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Décision

PE.2009.0307

CDAP - PE.2009.0307 - 2009-09-24 - X c/Service de la population (SPOP)

24 septembre 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant du Cap-Vert né le 6 novembre 1979,

X._____________ (ci-après : X.____________) est entré en Suisse le 1er

mars 2004 et a obtenu successivement deux autorisations de séjour de courte

durée, la dernière valable jusqu’au 9 novembre 2006. Cette dernière

autorisation a été révoquée par le SPOP le 26 juin 2006 au motif que

l’intéressé s’était légitimé avec un faux passeport portugais. Le recours

interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement

Cour de droit administratif et public, CDAP) a été déclaré irrecevable le 16

août 2006.

B.

Suite à cette décision, le SPOP a imparti à

l’intéressé un délai de départ échéant le 16 octobre 2006. Ce délai a été

prolongé à plusieurs reprises pour des motifs relatifs à l’état de santé du

recourant (respectivement au 28 février 2007, 31 mai 2007, 15 septembre 2007).

Le 10 mars 2009, le SPOP a informé X.____________ qu’il entendait prononcer son

renvoi de Suisse.

C.

Par décision du 8 mai 2009, le SPOP a prononcé

le renvoi de Suisse de l’étranger concerné tout en lui accordant un délai de

départ exceptionnel de quatre mois, soit jusqu’au 11 septembre 2009, pour lui

permettre de subir une intervention chirurgicale et de rester en Suisse pendant

la période post-opératoire.

D.

X.____________ a interjeté recours contre cette

décision le 4 juin 2009 en concluant à un « sursis » du délai de

départ imparti. Il expose que suite à un accident de travail, il doit subir une

opération au bras et au ventre, qu’il n’y a pas de médecin compétent pour

effectuer ces opérations dans son pays d’origine, que sa convalescence durera

au-delà du 11 septembre 2009, qu’il n’a par ailleurs plus de famille au Cap

Vert, sa mère étant décédée et le reste de sa famille se trouvant en Suisse. Le

recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

E.

A la requête de la juge instructrice, le

recourant a produit, en date du 9 juillet, un certificat médical établi par le

Dr M. Keller, de la Clinique chirurgicale et permanence de Longeraie, à Lausanne,

dont le contenu est le suivant :

« (…)

Monsieur X.____________ a eu une pseudarthrose du scaphoïde gauche.

Il a été opéré pour une ancienne

fracture au niveau du carpe du poignet gauche le 13.5.2009. Les suites

opératoires nécessitent un suivi spécialisé avec des contrôles radiologiques

spécifiques (scanner) à plusieurs reprises et ce pendant plusieurs mois après

l’opération. Pour cette raison le patient devrait rester à disposition pendant

environ un an après l’opération.

Un suivi de même qualité médicale

dans son pays d’origine ne serait sûrement pas possible.

(…). »

F.

Dans un courrier du 15 juillet 2009, le SPOP a

requis la production d’un nouveau certificat médical mentionnant avec

exactitude le traitement postopératoire (durée, fréquence et nature du suivi)

et dans quelle mesure le suivi postopératoire, au-delà des trois mois

initialement mentionnés, ne pourrait pas être dispensé à l’étranger. Invité à

produire le document précité, le recourant a transmis au tribunal, le 20 août

2009, copie du même certificat que celui produit le 9 juillet, en précisant que

si des explications complémentaires étaient nécessaires, son médecin restait à

dispositions pour les fournir.

G.

Le SPOP a déposé sa réponse le 27 août 2009 en

concluant au rejet du recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions

formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant

bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en

relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances

d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative -

OASA, RS 142.201). En vertu de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Selon la jurisprudence fédérale

(arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 4.1 du 10 juin 2009 et

2C_745/2008 du 24 février 2009; ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les

termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non

seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant

l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office. A cet

égard, la procédure doit être considérée comme ouverte au moins dès le moment

où l’office cantonal de police des étrangers a donné la possibilité à

l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu. Sur cette base, le tribunal de

céans a jugé que c’était l’envoi à l’intéressé de la lettre l'informant de la

possible révocation de son autorisation de séjour qui initiait la procédure

(arrêt CDAP PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 4; voir aussi PE.2008.0348

du 25 mai 2009).

