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Décision

PE.2009.0327

CDAP - PE.2009.0327 - 2009-07-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

15 juillet 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 septembre 1999, A. X.________,

ressortissant géorgien né le 17 octobre 1980, a sollicité la délivrance

d'une autorisation de séjour aux fins de suivre des cours de violon au sein de

la Kayaleh Violin Academy of Geneva.

Cette académie vise la formation

intensive de violonistes de haut niveau et assure leur formation spécialisée en

vue d'une carrière de concertiste. Son programme s'étend en principe sur une

durée de trois à cinq années d'études à l'issue desquelles elle délivre un

certificat aux candidats ayant assisté à tous les cours. Elle décerne en outre

un diplôme de concertiste aux candidats ayant fait preuve d'un haut niveau

artistique, qui ont maîtrisé le répertoire de base du concertiste et dont les

aptitudes promettent une carrière de concertiste.

A. X.________ a obtenu une bourse

complète couvrant ses frais d'études, de logement et de repas.

Le 28 octobre 1999, l'Office

cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a délivré une

autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à A. X.________.

Une autorisation de séjour de courte durée pour études valable jusqu'au

30 juin 2000 lui a ensuite été délivrée. La validité de cette autorisation

a été prolongée d'année en année jusqu'au 15 octobre 2006.

B.

Le 27 septembre 2006, A. X.________ a

requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études.

Interpellé par le Service de la

population (ci-après: SPOP) sur son programme d'études, il a répondu qu'il

prévoyait de terminer son cursus de perfectionnement en juin 2008 et qu'il

envisageait ensuite une carrière de concertiste et de musicien d'orchestre.

La validité de son autorisation de

séjour a dès lors été prolongée au 15 octobre 2008.

En avril 2007, A. X.________ a

obtenu le diplôme d'aptitude pour la réussite du "stage performance

course programm", puis, au mois de juin 2008, le diplôme de violoniste

concertiste de la Kayaleh Violin Academy.

C.

Souhaitant déménager à 2********, A. X.________

a, en octobre 2008, sollicité des autorités genevoises la prolongation de son

autorisation de séjour, laquelle lui a été refusée au motif que ses études se

déroulaient dans le canton de Vaud. A. X.________ a dès lors annulé son départ

pour le canton de Genève et sollicité des autorités vaudoises une prolongation

de son autorisation de séjour le 27 janvier 2009. A l'appui de sa demande,

A. X.________ a produit une attestation de la Kayaleh Violin Academy certifiant

qu'il suit les cours de musique de chambre et de formation orchestrale d'une

durée de deux à trois ans, qu'il apporte grâce à ses concerts et sponsors la

preuve de ses moyens financiers pour vivre en Suisse, se destine à une carrière

de musicien professionnel et de concertiste et qu'il s'engage à quitter la

Suisse au terme de ses études.

Invité par le SPOP à se déterminer

avant de statuer sur sa requête, A. X.________ a insisté sur la nécessité pour

sa carrière de finaliser sa formation par le suivi des cours de musique de

chambre et de formation orchestrale au sein de la Kayaleh Violin Academy. Il a

également produit une lettre datée du 15 avril 2009 dans laquelle

M. Kayaleh expose ce qui suit:

"(…)

Monsieur X.________ a complété sa formation

de violoniste concertiste au sein de notre Académie et sous ma direction après

avoir terminé ses études au Conservatoire de Tbilisi (sic), sa ville natale.

Cette formation a touché a (sic) sa fin en

juin 2008. Pendant la dernière année d'étude, bénéficiant du droit que lui

accordait son permis de travailler pendant ses études, ce violoniste acceptait

de participer à la vie active de certains orchestres suisses qui le

sollicitaient régulièrement, l'objectif de cette activité ayant été notamment

l'apprentissage aux techniques orchestrales.

En effet, pour un violoniste, la formation

de concertiste et la formation de musicien d'orchestre n'ont pas tout en

commun. De nos jours, les orchestres n'admettent plus les concertistes au sein

de leurs formations. Récemment, les responsables d'orchestres qui avaient

refusés (sic) d'engager certaines de nos concertistes sont allés jusqu'à leur

reprocher leurs brillantes qualités artistiques, et leur ont conseillé de

poursuivre une carrière de soliste.

Au vu de ce qui précède, Monsieur X.________

a décidé de poursuivre ses études à l'Académie afin d'y suivre un cours sur les

techniques orchestrales qui est d'une durée de 3 ans académiques. Les

orchestres européens ont tous développés (sic) ce cours au sein même de leur

structures (sic). Ainsi, Monsieur X.________ aurait pu s'adresser à l'un

d'entre eux. Mais, ayant accompli sa formation violonistique dans nos murs, il

a cru judicieux de compléter sa formation ici même. Par ailleurs, Monsieur X.________

est membre régulier du "Kayaleh Chamber Orchestra", ensemble

constitué des musiciens qui ont terminé leurs études ou qui sont en cours de

formation à notre Académie de Violon.

La carrière de concertiste est devenue, de

nos jours, extrêmement difficile à réaliser, la promotion autrefois accordée à

la culture musicale en particulier s'étant considérablement affaiblie. C'est la

raison pour laquelle il devient indispensable aujourd'hui à Monsieur X.________

de finaliser sa formation orchestrale. Je suis sûr que les autorités de notre

gouvernement seront en mesure d'apprécier cette situation à sa juste valeur et

d'accepter d'accorder à notre jeune musicien l'opportunité qui lui est

aujourd'hui offerte.

