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Décision

PE.2009.0314

CDAP - PE.2009.0314 - 2010-11-18 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2010Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant macédonien né le

13 novembre 1978, est entré en Suisse le 6 septembre 2001 aux fins

d'y requérir l'asile. Par décision du 20 septembre 2002, l'Office fédéral

des réfugiés a rejeté sa demande d'asile et lui a imparti un délai au

15 novembre 2002 pour quitter la Suisse. Alors qu'une procédure de renvoi

était en cours, A. X.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport de Genève le

31 janvier 2003 et a disparu.

B.

Dans l'intervalle, le 18 septembre 2002, A.

X.________ a été condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux

ans pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété.

Le 7 janvier 2003, le Tribunal

de première instance de la République et canton du Jura l'a condamné à trois

jours d'arrêts avec sursis ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour avoir

circulé sans permis.

C.

Le 18 juillet 2003, A. X.________ a épousé,

à 2********, B. Y.________, ressortissante macédonienne née le 4 mai 1981 et

titulaire d'une autorisation d'établissement, et a ainsi obtenu une

autorisation de séjour valable jusqu'au 17 juillet 2004 dont la validité a

été régulièrement prolongée jusqu'au 31 août 2007.

D.

Le 20 février 2004, l'Office de district de

Rheinfelden a infligé à A. X.________ une amende de 500 fr. avec sursis

pendant un an pour violation grave des règles de la circulation routière.

Le 5 juillet 2004, le

Ministère public jurassien a condamné A. X.________ au paiement d'une amende de

300 fr. avec sursis pour non restitution de permis ou de plaques de

contrôle.

Le 9 juillet 2004, le Tribunal

de première instance jurassien a condamné A. X.________ à trois jours

d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour non restitution de

permis ou de plaques de contrôle.

E.

Le 30 juillet 2004, à 2********, B. X.________-Y.________

a donné naissance à un garçon prénommé C..

La famille X.________-Y.________

s'est installée à 3******** le 1er octobre 2005.

F.

Le 14 octobre 2005, la police cantonale

vaudoise a arrêté A. X.________ qui était signalé par le chef de la police jurassienne

pour un mandat d'arrêt de trois jours ainsi que pour une amende de

300 francs. A. X.________ s'est acquitté du paiement de l'amende et a été

entendu en exécution d'une réquisition du Juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une demande d'entraide

intercantonale.

G.

Le 18 mai 2006, A. X.________ a déménagé à

l'avenue 4******** à 5********.

H.

Par jugement du 12 juillet 2006, le

Tribunal correctionnel jurassien a déclaré A. X.________ coupable de brigandage

et a prononcé une peine d'emprisonnement de sept mois ainsi qu'une expulsion de

cinq ans avec sursis pendant cinq ans.

Par ordonnance du 22 août

2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A. X.________

coupable de violation simple des règles de la circulation et d'ivresse au

volant et l'a condamné à quinze jours d'arrêts.

I.

Le 1er juin 2007, A. X.________

a quitté la commune de 5******** pour s'installer à la rue 6******** à 1********.

Il ressort du dossier qu'il a ensuite été domicilié chez son frère, D. X.________,

à l'avenue 7******** à 1********.

J.

Le 5 novembre 2007, A. X.________ a

sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

K.

Le 27 décembre 2007, A. X.________ s'est

installé à la rue 8******** à 9********, puis, le 15 juillet 2008, à

l'avenue 10******** à 11********.

L.

Informé de la séparation des époux X.________-Y.________,

le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de la police cantonale

qu'elle ouvre une enquête et établisse un rapport sur la situation du couple.

Dans l'intervalle, il a prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________

jusqu'au 5 juin 2008.

Le 11 mars 2008, la police de

l'Ouest lausannois a entendu A. X.________. A cette occasion, ce dernier a

affirmé avoir quitté son épouse au mois de septembre 2007. Il a ajouté qu'il

rencontrait leur fils, lequel vivait depuis lors avec son épouse, trois à

quatre fois par semaine, mais qu'il ne versait aucune contribution à son

entretien. Dans son rapport, la police de l'Ouest lausannois a ajouté que A. X.________

était sans emploi et percevait des prestations de l'aide sociale pour un

montant net de 1'100 francs.

