PE.2009.0304
CDAP - PE.2009.0304 - 2009-10-20 - X c/Service de la population (SPOP)
20 octobre 2009Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0304
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.10.2009
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
ENFANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
REMARIAGE
DÉLAI
ABUS DE DROIT
CEDH-8-2
LEI-126-3
LEI-42
LEI-44
LEI-47
LEI-51-1-a
LEI-62
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial pour quatre enfants âgés de 19, 16, 14 et 10 ans. Leur père, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, divorcé de leur mère, vit en Suisse depuis 8 ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement famililal obtenue par son mariage avec une Suissesse âgée de 30 ans de plus que lui. Le père ayant tardé à demander le regroupement familial et attendu que l'aînée des enfants ait pratiquement atteint la majorité, la demande relève de l'abus de droit, quand bien même les délais de cinq ans et douze mois prévus par la nouvelle LEtr (art. 126 al. 3), qui courent depuis son entrée en vigueur le 1.1.2008, sont respectés. Il n'a pas été établi que la prise en charge des enfants dans leur pays d'origine n'était plus possible, tout portant à croire que les enfants vivaient et avaient toujours vécu auprès de leur mère, en présence d'oncles et de tantes. Les arguments du père s'agissant de l'intérêt des enfants, notamment avoir attendu que le dernier de ses enfants soit en âge de scolarité, ne sont pas déterminants, puisque la cadette était déjà âgée de huit ans et demi lorsque la demande a été présentée. Le refus doit être confirmé, même si la demande se limite à l'octroi d'autorisations pour les trois plus jeunes, voire les deux plus jeunes enfants, le maintien de la fratrie étant souhaitable et une véritable prise en charge en Suisse n'étant pas assurée, surtout pour les cadets.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre
2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz,
assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Antoine EIGENMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 783'499) du 27 avril 2009 refusant
d'octroyer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour en faveur de
ses enfants B.________, C.________, D.________ et E.________
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro,
né le 23 octobre 1966, est père de quatre enfants issus de son premier mariage
avec sa compatriote F.X.________, née Y.________ le 18 mai 1967. Il s'agit de B.________
née le 4 juin 1990, C.________ née le 10 janvier 1993, D.________ né le 22
septembre 1995 et E.________ ou F.________ (ci-après : E.________) née le 25
août 1999.
B.
A.X.________ est entré en Suisse le 2 juillet
2001, laissant ses quatre enfants dans son pays d'origine, apparemment aux
soins de son épouse avec laquelle il était alors toujours marié, accessoirement
à ceux de son frère, G.X.________ (v. déclaration de ce dernier établie
ultérieurement le 8 juillet 2009), toute la famille vivant dans le village de
2.******** (Kosovo).
C.
La demande d'asile de A.X.________ ayant été
rejetée, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le mariage des
époux X.________-Y.________ a été dissous par jugement du tribunal de
3.******** le 30 septembre 2003, jugement qui prévoit que la garde, la
surveillance et le soin des enfants B.________, C.________ et D.________ sont
confiés au père, les contacts avec la mère étant maintenus par l'exercice d'un
droit de visite.
D.
Le 29 juillet 2004, A.X.________ s'est remarié
avec une ressortissante suisse, H.Z.________, née le 22 février 1936, de 30 ans
plus âgée que lui. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial. L'autorisation précitée a été révoquée par le Service de
la population (SPOP) le 15 avril 2006, au motif que le couple s'était séparé le
9 décembre 2005, après seulement un an et cinq mois de vie commune. Le couple
ayant déclaré avoir repris la vie commune, le SPOP a rapporté son refus le 10
juillet 2006. Par décision du 20 juillet 2006, A.X._________ a obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial (permis B), valable jusqu'au
28 juillet 2009.
E.
Entre-temps, par jugement du 30 janvier 2006, le
tribunal de 4.******** a confié la garde, la surveillance et le soin de la
cadette des enfants, E.________, à son père A.X.________, étant précisé que
cette enfant n'avait pas pu être enregistrée plus tôt en raison de la situation
de guerre dans le pays, raison pour laquelle elle n'avait pas été mentionnée
dans le jugement du tribunal de 3.******** du 30 septembre 2003.
F.
