PE.2009.0318
CDAP - PE.2009.0318 - 2009-10-16 - A.X._____, B. Y.__, C. X.__, D. Y._____ c/Service de la population (SPOP)
16 octobre 2009Français15 min
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N° affaire:
PE.2009.0318
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.10.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B. Y.________, C. X.________, D. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
DÉCISION
DÉCISION D'EXÉCUTION
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LPA-VD-3-1
Résumé contenant:
N'est pas une décision susceptible de recours un courrier du SPOP se bornant à rappeler aux étrangers (ayant déposé une énième demande d'autorisation de séjour) qu'ils restent dans l'obligation de quitter le pays, conformément aux multiples décisions de refus prises à leur encontre (entrées en force et exécutoires), partant qu'ils doivent quitter la Suisse et déposer leur nouvelle demande depuis l'étranger.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy
Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourants
1.
A. X.________
2.
3.
4.
B. Y.________
C. X.________
D. Y.________
tous quatre à 1******** et représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 1er mai 2009 les
priant de quitter notre pays
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. (selon le passeport bulgare, ou A.) X.________
né le 27 mai 1966, et son épouse B. Y.________ née le 21 avril 1968,
ressortissants binationaux bulgares et macédoniens, ont deux enfants, prénommés
C. (ou C.) né le 16 février 1990, et D. (ou D.) née le 2 octobre 1994.
A. X.________ est au bénéfice de diplômes
de professeur d’éducation physique et de physiothérapeute obtenus
respectivement en 1992 et 1999 à Skopje.
B.
Les époux X.________ ont effectué en Suisse un
séjour touristique de 30 jours dès le 26 avril 2002.
Le 3 juin 2002, la société Z.________
SA, à 2********, a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère en vue
d’engager dès le 1er juillet 2002 A. X.________ en qualité
d’aide-chauffeur/monteur de meubles. Par décision du 3 juillet 2002, l’Office
cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP) a refusé la prise d’emploi. Le
25 juillet 2002, le SPOP a de même refusé de délivrer une autorisation de
séjour à A. X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat.
Les époux X.________ sont revenus
en Suisse le 9 mai 2003 au bénéfice d’un visa les autorisant à y séjourner
pendant 63 jours. Ils ont alors sollicité la prolongation de leur visa afin de
permettre à A. X.________ de rechercher un travail en relation avec ses
diplômes. A. et B. X.________ auraient quitté la Suisse le 20 septembre 2003.
Le 8 janvier 2004, A. X.________ a
déposé une nouvelle demande de visa pour une durée de 90 jours, en joignant un
contrat de travail de durée indéterminée avec la société Z.________ SA. Par
décision du 4 mars 2004, l’OCMP a derechef refusé cette prise d’emploi et, le
11 mars 2004, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée,
respectivement de séjour.
C.
Le 9 décembre 2004, A. et B. X.________ ont
demandé la régularisation de leurs conditions de séjour, par l’entremise de
l’Association du collectif de soutien et de défense des
« Sans-papiers » de la Côte. Ils ont déposé un rapport d’arrivée le
16 février 2005, en décrivant la succession de leurs domiciles et emplois en
Suisse.
Par décision du 26 août 2005,
notifiée le 8 septembre suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A. et B. X.________ et
leur a imparti un délai de départ de deux mois.
Les intéressés ont déféré cette
décision devant le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) le 28 septembre 2005. Ils
alléguaient notamment que A. X.________ avait été engagé par la société Z.________
SA dès le 2 mars 2005, pour une durée indéterminée. En cours de procédure, il
est apparu que C. X.________ et sa sœur D. étaient entrés en Suisse et avaient
été intégrés dans une classe d’accueil de respectivement 10e et 5e
année, pour l’année scolaire 2005-2006.
Statuant le 16 mars 2006
(PE.2005.0511), le Tribunal administratif a retenu que les recourants ne se
trouvaient pas dans un cas de rigueur, a confirmé la décision du SPOP et a
imparti aux intéressés un délai au 16 mai 2006 pour quitter le canton. En
substance, il a retenu ce qui suit:
"(...), il y
a lieu d’examiner la durée et la continuité du séjour des recourants. Sur ce
point, les pièces au dossier ne rendent pas vraisemblable que les époux
recourants auraient séjourné en Suisse de manière continue, respectivement
depuis 1993 et 1996. On relèvera en particulier que les recourants n’ont pas
déposé de contrat de bail ni d’attestations d’employeur pour les années 1993 à
2003, et que les décomptes AVS pour ces années-là ne couvrent finalement que
quelques mois. A cela s’ajoute que l’époux a obtenu son diplôme de
physiothérapeute en Macédoine en 1999, de sorte qu’il est hautement vraisemblable
qu’il y ait longuement séjourné pendant la période antérieure. Les recourants
admettent du reste que A. X.________ est retourné assez régulièrement à
Veljusa, à l’occasion des fêtes de fin d’année pour des périodes relativement
prolongées allant jusqu’à trois mois. Par conséquent, seul un séjour continu
depuis 2004 (cf. contrats de travail) peut être reconnu aux recourants.