Pour sa part, entendue le 1er octobre

2008 par la police de la Riviera, B. X.________-Y.________ a exposé vivre

séparée de son mari depuis le 9 mars 2007. Elle a précisé que des mesures

protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées le 22 février

2008 et qu'elle envisageait un divorce. B. X.________-Y.________ a en outre

affirmé que son mari se déchargeait complètement de ses responsabilités de père,

qu'il voyait leur fils occasionnellement et qu'elle pensait qu'il l'avait

épousée aux fins d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

M.

Dans l'intervalle, le 24 juin 2008, A. X.________

a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a en outre requis

la délivrance d'une autorisation d'établissement.

Une instruction complémentaire de sa

demande étant nécessaire, le SPOP a prolongé la validité de l'autorisation de

séjour de A. X.________ jusqu'au 27 février 2009.

N.

Par prononcé du 12 septembre 2008, le Juge

d'application des peines a converti les amendes impayées par A. X.________ pour

un montant total de 900 fr. en quatorze jours de peine privative de

liberté de substitution.

Le 18 septembre 2008, la

police municipale de Lausanne a interpellé A. X.________ qu'elle soupçonnait de

se livrer à un trafic de stupéfiants. Ce dernier a reconnu s'être livré à un

important trafic d'héroïne.

Par prononcé du même jour, le Juge

d'application des peines a converti une amende impayée par A. X.________ d'un

montant de 70 fr. en un jour de peine privative de liberté de

substitution.

O.

Le 12 décembre 2008, A. X.________ est

revenu vivre à 9********.

P.

Le 12 mars 2009, la police de la Ville de

Lausanne a interpellé A. X.________ en possession d'héroïne.

Q.

Par lettre du 13 mars 2009, le SPOP a

invité A. X.________ à exercer son droit d'être entendu avant qu'il ne statue

sur sa demande.

Par lettre du 9 avril 2009, A.

X.________ a affirmé au SPOP qu'il envisageait de reprendre la vie commune avec

son épouse.

Par décision du 27 avril 2009,

le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________,

subsidiairement de la transformer en autorisation d'établissement.

R.

Le 26 mai 2009, A. X.________ a demandé au

SPOP le réexamen de sa décision du 27 avril 2009 au motif qu'il cherchait

à reprendre la vie commune avec son épouse. A l'appui de cette requête, il a

produit un document dans lequel cette dernière déclare avoir renoué avec son

époux et être ainsi à la recherche d'un appartement dans la région de l'Est

vaudois. Le SPOP a, par décision du 10 juin 2009, déclaré cette demande de

reconsidération irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.

S.

Parallèlement, par acte expédié le 8 juin

2009, A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 27 avril 2009 en

concluant à sa réformation en ce sens que son autorisation de séjour soit

renouvelée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au SPOP

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen

déposée au SPOP en raison de la reprise de la vie commune avec son épouse. Dans

son acte de recours, A. X.________ indique être domicilié chez son frère, à

l'avenue 7******** à 1********.

Le SPOP a communiqué ses

déterminations et conclu au rejet du recours. Il ressort de son dossier que,

renseignements pris auprès de la Fondation vaudoise de probation, A. X.________

serait au bénéfice du Revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de

décembre 2008.

Le 28 juillet 2009, le SPOP a,

par courrier, transmis au juge instructeur une copie d'une demande de prise

d'emploi concernant A. X.________ déposée le 21 juillet 2009 par une

agence de placement temporaire.

A. X.________ a déposé un mémoire

complémentaire et a produit une lettre de l'avocate de son épouse informant son

avocat que la prochaine audience concernant la procédure de mesures

protectrices de l'union conjugale n'avait "plus lieu d'être".

Par lettre du 17 septembre

2009, le SPOP a requis la suspension de la cause afin de pouvoir procéder à des

mesures d'instruction supplémentaires.

T.

Par lettre datée du même jour, le juge

instructeur a suspendu la cause jusqu'à nouvelle détermination du SPOP.

Le 1er décembre

2009, le juge instructeur a rendu une décision incidente autorisant A. X.________

à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit jugé dans la

présente cause.

Le 22 septembre 2009, le SPOP

a requis de la police cantonale qu'elle procède à une enquête et établisse un

rapport sur la situation du couple X.________-Y.________.

U.

Dans l'intervalle, par prononcé du

19 janvier 2010, le Juge d'application des peines a converti les amendes

impayées par A. X.________ pour un montant total de 140 fr. en deux jours

de peine privative de liberté de substitution.

