PE.2009.0307
CDAP - PE.2009.0307 - 2009-09-24 - X c/Service de la population (SPOP)
24 septembre 2009Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0307
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
CEDH-3
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
Résumé contenant:
Décision de renvoi de Suisse confirmée suite à une révocation de l'autorisation de séjour du recourante entrée en force. Les motifs invoqués par le recourant pour ne pas quitter la Suisse (opération chirurgicale et besoin de convalescence; absence de famille dans son pays d'origine) n'étant pas suffisants pour admettre l'impossibilité d'un renvoi au sens de l'art. 83 LEtr. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24
septembre 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourant
X._____________, à 1.***********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 mai 2009 prononçant son renvoi du
territoire suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant du Cap-Vert né le 6 novembre 1979,
X._____________ (ci-après : X.____________) est entré en Suisse le 1er
mars 2004 et a obtenu successivement deux autorisations de séjour de courte
durée, la dernière valable jusqu’au 9 novembre 2006. Cette dernière
autorisation a été révoquée par le SPOP le 26 juin 2006 au motif que
l’intéressé s’était légitimé avec un faux passeport portugais. Le recours
interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement
Cour de droit administratif et public, CDAP) a été déclaré irrecevable le 16
août 2006.
B.
Suite à cette décision, le SPOP a imparti à
l’intéressé un délai de départ échéant le 16 octobre 2006. Ce délai a été
prolongé à plusieurs reprises pour des motifs relatifs à l’état de santé du
recourant (respectivement au 28 février 2007, 31 mai 2007, 15 septembre 2007).
Le 10 mars 2009, le SPOP a informé X.____________ qu’il entendait prononcer son
renvoi de Suisse.
C.
Par décision du 8 mai 2009, le SPOP a prononcé
le renvoi de Suisse de l’étranger concerné tout en lui accordant un délai de
départ exceptionnel de quatre mois, soit jusqu’au 11 septembre 2009, pour lui
permettre de subir une intervention chirurgicale et de rester en Suisse pendant
la période post-opératoire.
D.
X.____________ a interjeté recours contre cette
décision le 4 juin 2009 en concluant à un « sursis » du délai de
départ imparti. Il expose que suite à un accident de travail, il doit subir une
opération au bras et au ventre, qu’il n’y a pas de médecin compétent pour
effectuer ces opérations dans son pays d’origine, que sa convalescence durera
au-delà du 11 septembre 2009, qu’il n’a par ailleurs plus de famille au Cap
Vert, sa mère étant décédée et le reste de sa famille se trouvant en Suisse. Le
recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
E.
A la requête de la juge instructrice, le
recourant a produit, en date du 9 juillet, un certificat médical établi par le
Dr M. Keller, de la Clinique chirurgicale et permanence de Longeraie, à Lausanne,
dont le contenu est le suivant :
« (…)
Monsieur X.____________ a eu une pseudarthrose du scaphoïde gauche.
Il a été opéré pour une ancienne
fracture au niveau du carpe du poignet gauche le 13.5.2009. Les suites
opératoires nécessitent un suivi spécialisé avec des contrôles radiologiques
spécifiques (scanner) à plusieurs reprises et ce pendant plusieurs mois après
l’opération. Pour cette raison le patient devrait rester à disposition pendant
environ un an après l’opération.
Un suivi de même qualité médicale
dans son pays d’origine ne serait sûrement pas possible.
(…). »
F.
Dans un courrier du 15 juillet 2009, le SPOP a
requis la production d’un nouveau certificat médical mentionnant avec
exactitude le traitement postopératoire (durée, fréquence et nature du suivi)
et dans quelle mesure le suivi postopératoire, au-delà des trois mois
initialement mentionnés, ne pourrait pas être dispensé à l’étranger. Invité à
produire le document précité, le recourant a transmis au tribunal, le 20 août
2009, copie du même certificat que celui produit le 9 juillet, en précisant que
si des explications complémentaires étaient nécessaires, son médecin restait à
dispositions pour les fournir.
G.
Le SPOP a déposé sa réponse le 27 août 2009 en
concluant au rejet du recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions
formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant
bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en
relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances
d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative -
OASA, RS 142.201). En vertu de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Selon la jurisprudence fédérale
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 4.1 du 10 juin 2009 et
2C_745/2008 du 24 février 2009; ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les
termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non
seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office. A cet
égard, la procédure doit être considérée comme ouverte au moins dès le moment
où l’office cantonal de police des étrangers a donné la possibilité à
l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu. Sur cette base, le tribunal de
céans a jugé que c’était l’envoi à l’intéressé de la lettre l'informant de la
possible révocation de son autorisation de séjour qui initiait la procédure
(arrêt CDAP PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 4; voir aussi PE.2008.0348
du 25 mai 2009).
