PE.2009.0319
CDAP - PE.2009.0319 - 2009-08-26 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
26 août 2009Français9 min
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N° affaire:
PE.2009.0319
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2009
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
CONCUBINAGE
JUGEMENT DE DIVORCE
DIVORCE
REGROUPEMENT FAMILIAL
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ADMISSION PROVISOIRE
NON-REFOULEMENT
CEDH-3
CEDH-8-1
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de renvoi (au sens de l'art. 66 LEtr) d'une ressortissante marocaine, vivant en concubinage avec un ressortissant suisse et dont l'autorisation de séjour avait été préalablement refusée par le SPOP, puis par la cour de céans (PE.2007.0389) et par le TF (2C_216/2008). Elle peut être renvoyée au Maroc, dans la mesure où il n'est pas allégué qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains. C'est donc à bon droit que le SPOP a prononcé le renvoi et renoncé à proposer à l'ODM de mettre l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août
2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante
X.________, à 1.________, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Extinction
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP VD 801'111) du 7 mai 2009 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante marocaine née le 29
août 1978, entrée en Suisse le 1er août 2004, a travaillé comme ********.
Le 28 juillet 2005, elle a épousé un ressortissant suisse né en 1938, décédé le
31 octobre 2005. Dès novembre 2005, elle a vécu avec Y.________, ressortissant
suisse né en 1956, en instance de divorce. Par décision du 20 juillet 2007, le
Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour
à X.________, au motif qu'elle ne remplissait ni les conditions d'une
autorisation de séjour par regroupement familial, ni celles d'un séjour en vue
de mariage. Par arrêt du 7 février 2008, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a confirmé la décision du SPOP du 20 juillet 2007
qui impartissait notamment à l'intéressée un délai d'un mois dès la
notification de l'arrêt pour quitter le territoire (PE.2007.0389). Agissant par
la voie du recours en matière de droit public, X.________ a demandé en
substance au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 7 février
2008 et subsidiairement de le réformer. Par ordonnance du 12 mars 2008, le
Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif
contenue dans le recours. Celui-ci a finalement été déclaré irrecevable le 12
janvier 2009 (ATF 2C_216/2008). Entre-temps, par arrêt du 11 septembre 2008, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours
de la prénommée et de son concubin formé contre la décision du 4 mars 2008, par
laquelle le SPOP celui-ci a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la
demande de reconsidération présentée par le concubin en vue de l'octroi d'une
autorisation d'établissement à son amie, arrêt entré en force (PE.2008.0106).
B.
Le 7 mai 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de
Suisse de X.________ et lui a imparti un délai au 7 juin 2009 pour quitter la
Suisse. Il a retenu les motifs suivants :
"En date du 20 juillet 2007 notre Service
a refusé une autorisation de séjour en faveur de Mme X.________ et lui a
imparti un délai de départ pour quitter le territoire vaudois. Il est constaté
que cette décision est désormais en force et exécutoire.
En référence à l'article 66 de la Loi fédérale
sur les étrangers (LEtr) et à la récente jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral (arrêt C-2918/2008), il appartient dorénavant à
l'autorité cantonale de prononcer le renvoi de Suisse."
Agissant par l'intermédiaire de son
conseil le 8 juin 2009, X.________ a déféré la décision du SPOP du 7 mai 2009
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour
provisoire lui soit accordée jusqu'à ce que le jugement de divorce concernant Y.________
soit devenu définitif et exécutoire. Elle relevait notamment que son mariage
était imminent; elle prévoyait d'épouser son ami au courant de l'été 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) en vigueur
depuis le 1er janvier 2009.
Considérants
1.
a) L'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les autorités compétentes
renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou
n'a pas été prolongée (al.1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de
départ raisonnable (al. 2).
L'art. 83 LEtr a la teneur
suivante:
"1 L'Office décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.
L'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
(…)
6.
L'admission provisoire peut être proposée par les
autorités cantonales.
(…)"
b) La recourante fait expressément référence
à l'art. 83 al. 1 LEtr et soutient que l'autorité intimée n'aurait pas tenu
compte de son cas particulier, à savoir une personne vivant en Suisse depuis
2004, dont le mari, de nationalité suisse était malheureusement décédé et qui
vivait actuellement avec un ressortissant suisse depuis la fin de l'année 2005.
L'autorité intimée n'aurait en outre pas tenu compte des démarches des
concubins pour avoir un enfant par procréation assistée.
c) Dans son arrêt du 7 février
2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a
clairement dit que la recourante, qui ne faisait ménage commun avec son
compagnon que depuis le mois de novembre 2005, ne pouvait se prévaloir de
relations étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment longtemps
pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle ne
pouvait pas non plus invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque
aucune démarche dans ce sens ne pouvait être entreprise auprès de l'état civil
tant que le divorce de son ami n'avait pas été prononcé (PE.2007.0389 consid.
1b et l'arrêt cité).
A ce jour, alors qu'une audience
s'est tenue devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 29 avril
2009, le divorce de Y.________ n'a toujours pas été prononcé. La recourante ne
peut donc se prévaloir de l'imminence de son mariage "au courant de
l'été 2009". Elle entend en outre tirer argument d'une démarche
qu'elle aurait entreprise avec son concubin auprès du Centre de procréation médicalement
assistée. Or, non seulement cette démarche n'a pas été établie, mais, quand
bien même elle l'aurait été, elle n'empêcherait pas le retour momentané de
l'intéressée dans son pays pour y attendre la fin de la procédure de divorce,
entreprendre par la suite les démarches pour son mariage et enfin poursuivre le
traitement éventuel auprès du centre précité.
La recourante n'explique au surplus
pas pourquoi elle ne pourrait pas rentrer dans son pays dans l'attente du
mariage. S'il est vrai qu'elle dit être financièrement indépendante, elle ne
peut toutefois invoquer une activité professionnelle régulière, puisqu'elle
n'est pour l'heure pas autorisée à travailler. Elle n'a pas d'obligation
familiale en Suisse et n'a pas la charge d'un logement à elle seule, puisqu'elle
habite chez son ami. Enfin, un retour dans son pays d'origine, le Maroc, est
possible en raison de la faible distance qui le sépare de la Suisse. La
recourante n'a d'ailleurs pas relevé qu’elle serait exposée à des traitements
inhumains contraires à l’art. 3 CEDH en cas de retour au Maroc. C'est donc à
bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse et a renoncé à
proposer une admission provisoire à l’Office fédéral des migrations en faveur
de la recourante.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD) qui n'a pas
droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de fixer un
nouveau délai de départ à la recourante pour quitter la Suisse.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 mai 2009 par le Service
de la population (SPOP) est confirmée.
III.
Un délai au 20 septembre 2009 est imparti à la
recourante X.________, née le 29 août 1978, pour quitter la Suisse.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM, il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.