En outre, par jugement du

30 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a

constaté que A. X.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine

privative de liberté de douze mois. Il a toutefois suspendu cette peine et

imparti à A. X.________ un délai d'épreuve de cinq ans.

V.

Entendu par la police de l'Ouest lausannois le

26 avril 2010, A. X.________ a fait les déclarations suivantes:

"(…)

D. 4 Depuis quand êtes-vous séparé de votre épouse B.?

R. 4 “Le première séparation remonte à 2007. Nous nous sommes

remis ensemble à la fin de 2008, et nous avons habité deux ou trois mois chez

mon frère, à 1********. Puis, B. est partie vivre chez ses parents à 3********,

avec notre fils, suite à une dispute que nous avons eue. Par la suite, B.

aurait bien voulu revenir vers moi, mais pas chez mon frère car je pense

qu’elle avait un peu honte, surtout vis-à-vis de ma belle-soeur. De ce fait,

elle est restée chez ses parents et moi j’ai quitté le domicile de mon frère

pour aller là où je vis maintenant, en attendant que l’on trouve un appartement

nous permettant de nous remettre ensemble, ma femme, mon fils et moi".

D. 5 Qui a demandé la séparation et pour quels motifs?

R. 5 “Nous nous sommes rendus à une audience du Tribunal à 12********,

pour notre séparation, en 2009. Toutefois, avant que le juge ne rende sa

décision, nous avons annulé la procédure car nous nous étions remis ensemble ma

femme et moi. Si nous nous sommes présentés à cette audience, c’est parce que B.

avait fait le nécessaire dans ce sens-là, suite à une nouvelle dispute que nous

avions eue alors qu’elle vivait chez ses parents”.

D. 6 Lors d’une précédente audition datant du 1er octobre

2008, votre épouse avait déclaré que vous étiez séparés depuis le 9 mars 2007,

tandis que vous aviez affirmé, dans votre audition du 11 mars 2008, que votre

séparation datait du mois de septembre 2007. Comment vous déterminez-vous sur

les déclarations de votre conjointe à ce sujet et qui des deux a donné la bonne

version ?

R. 6 “Je pense que c’est mon épouse qui a dit vrai car moi j’ai

quelques problèmes avec les dates”.

D. 7 Depuis votre audition du 1er octobre 2008,

avez-vous repris la vie commune avec votre épouse et si oui où et depuis quand?

R. 7 “Comme je vous l’ai dit, nous avons vécu ensemble deux ou

trois mois à la fin de 2008, chez mon frère à 1********. Plus tard, vers mars

ou avril 2009, j’ai trouvé un studio en sous-location à 13********, et ma femme

et mon fils sont venus y vivre. Ceci a duré à peine un mois, car comme je

n’arrivais pas à payer le loyer du studio et que mon fils allait à l’école à 3********,

B. est retournée chez ses parents à 3******** et moi j’ai repris ma chambre à

l’hôtel à 9********”.

D. 8 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été

prononcées?

R. 8 “Non, car comme je vous l’ai dit, nous avons fait annuler la

procédure de séparation avant que le juge ne prenne des décisions à ce sujet”.

D. 9 Où en sont vos démarches de recherche d’un nouvel

appartement?

R. 9 “Vu ma situation et celle de mon épouse, nous n’arrivons pas

à trouver d’appartement. C’est mon frère qui se porte garant pour nous auprès

des gérances. Toutefois, à ce jour, aucun appartement ne nous a été accordé. Au

vu de cette situation, nous avons décidé avec B. d’aller nous installer chez

son frère M. E. Y.________, lequel vit à 1********, av. 14******** je crois.

Ceci sera effectif dès le 1er mai prochain”.

D. 10 Comment vous occupez-vous de votre enfant?

R. 10 “Actuellement, je le vois presque tous les jours. Quand je

suis avec lui, je joue avec, nous allons nous promener. Je pense être un bon

père pour lui”.

D. 11 A votre avis, comment votre épouse s’occupe-t-elle de votre

enfant?

R. 11 “Elle s’en occupe bien. Je pense que c’est une bonne mère

pour lui”.

D. 12 Ferez-vous réellement ménage commun avec votre épouse à la

date indiquée, ou ceci est-il une manoeuvre vous permettant de calmer

temporairement la situation vis-à-vis du SPOP?