Les recourants se
sont certes créés dans le canton de Vaud un nombre appréciable d’amis et de
connaissances, découlant notamment de leurs rapports de travail. L’époux est
d’ailleurs depuis peu moniteur dans un club de gymnastique. Toutefois, ils
n’ont pas d’autres liens avec la Suisse; en particulier, ils n’y ont pas
d’attaches familiales. Leurs enfants, qui sont âgés actuellement de 16 et 12
ans, ont grandi dans leur pays d’origine et n’ont rejoint la Suisse que depuis
peu. A cela s’ajoute que les recourants, nés en 1966 et 1968, sont jeunes, en
bonne santé et capables de travailler. Le recourant A. X.________ est au
bénéfice d’une formation achevée dans son pays d’origine. Celle-ci n’est pour
l’heure pas reconnue en Suisse où elle ne lui est d’aucune utilité immédiate.
Il faut
considérer que la demande de régularisation de leurs conditions de séjour tend
à contourner les précédents refus dont ils ont fait l’objet. A cet égard, on
peut leur reprocher de ne pas s’être conformés aux décisions qui ont été prises
par les autorités à leur égard. Les recourants ne pouvaient pas raisonnablement
espérer la régularisation de leur situation dans ces conditions.
Au terme de la
pesée des intérêts, on ne voit aucun élément de détresse personnelle justifiant
de transmettre le dossier à l’autorité fédérale en vue d’une éventuelle
application de l’art. 13 lit. f OLE. Il apparaît que les recourants se trouvent
en Suisse pour des questions économiques et qu’un retour dans l’un ou l’autre
de leur pays d’origine ne doit pas poser de sérieux problèmes, y compris pour
les enfants qui n’ont pas eu le temps de se couper de leurs racines."
Cet arrêt est entré en force.
D.
Le 30 mai 2006, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a étendu à tout le territoire suisse la décision de renvoi du territoire
cantonal en impartissant aux intéressés un délai de départ au 20 juillet 2006. Le
11 novembre 2007, la Douane de Bardonnex a annoncé la sortie de A. X.________. Par
décision du 10 décembre 2007, notifiée semble-t-il le 12 février 2009, l'ODM a
prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A. X.________,
jusqu'au 9 décembre 2010, soit pour une durée de trois ans.
E.
Par courrier du 16 juin 2008, l'Office régional
de placement, Division juridique, a requis le SPOP de lui indiquer, dans le
cadre de l'examen de l'aptitude au placement de l'assuré A. X.________, à 1********,
si celui-ci bénéficiait d'une autorisation de séjour.
Les certificats de salaire au
dossier indiquent que A. X.________ a exercé une activité lucrative en 2007 et
au printemps 2008 au service de la société Z.________ SA.
C. X.________, majeur depuis le 16
février 2008, a également oeuvré occasionnellement en 2007 et au printemps 2008
au service de la même société, sans autorisation. Titulaire d'un permis de
conduire suisse délivré le 10 juillet 2008, il a commencé le 8 septembre 2008 un
apprentissage de conducteur de camion auprès de la même société, toujours sans
autorisation, avec formation à l'Ecole professionnelle de Lausanne (EPSIC).
F.
Le 9 février 2009, la société Z.________ SA et A.
X.________ ont présenté sur le formulaire idoine une ″Demande d’un titre de séjour CE/AELE
pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois
dans le Canton de Vaud″ portant sur l’engagement de A. X.________ pour une durée
indéterminée en qualité de chauffeur-livreur et déménageur, selon contrat de
travail produit en annexe.
G.
Le 25 février 2009, par l'intermédiaire de leur
mandataire, A., B., C. et l'enfant mineur D. ont déposé auprès du SPOP une
nouvelle demande d'autorisation de séjour. Ils exposaient leur situation
actuelle et se prévalaient notamment de l'extension de l'ALCP à la Bulgarie et
à la Roumanie, respectivement du Protocole additionnel II à l'ALCP (RS 0.142.112.681.1). Ils confirmaient que A. X.________
travaillait depuis 2005 pour la société Z.________ SA et qu'ils vivaient depuis
2006 à 1********.
Le 16 mars 2009,
les intéressés ont formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral
(C-1690/2009) contre la décision précitée de l'ODM du 10 décembre 2007. Par
décision incidente du 26 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré
irrecevable, en l'état du dossier, la demande des recourants visant à autoriser
A. X.________ à exercer une activité lucrative sur le territoire cantonal.
Le 1er mai 2009, le SPOP
a indiqué au conseil des intéressés:
"(...) nous
vous confirmons que vos mandants restent dans l'obligation de quitter le pays,
conformément à notre décision du 26 août 2005 (confirmée par le Tribunal
administratif). En effet, le recours déposé au Tribunal administratif fédéral le
16 mars 2009, contre la décision de l'Office des migrations (ODM) du 10
décembre 2007, prononçant l'interdiction d'entrée en Suisse de M. A. X.________,
n'a pas d'effet suspensif.
