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Décision

PE.2009.0308

CDAP - PE.2009.0308 - 2009-10-22 - X c/Service de la population (SPOP)

22 octobre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, originaire des Etats-Unis

d'Amérique (USA), est née en Suisse (à 2.********) le 13 janvier 1983 où elle a

résidé jusqu'en 1997, au bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a quitté

cette année-là notre pays pour aller étudier aux USA. Elle est célibataire.

Sa mère B.X.Y.________, née en

1952, son frère C.X.________, né en 1985, et sa sœur D.X.________, née en 1987,

vivent à 1.********. Ils sont titulaires tous trois d'un permis d'établissement

qui indique une date d'entrée en Suisse remontant à l'an 2000. Le père est

décédé.

A.X.________ a obtenu en 2006 à

l'Université de 3.******** (USA) un "bachelor of Liberal Studies".

B.

Le 25 novembre 2008, A.X.________ a annoncé son

arrivée le 11 mars 2008 à 1.******** et elle a sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour auprès de la famille hors des conditions du regroupement

familial (voire par regroupement familial). Sa mère a souscrit une attestation

de prise en charge financière en sa faveur.

A l'appui de sa demande, elle

exposait ce qui suit (cf. sa lettre du 23 novembre 2008):

"(…)

Je suis née en

Suisse et j'ai fait neuf ans d'école primaire quand j'habitais à 4.********. En

1997 je suis partie vivre aux Etats-Unis avec mon père E.X.________ qui est

décédé trois ans plus tard. J'ai fait (sic) la décision de rester aux

Etats-Unis pour finir le collège et l'université. Je suis aussi restée quelques

années pour le travail. Depuis douze ans je vois ma famille très peu. Je suis

très proche de ma famille qui me manque beaucoup et je souhaite être plus près

d'eux.

(…)"

Dans sa lettre du 27 janvier 2009,

le Service de la population (SPOP) a informé la requérante que son permis

d'établissement avait pris fin suite à son départ définitif de Suisse annoncé en

1997. Le service précité a également considéré qu'elle ne remplissait plus, du

fait de son âge (26 ans), les conditions du regroupement familial. Enfin, il a

estimé qu'il ne pouvait pas lui délivrer un permis de séjour pour cas

individuel d'extrême gravité. Dès lors, le SPOP lui a fait part de son

intention de lui refuser l'octroi d'un permis de séjour et de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse.

A.X.________ s'est déterminée le 11

mars 2009 par l'intermédiaire de son mandataire. Ce conseil a indiqué qu'elle

avait quitté la Suisse en 1998 (sic) et que son père était décédé en 1998

(sic). Il a précisé que A.X.________ était revenue en Suisse en novembre 2008

(sic) afin de seconder sa mère, très gravement atteinte dans sa santé. Il a

produit à l'appui un certificat du 12 février 2009 d'un spécialiste FMH

Gynécologie - Obstétrique, selon lequel B.X.Y.________ "souffre de graves

problèmes de santé" et que "dans ces circonstances, il est

impératif que sa fille, Mlle A.X.________, 13.01.1983, puisse rester auprès

d'elle". Il a fourni également une attestation du 11 février 2009 de

l'UBS, selon laquelle le grand-père de A.X.________ pouvait aisément subvenir à

ses besoins, à raison de 2'000 fr. par mois pour une période minimum de trois

ans. Il a encore indiqué qu'elle logeait gratuitement dans la villa familiale

de 1.********, appartenant à son frère. Enfin, il relevait qu'elle avait une

expérience de deux ans dans le management de la mode et qu'elle cherchait

actuellement un poste dans ce secteur. Sur le plan du droit, il invoquait les

art. 38 et 39 OLE.

C.

Par décision du 5 mai 2009, le SPOP a refusé

l'octroi d'un permis de séjour à A.X.________ et lui a imparti un délai de

départ d'un mois.

A cette occasion, le SPOP a rappelé

que l'intéressée avait annoncé un départ définitif de Suisse en 1999 (sic). Il

a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions du regroupement familial,

ni celles de la réadmission en Suisse d'étrangers ou celles de la réadmission

après un séjour à l'étranger à des fins professionnelles ou de formation, pas

plus que celles de l'autorisation de séjour pour rentiers, ou encore celles du

cas individuel d'extrême gravité.

D.

Par acte du 5 juin 2009, toujours par

l'intermédiaire de son mandataire, A.X.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la

décision précitée, concluant, avec dépens, à l'annulation de celle-ci et à

l'octroi d'une autorisation de séjour. Le conseil reprenait les arguments déjà

évoqués. Il précisait que A.X.________ avait quitté la Suisse en 1999 (sic), et

que tous les membres de la famille (soit la mère et les trois enfants) vivaient

ensemble dans la villa de 1.********. Le conseil dénonçait l'arbitraire de la

décision et ne mentionnait aucune disposition légale.

Dans sa réponse du 3 juillet 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par avis du 6 juillet 2009, la

recourante a été invitée à déposer un mémoire complémentaire et toutes pièces

utiles à démontrer ses allégués. A la requête du mandataire, le délai a été

prolongé au 20 août 2009, puis au 15 septembre 2009. Le 24 août 2009, a été

produite une attestation médicale d'un spécialiste en oncologie gynécologique,

datée du 20 août 2009, selon laquelle B.X.Y.________ a "subi une

intervention majeure le 12.05.2009 et nécessite des soins continus. Dans ce

cadre, l'assistance de la famille et notamment de sa fille sous-nommée [i.e

A.X.________] est très importante". Un mémoire complémentaire n'a

pas été déposé.