R. 12 “Ceci n’a rien à voir avec le SPOP. Nous nous remettons

ensemble car j’ai vraiment besoin de ma femme et de mon fils à mes côtés. Pour

eux c’est également un besoin que d’être ensemble. J’espère que nos précédentes

expériences vont nous servir et que nous n’aurons plus de dispute, ou que si

cela devait tout de même arriver, nous arriverons à la surmonter et à rester

tout de même ensemble”.

D. 13 Ne devez-vous pas reconnaître vous être marié avec B.

uniquement, ou à tout le moins principalement, afin d’obtenir un permis de

séjour “B” vous permettant de rester en Suisse?

R. 13 “Non, ce n’est pas du tout ça. Je me suis marié avec elle

parce que je l’aimais et je voulais fonder une famille avec elle”.

D. 14 Comment voyez-vous l’avenir avec votre épouse et votre fils?

R. 14 “J’espère que nous pourrons vivre une vie normale, ensemble,

car nous avons trop souffert jusqu’à maintenant. J’espère également pouvoir

retrouver du travail au plus vite et ainsi avoir la possibilité de louer un

appartement où nous ne serions que nous trois”.

D. 15 Vous êtes informé que selon le résultat de celle enquête, le

Service de la Population du canton de Vaud pourrait décider d’annuler votre

autorisation de séjour et vous donner un délai pour quitter notre territoire.

Qu’avez-vous à dire à ce sujet?

R. 15 “Si une telle chose devait m’arriver, je perdrais tout car la

seule chose que j’ai dans la vie c’est mon fils. Ce serait vraiment une

catastrophe".

(…)"

Pour sa part, entendue le

30 avril 2010, B. X.________-Y.________ a répondu à ces questions comme

suit:

"(…)

D. 4 Depuis quand êtes-vous séparée de votre époux A.?

R. 4 “Il y a eu une séparation en 2007. Nous avons essayé de

revivre ensemble au mois de mai ou juin 2008, mais ça n’a duré même pas un

mois. Mon mari m’avait promis qu’il avait changé mais je me suis vite rendu

compte que ce n’était pas le cas. De ce fait, je suis retournée vivre chez mes

parents à 3********, chez qui je suis encore actuellement”.

D. 5 Qui a demandé la séparation et pour quels motifs?

R. 5 “Nous sommes allés devant un juge pour la procédure de

séparation en fin d’année 2008. J’ai toutefois fait annuler cette séparation au

début de l’année 2010. C’est moi qui avais fait cette demande car je n’en

pouvais plus de la situation dans laquelle je me trouvais”.

D. 6 Lors d’une précédente audition datant du 1er octobre

2008, vous aviez déclaré que vous étiez séparés depuis le 9 mars 2007, tandis

que votre mari avait affirmé, dans son audition du 11 mars 2008, que votre

séparation datait du mois de septembre 2007. Comment vous déterminez-vous sur

les déclarations de votre conjoint à ce sujet et qui des deux a donné la bonne

version?

R. 6 “C’est moi. j’en suis sûre. Je sais que mon mari n’est pas

très fort pour retenir les dates, c’est sûrement pour cela qu’il a donné une

date qui n’est pas la bonne”.

D. 7 Depuis votre audition du 1er octobre 2008, avez-vous

repris la vie commune avec votre époux et si oui où et depuis quand?

R. 7 “Nous n’avons pas repris la vie commune depuis la date que

vous me citez”.

D. 8 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été

prononcées?

R. 8 “Oui, le juge avait fixé un droit de visite à mon mari de

notre fils C.. Je crois que c’est tout ce qu’il avait décidé mais je n’en suis

pas certaine”.

D. 9 Dans votre audition d’octobre 2008, vous avez déclaré avoir

été victime de violences conjugales, avoir déposé une plainte pénale contre

votre mari et avoir engagé une procédure de divorce. Dans quelles circonstances

vous êtes-vous décidée à reprendre la vie commune avec votre mari?

R. 9 “Je souhaite reprendre la vie commune avec mon mari car d'une

part je vois qu’il a fait des efforts par rapport à son comportement, et

d’autre part parce que mon fils a vraiment besoin de son papa”.

D. 10 Votre époux vous a-t-il promis quoi que ce soit afin de vous

convaincre de reprendre la vie commune?

R. 10 “Il ne m’a rien promis, il m’a juste dit qu’il allait tout

faire pour changer et s’améliorer”.

