PE.2009.0314
CDAP - PE.2009.0314 - 2010-11-18 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
18 novembre 2010Français40 min
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N° affaire:
PE.2009.0314
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
MACÉDOINE
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
CONDAMNATION
CEDH-8-2
LEI-43-1
LEI-43-2
LEI-51-2-b
LEI-62-b
LEI-62-c
LEI-62-e
OASA-80-1
OASA-80-2
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant macédonien marié à une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement en raison de la séparation du couple et des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Contrairement à ce que soutient le recourant, la réalité de la reprise de la vie commune n'est nullement établie. Ce point de fait peut toutefois rester incertain dès lors que les multiples infractions pénales commises par le recourant ainsi que sa dépendance à l'aide sociale constituent des motifs de révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 61 LEtr. Sous l'angle de la proportionnalité, la décision attaquée n'est pas non plus critiquable. Au vu de ces éléments, le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, a fortiori de lui accorder une autorisation d'établissement, est justifié. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean
Nicole, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à
Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de renouveler,
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population du 27 avril 2009 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour, subsidiairement la demande de transformation de
l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant macédonien né le
13 novembre 1978, est entré en Suisse le 6 septembre 2001 aux fins
d'y requérir l'asile. Par décision du 20 septembre 2002, l'Office fédéral
des réfugiés a rejeté sa demande d'asile et lui a imparti un délai au
15 novembre 2002 pour quitter la Suisse. Alors qu'une procédure de renvoi
était en cours, A. X.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport de Genève le
31 janvier 2003 et a disparu.
B.
Dans l'intervalle, le 18 septembre 2002, A.
X.________ a été condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété.
Le 7 janvier 2003, le Tribunal
de première instance de la République et canton du Jura l'a condamné à trois
jours d'arrêts avec sursis ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour avoir
circulé sans permis.
C.
Le 18 juillet 2003, A. X.________ a épousé,
à 2********, B. Y.________, ressortissante macédonienne née le 4 mai 1981 et
titulaire d'une autorisation d'établissement, et a ainsi obtenu une
autorisation de séjour valable jusqu'au 17 juillet 2004 dont la validité a
été régulièrement prolongée jusqu'au 31 août 2007.
D.
Le 20 février 2004, l'Office de district de
Rheinfelden a infligé à A. X.________ une amende de 500 fr. avec sursis
pendant un an pour violation grave des règles de la circulation routière.
Le 5 juillet 2004, le
Ministère public jurassien a condamné A. X.________ au paiement d'une amende de
300 fr. avec sursis pour non restitution de permis ou de plaques de
contrôle.
Le 9 juillet 2004, le Tribunal
de première instance jurassien a condamné A. X.________ à trois jours
d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour non restitution de
permis ou de plaques de contrôle.
E.
Le 30 juillet 2004, à 2********, B. X.________-Y.________
a donné naissance à un garçon prénommé C..
La famille X.________-Y.________
s'est installée à 3******** le 1er octobre 2005.
F.
Le 14 octobre 2005, la police cantonale
vaudoise a arrêté A. X.________ qui était signalé par le chef de la police jurassienne
pour un mandat d'arrêt de trois jours ainsi que pour une amende de
300 francs. A. X.________ s'est acquitté du paiement de l'amende et a été
entendu en exécution d'une réquisition du Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une demande d'entraide
intercantonale.
G.
Le 18 mai 2006, A. X.________ a déménagé à
l'avenue 4******** à 5********.
H.
Par jugement du 12 juillet 2006, le
Tribunal correctionnel jurassien a déclaré A. X.________ coupable de brigandage
et a prononcé une peine d'emprisonnement de sept mois ainsi qu'une expulsion de
cinq ans avec sursis pendant cinq ans.
Par ordonnance du 22 août
2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A. X.________
coupable de violation simple des règles de la circulation et d'ivresse au
volant et l'a condamné à quinze jours d'arrêts.
I.
Le 1er juin 2007, A. X.________
a quitté la commune de 5******** pour s'installer à la rue 6******** à 1********.
Il ressort du dossier qu'il a ensuite été domicilié chez son frère, D. X.________,
à l'avenue 7******** à 1********.
J.
Le 5 novembre 2007, A. X.________ a
sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
K.
Le 27 décembre 2007, A. X.________ s'est
installé à la rue 8******** à 9********, puis, le 15 juillet 2008, à
l'avenue 10******** à 11********.
L.