Vous motivez la
demande d'autorisations de séjour en vous référant au [Protocole additionnel II]. Or,
ce Protocole n'est pas encore entré en vigueur. Vos clients doivent par
conséquent quitter la Suisse et déposer une demande d'autorisation de séjour
depuis l'étranger.
Annexes: 4 cartes
de sorties
(...)"
Agissant le 8
juin 2009, les quatre membres de la famille X.________ ont déposé devant la
CDAP un recours contre l'acte précité du SPOP du 1er mai 2009 (PE.2009.0507). Ils concluaient en substance
à la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE,
en se prévalant du Protocole additionnel II.
H.
Par décision du 13 août 2009, le SDE a refusé la
demande de la société Z.________ SA du 9 février 2009 (renouvelée le 9 juin
2009), aux motifs suivants:
"L'admission de ressortissants bulgares n'est admise que lorsqu'il
est prouvé qu'aucun travailleur indigène ne peut être recruté pour un travail
en Suisse. L'employeur est tenu de prouver qu'il a fait tous les efforts
possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé
la vacance du poste auprès d'un office régional de placement, que celui-ci n'a
pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin, pour le poste en
question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un
travailleur disponible sur le marché du travail.
En l'espèce, la demande déposée ne fait état d'aucune preuve de
recherche sur le marché suisse du travail. On ne saurait dès lors considérer
que l'employeur a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur
sur le marché indigène."
Agissant le 14
septembre 2009 par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a déféré la
décision du SDE du 13 août 2009 auprès de la CDAP, concluant à son annulation
et à l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse et
dans le canton de Vaud.
I.
Le SPOP a déposé le 18 septembre 2009 sa réponse
au recours formé contre son courrier du 1er mai 2009, en indiquant
que l'acte attaqué ne devait pas être considéré comme une décision, mais comme
une modalité de l'exécution de la décision de refus d'autorisation de séjour du
25 août 2005 (confirmée par le
Tribunal administratif le 16 mars 2006), de la décision de renvoi de l'ODM du 30
mai 2006 et de l'interdiction
d'entrée en Suisse du 10 décembre 2007. L'acte du 1er mai 2009
tendait en effet à rappeler aux recourants qu'ils étaient tenus de respecter
ces décisions en force et exécutoires. Le SPOP précisait qu'il prendrait ainsi,
à l'issue de la procédure de recours intentée contre le refus du SDE, une
décision formelle compte tenu des nouvelles dispositions régissant le séjour
des ressortissants bulgares en Suisse entrées en vigueur le 1er juin
2009. En effet, si le recours contre le refus du SDE devait aboutir, A. X.________
pourrait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue
d'exercer une activité lucrative conformément au Protocole additionnel II.
Le tribunal a
statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement immédiat de
l'art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
J.
Le recours formé contre la décision du SDE du 13
août 2009 a été rejeté par arrêt de ce jour.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal
connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit
la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
b) En l'espèce, l'acte attaqué
s'est borné à rappeler aux recourants qu'ils restaient dans l'obligation de
quitter le pays, conformément aux multiples décisions prises à leur encontre,
entrées en force et exécutoires. Il ne s'agit donc pas d'une décision modifiant
la situation juridique des recourants, déjà définie par les décisions
précitées.
On pourrait certes se demander si
la formule figurant dans l'acte attaqué, "Vos clients doivent par
conséquent quitter la Suisse et déposer une demande d'autorisation de séjour
depuis l'étranger", ne pourrait pas être interprétée comme un refus
formel d'octroyer une mesure provisoire permettant aux intéressés de demeurer
en Suisse pendant la procédure, refus susceptible de recours. Ce serait
toutefois aller trop loin. D'une part le SPOP lui-même affirme que sa volonté
n'était pas de prononcer une telle décision et, d'autre part, cette formule n'a
pas été prononcée à la suite d'une demande topique, ni à l'issue d'une
instruction suffisante, et ne comporte pas davantage de motivation adéquate.
Pour les mêmes motifs, l'acte attaqué ne peut pas non plus être considéré comme
un refus de l'autorisation de séjour demandée, le SPOP ayant expressément
réservé, dans sa réponse du 18 septembre 2009, une future décision à ce sujet.
Le fait que quatre cartes de
sorties aient été annexées à l'acte attaqué n'y change rien. Selon la
jurisprudence en effet, de telles cartes ne sont pas davantage des décisions
susceptibles de recours (PE.2009.0265 du 29 juillet 2009).
Le recours est ainsi irrecevable.
Pour le surplus, il appartient désormais
au SPOP de statuer sur les demandes d'autorisation de séjour présentées par les
recourants, voire de transmettre au SDE les demandes d'autorisations d'activité
lucratives formées pendant la présente procédure par l'épouse et le fils aîné,
majeur.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit manifestement
être déclaré irrecevable, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82
LPA-VD. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants. II n'est
pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 250 (deux cent
cinquante) francs est mis à la charge des recourants.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2009 / dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.