D. 11 Les démarches en vue de votre divorce ont-elles effectivement

été arrêtées?

R. 11 “En fait, je n’ai jamais entamé de procédure divorce [sic].

J’avais juste engagé une procédure de séparation à laquelle j’ai mis fin

quelques mois plus tard comme je vous l’ai déjà dit”.

D. 12 Ne craignez-vous pas pour la sécurité de votre fils C.?

R. 12 “Non pas du tout, mon mari n’a aucun problème avec mon fils,

il s’en occupe toujours très bien”.

D. 13 Des violences conjugales ont-elles été à nouveau commises par

votre mari depuis la reprise de la vie commune, et si oui des suites ont-elles

été données?

R. 13 “Il n’y a plus eu de violences conjugales entre nous depuis

que nous sommes séparés, ce d’autant plus que nous ne faisons plus ménage

commun depuis ce moment-là”.

D. 14 Où en sont vos démarches de recherche d’un nouvel

appartement?

R. 14 “C’est très dur. Moi je regarde du côté de 5******** et 12********,

et mon mari du côté de 1******** et Lausanne. J’essaie de me faire aider par

mon frère ou mon père qui se portent garants pour moi, et mon mari la même

chose avec son frère. Malgré cela, nous n’arrivons pas à trouver un

appartement. Nous avons en projet d’aller nous installer provisoirement chez mon

frère E. Y.________, lequel vit à 1********, une fois que l’autre locataire qui

vit chez mon frère s’en sera allé. Cela devrait être le cas dès le 1er mai,

mais je n’en suis pas certaine”.

D. 15 Comment vous occupez-vous de votre enfant?

R. 15 “En-dehors des moments qu’il passe à l’école, je suis tout le

temps avec lui. Je ne le place pas dans une garderie. Je joue avec lui, je

travaille ce qu’il a vu à l’école, je t’accompagne et le surveille quand il se

rend au parc jouer avec ses copains”.

D. 16 A votre avis, comment votre mari s’occupe-t-il de votre

enfant?

R. 16 “C’est un bon père pour mon fils. Il s’occupe bien de lui.

Ces derniers temps, nous sommes souvent les trois ensemble et tout se passe

bien entre nous”.

D. 17 Ferez-vous réellement ménage commun avec votre mari à la date

indiquée, ou ceci est-il une manoeuvre vous permettant de calmer temporairement

la situation vis-à-vis du SPOP?

R. 17 “Oui nous allons bien faire ménage commun dès que possible,

et non cela n’a rien à voir avec le SPOP. Si je fais ça, c’est principalement

pour mon fils, qui veut et qui a besoin de voir son père et sa mère ensemble”.

D. 18 Ne devez-vous pas reconnaître avoir épousé A. uniquement, ou

à tout le moins principalement, afin de lui permettre d’obtenir un permis de séjour

“B” lui permettant de rester en Suisse?

R. 18 “Non pas du tout. Nous nous sommes connus et mariés dans le

canton du Jura. Pour moi, il s’agissait bien d’un mariage d’amour, je voyais la

vie en rose et pensais faire ma vie avec cet homme qui avait les qualités que

je recherchais chez un homme”.

D. 19 Comment voyez-vous l’avenir avec votre mari et votre fils?

R. 19 “S’il arrive à se soigner, je souhaite qu’après il retrouve

un travail et que nous puissions vivre ensemble dans notre appartement, tous

les trois, heureux, comme beaucoup d’autres familles”.

D. 20 Vous êtes informée que selon le résultat de cette enquête, le

Service de la Population du canton de Vaud pourrait décider d’annuler

l’autorisation de séjour de votre mari et lui donner un délai pour quitter

notre territoire. Qu’avez-vous à dire à ce sujet?

R. 20 “Je pense que ce serait gentil de lui laisser une autre

chance. Ca me ferait surtout mal pour mon fils si son papa devait quitter la

Suisse car il a besoin de lui. Maintenant, ce sont les Autorités qui décident

et je ne peux pas faire grand-chose quant à leur décision”.