Informé de la séparation des époux X.________-Y.________,
le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de la police cantonale
qu'elle ouvre une enquête et établisse un rapport sur la situation du couple.
Dans l'intervalle, il a prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________
jusqu'au 5 juin 2008.
Le 11 mars 2008, la police de
l'Ouest lausannois a entendu A. X.________. A cette occasion, ce dernier a
affirmé avoir quitté son épouse au mois de septembre 2007. Il a ajouté qu'il
rencontrait leur fils, lequel vivait depuis lors avec son épouse, trois à
quatre fois par semaine, mais qu'il ne versait aucune contribution à son
entretien. Dans son rapport, la police de l'Ouest lausannois a ajouté que A. X.________
était sans emploi et percevait des prestations de l'aide sociale pour un
montant net de 1'100 francs.
Pour sa part, entendue le 1er octobre
2008 par la police de la Riviera, B. X.________-Y.________ a exposé vivre
séparée de son mari depuis le 9 mars 2007. Elle a précisé que des mesures
protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées le 22 février
2008 et qu'elle envisageait un divorce. B. X.________-Y.________ a en outre
affirmé que son mari se déchargeait complètement de ses responsabilités de père,
qu'il voyait leur fils occasionnellement et qu'elle pensait qu'il l'avait
épousée aux fins d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
M.
Dans l'intervalle, le 24 juin 2008, A. X.________
a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a en outre requis
la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Une instruction complémentaire de sa
demande étant nécessaire, le SPOP a prolongé la validité de l'autorisation de
séjour de A. X.________ jusqu'au 27 février 2009.
N.
Par prononcé du 12 septembre 2008, le Juge
d'application des peines a converti les amendes impayées par A. X.________ pour
un montant total de 900 fr. en quatorze jours de peine privative de
liberté de substitution.
Le 18 septembre 2008, la
police municipale de Lausanne a interpellé A. X.________ qu'elle soupçonnait de
se livrer à un trafic de stupéfiants. Ce dernier a reconnu s'être livré à un
important trafic d'héroïne.
Par prononcé du même jour, le Juge
d'application des peines a converti une amende impayée par A. X.________ d'un
montant de 70 fr. en un jour de peine privative de liberté de
substitution.
O.
Le 12 décembre 2008, A. X.________ est
revenu vivre à 9********.
P.
Le 12 mars 2009, la police de la Ville de
Lausanne a interpellé A. X.________ en possession d'héroïne.
Q.
Par lettre du 13 mars 2009, le SPOP a
invité A. X.________ à exercer son droit d'être entendu avant qu'il ne statue
sur sa demande.
Par lettre du 9 avril 2009, A.
X.________ a affirmé au SPOP qu'il envisageait de reprendre la vie commune avec
son épouse.
Par décision du 27 avril 2009,
le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________,
subsidiairement de la transformer en autorisation d'établissement.
R.
Le 26 mai 2009, A. X.________ a demandé au
SPOP le réexamen de sa décision du 27 avril 2009 au motif qu'il cherchait
à reprendre la vie commune avec son épouse. A l'appui de cette requête, il a
produit un document dans lequel cette dernière déclare avoir renoué avec son
époux et être ainsi à la recherche d'un appartement dans la région de l'Est
vaudois. Le SPOP a, par décision du 10 juin 2009, déclaré cette demande de
reconsidération irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.
S.
Parallèlement, par acte expédié le 8 juin
2009, A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 27 avril 2009 en
concluant à sa réformation en ce sens que son autorisation de séjour soit
renouvelée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au SPOP
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen
déposée au SPOP en raison de la reprise de la vie commune avec son épouse. Dans
son acte de recours, A. X.________ indique être domicilié chez son frère, à
l'avenue 7******** à 1********.
Le SPOP a communiqué ses
déterminations et conclu au rejet du recours. Il ressort de son dossier que,
renseignements pris auprès de la Fondation vaudoise de probation, A. X.________
serait au bénéfice du Revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de
décembre 2008.
Le 28 juillet 2009, le SPOP a,
par courrier, transmis au juge instructeur une copie d'une demande de prise
d'emploi concernant A. X.________ déposée le 21 juillet 2009 par une
agence de placement temporaire.
A. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire et a produit une lettre de l'avocate de son épouse informant son
avocat que la prochaine audience concernant la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale n'avait "plus lieu d'être".
Par lettre du 17 septembre
2009, le SPOP a requis la suspension de la cause afin de pouvoir procéder à des
mesures d'instruction supplémentaires.