Le 3 mars 2008, B.________, C.________, D.________
et E.________, âgés respectivement de 17 ans et 9 mois, 15 ans, 12 ½ ans et 8 ½
ans, ont présenté une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir rejoindre
leur père, A.X.________, à 5.********. Ils ont notamment produit une
attestation traduite de l'albanais en allemand, établie par le Centre des
activités sociales ("Zentrum für Soziale Tätigkeiten") de
4.******** qui atteste que F.X.________, autorise ses enfants à se rendre
auprès de leur père, qui a seul le droit de garde ("Sorgerecht")
sur les enfants.
Par lettre du 3 novembre 2008, le
SPOP a demandé au bureau des étrangers de 5.******** de le renseigner sur
différents points (notamment situation financière du père; jugement de divorce
ou document officiel mentionnant l'attribution du droit de garde au père avec
mention du droit de visite; le cas échéant transfert du droit de garde en
faveur du père; attestation du parent à l'étranger - avec signature légalisée -
autorisant ses enfants à venir vivre en Suisse auprès de leur père; attestation
de prise en charge dûment datée et signée de la belle-mère; explications
écrites quant à la prise en charge des enfants et aux contacts entretenus avec
le père jusqu'à ce jour; déterminations du père sur les raisons du regroupement
tardif).
Le 5 décembre 2008, le bureau des
étrangers de 5.******** a informé le SPOP qu'il ne pouvait émettre de préavis
sur la demande de regroupement familial. L'épouse suisse du père des enfants
étant hospitalisée depuis le mois de septembre 2008 dans un établissement
psychiatrique, il ne savait pas si l'attestation de prise en charge avait été
signée en connaissance de cause. De plus, le logement - une pièce - était inapproprié
et l'un des enfants, né en 1990, avait atteint la majorité. Son courrier était
accompagné de divers documents (jugement du tribunal du district de 3.********
du 30 septembre 2003 et son complément du 30 janvier 2006 en langue albanaise
et traduction en français; accord de F.X.________ daté du 21 novembre 2008
autorisant ses enfants à aller vivre auprès de leur père et document du 21
novembre 2008 légalisant la signature de la prénommée, documents en langue
albanaise et traduits en français; factures des primes d'assurance maladie de H.Z.X.________
et de A.X.________, attestations d'absence de poursuites et d'actes de défaut
de biens établies par l'Office des poursuites de 1.******** pour A.X.________ et
H.Z.X.________ le 19 novembre 2008; attestation d'absence de prestations
versées aux époux X.________ du Centre social régional de l'Ouest 1.******** du
14 novembre 2008; bail à loyer portant sur la location d'une pièce, hall et
cuisine à l'avenue de la ********, à 5.********; attestation de prise en charge
financière datée du 21 novembre 2008 et signée "Z.H.________";
décompte de salaire d'octobre 2008 de A.X.________ faisant état d'un salaire
net versé de 5'920.40 fr.; attestation de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS portant sur le versement d'une rente annuelle de 11'004 fr. en
faveur de H.X.________).
Le 2 février 2009, le bureau des
étrangers de 5.******** a transmis au SPOP la traduction en français non datée d'une
lettre explicative signée par le père, dont le contenu est le suivant :
"1. La demande de
regroupement familial n'a pas été faite auparavant car mes enfants étaient trop
petits.
2. J'ai eu deux à trois
fois dans l'année des contacts avec mes enfants et je suis allé les visiter au
Kosovo. Je les ais souvent appelé depuis la suisse par téléphone.
3. Je n'ai pas d'autres
enfants à l'étranger.
4. Ma soeur ainsi que la
femme de mon frère se sont occupés de mes enfants.
5. Je suis actuellement
à la recherche d'un appartement 3-4 pièces. Dès que j'aurai signé un contrat je
vous l'enverrais par la suite."
Par lettre du 9 février 2009, le
SPOP a informé en substance A.X.________ que les conditions donnant droit à un
regroupement familial n'étaient pas remplies, lui donnant un délai pour faire
part de ses objections et remarques.
Le 6 mars 2009, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a écrit au SPOP, contestant en
substance ne pas remplir les conditions donnant droit au regroupement familial.
