PE.2009.0308
CDAP - PE.2009.0308 - 2009-10-22 - X c/Service de la population (SPOP)
22 octobre 2009Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0308
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.10.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
MÈRE
ATTEINTE À LA SANTÉ
LEI-30-1-b
LEI-30-1-k
LEI-61-2
OASA-31-1
OASA-49-1
OASA-50
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante des Etats-Unis de 26 ans, ayant vécu en Suisse depuis sa naissance jusqu'à ses 14 ou 16 ans avant de se rendre aux Etats-Unis où elle a obtenu un bachelor puis travaillé. La recourante ne bénéficie plus des dispositions relatives à la réadmission d'étrangers anciennement titulaires d'une autorisation. Un renvoi ne la placerait pas dans un cas de rigueur, compte tenu de ses attaches avec son pays d'origine. L'état de santé de sa mère vivant en Suisse, qui exigerait sa présence auprès d'elle, ne conduit pas à une autre conclusion: l'élargissement du cas de rigueur à des tiers ne concerne que des situations particulièrement dramatiques rendant indispensable la présence du requérant, ce qui n'est pas établi ici.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Me Albert J. GRAF, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du SPOP
du 5 mai 2009 lui refusant une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, originaire des Etats-Unis
d'Amérique (USA), est née en Suisse (à 2.********) le 13 janvier 1983 où elle a
résidé jusqu'en 1997, au bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a quitté
cette année-là notre pays pour aller étudier aux USA. Elle est célibataire.
Sa mère B.X.Y.________, née en
1952, son frère C.X.________, né en 1985, et sa sœur D.X.________, née en 1987,
vivent à 1.********. Ils sont titulaires tous trois d'un permis d'établissement
qui indique une date d'entrée en Suisse remontant à l'an 2000. Le père est
décédé.
A.X.________ a obtenu en 2006 à
l'Université de 3.******** (USA) un "bachelor of Liberal Studies".
B.
Le 25 novembre 2008, A.X.________ a annoncé son
arrivée le 11 mars 2008 à 1.******** et elle a sollicité la délivrance d'une
autorisation de séjour auprès de la famille hors des conditions du regroupement
familial (voire par regroupement familial). Sa mère a souscrit une attestation
de prise en charge financière en sa faveur.
A l'appui de sa demande, elle
exposait ce qui suit (cf. sa lettre du 23 novembre 2008):
"(…)
Je suis née en
Suisse et j'ai fait neuf ans d'école primaire quand j'habitais à 4.********. En
1997 je suis partie vivre aux Etats-Unis avec mon père E.X.________ qui est
décédé trois ans plus tard. J'ai fait (sic) la décision de rester aux
Etats-Unis pour finir le collège et l'université. Je suis aussi restée quelques
années pour le travail. Depuis douze ans je vois ma famille très peu. Je suis
très proche de ma famille qui me manque beaucoup et je souhaite être plus près
d'eux.
(…)"
Dans sa lettre du 27 janvier 2009,
le Service de la population (SPOP) a informé la requérante que son permis
d'établissement avait pris fin suite à son départ définitif de Suisse annoncé en
1997. Le service précité a également considéré qu'elle ne remplissait plus, du
fait de son âge (26 ans), les conditions du regroupement familial. Enfin, il a
estimé qu'il ne pouvait pas lui délivrer un permis de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité. Dès lors, le SPOP lui a fait part de son
intention de lui refuser l'octroi d'un permis de séjour et de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse.