T.
Par lettre datée du même jour, le juge
instructeur a suspendu la cause jusqu'à nouvelle détermination du SPOP.
Le 1er décembre
2009, le juge instructeur a rendu une décision incidente autorisant A. X.________
à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit jugé dans la
présente cause.
Le 22 septembre 2009, le SPOP
a requis de la police cantonale qu'elle procède à une enquête et établisse un
rapport sur la situation du couple X.________-Y.________.
U.
Dans l'intervalle, par prononcé du
19 janvier 2010, le Juge d'application des peines a converti les amendes
impayées par A. X.________ pour un montant total de 140 fr. en deux jours
de peine privative de liberté de substitution.
En outre, par jugement du
30 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
constaté que A. X.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine
privative de liberté de douze mois. Il a toutefois suspendu cette peine et
imparti à A. X.________ un délai d'épreuve de cinq ans.
V.
Entendu par la police de l'Ouest lausannois le
26 avril 2010, A. X.________ a fait les déclarations suivantes:
"(…)
D. 4 Depuis quand êtes-vous séparé de votre épouse B.?
R. 4 “Le première séparation remonte à 2007. Nous nous sommes
remis ensemble à la fin de 2008, et nous avons habité deux ou trois mois chez
mon frère, à 1********. Puis, B. est partie vivre chez ses parents à 3********,
avec notre fils, suite à une dispute que nous avons eue. Par la suite, B.
aurait bien voulu revenir vers moi, mais pas chez mon frère car je pense
qu’elle avait un peu honte, surtout vis-à-vis de ma belle-soeur. De ce fait,
elle est restée chez ses parents et moi j’ai quitté le domicile de mon frère
pour aller là où je vis maintenant, en attendant que l’on trouve un appartement
nous permettant de nous remettre ensemble, ma femme, mon fils et moi".
D. 5 Qui a demandé la séparation et pour quels motifs?
R. 5 “Nous nous sommes rendus à une audience du Tribunal à 12********,
pour notre séparation, en 2009. Toutefois, avant que le juge ne rende sa
décision, nous avons annulé la procédure car nous nous étions remis ensemble ma
femme et moi. Si nous nous sommes présentés à cette audience, c’est parce que B.
avait fait le nécessaire dans ce sens-là, suite à une nouvelle dispute que nous
avions eue alors qu’elle vivait chez ses parents”.
D. 6 Lors d’une précédente audition datant du 1er octobre
2008, votre épouse avait déclaré que vous étiez séparés depuis le 9 mars 2007,
tandis que vous aviez affirmé, dans votre audition du 11 mars 2008, que votre
séparation datait du mois de septembre 2007. Comment vous déterminez-vous sur
les déclarations de votre conjointe à ce sujet et qui des deux a donné la bonne
version ?
R. 6 “Je pense que c’est mon épouse qui a dit vrai car moi j’ai
quelques problèmes avec les dates”.
D. 7 Depuis votre audition du 1er octobre 2008,
avez-vous repris la vie commune avec votre épouse et si oui où et depuis quand?
R. 7 “Comme je vous l’ai dit, nous avons vécu ensemble deux ou
trois mois à la fin de 2008, chez mon frère à 1********. Plus tard, vers mars
ou avril 2009, j’ai trouvé un studio en sous-location à 13********, et ma femme
et mon fils sont venus y vivre. Ceci a duré à peine un mois, car comme je
n’arrivais pas à payer le loyer du studio et que mon fils allait à l’école à 3********,
B. est retournée chez ses parents à 3******** et moi j’ai repris ma chambre à
l’hôtel à 9********”.
D. 8 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été
prononcées?
R. 8 “Non, car comme je vous l’ai dit, nous avons fait annuler la
procédure de séparation avant que le juge ne prenne des décisions à ce sujet”.
D. 9 Où en sont vos démarches de recherche d’un nouvel
appartement?
R. 9 “Vu ma situation et celle de mon épouse, nous n’arrivons pas
à trouver d’appartement. C’est mon frère qui se porte garant pour nous auprès
des gérances. Toutefois, à ce jour, aucun appartement ne nous a été accordé. Au
vu de cette situation, nous avons décidé avec B. d’aller nous installer chez
son frère M. E. Y.________, lequel vit à 1********, av. 14******** je crois.
Ceci sera effectif dès le 1er mai prochain”.