Il a produit un lot de pièces (bail à loyer pour un appartement de 4.5 pièces
dès le 1er mars 2009; fiche de salaire d'octobre 2008 portant sur
5'920 fr. net et certificat de salaire pour 2008 portant sur 64'626 fr. net;
attestation du services des rentes de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS portant sur une rente de 11'004 fr. versée à H.X.________ en
2006; attestation de prise en charge financière des enfants B.________, C.________,
D.________ et E.________, signée par H.Z.________ [X.________] le 21 novembre
2008; cinq attestations de réservations de vols 6.******** ou 7.******** - 8.********
et retour, établies les 23 avril, 24 juillet et 22 novembre 2007, 25 avril 2008
et 12 décembre 2008; attestation établie le 9 octobre 2008 par la Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo établissant que les
enfants B.________, C.________, D.________ et E.________ sont pris en charge
par A.X.________; accord daté du 21 novembre 2008 en langue albanaise et sa
traduction en français, donné par la mère des enfants les autorisant à partir
en Suisse auprès de leur père; légalisation de la signature par le tribunal
communal de 4.********; jugement du tribunal d'arrondissement de 3.********
C.nr.456/2003 du 30 septembre 2003 et sa traduction en allemand portant sur le
divorce des époux X.________ et l'attribution des enfants au père ["en
garde, en surveillance et en soin"]). Le recourant relevait en outre
les liens étroits qui l'unissaient à ses enfants à qui il rendait visite, en
moyenne trois fois par an, depuis 2004. Avant 2004, pour des motifs politiques
et financiers, il ne pouvait leur rendre visite, mais leur téléphonait en
moyenne quatre fois par semaine. Il avait gardé la mainmise sur leur éducation
et avait toujours pris les décisions importantes les concernant. En outre, son
frère et sa belle-soeur qui s'occupaient jusqu'alors des enfants, avec l'aide
d'un montant de 1'200 fr. qu'il leur envoyait chaque mois, n'étaient plus en
mesure d'assumer cette charge, que ce soit d'un point de vue financier,
éducatif ou affectif, ayant eux-mêmes deux enfants. Son frère refusait donc de
continuer à prendre en charge ses enfants. Quant à la mère, elle n'était pas à
même de s'occuper des enfants, raison pour laquelle elle avait accepté à
l'époque le transfert de leur garde au père et donné son accord le 21 novembre
2008 pour qu'ils puissent aller vivre auprès de leur père en Suisse.
G.
Par décision du 27 avril 2009, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, aux enfants B.________,
C.________, D.________ et E.________. Il a notamment retenu que la demande
avait été déposée quelques mois avant que B.________ n'atteigne l'âge de
dix-huit ans et alors que les autres enfants étaient âgés de quinze, treize et
neuf ans. La demande intervenait au surplus tardivement, puisque le père aurait
déjà eu la possibilité de faire venir ses enfants en 2004, année où il avait
obtenu son autorisation de séjour. Les enfants avaient toujours vécu au Kosovo,
où se situait leur centre d'intérêt. Au vu de ces différents éléments, il a
retenu l'abus de droit.
Agissant par l'intermédiaire de son
conseil le 4 juin 2009, A.X.________ a déféré la décision du SPOP du 27 avril
2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant principalement à sa réforme, en ce sens que des autorisations
d'entrée et de séjour soient délivrées à B.________, C.________, D.________ et E.________,
subsidiairement que de telles autorisations soient délivrées à C.________, D.________
et E.________, et plus subsidiairement que la décision soit annulée et renvoyée
au SPOP pour nouvelle décision. Ses arguments seront repris dans la partie
"droit" dans la mesure utile.
Dans ses déterminations du 18 juin
2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a fait part de ses
observations complémentaires le 22 juillet 2009 et a produit une pièce
(déclaration en langue albanaise de G.X.________, frère du recourant, et
traduction du texte en français, datées du 8 juillet 2009).
L'autorité intimée a maintenu ses
conclusions le 31 juillet 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
abroge la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l'entrée et le séjour des étrangers
(LSEE; cf. Annexe à l'art. 125 LEtr). Déposée le 3 mars 2008, la demande du
recourant est soumise à la LEtr.
2.
a) L'art. 44 LEtr prévoit que l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec
lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de
l'aide sociale (c). L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial
doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr
précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des
ressortissants suisses visé à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en
Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et pour les membres de
la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux
termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial
différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de
l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne
commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er
janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien
familial sont antérieurs à cette date.
En tant que le père des enfants est
marié à une ressortissante suisse, on peut même se demander si l'art. 42 al. 1
et 2 LEtr n'est pas applicable au cas d'espèce; cette disposition est ainsi
libellée :
"1 Le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Les membres de la famille d'un ressortissant suisse
titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec
lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses
descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du
ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti."