A.X.________ s'est déterminée le 11
mars 2009 par l'intermédiaire de son mandataire. Ce conseil a indiqué qu'elle
avait quitté la Suisse en 1998 (sic) et que son père était décédé en 1998
(sic). Il a précisé que A.X.________ était revenue en Suisse en novembre 2008
(sic) afin de seconder sa mère, très gravement atteinte dans sa santé. Il a
produit à l'appui un certificat du 12 février 2009 d'un spécialiste FMH
Gynécologie - Obstétrique, selon lequel B.X.Y.________ "souffre de graves
problèmes de santé" et que "dans ces circonstances, il est
impératif que sa fille, Mlle A.X.________, 13.01.1983, puisse rester auprès
d'elle". Il a fourni également une attestation du 11 février 2009 de
l'UBS, selon laquelle le grand-père de A.X.________ pouvait aisément subvenir à
ses besoins, à raison de 2'000 fr. par mois pour une période minimum de trois
ans. Il a encore indiqué qu'elle logeait gratuitement dans la villa familiale
de 1.********, appartenant à son frère. Enfin, il relevait qu'elle avait une
expérience de deux ans dans le management de la mode et qu'elle cherchait
actuellement un poste dans ce secteur. Sur le plan du droit, il invoquait les
art. 38 et 39 OLE.
C.
Par décision du 5 mai 2009, le SPOP a refusé
l'octroi d'un permis de séjour à A.X.________ et lui a imparti un délai de
départ d'un mois.
A cette occasion, le SPOP a rappelé
que l'intéressée avait annoncé un départ définitif de Suisse en 1999 (sic). Il
a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions du regroupement familial,
ni celles de la réadmission en Suisse d'étrangers ou celles de la réadmission
après un séjour à l'étranger à des fins professionnelles ou de formation, pas
plus que celles de l'autorisation de séjour pour rentiers, ou encore celles du
cas individuel d'extrême gravité.
D.
Par acte du 5 juin 2009, toujours par
l'intermédiaire de son mandataire, A.X.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la
décision précitée, concluant, avec dépens, à l'annulation de celle-ci et à
l'octroi d'une autorisation de séjour. Le conseil reprenait les arguments déjà
évoqués. Il précisait que A.X.________ avait quitté la Suisse en 1999 (sic), et
que tous les membres de la famille (soit la mère et les trois enfants) vivaient
ensemble dans la villa de 1.********. Le conseil dénonçait l'arbitraire de la
décision et ne mentionnait aucune disposition légale.
Dans sa réponse du 3 juillet 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par avis du 6 juillet 2009, la
recourante a été invitée à déposer un mémoire complémentaire et toutes pièces
utiles à démontrer ses allégués. A la requête du mandataire, le délai a été
prolongé au 20 août 2009, puis au 15 septembre 2009. Le 24 août 2009, a été
produite une attestation médicale d'un spécialiste en oncologie gynécologique,
datée du 20 août 2009, selon laquelle B.X.Y.________ a "subi une
intervention majeure le 12.05.2009 et nécessite des soins continus. Dans ce
cadre, l'assistance de la famille et notamment de sa fille sous-nommée [i.e
A.X.________] est très importante". Un mémoire complémentaire n'a
pas été déposé.
S'estimant suffisamment renseigné,
le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La requête ayant été déposée en 2009, elle est
soumise à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), en vigueur depuis le 1er janvier 2008, ainsi qu'à l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
2.
a) Selon l'art. 61 al. 1er et al. 2 LEtr,
l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse ou
s'il quitte la Suisse sans déclarer son départ, après un délai de six mois
s'agissant de l'autorisation d'établissement.
Cette disposition correspond à
l'art. 9 al. 3 let. c de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers, selon lequel l'autorisation de séjour prend fin
lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant
six mois à l'étranger.
b) De retour en Suisse après une
absence d'une dizaine d'années, la recourante, originaire des USA, ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour; elle ne prétend du
reste rien de tel. En particulier, elle ne conteste pas qu'elle ne remplit pas
les conditions du regroupement familial que l'art. 43 LEtr réserve aux enfants
étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement.
Elle n'affirme pas davantage, à juste titre, qu'elle pourrait bénéficier de la
protection de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle est majeure et qu'elle ne se
trouve pas dans un lien de dépendance vis-à-vis de sa famille en Suisse.
3.
D'après l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but
de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Cette disposition est concrétisée
par les art. 49 à 51 OASA. En l'espèce, l'art. 51 OASA n'entre pas en
considération.
a) Aux termes de l'art. 49 OASA,
les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou
d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée
si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et si leur libre
départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans.