D. 10 Comment vous occupez-vous de votre enfant?
R. 10 “Actuellement, je le vois presque tous les jours. Quand je
suis avec lui, je joue avec, nous allons nous promener. Je pense être un bon
père pour lui”.
D. 11 A votre avis, comment votre épouse s’occupe-t-elle de votre
enfant?
R. 11 “Elle s’en occupe bien. Je pense que c’est une bonne mère
pour lui”.
D. 12 Ferez-vous réellement ménage commun avec votre épouse à la
date indiquée, ou ceci est-il une manoeuvre vous permettant de calmer
temporairement la situation vis-à-vis du SPOP?
R. 12 “Ceci n’a rien à voir avec le SPOP. Nous nous remettons
ensemble car j’ai vraiment besoin de ma femme et de mon fils à mes côtés. Pour
eux c’est également un besoin que d’être ensemble. J’espère que nos précédentes
expériences vont nous servir et que nous n’aurons plus de dispute, ou que si
cela devait tout de même arriver, nous arriverons à la surmonter et à rester
tout de même ensemble”.
D. 13 Ne devez-vous pas reconnaître vous être marié avec B.
uniquement, ou à tout le moins principalement, afin d’obtenir un permis de
séjour “B” vous permettant de rester en Suisse?
R. 13 “Non, ce n’est pas du tout ça. Je me suis marié avec elle
parce que je l’aimais et je voulais fonder une famille avec elle”.
D. 14 Comment voyez-vous l’avenir avec votre épouse et votre fils?
R. 14 “J’espère que nous pourrons vivre une vie normale, ensemble,
car nous avons trop souffert jusqu’à maintenant. J’espère également pouvoir
retrouver du travail au plus vite et ainsi avoir la possibilité de louer un
appartement où nous ne serions que nous trois”.
D. 15 Vous êtes informé que selon le résultat de celle enquête, le
Service de la Population du canton de Vaud pourrait décider d’annuler votre
autorisation de séjour et vous donner un délai pour quitter notre territoire.
Qu’avez-vous à dire à ce sujet?
R. 15 “Si une telle chose devait m’arriver, je perdrais tout car la
seule chose que j’ai dans la vie c’est mon fils. Ce serait vraiment une
catastrophe".
(…)"
Pour sa part, entendue le
30 avril 2010, B. X.________-Y.________ a répondu à ces questions comme
suit:
"(…)
D. 4 Depuis quand êtes-vous séparée de votre époux A.?
R. 4 “Il y a eu une séparation en 2007. Nous avons essayé de
revivre ensemble au mois de mai ou juin 2008, mais ça n’a duré même pas un
mois. Mon mari m’avait promis qu’il avait changé mais je me suis vite rendu
compte que ce n’était pas le cas. De ce fait, je suis retournée vivre chez mes
parents à 3********, chez qui je suis encore actuellement”.
D. 5 Qui a demandé la séparation et pour quels motifs?
R. 5 “Nous sommes allés devant un juge pour la procédure de
séparation en fin d’année 2008. J’ai toutefois fait annuler cette séparation au
début de l’année 2010. C’est moi qui avais fait cette demande car je n’en
pouvais plus de la situation dans laquelle je me trouvais”.
D. 6 Lors d’une précédente audition datant du 1er octobre
2008, vous aviez déclaré que vous étiez séparés depuis le 9 mars 2007, tandis
que votre mari avait affirmé, dans son audition du 11 mars 2008, que votre
séparation datait du mois de septembre 2007. Comment vous déterminez-vous sur
les déclarations de votre conjoint à ce sujet et qui des deux a donné la bonne
version?
R. 6 “C’est moi. j’en suis sûre. Je sais que mon mari n’est pas
très fort pour retenir les dates, c’est sûrement pour cela qu’il a donné une
date qui n’est pas la bonne”.
D. 7 Depuis votre audition du 1er octobre 2008, avez-vous
repris la vie commune avec votre époux et si oui où et depuis quand?
R. 7 “Nous n’avons pas repris la vie commune depuis la date que
vous me citez”.
D. 8 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été
prononcées?
R. 8 “Oui, le juge avait fixé un droit de visite à mon mari de
notre fils C.. Je crois que c’est tout ce qu’il avait décidé mais je n’en suis
pas certaine”.
D. 9 Dans votre audition d’octobre 2008, vous avez déclaré avoir
été victime de violences conjugales, avoir déposé une plainte pénale contre
votre mari et avoir engagé une procédure de divorce. Dans quelles circonstances
vous êtes-vous décidée à reprendre la vie commune avec votre mari?