Le droit tiré de l'art. 42 LEtr
s'éteint toutefois, comme le prévoit l'art. 51 al. 1 let. a LEtr, lorsqu'il est
invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur
l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution ou s'il existe un
motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. De plus, les délais de l'art. 47
et 126 al. 3 LEtr sont aussi applicables au regroupement familial visé à l'art.
42 al. 1 LEtr.
b) L'art. 8 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale, peut également conférer un droit à une autorisation de séjour aux
enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en
Suisse si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Le droit de séjour conféré par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de
savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée des intérêts publics et privés en présence. Il
faut qu'il existe des liens familiaux forts dans les domaines affectif et
économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1
consid. 3c et les références citées; arrêt TA PE.2006.0132 du 19 février 2007).
c) L'art. 44 LEtr visant les
enfants de moins de 18 ans "du titulaire" d'une autorisation de
séjour, on peut se demander si la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE
(ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêts cités) qui distinguait entre le regroupement
familial complet entre les deux parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille
nucléaire) et le regroupement familial partiel entre un seul des deux parents
et son (ses) enfant(s) (familles monoparentales) demeure applicable. Dans cette
dernière hypothèse, la jurisprudence soumettait le droit au regroupement
familial à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les deux
parents faisaient ménage commun, situation dans laquelle la venue en Suisse des
enfants mineurs au titre du regroupement familial était en principe possible en
tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF
129 II 11 consid. 3.1.2; 126 II 329 consid. 3b). Autrement dit, se pose la
question de savoir s'il y a lieu ou non de continuer à opérer la distinction
entre le regroupement familial complet et le regroupement familial partiel, vu
la formulation de l'art. 44 al. 1 LEtr qui mentionne les enfants "du"
titulaire d'une autorisation de séjour. Dans un arrêt du 13 juillet 2009 (C-23/2009),
le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé que le droit au regroupement
familial portant sur les enfants était le même que la demande soit présentée
par un seul des parents ou les deux et que la distinction opérée par la
jurisprudence rendue en application de l'ancien droit (art. 17 al. 2 LSEE) devait
être abandonnée, notamment eu égard au texte clair des art. 42 à 44 LEtr. La
Cour de droit administratif et public, dans un arrêt du 30 juillet 2009
(PE.2009.0054 consid. 2b et les arrêts cités, ainsi que la doctrine) a laissé
la question ouverte, non sans rappeler que la réglementation transitoire de la
LEtr (art. 47 LEtr) n'avait clairement pas pour but de faire droit à des
demandes de regroupement familial qui auraient été rejetées sous l'angle du principe
général de l'abus de droit.
En l'espèce la question peut
cependant rester indécise, puisque le recours doit de toute façon être rejeté
sous l'angle de l'abus de droit (cf. consid. 3a ci-dessous).
3.
a) Il y abus de droit lorsqu'une institution
juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts
qu'elle n'est pas destinée à protéger (cf. ATF 130 II 113 consid.
4.2 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste
d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid.
4a). Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa
majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents
établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au
regroupement familial. En effet, l’importance du lien familial de l’enfant avec
ce parent s’estompe peu à peu à l’approche de l’âge de la majorité où il est
justement censé s’émanciper du giron familial. Plus le parent a tardé, sans motifs
plausibles, avant de faire valoir son droit au regroupement familial, plus
l'âge de la majorité de l'enfant est proche, et plus il est justifié de douter
de la volonté réelle des personnes concernées de constituer une communauté
familiale. L'autorité compétente doit alors s'interroger sur les véritables
motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement afin
d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. Il y a notamment abus
de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de nature économique
(ATF 126 II 329 consid. 2 à 4, 129 II 11 et 100). Il faut cependant tenir
compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à
justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification
importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle
peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF
126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Dans un arrêt du 10
novembre 2008 (2C_617/2008 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a notamment
rappelé qu'une demande qui visait avant tout à assurer aux enfants des
conditions de vie plus favorables en Suisse était mal fondée. Il s'agissait
d'une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant d'origine
kosovare, naturalisé suisse, qui avait attendu quatorze ans pour solliciter le
regroupement familial avec ses enfants et dont les explications pour justifier
la tardiveté de la demande (soit sa situation financière jusqu'ici insuffisante
et les soudaines difficultés de son ex-épouse à assumer la charge des enfants)
n'étaient guère convaincantes. Il a été relevé que les enfants avaient vécu
toute la période de leur adolescence dans leur pays d'origine et que leur
intégration en Suisse s'avérerait particulièrement difficile, notamment en
raison de la langue. Aucun élément au dossier ne laissait apparaître un
changement déterminant de la situation familiale des intéressés. Par ailleurs,
le Tribunal administratif a précisé que le but du regroupement familial était
de permettre de reconstituer la communauté familiale et non d'assurer aux
enfants de meilleures conditions de vie, notamment quant aux chances
d'insertion professionnelle (v. notamment arrêt TA PE 2006.0640 du 28 février
2007). On relevera enfin que le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait continuer
autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à
même de s’adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants
proches de l’adolescence. De manière générale, plus un enfant a vécu longtemps
à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs
justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et
solidement étayés (ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 4).