En l’espèce, le recourant a été
informé le 10 mars 2009 par le SPOP que ce dernier avait l’intention de
prononcer son renvoi de Suisse en l’invitant à lui faire part de ses remarques
ou objections. Cela étant, la Letr est appelée à régir la présente procédure.
3.
L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes
renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou
n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai
raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à
la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour
la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire
(al. 3). Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi est soumise au nouveau
droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier
2008.
(ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008 rappelant que la LEtr ne
prévoit plus, à partir du 1er janvier 2008, ni la possibilité de prononcer un
renvoi cantonal, ni la faculté pour l'Office fédéral des migrations de
transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse).
b) En l’occurrence, dans sa
décision du 8 mai 2009, le SPOP a imparti à au recourant un délai de départ
échéant au 11 septembre 2009 pour quitter la Suisse en application de l'art. 66
al. 1 LEtr. Le présent recours ne peut porter que sur cet objet et le recourant
ne saurait remettre indéfiniment en cause la précédente décision du SPOP, qui
remonte au 26 juin 2006, refusant de lui octroyer une autorisation de séjour.
4.
Aux termes de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce une
admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. L'exécution
n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans
un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3). L'exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les
autorités cantonales (art. 83 al. 5 LEtr). Cet article est dans sa substance
identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été
confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce dernier demeurait
toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier
2009.
consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008
consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les conditions
posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature alternative et
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi s'avère
inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).
En l'espèce, le recourant expose qu’il
doit subir encore une opération au bras et au ventre, que cette dernière n’est
pas envisageable dans son pays d’origine et qu’il aura besoin d’une période de
convalescence allant au-delà du délai qui lui a été imparti au 11 septembre
2009.
pour quitter la Suisse. A ce jour, l’intervention au bras a eu lieu en mai
2009.
L’obligation de le soumettre à une opération du ventre n’est en revanche
confirmée par aucun certificat médical. Quant à celui du 9 juillet 2009, qui ne
mentionne qu’une intervention au poignet gauche, il ne démontre pas la
nécessité absolue d’un suivi médical postopératoire en Suisse, dont il ne
précise d’ailleurs ni la nature ni la durée. Invité à renseigner le tribunal
sur les éléments susmentionnés, le recourant s’est limité à produire le même
certificat, laissant le soin à la Cour d’interpeller son médecin, si elle le
jugeait opportun. Cette attitude n’est pas admissible, les parties étant tenues
de participer à l’administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA). En outre, le
recourant avait été clairement informé des points qui devaient être précisés et
il lui appartenait dans ces circonstances de requérir les compléments
d’information nécessaires au traitement de son recours. Cela étant, il n’a pas
établi de manière probante la nature et la durée des soins qu’il devrait encore
recevoir après son opération, ni qu’en cas de retour dans son pays, il ne
pourrait bénéficier d’un traitement adéquat. Le fait que, comme mentionné dans
le certificat du 9 juillet 2009, la qualité des soins au Cap vert ne soit pas
égale à celle de ceux prodigués en Suisse ne suffit pas encore à rendre son
renvoi inexigible. Enfin, le recourant ne fait valoir aucun motif s'opposant à
l'exécution de son renvoi de Suisse, soit une mise en danger concrète et personnelle
en relation avec la situation actuelle au Cap-Vert. On relèvera que l’argument,
selon lequel il n’a plus de famille au Cap Vert, tous les membres de cette
dernière vivant en Suisse, n’est pas déterminant à cet égard dans la mesure où
cet isolement dont il se prévaut implicitement en cas de retour dans son pays
d’origine n’équivaut nullement à une mise en danger concrète au sens de l’art.
83.
al. 4 LEtr. Par ailleurs, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 25
ans. Il n’y séjourne dès lors que depuis 4 ans environ, de sorte qu’il devrait
avoir conservé au Cap Vert de nombreuses relations, à tout le moins amicales,
et ne devrait pas avoir de difficultés à renouer avec celles-ci. Enfin, il
n'affirme pas que son renvoi de Suisse contreviendrait à l'art. 3 CEDH,
disposition qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou
dégradants, en ce sens qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays
d’origine, à de sérieux préjudices. Partant, son recours est manifestement mal
fondé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En sa qualité
d'autorité d'exécution, il appartiendra au Service de la population de fixer un
nouveau délai de départ. Vu l'issue du litige, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 8 mai 2009 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 24 septembre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.