R. 9 “Je souhaite reprendre la vie commune avec mon mari car d'une
part je vois qu’il a fait des efforts par rapport à son comportement, et
d’autre part parce que mon fils a vraiment besoin de son papa”.
D. 10 Votre époux vous a-t-il promis quoi que ce soit afin de vous
convaincre de reprendre la vie commune?
R. 10 “Il ne m’a rien promis, il m’a juste dit qu’il allait tout
faire pour changer et s’améliorer”.
D. 11 Les démarches en vue de votre divorce ont-elles effectivement
été arrêtées?
R. 11 “En fait, je n’ai jamais entamé de procédure divorce [sic].
J’avais juste engagé une procédure de séparation à laquelle j’ai mis fin
quelques mois plus tard comme je vous l’ai déjà dit”.
D. 12 Ne craignez-vous pas pour la sécurité de votre fils C.?
R. 12 “Non pas du tout, mon mari n’a aucun problème avec mon fils,
il s’en occupe toujours très bien”.
D. 13 Des violences conjugales ont-elles été à nouveau commises par
votre mari depuis la reprise de la vie commune, et si oui des suites ont-elles
été données?
R. 13 “Il n’y a plus eu de violences conjugales entre nous depuis
que nous sommes séparés, ce d’autant plus que nous ne faisons plus ménage
commun depuis ce moment-là”.
D. 14 Où en sont vos démarches de recherche d’un nouvel
appartement?
R. 14 “C’est très dur. Moi je regarde du côté de 5******** et 12********,
et mon mari du côté de 1******** et Lausanne. J’essaie de me faire aider par
mon frère ou mon père qui se portent garants pour moi, et mon mari la même
chose avec son frère. Malgré cela, nous n’arrivons pas à trouver un
appartement. Nous avons en projet d’aller nous installer provisoirement chez mon
frère E. Y.________, lequel vit à 1********, une fois que l’autre locataire qui
vit chez mon frère s’en sera allé. Cela devrait être le cas dès le 1er mai,
mais je n’en suis pas certaine”.
D. 15 Comment vous occupez-vous de votre enfant?
R. 15 “En-dehors des moments qu’il passe à l’école, je suis tout le
temps avec lui. Je ne le place pas dans une garderie. Je joue avec lui, je
travaille ce qu’il a vu à l’école, je t’accompagne et le surveille quand il se
rend au parc jouer avec ses copains”.
D. 16 A votre avis, comment votre mari s’occupe-t-il de votre
enfant?
R. 16 “C’est un bon père pour mon fils. Il s’occupe bien de lui.
Ces derniers temps, nous sommes souvent les trois ensemble et tout se passe
bien entre nous”.
D. 17 Ferez-vous réellement ménage commun avec votre mari à la date
indiquée, ou ceci est-il une manoeuvre vous permettant de calmer temporairement
la situation vis-à-vis du SPOP?
R. 17 “Oui nous allons bien faire ménage commun dès que possible,
et non cela n’a rien à voir avec le SPOP. Si je fais ça, c’est principalement
pour mon fils, qui veut et qui a besoin de voir son père et sa mère ensemble”.
D. 18 Ne devez-vous pas reconnaître avoir épousé A. uniquement, ou
à tout le moins principalement, afin de lui permettre d’obtenir un permis de séjour
“B” lui permettant de rester en Suisse?
R. 18 “Non pas du tout. Nous nous sommes connus et mariés dans le
canton du Jura. Pour moi, il s’agissait bien d’un mariage d’amour, je voyais la
vie en rose et pensais faire ma vie avec cet homme qui avait les qualités que
je recherchais chez un homme”.
D. 19 Comment voyez-vous l’avenir avec votre mari et votre fils?
R. 19 “S’il arrive à se soigner, je souhaite qu’après il retrouve
un travail et que nous puissions vivre ensemble dans notre appartement, tous
les trois, heureux, comme beaucoup d’autres familles”.
D. 20 Vous êtes informée que selon le résultat de cette enquête, le
Service de la Population du canton de Vaud pourrait décider d’annuler
l’autorisation de séjour de votre mari et lui donner un délai pour quitter
notre territoire. Qu’avez-vous à dire à ce sujet?
R. 20 “Je pense que ce serait gentil de lui laisser une autre
chance. Ca me ferait surtout mal pour mon fils si son papa devait quitter la
Suisse car il a besoin de lui. Maintenant, ce sont les Autorités qui décident
et je ne peux pas faire grand-chose quant à leur décision”.
