PE.2009.0323
CDAP - PE.2009.0323 - 2009-08-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 août 2009Français9 min
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N° affaire:
PE.2009.0323
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CEDH-3
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
Résumé contenant:
Décision de renvoi de la recourante en application de l'art. 66 LEtr confirmée suite à l'arrêt PE.2008.0368 du 5 février 2009. C'est à juste titre que le SPOP n'a pas soumis le cas à l'ODM en vue d'une admission provisoire dès lors que la recourante n'invoque aucun motif s'opposant à l'exécution de son renvoi de Suisse (pas de mise en danger concrète et personnelle en relation avec la situation actuelle dans son pays d'origine, le Cap-Vert, ni existence de problèmes de santé qui rendrait son renvoi inexigible). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs
Recourante
X._____________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 mai 2009 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante du Cap-Vert née le 25 juin 1990, X._____________
(ci-après : X._____________) est entrée en Suisse le 13 février 2005 et y
a déposé le 22 décembre 2006 une demande d’autorisation de séjour pour
vivre auprès de son père, Y._____________, titulaire d’une autorisation d’établissement.
Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer
l’autorisation requise. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté
par le tribunal de céans le 5 février 2009.
B.
Le 17 mars 2009, le SPOP a informé par écrit
l’intéressée qu’il avait l’intention de prononcer son renvoi de Suisse. Cette
dernière n’a pas donné suite à ce courrier.
C.
Par décision du 28 mai 2009, le SPOP a prononcé
le renvoi de X._____________ en lui a impartissant un délai au 29 juin 2009
pour quitter la Suisse.
D.
L’étrangère susmentionnée a recouru contre cette
décision le 4 juin 2009 en concluant à l’annulation de la décision entreprise.
Elle expose avoir trouvé une place d’apprentissage dès le 1er août
2009 auprès de la société 1.************ SA, à Lausanne, et a produit copie de
la demande d’autorisation de séjour et de travail signée par cette société le
15 mai 2009. La recourante a été dispensée de procéder à une avance de frais le
22 juin 2009 en raison de sa situation financière.
E.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le24 juin
2009 en concluant au rejet du recours. Il estime en substance que le renvoi de
Suisse de la recourante peut être raisonnablement considéré comme exigible.
F.
A la requête de la juge instructrice, le Service
de l’emploi a été invité à indiquer quelle suite il avait ou entendait donner à
la demande d’autorisation présentée par l’employeur potentiel de la recourante.
Par courrier du 17 juillet 2009, l’autorité précitée a répondu qu’elle navait,
à ce jour, pas été saisie d’une demande d’autorisation en faveur de X._____________.
La recourante ne s’est pas déterminée sur le contenu de cette correspondance
dans le délai imparti à cet effet.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition
transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau
droit.
L'art. 66 LEtr prévoit que les
autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est
refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est
assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière
grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est
immédiatement exécutoire (al. 3). Selon la jurisprudence, la procédure de
renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est déclenchée
après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er
juillet 2008 rappelant que la LEtr ne prévoit plus, à partir du 1er janvier
2008, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour
l'Office fédéral des migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en
ordre de quitter la Suisse).
b) Dans sa décision du 28 mai 2009,
le SPOP a imparti à la recourante un délai de départ échéant au 29 juin 2009
pour quitter la Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Le présent
recours ne peut porter que sur cet objet et la recourante ne saurait remettre
indéfiniment en cause la précédente décision du SPOP du 19 septembre 2008
refusant de lui octroyer une autorisation de séjour.
Certes, la recourante réitère à ce
stade ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en
invoquant le contrat d’apprentissage qu’elle a signé auprès du 2.************,
à Lausanne (recte : 1.************ SA), et qui devrait débuter le 1er
août 2009 . Elle se prévaut du fait que le marché de l’apprentissage est actuellement
très tendu et qu’elle a notamment débuté des cours de mathématiques et de
français en février 2009 de manière à être mieux préparée aux cours
professionnels. Cela étant, il s'agirait d'un fait nouveau postérieur au refus
du SPOP du 19 septembre 2008 et inconnu de la recourante à cette époque de
sorte qu'il existerait un motif de revenir au stade du renvoi sur la décision
du SPOP entrée en force refusant d'accorder une autorisation de séjour à la
recourante. Cependant, le SDE a déclaré n’avoir reçu aucune demande
d’autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et cette dernière a renoncé
à se déterminer à cet égard, de sorte que ce prétendu fait nouveau n’existe en
réalité pas. Le recours ne porte donc bien que sur la question de l’exigibilité
du renvoi.
2.
Aux termes de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce une
admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. L'exécution
n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans
un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3). L'exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les
autorités cantonales (art. 83 al. 5 LEtr). Cet article est dans sa substance
identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été
confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce denier demeurait
toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier
2009.
consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008
consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les conditions
posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature alternative et
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi s'avère
inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).
En l'espèce, la recourante expose
s’être bien intégrée en Suisse et avoir fait des efforts pour améliorer cette
intégration en s’inscrivant à des cours de mathématiques et de français en
février 2009 de manière à être mieux préparée aux cours professionnels. En
fait, dans ses écritures, elle ne fait valoir aucun motif s'opposant à
l'exécution de son renvoi de Suisse, soit une mise en danger concrète et
personnelle en relation avec la situation actuelle au Cap-Vert. De même, elle
n'affirme pas que son renvoi de Suisse contreviendrait à l'art. 3 CEDH,
disposition qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou
dégradants, en ce sens qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays
d’origine, à de sérieux préjudices. Elle n’allègue pas non plus l’existence
d’un problème de santé qui rendrait son renvoi inexigible. Partant, son recours
est manifestement mal fondé.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En sa qualité
d'autorité d'exécution, il appartiendra au Service de la population de fixer un
nouveau délai de départ. Vu l'issue du litige, la recourante devrait supporter
les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci seront toutefois laissés à la
charge de l’Etat compte tenu de sa situation financière (art. 50 LPA-VD). La
recourante n’a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 28 mai 2009
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.