b) En l'espèce, le recourant a
volontairement laissé dans pays d'origine, en 2001 lorsqu'il est entré en
Suisse, ses quatre enfants alors âgés respectivement de onze, huit, six et deux
ans, dont la garde effective a été confiée à son épouse, aidée par les membres
de la famille du père restés au pays (frère, belle-soeur, soeur). Dans un
premier temps, le père a précisé que c'étaient sa soeur et sa belle-soeur
("la femme de mon frère") qui s'occupaient des enfants (lettre de
l'intéressé traduite transmise au SPOP le 2 février 2009). Par la suite, il a
expliqué que c'était son frère et sa belle-soeur.
La demande de regroupement
familial n'a été présentée qu'en mars 2008, au moment où les enfants étaient
âgés respectivement de 17 ans et 9 mois, 15 ans, 12 ½ ans et 8 ½ ans et alors
que le père était au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) depuis
quatre ans déjà et que sa fille aînée était à trois mois de sa majorité. Certes,
si l'on s'en tient aux dispositions transitoires, les délais de cinq ans et
douze mois sont respectés, puisque le délai ne court que depuis l'entrée en
vigueur de la LEtr, c'est-à-dire dès le 1er janvier 2008 (art. 126
al. 3 LEtr). En faisant abstraction de l'art. 126 al. 3 LEtr, on constate que
les délais ne seraient pas respectés pour les deux aînés, B.________ née le 4
juin 1990 et C.________ née le 10 janvier 1993, mais le seraient pour les deux
cadets, D.________ né le 22 septembre 1995 et E.________ née le 25 août 1999.
Invité à s'expliquer sur les
raisons pour lesquelles il avait tardé à demander la venue de ses enfants, dont
il avait la garde depuis son divorce en 2003, le père a relevé qu'ils étaient
alors "trop petits", sans donner d'autres explications plausibles. S'agissant
notamment d'un éventuel changement fondamental de circonstances qui pourrait
justifier un regroupement familial tardif, il a relevé le fait que son frère et
son épouse ne pouvaient plus s'occuper des enfants, notamment financièrement,
argument peu convaincant, puisqu'il n'a pas été expliqué en quoi les autres
membres de la famille, notamment la soeur du recourant et surtout la mère,
toujours restée en contact avec ses enfants, ne pouvaient pas assumer cette
charge. Tout porte à croire que les enfants vivent - et ont toujours vécu -
auprès de leur mère. L'argument financier n'est pas déterminant non plus,
puisque c'est le père qui verse une contribution financière pour l'entretien
des enfants, dont le montant peut être augmenté s'il est insuffisant. Il n'a de
surcroît pas été établi que l'examen d'autres alternatives de prise en charge
dans le pays d'origine aurait été effectué.