En l’espèce, le recourant a été

informé le 10 mars 2009 par le SPOP que ce dernier avait l’intention de

prononcer son renvoi de Suisse en l’invitant à lui faire part de ses remarques

ou objections. Cela étant, la Letr est appelée à régir la présente procédure.

3.

L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes

renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou

n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai

raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à

la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour

la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire

(al. 3). Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi est soumise au nouveau

droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier

2008.

(ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008 rappelant que la LEtr ne

prévoit plus, à partir du 1er janvier 2008, ni la possibilité de prononcer un

renvoi cantonal, ni la faculté pour l'Office fédéral des migrations de

transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse).

b) En l’occurrence, dans sa

décision du 8 mai 2009, le SPOP a imparti à au recourant un délai de départ

échéant au 11 septembre 2009 pour quitter la Suisse en application de l'art. 66

al. 1 LEtr. Le présent recours ne peut porter que sur cet objet et le recourant

ne saurait remettre indéfiniment en cause la précédente décision du SPOP, qui

remonte au 26 juin 2006, refusant de lui octroyer une autorisation de séjour.

4.

Aux termes de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce une

admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas

possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. L'exécution

n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son

Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans

un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de

l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat

tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3). L'exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de

l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les

autorités cantonales (art. 83 al. 5 LEtr). Cet article est dans sa substance

identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été

confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce dernier demeurait

toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier

2009.

consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008

consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les conditions

posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature alternative et

qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi s'avère

inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).

En l'espèce, le recourant expose qu’il

doit subir encore une opération au bras et au ventre, que cette dernière n’est

pas envisageable dans son pays d’origine et qu’il aura besoin d’une période de

convalescence allant au-delà du délai qui lui a été imparti au 11 septembre

2009.

pour quitter la Suisse. A ce jour, l’intervention au bras a eu lieu en mai

2009.

L’obligation de le soumettre à une opération du ventre n’est en revanche

confirmée par aucun certificat médical. Quant à celui du 9 juillet 2009, qui ne

mentionne qu’une intervention au poignet gauche, il ne démontre pas la

nécessité absolue d’un suivi médical postopératoire en Suisse, dont il ne

précise d’ailleurs ni la nature ni la durée. Invité à renseigner le tribunal

sur les éléments susmentionnés, le recourant s’est limité à produire le même

certificat, laissant le soin à la Cour d’interpeller son médecin, si elle le

jugeait opportun. Cette attitude n’est pas admissible, les parties étant tenues

de participer à l’administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA). En outre, le

recourant avait été clairement informé des points qui devaient être précisés et

il lui appartenait dans ces circonstances de requérir les compléments

d’information nécessaires au traitement de son recours. Cela étant, il n’a pas

établi de manière probante la nature et la durée des soins qu’il devrait encore

recevoir après son opération, ni qu’en cas de retour dans son pays, il ne

pourrait bénéficier d’un traitement adéquat. Le fait que, comme mentionné dans

le certificat du 9 juillet 2009, la qualité des soins au Cap vert ne soit pas

égale à celle de ceux prodigués en Suisse ne suffit pas encore à rendre son

renvoi inexigible. Enfin, le recourant ne fait valoir aucun motif s'opposant à

l'exécution de son renvoi de Suisse, soit une mise en danger concrète et personnelle

en relation avec la situation actuelle au Cap-Vert. On relèvera que l’argument,

selon lequel il n’a plus de famille au Cap Vert, tous les membres de cette

dernière vivant en Suisse, n’est pas déterminant à cet égard dans la mesure où

cet isolement dont il se prévaut implicitement en cas de retour dans son pays

d’origine n’équivaut nullement à une mise en danger concrète au sens de l’art.

83.

al. 4 LEtr. Par ailleurs, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 25

ans. Il n’y séjourne dès lors que depuis 4 ans environ, de sorte qu’il devrait

avoir conservé au Cap Vert de nombreuses relations, à tout le moins amicales,

et ne devrait pas avoir de difficultés à renouer avec celles-ci. Enfin, il

n'affirme pas que son renvoi de Suisse contreviendrait à l'art. 3 CEDH,

disposition qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou

dégradants, en ce sens qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays

d’origine, à de sérieux préjudices. Partant, son recours est manifestement mal

fondé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En sa qualité

d'autorité d'exécution, il appartiendra au Service de la population de fixer un

nouveau délai de départ. Vu l'issue du litige, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 mai 2009 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 24 septembre 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.