(…)"
Dans son rapport daté du 5 mai
2010, la police de l'Ouest lausannois a précisé que A. X.________ faisait
l'objet de poursuites pour un montant total de 5'297 fr. 35, qu'il était
sous le coup d'actes de défaut de biens pour une sommes totale de
30'682 fr. 75 et que sa principale source de revenus provenait des
indemnités versées par la Fondation vaudoise de probation à titre de RI, soit
de 1'200 à 1'300 fr. net par mois, cette institution s'acquittant en outre
du paiement de la chambre d'hôtel où il vit et de ses primes
d'assurance-maladie.
Le 20 mai 2010, le SPOP a
écrit au juge instructeur qu'il était d'avis que les époux X.________-Y.________
n'avaient, contrairement à leurs allégations, par repris la vie commune.
W.
L'instruction de la cause a été reprise le
25 mai 2010.
Le 11 juin 2010, le SPOP a
transmis au juge instructeur une copie de l'annonce de départ adressée par A. X.________
à l'Office de la population de 9******** dont il ressort qu'il réside à l'avenue
15******** à 1******** depuis le 9 juin 2010. A. X.________ a inscrit le
terme "séparé" dans la rubrique "état civil" de
cette formule.
Le 30 juin 2010, A. X.________
a déposé de nouvelles déterminations et a produit copie d'un contrat de bail à
loyer portant sur la location par "D. et F. X.________" d'un
appartement de trois pièces et demie situé à l'avenue 15******** à 1******** à
partir du 22 juin 2010.
Par lettre du 5 juillet 2010,
le SPOP a informé le juge instructeur que les arguments invoqués par A. X.________
n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Le 2 août 2010, A. X.________
a déposé des déterminations complémentaires et requis l'audition de D. et F. X.________
ainsi que de son épouse. Il a en outre sollicité une inspection locale par la
police de l'Ouest lausannois.
Par lettre du 9 août 2010, le
SPOP a indiqué qu'il n'entendait pas mandater la police de l'Ouest lausannois
pour effectuer une inspection locale.
Le juge instructeur a par ailleurs
requis la production d'une attestation actualisée du Centre St-Martin
concernant l'état actuel du traitement ambulatoire suivi par A. X.________, sa
durée probable et, si possible, le pronostic du résultat de ce traitement. A. X.________
n'a pas donné suite à cette requête.
Par pli du 7 octobre 2010, le
SPOP a transmis au juge instructeur un rapport de dénonciation établi par la
police lausannoise le 26 septembre 2010 dont il ressort que A. X.________
a été interpellé en possession d'héroïne le 24 septembre 2010.
X.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Y.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Le recourant a requis l'audition de témoins
ainsi qu'une inspection locale de son appartement.
a) a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 27
al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD;
RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les références citées). En particulier, le
droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu
oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas
d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance
inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen
en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431
consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b
pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant
complet et permettant au tribunal de céans de statuer. De plus, les parties ont
eu largement la possibilité de faire valoir leur point de vue à l'occasion de
plusieurs échanges d'écritures. Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes
de mesures d'instruction du recourant.
2.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). A titre de droit transitoire,
l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr
sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, le recourant a
demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement la
délivrance d'une autorisation d'établissement, le 24 juin 2008. Partant,
la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l’aune du
nouveau droit.
3.
A teneur de l’art. 98 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait
donc être examiné par le tribunal de céans.
Aux termes de l’art. 96
al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du
30.
novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et
les arrêts cités).
4.
L'autorité intimée a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement de la transformer en
autorisation d'établissement, au motif qu'il vit séparé de son épouse depuis le
mois de mars 2007 et que son intégration ne peut être qualifiée de réussie au
vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet. Pour sa part,
le recourant prétend que son intégration est réussie et minimise ses condamnations
pénales. Il se prévaut par ailleurs de sa relation personnelle avec son fils.
Pour le surplus, il soutient avoir repris la vie commune avec son épouse.
a) En vertu de l'art. 43
al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'exigence du
ménage commun prévue par cette disposition n'est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués (art. 49 LEtr).
L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut
résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants.
b) Le recourant soutient avoir
repris la vie commune avec son épouse. A l'appui de cette allégation, il a
notamment produit une lettre par laquelle l'avocate de son épouse informait son
avocat que la prochaine audience concernant la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale n'avait "plus lieu d'être".