(…)"

Dans son rapport daté du 5 mai

2010, la police de l'Ouest lausannois a précisé que A. X.________ faisait

l'objet de poursuites pour un montant total de 5'297 fr. 35, qu'il était

sous le coup d'actes de défaut de biens pour une sommes totale de

30'682 fr. 75 et que sa principale source de revenus provenait des

indemnités versées par la Fondation vaudoise de probation à titre de RI, soit

de 1'200 à 1'300 fr. net par mois, cette institution s'acquittant en outre

du paiement de la chambre d'hôtel où il vit et de ses primes

d'assurance-maladie.

Le 20 mai 2010, le SPOP a

écrit au juge instructeur qu'il était d'avis que les époux X.________-Y.________

n'avaient, contrairement à leurs allégations, par repris la vie commune.

W.

L'instruction de la cause a été reprise le

25 mai 2010.

Le 11 juin 2010, le SPOP a

transmis au juge instructeur une copie de l'annonce de départ adressée par A. X.________

à l'Office de la population de 9******** dont il ressort qu'il réside à l'avenue

15******** à 1******** depuis le 9 juin 2010. A. X.________ a inscrit le

terme "séparé" dans la rubrique "état civil" de

cette formule.

Le 30 juin 2010, A. X.________

a déposé de nouvelles déterminations et a produit copie d'un contrat de bail à

loyer portant sur la location par "D. et F. X.________" d'un

appartement de trois pièces et demie situé à l'avenue 15******** à 1******** à

partir du 22 juin 2010.

Par lettre du 5 juillet 2010,

le SPOP a informé le juge instructeur que les arguments invoqués par A. X.________

n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le 2 août 2010, A. X.________

a déposé des déterminations complémentaires et requis l'audition de D. et F. X.________

ainsi que de son épouse. Il a en outre sollicité une inspection locale par la

police de l'Ouest lausannois.

Par lettre du 9 août 2010, le

SPOP a indiqué qu'il n'entendait pas mandater la police de l'Ouest lausannois

pour effectuer une inspection locale.

Le juge instructeur a par ailleurs

requis la production d'une attestation actualisée du Centre St-Martin

concernant l'état actuel du traitement ambulatoire suivi par A. X.________, sa

durée probable et, si possible, le pronostic du résultat de ce traitement. A. X.________

n'a pas donné suite à cette requête.

Par pli du 7 octobre 2010, le

SPOP a transmis au juge instructeur un rapport de dénonciation établi par la

police lausannoise le 26 septembre 2010 dont il ressort que A. X.________

a été interpellé en possession d'héroïne le 24 septembre 2010.

X.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Y.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Le recourant a requis l'audition de témoins

ainsi qu'une inspection locale de son appartement.

a) a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 27

al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD;

RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les références citées). En particulier, le

droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu

oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas

d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas

nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant

complet et permettant au tribunal de céans de statuer. De plus, les parties ont

eu largement la possibilité de faire valoir leur point de vue à l'occasion de

plusieurs échanges d'écritures. Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes

de mesures d'instruction du recourant.

2.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). A titre de droit transitoire,

l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr

sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, le recourant a

demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement la

délivrance d'une autorisation d'établissement, le 24 juin 2008. Partant,

la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l’aune du

nouveau droit.

3.

A teneur de l’art. 98 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait

donc être examiné par le tribunal de céans.

Aux termes de l’art. 96

al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du

30.

novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et

les arrêts cités).

4.

L'autorité intimée a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement de la transformer en

autorisation d'établissement, au motif qu'il vit séparé de son épouse depuis le

mois de mars 2007 et que son intégration ne peut être qualifiée de réussie au

vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet. Pour sa part,

le recourant prétend que son intégration est réussie et minimise ses condamnations

pénales. Il se prévaut par ailleurs de sa relation personnelle avec son fils.

Pour le surplus, il soutient avoir repris la vie commune avec son épouse.

a) En vertu de l'art. 43

al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'exigence du

ménage commun prévue par cette disposition n'est pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués (art. 49 LEtr).

L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants.

b) Le recourant soutient avoir

repris la vie commune avec son épouse. A l'appui de cette allégation, il a

notamment produit une lettre par laquelle l'avocate de son épouse informait son

avocat que la prochaine audience concernant la procédure de mesures

protectrices de l'union conjugale n'avait "plus lieu d'être".

Entendu par la police en avril 2010, le recourant a exposé qu'il était à la

recherche d'un appartement permettant la reprise de la vie commune. Dans

l'intervalle, le recourant et son épouse envisageaient de s'installer chez son

frère à partir du 1er mai 2010. Pour sa part, l'épouse du

recourant a affirmé que la vie commune n'avait pas repris depuis la séparation

intervenue en mars 2007, mais qu'elle souhaitait vivre à nouveau avec son mari.