En attendant que ses enfants
grandissent pour demander leur venue en Suisse, le recourant n'a pas tenu
compte de leur intérêt, qui était de pouvoir le rejoindre le plus vite
possible, afin de réussir leur intégration, notamment sur le plan scolaire. Or,
il a expliqué qu'il souhaitait attendre que le cadet (sic) [il s'agit en
réalité d'une fille, soit la cadette] soit en âge de commencer l'école. Dans la
lettre adressée au SPOP le 6 mars 2009, il a notamment précisé : "Le
cadet, E.________, vient de commencer l'école. Il est en première
primaire.", affirmation pour le moins surprenante s'agissant d'une
enfant âgée de 9 ans et demi en mars 2009. Si le père, comme il le prétend,
voulait attendre que le dernier de ses enfants puisse commencer l'école, avant
de solliciter le regroupement familial, il aurait alors logiquement dû
présenter sa demande lorsque la cadette – E.________ - était en âge d'entrer à
l'école en Suisse, au plus tard en 2006 pour lui permettre d'entrer à l'école
obligatoire. Or, la demande n'ayant été présentée qu'en 2008, l'enfant aurait
dû entrer en 3ème année du cycle primaire. A ce jour, en 2009, elle
devrait suivre la 4ème année du cycle primaire. Alors que c'est E.________
qui devrait être le plus à même de s'adapter à un nouvel environnement
familial, social et culturel, en raison de son jeune âge, il est permis de
craindre d'importantes difficultés d'adaptation, même dans le cadre d'un
rattrapage scolaire, si réellement, comme l'affirme son père, elle vient
seulement de commencer l'école au Kosovo.
Après son départ, le père n'a plus
revu ses enfants pendant trois ans et ne leur a rendu visite que dès 2004, en moyenne
deux à trois fois par an selon ses déclarations. Cela signifie que les contacts
qu'il a pu entretenir avec eux sont, par la force des choses, restés
relativement lâches, même si en dehors des visites le contact était maintenu
par téléphone. Même si cela n'est pas décisif, il ne peut donc, comme il tente
de le faire, se prévaloir d'une relation familiale prépondérante en dépit de la
distance et de la séparation (v. ch. 2 de la demande du 6 mars 2009). La
cadette en particulier a entretenu très peu de relations avec son père,
puisqu'il est parti à l'étranger lorsqu'elle avait deux ans. Quant à toute la
fratrie, elle n'a eu, depuis huit ans, que des contacts épisodiques avec le
père de famille, qui se résument à des séjours lors de vacances, soit environ
une douzaine depuis l'année 2004.
Les enfants ont donc toujours vécu
dans leur pays d'origine auprès des membres de leur famille (mère, oncle et
tantes). Ils ont donc par la force des choses toutes leurs attaches
culturelles, sociales et affectives dans ce pays. S'ils devaient le quitter pour
venir s'établir en Suisse, leur intégration dans notre pays n'irait pas sans
difficultés. Il est établi que les enfants ne parlent pas le français, seule C.________
ayant suivi quelques cours de français. Les cours d'anglais qu'ils ont suivi à
l'école ne leur seraient à cet égard d'aucun secours dans une région
francophone. Leur intégration tant scolaire pour les deux plus jeunes, voire
professionnelle pour les plus âgées pourrait s'avérer problématique. Devant
quitter tous les membres de leur famille pour ne retrouver que leur père, ils
seraient exposés à un important déracinement, les trois aînés ayant déjà passé
la totalité ou une partie de leur adolescence dans leur pays d'origine.
S'agissant de la demande subsidiaire
présentée par le recourant, à savoir que le regroupement familial ne porte que
sur les trois plus jeunes enfants, il n'est pas davantage souhaitable.
C.________ est déjà âgée de 16 ans et demi; elle a passé l'essentiel de son adolescence
dans son pays d'origine, où elle a terminé sa scolarité obligatoire. Proche de
la majorité et ayant entretenu très peu de contacts avec son père, le but de sa
venue en Suisse ne répond manifestement pas à une volonté de recréer la famille,
mais bien plus à un but économique. Il reste les deux plus jeunes enfants qui
rempliraient a priori les conditions donnant droit à un regroupement familial.
Une telle solution n'est toutefois pas souhaitable, dans l'intérêt des enfants,
puisque les membres de la fratrie seraient séparés, alors qu'ils ont toujours
vécu ensemble et que leurs liens sont étroits. On ne voit en outre pas comment
leur père pourrait prendre soin d'eux, puisqu'il exerce une activité
professionnelle à plein temps, qu'il ne maîtrise manifestement pas la langue
française et que son épouse, âgée de 73 ans, a des problèmes de santé,
nécessitant parfois une hospitalisation en unité psychiatrique. Alors que les
deux plus jeunes enfants bénéficient d'un solide encadrement familial au Kosovo
(mère, oncles et tantes, grandes sœurs), ils seraient, par la force des choses,
grandement livrés à eux-mêmes en Suisse. Compte tenu de ces circonstances
exceptionnelles, la requête subsidiaire doit ainsi être rejetée.
