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Décision

PE.2009.0317

CDAP - PE.2009.0317 - 2009-10-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 octobre 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le 12 mai 1975,

est entré en Suisse le 12 janvier 2003 et il a déposé une demande d'asile le 17

janvier 2003. Cette demande a été rejetée le 3 février 2003 par l'Office

fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations; ODM).

Il s'est marié à 1.******** le 24 février 2003 avec B.Y.________,

ressortissante suisse née le 3 août 1982, et il a été mis de ce fait le

23 juin 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement

renouvelée jusqu'au 23 février 2006.

B.

Le 21 juillet 2004, l'épouse de A.X.________ a déposé une requête de

mesures protectrices de l'union conjugale après avoir été frappée violemment

par son mari (voir procès-verbal d’audition du 6 septembre 2004 de la police

judiciaire de la Ville de 1.********). Le même jour, statuant par mesures

d'urgence, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de 1.******** l'a

autorisée à vivre séparée de son époux et a interdit à ce dernier de retourner

à l'appartement conjugal et d'importuner son épouse de quelque façon que ce

soit. Ces mesures ont été confirmées par une convention passée par le couple le

25 août 2004 et ratifiée par le juge.

C.

Par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________. Le recours déposé

contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le

29 décembre 2006 (arrêt PE.2005.0509). Le tribunal a considéré pour l'essentiel

que les époux X.________ avaient fait ménage commun pendant environ dix-huit

mois et qu'ils vivaient séparés depuis plus de deux ans; leur mariage était

donc vidé de sa substance. Au surplus, les parents de l'épouse avaient averti

les autorités le 11 février 2003 que leur fille se trouvait dans une situation

fragile et influençable et qu'ils soupçonnaient que son mariage avec A.X.________

Considérants

était fictif. Il apparaissait ainsi selon le tribunal que l'intéressé

commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation

de séjour. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt le

2.

juillet 2007 (2A.87/2007).

D.

En parallèle à son recours au Tribunal fédéral, A.X.________ a déposé

une demande de réexamen auprès du SPOP le 5 février 2007. Par courrier du 30

août 2007, le nouveau mandataire de l'intéressé a confirmé que les époux

avaient repris la vie commune depuis le 1er février 2007. Selon un

rapport de police du 11 octobre 2007, effectué sur réquisition du SPOP, A.X.________

ne dormirait au domicile conjugal qu'occasionnellement, soit deux à trois fois

par semaine. En outre, seul le nom de Mme X.________ figurait sur la boîte aux

lettres et seulement deux ou trois habits de l'intéressé étaient entreposés

dans un petit tiroir.

E.

Le 27 septembre 2007, le Service de l'emploi a émis un préavis favorable

pour l'octroi d'un titre de séjour autorisant A.X.________ à exercer une

activité lucrative, à la suite de la demande de la société Z.________ SA

déposée en sa faveur.

F.

Par communication du 27 mars 2008, le Bureau des étrangers de la Commune

de 1.******** a annoncé au SPOP la séparation à l'amiable des époux X.________

dès le 26 mars 2008.

G.

Par décision du 19 mai 2008, le SPOP a prononcé l'irrecevabilité de la

demande de reconsidération déposée par A.X.________, et subsidiairement son

rejet. Le SPOP a considéré à l'appui de cette décision qu'il ne se justifierait

pas d'entrer en matière, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus de

l'intéressé au cours de la procédure antérieure. A.X.________ a contesté cette

décision par le dépôt d'un recours le 11 juin 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. L'intéressé s'est plaint du

retard pris par le SPOP avant de rendre sa décision; si celle-ci avait été

rendue plus tôt, la situation des époux aurait peut-être ét.fort différente.

Les difficultés rencontrées par A.X.________ concernant son permis de séjour

auraient en effet grandement contribué à l'émergence de nouvelles tensions au

sein du couple. Par arrêt du 29 décembre 2008 (PE.2008.0214), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la

Dispositif

décision attaquée. Le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours formé

contre cet arrêt le 30 mars 2009 (2C_92/2009).

H.

Le SPOP a indiqué à A.X.________ le 8 avril 2009 qu'au vu du caractère

désormais définitif et exécutoire de sa décision du 19 mai 2008, il avait

l'intention de prononcer à son endroit une décision formelle de renvoi de

Suisse. La possibilité a été donnée à l'intéressé de faire valoir ses observations

à ce sujet. A.X.________ a notamment indiqué le 28 avril 2009 que son divorce

étant bientôt prononcé, il avait l'intention d'épouser C.________,

ressortissante slovaque née le 6 juillet 1978. Il s'est également prévalu de sa

situation professionnelle auprès de la société Z.________ SA.