Puis, le 9 juin 2010, le recourant a annoncé à l'Office de la population

de 9******** son départ pour la commune de 1********, à l'avenue 15********,

et, le 30 juin 2010, produit un contrat de bail portant sur la location

par son frère et sa belle-sœur d'un appartement situé à cette adresse. Cela

étant, le recourant a indiqué être "séparé" dans la formule

d'annonce de départ adressée à l'Office de la population de 9********.

L'ensemble de ces éléments ne suffit

pas à prouver la reprise de la vie commune. En effet, l'annulation d'une

audience fixée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union

conjugale, la communication d'une nouvelle adresse ainsi que la production d'un

contrat de bail conclu par le frère et la belle-sœur du recourant, de même que

les déclarations d'intention du recourant et de son épouse ne sont pas de

nature à démontrer qu'ils font effectivement à nouveau ménage commun. Pour le

surplus, l'on relèvera les nombreuses contradictions entre les propos tenus par

les époux à la police en 2008 et en 2010. Ainsi, la recourante a notamment

affirmé en octobre 2008 qu'elle envisageait de divorcer, que son mari

n'assumait pas ses responsabilités de père et qu'elle le soupçonnait de l'avoir

épousée aux fins d'obtenir un titre de séjour en Suisse. En avril 2010, elle a

en revanche nié que son mari ait pu l'épouser pour des questions de police des

étrangers. Elle a en outre déclaré que son mari, qu'elle avait épousé par amour,

s'occupait très bien de leur fils et qu'un renvoi de Suisse serait

préjudiciable à ce dernier.

Au vu de l'ensemble de ces

éléments, il apparaît que la réalité de la reprise de la vie commune entre le

recourant et son épouse n'a pas été établie. Il n'est toutefois pas nécessaire

de procéder à d'autres mesures d'instruction pour éclaircir cette question de

fait qui peut en définitive rester ouverte dès lors que le recourant ne peut

prétendre au renouvellement d'une autorisation de séjour respectivement à l'octroi

d'une autorisation d'établissement pour les motifs exposés ci-après.

5.

a) aa) D'après l'art. 51 al. 2 LEtr,

les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont

invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur

l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). A

teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer

une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur cette loi notamment si l'étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure

pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Selon la jurisprudence,

l'on considère qu'une peine privative de liberté est de longue durée au sens de

l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF

135.

II 377 consid. 4.2 pp. 379 ss), qu'elle ait été prononcée

avec un sursis complet, partiel, ou sans sursis (ATF 2C_515/2009 du

27.

janvier 2010 consid. 2.1).

L'autorité compétente peut

également révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave

ou répétée à la sécurité et à l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les

mets en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (art. 62 let. c LEtr.) L'art. 80

al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), de

non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé

(let. b), ou encore d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un

crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en

cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines

catégories de population (let. c). La sécurité et

l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le

séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une

atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse en matière de

stupéfiants (ATF 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2; 122 II

433.

consid. 2c p. 436), la protection de la collectivité publique

face au développement du marché de la drogue constituant incontestablement un

intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est

rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers

qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent ainsi s'attendre à faire

l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2C_418 du 30 novembre 2009

consid. 5.2;2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2;

2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2; arrêt PE.2009.0532 du 25 janvier

2010.

consid. 4 p. 10). De plus, la jurisprudence estime qu'un

étranger qui commet de nombreux délits mineurs, ne s'acquitte pas du paiement

des amendes qui lui ont été infligées et ignore les avertissements qui lui sont

adressés démontre qu'il n'est pas désireux ou capable de se conformer à l'ordre

juridique en vigueur dans son pays d'accueil (ATF 2A.267/2001 du

23.

octobre 2001 consid. 3a).