S'agissant de l'aînée, qui était
sur le point d'atteindre sa majorité lorsque la demande a été présentée et qui
est entre-temps devenue majeure, le recourant soutient que le critère de l'âge
ne saurait être retenu pour refuser sa demande, en faisant référence à une
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour (arrêt
dans la cause ******** et autres contre Pays-Bas du 1er
décembre 2005, n° 60665/00). Cette affaire concernait une ressortissante
érythréenne qui avait fui son pays pour la 9.******** à la suite du décès de
son premier mari survenu durant la guerre civile, laissant derrière elle trois
enfants, confiés aux soins de leur grand-mère maternelle et d'un oncle. Dès
l'obtention de son permis humanitaire, elle avait demandé à pouvoir faire venir
auprès d'elle ses trois enfants. Son fils aîné avait pu venir la rejoindre,
mais ses deux filles avaient dû rester dans leur pays d'origine, faute de
pouvoir produire les papiers requis. Remariée, la mère s'était établie aux
Pays-Bas où les époux avaient présenté une demande de regroupement en faveur de
l'une des filles âgée de 15 ans, refusée par les juges 9.********. La Cour a
admis la requête, nonobstant l'importance des liens linguistiques et culturels
de l'enfant avec son pays d'origine et bien qu'il n'eût pas été allégué que sa
grand-mère ne pouvait plus prendre soin d'elle, considérant que, compte tenu
des circonstances particulières du cas, l'âge n'était pas un élément justifiant
le refus. La Cour a en outre constaté que la mère avait toujours eu l'intention
de faire venir auprès d'elle sa fille, qu'elle avait entrepris des démarches en
ce sens, qu'elle n'était pas parvenue à ses fins pour des raisons indépendantes
de sa volonté, qu'elle et son mari avaient légalement résidé pendant de
nombreuses années au Pays-Bas et avaient obtenu la nationalité de ce pays par
naturalisation, qu'ils y avaient donné naissance à deux enfants, également de
nationalité hollandaise, et que ces enfants n'avaient pratiquement aucun lien
avec le pays d'origine de leurs pays d'origine de leurs parents, ayant toujours
vécu dans l'environnement culturel et linguistique des Pays-Bas. La Cour a
aussi retenu que l'enfant avait été retirée de l'école par sa grand-mère,
contre l'avis de la mère, et qu'elle s'apprêtait à organiser pour elle un
mariage arrangé (v. ATF 133 II 6 consid. 5.1).
La situation est bien différente dans
la présente cause, le recourant ayant tardé sans raison valable à demander le
regroupement familial. L'aînée avait déjà presque dix-huit ans et non quinze
ans, comme dans l'arrêt ******** et autres contre Pays-Bas invoqué.
Quant à la deuxième fille, elle avait certes 15 ans et deux mois, c'est-à-dire
l'âge de l'enfant dans l'arrêt précité, mais ne se trouvait pas dans une
situation telle qu'un regroupement familial se justifiât eu égard aux
circonstances (imminence d'un mariage arrangé par la grand-mère). Toujours dans
l'arrêt précité, la prise en charge de l'enfant était assurée, puisque la mère
s'était remariée et que le couple s'apprêtait à accueillir l'enfant d'un
premier lit. En l'espèce, au contraire, comme cela a déjà été relevé supra, on
peut craindre l'absence d'une véritable structure familiale pouvant accueillir
les enfants.
c) On constate que les arguments
avancés par le recourant ne sont guère convaincants pour justifier la demande
de regroupement familial. Tout porte à croire que les perspectives d'obtenir
plus facilement un permis de séjour avec activité lucrative, du moins en ce qui
concerne les deux aînées, dont le sort est lié à celui des cadets, leurs frère
et soeur, l'emportent sur une réelle volonté de réunir la famille. Or,
l'institution du regroupement familial n'a pas pour but d'assurer aux enfants
un meilleur avenir économique dans notre pays. Il y a donc en l'espèce abus de
droit à l'invoquer.
En résumé, au vu de l'ensemble des
circonstances particulières du cas d'espèce, l'autorité intimée n'a ni violé le
droit interne ni l'art. 8 CEDH en refusant de délivrer les autorisations
sollicitées par le recourant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument
de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation
de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du
27.
avril 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2009 / dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.