ecole des Arts et du cinéma, à Tunis, auquel seule la

titularité d’un doctorat lui permettrait d’accéder.

Il appert que le recourant, âgé de

39.

ans et titulaire d'une maîtrise française en Arts du spectacle, mention

Etudes cinématographiques et audiovisuelles, et d'un DEA en Littérature et

culture/Littérature et esthétique délivré par l'UNIGE, dispose désormais d'un

bagage professionnel et universitaire suffisant pour trouver un emploi en

Tunisie. S'agissant de l'argument qu'il invoque selon lequel il pourra occuper,

en étant titulaire d'un doctorat, un poste d'enseignant dans une école de

cinéma dans trois à quatre ans, il convient de relever que d’une part il n’est

guère vraisemblable, tant l’attribution d’un poste si précis à une échéance si

éloignée est aléatoire, et que d’autre part il constitue un motif insuffisant

pour justifier le prolongement d’une formation pendant une telle durée. On

relèvera par ailleurs que lorsque le recourant, a entrepris, suite au DEA en

Littérature et culture/Littérature et esthétique, un Master en français langue

étrangère à l'UNIGE, il a argumenté de manière similaire la nécessité, pour son

avenir professionnel, d'être titulaire dudit Master: dans un écrit adressé le

8.

octobre 2008 aux autorités genevoises (dans lequel il a demandé le

réexamen de sa situation), il a indiqué que le Master en français langue

étrangère était une suite logique de ses études précédentes et que cette

formation lui ouvrait des perspectives d’emploi dans le secteur de

l’enseignement en Tunisie.

Contrairement à ce que le recourant

prétend, il n'apparaît pas que la titularité d'un doctorat soit indispensable à

son cursus. En revanche, dès lors qu'il a achevé la formation prévue à

l'origine en obtenant un DEA en Littérature et culture/Littérature et

esthétique délivré par l'UNIGE le 19 décembre 2007, le but initial de son

séjour en Suisse doit être considéré comme atteint et c'est dès lors à juste

titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de

séjour pour études.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision du SPOP du 15 avril 2009 confirmée. Les frais de justice,

arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 15 avril 2009

est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 décembre 2009

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.