PE.2009.0309
CDAP - PE.2009.0309 - 2009-07-30 - X._____ , Y._____ c/Service de la population (SPOP)
30 juillet 2009Français12 min
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N° affaire:
PE.2009.0309
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ , Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
ABUS DE DROIT
CAS DE RIGUEUR
LEI-33-3
LEI-50-1
OASA-76
OASA-77
Résumé contenant:
Liens résultant du mariage invoqués abusivement pour s'opposer à la révocation d'une autorisation de séjour, dès lors que la vie commune, qui a duré moins de quinze mois, a pris fin il y a plus d'un an. Au surplus, la recourante ne peut invoquer aucune raison personnelle majeure pour prétendre au renouvellement de son permis de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs;
M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
X.________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat
à Lausanne,
2.
Y.________, à Genève, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2009 révoquant
l'autorisation de séjour de X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante cubaine née en 1977,
est entrée en Suisse le 9 août 1999 au bénéfice d’un visa touristique. Le 21
septembre 2000, elle a épousé Z.________, ressortissant allemand vivant en
Suisse. Les autorités du demi-canton de Bâle-Ville lui ont délivré le 25
septembre 2000 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le
divorce a été prononcé le 16 juin 2005 et le 28 juin 2006, les autorités ont
refusé de prolonger le permis de séjour de X.________.
B.
Le 17 novembre 2006, à Bâle, X.________ a épousé
Y.________, ressortissant suisse. Après un séjour à l’étranger, les époux ont emménagé
à 1.________ le 16 août 2007 où X.________ a requis l’octroi d’une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial, qui lui a été délivrée le 26
février 2008. Les époux se sont séparés en mars 2008, suite à une violente
dispute conjugale. Depuis lors, X.________ vit à Lausanne, où elle a annoncé
son arrivée le 1er août 2008. Elle a conservé son emploi d’******** au
A.________, à 1.________.
C.
Le 11 février 2009, le Service cantonal de la
population (ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour. Auparavant, le 8 février 2009, Y.________
a expliqué à l’autorité que les époux avaient gardé le contact depuis la
séparation et qu’ils entendaient mettre à profit le délai légal de deux ans,
soit pour se remettre ensemble, soit pour divorcer. Le 26 février 2009, X.________
a indiqué pour sa part qu’elle aimait toujours son mari et qu’elle n’avait
nulle intention de divorcer. Par décision du 9 mars 2009, notifiée à
l’intéressée le 6 mai 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée
à X.________.
X.________ et Y.________ recourent
contre cette dernière décision, en demandant son annulation. Le SPOP propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Chaque partie a
confirmé ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied
par le juge instructeur.
D.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
A titre préliminaire, on peut s’interroger sur
la qualité d’Y.________ pour recourir contre la décision attaquée. Selon l’art.
75.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a), de même que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b). Sans doute, Y.________, qui n’est pas le destinataire de la
décision attaquée, est encore l’époux de X.________. La vie commune a cependant
pris fin en mars 2008 et Y.________, qui vit à Genève tandis que X.________
habite Lausanne, n’allègue pas que les époux aient l’intention de reprendre
celle-ci. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, dès lors
que la qualité de X.________ pour recourir ne souffre, quant à elle, aucune
discussion.
2.
Le SPOP fait valoir en substance que les
recourants invoquent abusivement les liens du mariage pour que X.________ conserve
l’autorisation de séjour qu'elle a obtenue par regroupement familial, dans la
mesure où ils ne font plus vie commune depuis plus d’un an.
a) L’autorisation de séjour est
octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée
pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres
conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être
prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid.,
al. 3).
Le conjoint d’un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après
un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue
aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.
; 128 II 145 consid.
2.2
; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les
arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique
est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117
et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) En l’espèce, les époux YX.________
vivent séparés depuis mars 2008. X.________ a été questionnée sur ses
intentions futures quant au sort de l’union conjugale. Le moins que l’on puisse
dire est qu’elle est demeurée fort vague. Elle paraît conserver l’espoir d’une
reprise de la vie commune, tout en reconnaissant qu’elle voulait avant tout
demeurer en Suisse. Dans sa correspondance au SPOP, Y.________ est, pour sa
part, demeuré encore plus vague, expliquant que les époux voulaient mettre à
profit le délai de deux ans, consacré par l’art. 114 CC au demeurant, pour
réfléchir sur le sort de leur union conjugale. Quoi qu’il en soit, même s’ils
paraissent entretenir de bons contacts, les époux n’ont pas repris la vie
commune depuis mars 2008. Ils ont du reste chacun leur propre domicile. X.________
exclut, certes, de divorcer. A l’échéance du délai précité, Y.________ pourra
cependant procéder en ce sens de façon unilatérale. Dans ces conditions, force
est de constater que la séparation des époux, intervenue un mois après que la
recourante a obtenu une autorisation de séjour, est durable. Par conséquent, la
recourante invoque de façon abusive les liens du mariage pour requérir le
renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une
autorisation d’établissement, fondés sur le regroupement familial qui n’a plus
lieu d’être et le maintien d’une vie commune qui a pris fin il y a plus d’un
an.
3.
Il reste toutefois à examiner si, nonobstant cette
situation, la recourante peut prétendre au renouvellement de son autorisation
de séjour.
a) Après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et
l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77
al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités
compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme
indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de
police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou les
jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a à e OASA). Le
délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 (ibid.,
al. 3). A teneur de l’art. 51 al. 2 LEtr, les droits garantis
par l’art. 43 de la même loi s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement,
notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l’admission et le séjour
ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de
révocation selon l’art. 63 LEtr. Tel est le cas, notamment, lorsque l’étranger
ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure
de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr.).
b) En l’espèce, si l’union
conjugale que forment les époux YX.________ dure, d’un point du vue formel, depuis novembre 2006, la communauté
conjugale effectivement vécue en Suisse, ce qui est en l’occurrence
déterminant, a duré moins d’un an. La première condition alternative du
renouvellement après dissolution de la famille n’est donc pas remplie; peu
importe à cet égard que son intégration en Suisse soit réussie. Quant à la
seconde condition, elle ne l’est pas davantage. X.________
a évoqué lors de l’enquête ayant précédé la décision
attaquée des violences conjugales réciproques à la suite desquelles son époux a
demandé la séparation. X.________ a été condamnée à
deux reprises en 2006 et 2007 par le Ministère public du canton de Lucerne pour
faux dans les certificats, la première fois à une amende, la seconde à une
peine pécuniaire. Sans doute, elle n’est pas à la charge de l’assistance
publique, mais cela ne démontre pas pour autant que son intégration en Suisse
soit réussie, ce d’autant qu’elle n’a aucune formation professionnelle. A cela
s’ajoute, comme l’observe à juste titre l’autorité intimée, que sa réintégration sociale à Cuba, qu’elle a quitté il y a dix ans à
l’âge de vingt-deux ans, ne semble guère compromise. Elle y a toute sa famille,
dont sa fille, et seule une de ses cousines vit en Suisse.
4.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a
en aucun cas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler
l’autorisation de séjour délivrée à la recourante.
Le recours ne peut donc qu’être
rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur.
L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9
mars 2009 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.