(…)"

Par décision du 12 mai 2009,

le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de

A. X.________.

D.

A. X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au SPOP afin qu'il

prolonge son autorisation de séjour temporaire pour études jusqu'à l'issue de

sa formation aux techniques orchestrales.

E.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation

sans échange d'écritures conformément à l'art. 82 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).

F.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre

de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace

l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions

transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l'espèce, le recourant a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse en octobre

2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité

matérielle de la décision refusant le renouvellement de son autorisation de

séjour doit être examinée à l'aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA). La

LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par

la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, consid. 2

p. 310 et les arrêts cités).

3.

A l'appui de son refus de prolonger

l'autorisation de séjour pour études du recourant, l'autorité intimée a

notamment relevé que le but de son séjour était atteint, que sa durée totale dépassait

la durée habituelle d'un séjour pour études et que la nécessité de sa nouvelle

formation n'avait pas été démontrée. Le recourant relève pour sa part que sa

formation de musicien concertiste ne lui permet pas d'intégrer un orchestre et

qu'il s'avère dès lors nécessaire pour lui d'acquérir des compétences

orchestrales.

a) Selon l'art. 27 al. 1

LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre

la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un

logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse

(let. d).

Selon l'art. 23 al. 2

OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il

dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a),

lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément

n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse

(let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c).

Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit

ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment

motivés (art. 23 al. 3 OASA).

Ces dispositions correspondent dans

une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi

sur les étrangers du 8 mars 2002 publié in FF 2002 3469 ss,

spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi

que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives

ODM") qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont

pas encore été remplacés dans leur intégralité.

Selon ces directives, en

particulier le chiffre 511 (état mai 2006), les

élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter

un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,

licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives

précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires

et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence,

le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera

pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou

une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels

dûment fondés.

Selon la jurisprudence, l'autorité

peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque

d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêt PE.2008.0018 du 27 août

2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002)

ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq

ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).

Enfin, le critère de l’âge ne

figure certes ni dans la LEtr ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un

certain nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné.

D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont

un intérêt plus immédiat à suivre une formation (arrêts PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du

2.

avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec

nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du

2.

avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de

savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de

formation.

b) En l'espèce, le recourant est

entrée en Suisse en novembre 1999 pour suivre un programme de perfectionnement

de violon dispensé par la Kayaleh Violin Academy en vue d'entreprendre une

carrière de concertiste. Ce programme s'étend en principe sur une durée de

trois à cinq ans. Après six ans d'études et ne disposant d'aucune information

sur leur durée et le titre brigué, l'autorité intimée a requis un plan de

formation précis de la part du recourant. A cette occasion, ce dernier a

clairement exposé qu'il prévoyait de terminer son cursus de perfectionnement en

juin 2008 et qu'il envisageait ensuite une carrière de concertiste et de

musicien d'orchestre. En avril 2007, il obtenu le diplôme d'aptitude pour la

réussite du "stage performance course programm", puis, au mois

de juin 2008, le diplôme de violoniste concertiste de la Kayaleh Violin

Academy. Le recourant a alors sollicité une nouvelle prolongation de son

autorisation de séjour aux fins de suivre des cours de musique de chambre et de

formation orchestrale d'une durée de trois ans. Il a exposé qu'une carrière de

concertiste était extrêmement difficile à réaliser et qu'il envisageait dès

lors une carrière de violoniste professionnel principalement en tant que membre

salarié d'un orchestre. Or, le recourant a sollicité une autorisation pour

étudier en Suisse afin d'obtenir un titre de musicien concertiste. L'autorité

intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le

but du séjour du recourant, qui a obtenu son diplôme de violoniste concertiste

en juin 2008, est atteint. De plus, le complément de formation souhaité par le

recourant reportera son départ de Suisse au mois de juin 2011, portant la durée

totale de son séjour pour études à douze ans, ce qui excède d'ailleurs la

limite imposée par la loi. Partant, la sortie de Suisse du recourant qui sera

alors âgée de 31 ans n'est pas suffisamment assurée. De plus, il n'y pas

lieu en l'espèce de déroger à la durée maximale de séjour pour études fixée par

l'OASA, dès lors que le recourant a la possibilité, comme il l'expose lui-même,

de poursuivre cette formation auprès de nombreux orchestres. L'on se demande d'ailleurs

pourquoi le recourant ne poursuivrait pas sa formation orchestrale au sein de

l'un des nombreux orchestres européens qui ont développé ce genre de cours,

étant donné que son but semble être précisément d'intégrer l'une de ces

formations. Au vu des dispositions applicables en la matière et de la

jurisprudence précitée, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas fait preuve

d'arbitraire en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour du

recourant. Le recours étant mal fondé, il n'y a pas lieu d'examiner la

pertinence des autres griefs élevés par l'autorité intimée dans sa décision de

refus.

4.

En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé

la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée,

laquelle doit donc être confirmée. L'autorité intimée impartira en conséquence

un nouveau délai de départ au recourant.

5.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de

l'art. 82 LPA, aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des

dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

12 mai 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau

délai de départ à A. X.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

15 juillet 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.