Entendu par la police en avril 2010, le recourant a exposé qu'il était à la
recherche d'un appartement permettant la reprise de la vie commune. Dans
l'intervalle, le recourant et son épouse envisageaient de s'installer chez son
frère à partir du 1er mai 2010. Pour sa part, l'épouse du
recourant a affirmé que la vie commune n'avait pas repris depuis la séparation
intervenue en mars 2007, mais qu'elle souhaitait vivre à nouveau avec son mari.
Puis, le 9 juin 2010, le recourant a annoncé à l'Office de la population
de 9******** son départ pour la commune de 1********, à l'avenue 15********,
et, le 30 juin 2010, produit un contrat de bail portant sur la location
par son frère et sa belle-sœur d'un appartement situé à cette adresse. Cela
étant, le recourant a indiqué être "séparé" dans la formule
d'annonce de départ adressée à l'Office de la population de 9********.
L'ensemble de ces éléments ne suffit
pas à prouver la reprise de la vie commune. En effet, l'annulation d'une
audience fixée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale, la communication d'une nouvelle adresse ainsi que la production d'un
contrat de bail conclu par le frère et la belle-sœur du recourant, de même que
les déclarations d'intention du recourant et de son épouse ne sont pas de
nature à démontrer qu'ils font effectivement à nouveau ménage commun. Pour le
surplus, l'on relèvera les nombreuses contradictions entre les propos tenus par
les époux à la police en 2008 et en 2010. Ainsi, la recourante a notamment
affirmé en octobre 2008 qu'elle envisageait de divorcer, que son mari
n'assumait pas ses responsabilités de père et qu'elle le soupçonnait de l'avoir
épousée aux fins d'obtenir un titre de séjour en Suisse. En avril 2010, elle a
en revanche nié que son mari ait pu l'épouser pour des questions de police des
étrangers. Elle a en outre déclaré que son mari, qu'elle avait épousé par amour,
s'occupait très bien de leur fils et qu'un renvoi de Suisse serait
préjudiciable à ce dernier.
Au vu de l'ensemble de ces
éléments, il apparaît que la réalité de la reprise de la vie commune entre le
recourant et son épouse n'a pas été établie. Il n'est toutefois pas nécessaire
de procéder à d'autres mesures d'instruction pour éclaircir cette question de
fait qui peut en définitive rester ouverte dès lors que le recourant ne peut
prétendre au renouvellement d'une autorisation de séjour respectivement à l'octroi
d'une autorisation d'établissement pour les motifs exposés ci-après.
5.
a) aa) D'après l'art. 51 al. 2 LEtr,
les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont
invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur
l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). A
teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre
décision fondée sur cette loi notamment si l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Selon la jurisprudence,
l'on considère qu'une peine privative de liberté est de longue durée au sens de
l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF
135.
II 377 consid. 4.2 pp. 379 ss), qu'elle ait été prononcée
avec un sursis complet, partiel, ou sans sursis (ATF 2C_515/2009 du
27.
janvier 2010 consid. 2.1).
L'autorité compétente peut
également révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave
ou répétée à la sécurité et à l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les
mets en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (art. 62 let. c LEtr.) L'art. 80
al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), de
non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé
(let. b), ou encore d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en
cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). La sécurité et
l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse en matière de
stupéfiants (ATF 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2; 122 II
433.
consid. 2c p. 436), la protection de la collectivité publique
face au développement du marché de la drogue constituant incontestablement un
intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est
rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers
qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent ainsi s'attendre à faire
l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2C_418 du 30 novembre 2009
consid. 5.2;2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2;
2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2; arrêt PE.2009.0532 du 25 janvier
2010.
consid. 4 p. 10). De plus, la jurisprudence estime qu'un
étranger qui commet de nombreux délits mineurs, ne s'acquitte pas du paiement
des amendes qui lui ont été infligées et ignore les avertissements qui lui sont
adressés démontre qu'il n'est pas désireux ou capable de se conformer à l'ordre
juridique en vigueur dans son pays d'accueil (ATF 2A.267/2001 du
23.
octobre 2001 consid. 3a).