La présente espèce n'entre pas dans
les critères de l'art. 49 OASA dès lors que le départ de la recourante remonte
à 1997, voire à 1999, soit bien au-delà du délai de deux ans fixé par la
disposition précitée.
b) L'art. 50 OASA prévoit que les
étrangers qui ont séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur
employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de
quatre ans au maximum peuvent obtenir une autorisation de séjour moyennant la
réalisation de diverses conditions (let. a à d).
En l'occurrence, la recourante a
quitté la Suisse plus de quatre ans, pour suivre notamment des études, de sorte
que l'art. 50 OASA n'entre pas davantage en considération.
4.
a) Selon la lettre b de l'art. 30 al. 1 LEtr
précité, il est également possible de déroger aux conditions d'admission (art.
18.
à 29 LEtr) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité
ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA précise ce qui
suit:
1.
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF
2002.
III 3469, spéc. p. 3543).
Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
b) Examinant le dossier sous cet
angle, le SPOP a relevé que si la mère de la recourante était certes gravement
malade, l'intéressée ne se trouvait pas elle-même dans une situation d'extrême
gravité. Il a constaté de surcroît que la recourante avait pour projet de
travailler en Suisse, ce qui paraissait peu compatible avec celui de seconder
sa mère gravement malade. Enfin, le SPOP a souligné que la recourante avait
poursuivi son séjour aux USA après le décès de son père et qu'elle y avait
travaillé après l'obtention de son bachelor, de sorte que le centre de ses
intérêts se trouvait à l'étranger, nonobstant la présence de sa famille en
Suisse.
c) En l'espèce, la recourante est
revenue en Suisse au mois de mars 2008 et elle a attendu plus de huit mois
avant de déposer une demande d'autorisation de séjour, alors qu'elle était
tenue de déclarer son arrivée si son séjour excédait trois mois (art. 9 OASA).
La recourante ne se trouve pas
elle-même dans un cas d'extrême gravité. Agée de vingt-six ans, elle a vécu aux
Etats-Unis depuis ses quatorze ans (1997), voire depuis ses seize ans (1999).
Le SPOP relève à juste titre à cet égard qu'elle a poursuivi son séjour aux USA
après le décès de son père - séparée de sa mère et de ses frère et soeur - et
qu'elle y a travaillé après l'obtention de son bachelor. Elle y a acquis une
formation supérieure et une expérience professionnelle. Force est dès lors de
retenir qu'elle a tissé des attaches importantes avec son pays d'origine, de
sorte qu'un renvoi ne serait pas pour elle d'une extrême rigueur. Les années
passées en Suisse avant son départ ainsi que ses liens avec ce pays, lesquels
paraissent se limiter en l'état avec sa famille proche, ne conduisent pas à une
autre conclusion.
La recourante affirme toutefois que
sa présence est indispensable à sa mère. En principe, une autorisation de
séjour pour cas de rigueur ne peut être accordée à un étranger que lorsque
celui-ci se trouve lui-même dans une telle situation. La jurisprudence opère
ainsi une distinction entre les motifs tenant à la personne du requérant et ceux
concernant sa famille. Selon les cas toutefois, l'appréciation
des faits sous le seul angle de la situation personnelle du requérant peut
procéder d'une vision trop réductrice de la situation. Un
tel élargissement exceptionnel à la situation de tiers ne concerne toutefois
que des situations particulièrement dramatiques rendant indispensable la
présence du requérant (arrêts PE.2008.0410 du 13 août 2009; PE.2006.0030 du 18
mai 2006; PE.2004.0649 du 14 juin 2005). En l'espèce, il n'est pas établi que la
présence continue de la recourante serait indispensable à sa mère, étant
rappelé que celle-ci habite avec son fils et son autre fille dans la villa
familiale appartenant au premier. Les certificats médicaux produits ne sont pas
suffisamment convaincants à cet égard.
La décision attaquée, qui ne viole
pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, doit ainsi être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante
et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 mai 2009 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2009 / dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.