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Décision

PE.2009.0319

CDAP - PE.2009.0319 - 2009-08-26 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

26 août 2009Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante marocaine née le 29

août 1978, entrée en Suisse le 1er août 2004, a travaillé comme ********.

Le 28 juillet 2005, elle a épousé un ressortissant suisse né en 1938, décédé le

31 octobre 2005. Dès novembre 2005, elle a vécu avec Y.________, ressortissant

suisse né en 1956, en instance de divorce. Par décision du 20 juillet 2007, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour

à X.________, au motif qu'elle ne remplissait ni les conditions d'une

autorisation de séjour par regroupement familial, ni celles d'un séjour en vue

de mariage. Par arrêt du 7 février 2008, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a confirmé la décision du SPOP du 20 juillet 2007

qui impartissait notamment à l'intéressée un délai d'un mois dès la

notification de l'arrêt pour quitter le territoire (PE.2007.0389). Agissant par

la voie du recours en matière de droit public, X.________ a demandé en

substance au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 7 février

2008 et subsidiairement de le réformer. Par ordonnance du 12 mars 2008, le

Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif

contenue dans le recours. Celui-ci a finalement été déclaré irrecevable le 12

janvier 2009 (ATF 2C_216/2008). Entre-temps, par arrêt du 11 septembre 2008, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours

de la prénommée et de son concubin formé contre la décision du 4 mars 2008, par

laquelle le SPOP celui-ci a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la

demande de reconsidération présentée par le concubin en vue de l'octroi d'une

autorisation d'établissement à son amie, arrêt entré en force (PE.2008.0106).

B.

Le 7 mai 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de

Suisse de X.________ et lui a imparti un délai au 7 juin 2009 pour quitter la

Suisse. Il a retenu les motifs suivants :

"En date du 20 juillet 2007 notre Service

a refusé une autorisation de séjour en faveur de Mme X.________ et lui a

imparti un délai de départ pour quitter le territoire vaudois. Il est constaté

que cette décision est désormais en force et exécutoire.

En référence à l'article 66 de la Loi fédérale

sur les étrangers (LEtr) et à la récente jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral (arrêt C-2918/2008), il appartient dorénavant à

l'autorité cantonale de prononcer le renvoi de Suisse."

Agissant par l'intermédiaire de son

conseil le 8 juin 2009, X.________ a déféré la décision du SPOP du 7 mai 2009

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et

subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour

provisoire lui soit accordée jusqu'à ce que le jugement de divorce concernant Y.________

soit devenu définitif et exécutoire. Elle relevait notamment que son mariage

était imminent; elle prévoyait d'épouser son ami au courant de l'été 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) en vigueur

depuis le 1er janvier 2009.

Considérants

1.

a) L'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les autorités compétentes

renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou

n'a pas été prolongée (al.1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de

départ raisonnable (al. 2).

L'art. 83 LEtr a la teneur

suivante:

"1 L'Office décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne

peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou

un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3.

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de

l'étranger dans Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers

est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4.

L'exécution de la décision ne peut pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

(…)

6.

L'admission provisoire peut être proposée par les

autorités cantonales.

(…)"

b) La recourante fait expressément référence

à l'art. 83 al. 1 LEtr et soutient que l'autorité intimée n'aurait pas tenu

compte de son cas particulier, à savoir une personne vivant en Suisse depuis

2004, dont le mari, de nationalité suisse était malheureusement décédé et qui

vivait actuellement avec un ressortissant suisse depuis la fin de l'année 2005.

L'autorité intimée n'aurait en outre pas tenu compte des démarches des

concubins pour avoir un enfant par procréation assistée.

c) Dans son arrêt du 7 février

2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a

clairement dit que la recourante, qui ne faisait ménage commun avec son

compagnon que depuis le mois de novembre 2005, ne pouvait se prévaloir de

relations étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment longtemps

pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle ne

pouvait pas non plus invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque

aucune démarche dans ce sens ne pouvait être entreprise auprès de l'état civil

tant que le divorce de son ami n'avait pas été prononcé (PE.2007.0389 consid.

1b et l'arrêt cité).

A ce jour, alors qu'une audience

s'est tenue devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 29 avril

2009, le divorce de Y.________ n'a toujours pas été prononcé. La recourante ne

peut donc se prévaloir de l'imminence de son mariage "au courant de

l'été 2009". Elle entend en outre tirer argument d'une démarche

qu'elle aurait entreprise avec son concubin auprès du Centre de procréation médicalement

assistée. Or, non seulement cette démarche n'a pas été établie, mais, quand

bien même elle l'aurait été, elle n'empêcherait pas le retour momentané de

l'intéressée dans son pays pour y attendre la fin de la procédure de divorce,

entreprendre par la suite les démarches pour son mariage et enfin poursuivre le

traitement éventuel auprès du centre précité.

La recourante n'explique au surplus

pas pourquoi elle ne pourrait pas rentrer dans son pays dans l'attente du

mariage. S'il est vrai qu'elle dit être financièrement indépendante, elle ne

peut toutefois invoquer une activité professionnelle régulière, puisqu'elle

n'est pour l'heure pas autorisée à travailler. Elle n'a pas d'obligation

familiale en Suisse et n'a pas la charge d'un logement à elle seule, puisqu'elle

habite chez son ami. Enfin, un retour dans son pays d'origine, le Maroc, est

possible en raison de la faible distance qui le sépare de la Suisse. La

recourante n'a d'ailleurs pas relevé qu’elle serait exposée à des traitements

inhumains contraires à l’art. 3 CEDH en cas de retour au Maroc. C'est donc à

bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse et a renoncé à

proposer une admission provisoire à l’Office fédéral des migrations en faveur

de la recourante.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD) qui n'a pas

droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante pour quitter la Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 mai 2009 par le Service

de la population (SPOP) est confirmée.

III.

Un délai au 20 septembre 2009 est imparti à la

recourante X.________, née le 29 août 1978, pour quitter la Suisse.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2009/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM, il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.