Enfin, la dépendance à l'aide
sociale constitue également un motif de révocation de l'autorisation de séjour
au sens de l'art. 62 LEtr (let. e).
bb) Même lorsqu'un motif de révocation
de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que
si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la
mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des
intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par
l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en
Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison
de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
Quand la révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2;2C_418/2009 du
30.
novembre 2009 consid. 4.1). La jurisprudence considère en outre
qu'il existe un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont
commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même
lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II
433.
consid. 2c p. 436). En pareil cas, seules des circonstances
exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur
de l'étranger en cause (ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5).
b) En l'espèce, le recourant a fait
l'objet de nombreuses condamnations pénales. Il a en particulier été condamné à
une peine d'emprisonnement de sept mois pour brigandage ainsi qu'à une peine
privative de liberté de douze mois pour infraction grave et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants. A ceci s'ajoutent des condamnations à dix
jours d'emprisonnement pour conduite en état d'ébriété, trois jours d'arrêts
pour conduite sans permis, trois jours d'emprisonnement pour non restitution du
permis ou de plaques de contrôle, quinze jours d'arrêts pour violation simple
des règles de la circulation routière et ivresse au volant ainsi que de
multiples interpellations du recourant en possession d'héroïne. De plus, le
recourant ne s'est pas acquitté du paiement de plusieurs amendes qui ont dû
être converties en peines privatives de liberté de substitution. Au regard de
la jurisprudence, les condamnations les plus importantes du recourant à des
peines privatives de liberté de douze respectivement sept mois suffiraient à éteindre
son droit au regroupement familial en application des art. 51 et 61
let. b LEtr. Sous l'angle de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics, cette extinction se justifie d'autant plus au vu du comportement du
recourant qui n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre juridique suisse depuis
qu'il y vit. L'on relèvera que le recourant s'est rendu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants alors que la jurisprudence se
montre particulièrement sévère en la matière. En outre, il a régulièrement omis
de s'acquitter du paiement des amendes qui lui ont été infligées. Au vu des
multiples récidives du recourant, aucune perspective d'amendement ne semble
être envisageable. Depuis qu'il est arrivé en Suisse, il n'a pas su s'adapter à
l'ordre établi et présente, par ses comportements délictueux, une menace pour
la sécurité. Enfin, il sied de rappeler que le recourant fait l'objet de
poursuites et dépend depuis plusieurs années de l'aide sociale pour vivre. Il
existe incontestablement des motifs de révocation au sens de l'art. 61
LEtr, dont la réalisation entraîne l'extinction du droit à une autorisation de
séjour en application de l'art. 51 LEtr.
Sous l'angle de la
proportionnalité, la décision attaquée n'est pas non plus critiquable. Le
recourant est entré en Suisse en 2001 alors qu'il était âgé de près de
23.
ans. Depuis lors, son comportement a donné lieu à de nombreuses
condamnations. En outre, ses relations avec son épouse et leur fils sont fluctuantes.
Quand bien même la réalité de la reprise de la vie commune eût été établie,
cette relation familiale ne saurait prévaloir au vu du comportement
répréhensible du recourant et de la gravité des infractions qui lui sont
reprochées.
6.
Le recourant se prévaut en outre de droit au
respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’art. 8
§ 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). Le membre de la famille auprès duquel le
regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence
assuré en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH s’applique en
particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son
enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas
placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de
la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités).
Ce droit n'est cependant pas absolu
et une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale est possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette
ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si,
dans un cas particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation
de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une
pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les
domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second
plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5 et les références citées;
arrêt PE.2006.0132 du 19 février 2007 consid. 3a p. 5).
b) L'examen du cas d'espèce sous
l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, par
son comportement et du fait qu'il émarge durablement à l'aide sociale, le
recourant porte atteinte à la sûreté publique et au bien-être économique de son
pays d'accueil. Compte tenu de la situation familiale particulière et de
l'absence de perspective d'amélioration du comportement du recourant, la
protection de ces intérêts publics l'emporte sur son intérêt privé à rester en
Suisse auprès de son épouse et de leur fils. A cet égard, le recourant n'a pas
établi entretenir une relation intacte avec ce dernier. L'on relèvera pour le
surplus que rien n'empêche l'épouse du recourant, qui est également de nationalité
macédonienne, d'accompagner son mari dans leur pays d'origine.
7.
A fortiori, le
recourant ne peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation
d'établissement en application de l'art. 43 al. 2 LEtr, ces droits
découlant de cette disposition étant éteints pour les motifs exposés
précédemment (cf. consid. 4).
8.
Au vu des considérations qui précèdent,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement de
transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Le
recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
27 avril 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
18 novembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu’à l’ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.