S'estimant suffisamment renseigné,

le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La requête ayant été déposée en 2009, elle est

soumise à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), en vigueur depuis le 1er janvier 2008, ainsi qu'à l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2.

a) Selon l'art. 61 al. 1er et al. 2 LEtr,

l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse ou

s'il quitte la Suisse sans déclarer son départ, après un délai de six mois

s'agissant de l'autorisation d'établissement.

Cette disposition correspond à

l'art. 9 al. 3 let. c de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers, selon lequel l'autorisation de séjour prend fin

lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant

six mois à l'étranger.

b) De retour en Suisse après une

absence d'une dizaine d'années, la recourante, originaire des USA, ne dispose

d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour; elle ne prétend du

reste rien de tel. En particulier, elle ne conteste pas qu'elle ne remplit pas

les conditions du regroupement familial que l'art. 43 LEtr réserve aux enfants

étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement.

Elle n'affirme pas davantage, à juste titre, qu'elle pourrait bénéficier de la

protection de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle est majeure et qu'elle ne se

trouve pas dans un lien de dépendance vis-à-vis de sa famille en Suisse.

3.

D'après l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but

de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Cette disposition est concrétisée

par les art. 49 à 51 OASA. En l'espèce, l'art. 51 OASA n'entre pas en

considération.

a) Aux termes de l'art. 49 OASA,

les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou

d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée

si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et si leur libre

départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans.

La présente espèce n'entre pas dans

les critères de l'art. 49 OASA dès lors que le départ de la recourante remonte

à 1997, voire à 1999, soit bien au-delà du délai de deux ans fixé par la

disposition précitée.

b) L'art. 50 OASA prévoit que les

étrangers qui ont séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur

employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de

quatre ans au maximum peuvent obtenir une autorisation de séjour moyennant la

réalisation de diverses conditions (let. a à d).

En l'occurrence, la recourante a

quitté la Suisse plus de quatre ans, pour suivre notamment des études, de sorte

que l'art. 50 OASA n'entre pas davantage en considération.

4.

a) Selon la lettre b de l'art. 30 al. 1 LEtr

précité, il est également possible de déroger aux conditions d'admission (art.

18.

à 29 LEtr) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité

ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA précise ce qui

suit:

1.

Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration

du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance.

(…)"

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er

janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums

les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut

dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF

2002.

III 3469, spéc. p. 3543).

Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un

autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

b) Examinant le dossier sous cet

angle, le SPOP a relevé que si la mère de la recourante était certes gravement

malade, l'intéressée ne se trouvait pas elle-même dans une situation d'extrême

gravité. Il a constaté de surcroît que la recourante avait pour projet de

travailler en Suisse, ce qui paraissait peu compatible avec celui de seconder

sa mère gravement malade. Enfin, le SPOP a souligné que la recourante avait

poursuivi son séjour aux USA après le décès de son père et qu'elle y avait

travaillé après l'obtention de son bachelor, de sorte que le centre de ses

intérêts se trouvait à l'étranger, nonobstant la présence de sa famille en

Suisse.

c) En l'espèce, la recourante est

revenue en Suisse au mois de mars 2008 et elle a attendu plus de huit mois

avant de déposer une demande d'autorisation de séjour, alors qu'elle était

tenue de déclarer son arrivée si son séjour excédait trois mois (art. 9 OASA).

La recourante ne se trouve pas

elle-même dans un cas d'extrême gravité. Agée de vingt-six ans, elle a vécu aux

Etats-Unis depuis ses quatorze ans (1997), voire depuis ses seize ans (1999).

Le SPOP relève à juste titre à cet égard qu'elle a poursuivi son séjour aux USA

après le décès de son père - séparée de sa mère et de ses frère et soeur - et

qu'elle y a travaillé après l'obtention de son bachelor. Elle y a acquis une

formation supérieure et une expérience professionnelle. Force est dès lors de

retenir qu'elle a tissé des attaches importantes avec son pays d'origine, de

sorte qu'un renvoi ne serait pas pour elle d'une extrême rigueur. Les années

passées en Suisse avant son départ ainsi que ses liens avec ce pays, lesquels

paraissent se limiter en l'état avec sa famille proche, ne conduisent pas à une

autre conclusion.

La recourante affirme toutefois que

sa présence est indispensable à sa mère. En principe, une autorisation de

séjour pour cas de rigueur ne peut être accordée à un étranger que lorsque

celui-ci se trouve lui-même dans une telle situation. La jurisprudence opère

ainsi une distinction entre les motifs tenant à la personne du requérant et ceux

concernant sa famille. Selon les cas toutefois, l'appréciation

des faits sous le seul angle de la situation personnelle du requérant peut

procéder d'une vision trop réductrice de la situation. Un

tel élargissement exceptionnel à la situation de tiers ne concerne toutefois

que des situations particulièrement dramatiques rendant indispensable la

présence du requérant (arrêts PE.2008.0410 du 13 août 2009; PE.2006.0030 du 18

mai 2006; PE.2004.0649 du 14 juin 2005). En l'espèce, il n'est pas établi que la

présence continue de la recourante serait indispensable à sa mère, étant

rappelé que celle-ci habite avec son fils et son autre fille dans la villa

familiale appartenant au premier. Les certificats médicaux produits ne sont pas

suffisamment convaincants à cet égard.

La décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée, doit ainsi être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du

pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante

et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 mai 2009 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2009 / dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.