I.

Par décision du 7 mai 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.X.________

pour les motifs suivants:

"En date du 19 mai 2008 notre

Service a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée le 5 février 2007

par M. A.X.________ et lui a imparti un délai de départ pour quitter le

territoire vaudois. Il est constaté que cette décision est désormais en force

et exécutoire.

En référence à l'article 66 de la

Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et à la récente jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral (arrêt C-2918/2008), il appartient dorénavant à

l'autorité cantonale de prononcer le renvoi de Suisse.

En conséquence, le renvoi de

Suisse est prononcé par la présente à l'endroit de M. A.X.________ et un délai

au 7 juin 2009 lui est imparti pour quitter la Suisse."

J.

a) A.X.________ a recouru contre cette décision le 8 juin 2009 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant avec

suite de frais et dépens à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il rappelle le contenu de ses

déterminations au SPOP du 28 avril 2009 et estime que l'autorité n'aurait pas

tenu compte des arguments invoqués. En particulier, son prochain mariage avec

une ressortissante slovaque (titulaire d'une autorisation de séjour de type

"B" valable pour toute la Suisse jusqu'au 31 août 2012) rendrait son

séjour en Suisse indispensable, et dans la mesure où ce mariage pourra être

rapidement célébré, un renvoi de Suisse ne ferait que compliquer la procédure

et les démarches entreprises.

b) Le SPOP a transmis au tribunal le 20 juillet 2009

une copie de l'extrait du jugement de divorce rendu le 19 juin 2009 dans la

procédure opposant A.X.________ à son épouse qui est devenu définitif et

exécutoire dès le 3 juillet 2009. Le 4 août 2009, le SPOP s'est déterminé sur

le recours en concluant à son rejet.

c) Le 3 septembre 2009, l'officier de l'état civil

de l'Est vaudois a demandé au tribunal la possibilité de consulter le dossier

de police des étrangers de A.X.________, dans le cadre d'une procédure de

soupçon d'abus lié à la législation sur les étrangers (art. 97a CC); l'audition

des fiancés (art. 74a al. 2 OEC) a été fixée au 3 novembre 2009.

1.

a) Selon l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les

autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est

refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi est assorti d’un

délai de départ raisonnable (al. 2). Il est cependant possible de surseoir au

renvoi, lorsqu'un cas d'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est

réalisé.

b) L'art. 83 LEtr prescrit que l'office (i.e. l'ODM,

selon l'art. 88 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS

142.201]) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi

ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque

l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de

provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2).

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat

d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux

engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution

de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou

l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire

peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

c) En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun

motif permettant de considérer que son retour dans son pays d'origine serait impossible

(art. 83 al. 2 LEtr) ou non raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Il

se prévaut en revanche d'un prochain mariage avec une ressortissante slovaque titulaire

d'une autorisation de séjour de type "B". Il convient ainsi

d'examiner si cet élément s'oppose au renvoi du recourant.

2.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour. Sous réserve de circonstances particulières, les

fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut

pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007,2A.362/2002 du 4 octobre

2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber, Interkantonaler

Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E.

Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n.

571, p. 365/366).

b) En l'espèce, le tribunal constate que le

recourant ne se prévaut pas de relations étroites et effectivement vécues avec

sa fiancée depuis longtemps (le recourant n'étant d'ailleurs divorcé que depuis

juillet 2009), et que, contrairement à ce que le recourant soutient, son

mariage est loin d'être imminent. En effet, l'officier de l'état civil de l'Est

vaudois a décidé d'entendre les fiancés car il soupçonne un abus lié à la

législation sur les étrangers (art. 97a CC et 74a OEC). Par ailleurs, les

démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent

dans le cadre d'une procédure de demande d'autorisation de séjour aucun droit à

séjourner en Suisse (art. 17 al. 2 LEtr et 6 al. 2 OASA; cf. notamment arrêt

PE.2008.0497 du 21 janvier 2009). Le projet de mariage du recourant ne s'oppose

dès lors pas au vu de ces circonstances à son renvoi.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée aux frais du recourant (art. 49 al. 1

LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 mai 2009 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge du recourant A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.