Enfin, la dépendance à l'aide

sociale constitue également un motif de révocation de l'autorisation de séjour

au sens de l'art. 62 LEtr (let. e).

bb) Même lorsqu'un motif de révocation

de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que

si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la

mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des

intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par

l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en

Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison

de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

Quand la révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2;2C_418/2009 du

30.

novembre 2009 consid. 4.1). La jurisprudence considère en outre

qu'il existe un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont

commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même

lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II

433.

consid. 2c p. 436). En pareil cas, seules des circonstances

exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur

de l'étranger en cause (ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5).

b) En l'espèce, le recourant a fait

l'objet de nombreuses condamnations pénales. Il a en particulier été condamné à

une peine d'emprisonnement de sept mois pour brigandage ainsi qu'à une peine

privative de liberté de douze mois pour infraction grave et contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants. A ceci s'ajoutent des condamnations à dix

jours d'emprisonnement pour conduite en état d'ébriété, trois jours d'arrêts

pour conduite sans permis, trois jours d'emprisonnement pour non restitution du

permis ou de plaques de contrôle, quinze jours d'arrêts pour violation simple

des règles de la circulation routière et ivresse au volant ainsi que de

multiples interpellations du recourant en possession d'héroïne. De plus, le

recourant ne s'est pas acquitté du paiement de plusieurs amendes qui ont dû

être converties en peines privatives de liberté de substitution. Au regard de

la jurisprudence, les condamnations les plus importantes du recourant à des

peines privatives de liberté de douze respectivement sept mois suffiraient à éteindre

son droit au regroupement familial en application des art. 51 et 61

let. b LEtr. Sous l'angle de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics, cette extinction se justifie d'autant plus au vu du comportement du

recourant qui n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre juridique suisse depuis

qu'il y vit. L'on relèvera que le recourant s'est rendu coupable d'infraction

grave à la loi fédérale sur les stupéfiants alors que la jurisprudence se

montre particulièrement sévère en la matière. En outre, il a régulièrement omis

de s'acquitter du paiement des amendes qui lui ont été infligées. Au vu des

multiples récidives du recourant, aucune perspective d'amendement ne semble

être envisageable. Depuis qu'il est arrivé en Suisse, il n'a pas su s'adapter à

l'ordre établi et présente, par ses comportements délictueux, une menace pour

la sécurité. Enfin, il sied de rappeler que le recourant fait l'objet de

poursuites et dépend depuis plusieurs années de l'aide sociale pour vivre. Il

existe incontestablement des motifs de révocation au sens de l'art. 61

LEtr, dont la réalisation entraîne l'extinction du droit à une autorisation de

séjour en application de l'art. 51 LEtr.

Sous l'angle de la

proportionnalité, la décision attaquée n'est pas non plus critiquable. Le

recourant est entré en Suisse en 2001 alors qu'il était âgé de près de

23.

ans. Depuis lors, son comportement a donné lieu à de nombreuses

condamnations. En outre, ses relations avec son épouse et leur fils sont fluctuantes.

Quand bien même la réalité de la reprise de la vie commune eût été établie,

cette relation familiale ne saurait prévaloir au vu du comportement

répréhensible du recourant et de la gravité des infractions qui lui sont

reprochées.

6.

Le recourant se prévaut en outre de droit au

respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’art. 8

§ 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). Le membre de la famille auprès duquel le

regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence

assuré en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH s’applique en

particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son

enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas

placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de

la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités).

Ce droit n'est cependant pas absolu

et une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et

familiale est possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette

ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,

ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si,

dans un cas particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation

de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une

pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les

domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second

plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5 et les références citées;

arrêt PE.2006.0132 du 19 février 2007 consid. 3a p. 5).

b) L'examen du cas d'espèce sous

l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, par

son comportement et du fait qu'il émarge durablement à l'aide sociale, le

recourant porte atteinte à la sûreté publique et au bien-être économique de son

pays d'accueil. Compte tenu de la situation familiale particulière et de

l'absence de perspective d'amélioration du comportement du recourant, la

protection de ces intérêts publics l'emporte sur son intérêt privé à rester en

Suisse auprès de son épouse et de leur fils. A cet égard, le recourant n'a pas

établi entretenir une relation intacte avec ce dernier. L'on relèvera pour le

surplus que rien n'empêche l'épouse du recourant, qui est également de nationalité

macédonienne, d'accompagner son mari dans leur pays d'origine.

7.

A fortiori, le

recourant ne peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation

d'établissement en application de l'art. 43 al. 2 LEtr, ces droits

découlant de cette disposition étant éteints pour les motifs exposés

précédemment (cf. consid. 4).

8.

Au vu des considérations qui précèdent,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement de

transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Le

recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

27 avril 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

18 novembre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à l’ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.