PE.2009.0327
CDAP - PE.2009.0327 - 2009-07-15 - X. c/Service de la population (SPOP)
15 juillet 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0327
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.07.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-27-1
LPA-VD-82
OASA-23-2
Résumé contenant:
Le recourant est entré en Suisse en 1999 pour suivre un programme de perfectionnement de violon d'une durée allant de trois à cinq ans. En 2008, il a obtenu son diplôme de violoniste concertiste. Il a alors sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour aux fins de suivre des cours de musique de chambre et de formation orchestrale. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le but du séjour du recourant, venu en Suisse pour obtenir un titre de musicien concertiste, était atteint. De plus, le complément de formation souhaité par le recourant reportera son départ de Suisse en 2011, portant la durée totale de son séjour pour études à douze ans, ce qui excède la limite imposée par la loi. Partant, la sortie de Suisse du recourant qui sera alors âgé de 31 ans n'est plus assurée. Recours manifestement mal fondé et rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Enrico Monfrini, Avocat, à Genève.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler;
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 12 mai 2009 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 septembre 1999, A. X.________,
ressortissant géorgien né le 17 octobre 1980, a sollicité la délivrance
d'une autorisation de séjour aux fins de suivre des cours de violon au sein de
la Kayaleh Violin Academy of Geneva.
Cette académie vise la formation
intensive de violonistes de haut niveau et assure leur formation spécialisée en
vue d'une carrière de concertiste. Son programme s'étend en principe sur une
durée de trois à cinq années d'études à l'issue desquelles elle délivre un
certificat aux candidats ayant assisté à tous les cours. Elle décerne en outre
un diplôme de concertiste aux candidats ayant fait preuve d'un haut niveau
artistique, qui ont maîtrisé le répertoire de base du concertiste et dont les
aptitudes promettent une carrière de concertiste.
A. X.________ a obtenu une bourse
complète couvrant ses frais d'études, de logement et de repas.
Le 28 octobre 1999, l'Office
cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a délivré une
autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à A. X.________.
Une autorisation de séjour de courte durée pour études valable jusqu'au
30 juin 2000 lui a ensuite été délivrée. La validité de cette autorisation
a été prolongée d'année en année jusqu'au 15 octobre 2006.
B.
Le 27 septembre 2006, A. X.________ a
requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études.
Interpellé par le Service de la
population (ci-après: SPOP) sur son programme d'études, il a répondu qu'il
prévoyait de terminer son cursus de perfectionnement en juin 2008 et qu'il
envisageait ensuite une carrière de concertiste et de musicien d'orchestre.
La validité de son autorisation de
séjour a dès lors été prolongée au 15 octobre 2008.
En avril 2007, A. X.________ a
obtenu le diplôme d'aptitude pour la réussite du "stage performance
course programm", puis, au mois de juin 2008, le diplôme de violoniste
concertiste de la Kayaleh Violin Academy.
C.
Souhaitant déménager à 2********, A. X.________
a, en octobre 2008, sollicité des autorités genevoises la prolongation de son
autorisation de séjour, laquelle lui a été refusée au motif que ses études se
déroulaient dans le canton de Vaud. A. X.________ a dès lors annulé son départ
pour le canton de Genève et sollicité des autorités vaudoises une prolongation
de son autorisation de séjour le 27 janvier 2009. A l'appui de sa demande,
A. X.________ a produit une attestation de la Kayaleh Violin Academy certifiant
qu'il suit les cours de musique de chambre et de formation orchestrale d'une
durée de deux à trois ans, qu'il apporte grâce à ses concerts et sponsors la
preuve de ses moyens financiers pour vivre en Suisse, se destine à une carrière
de musicien professionnel et de concertiste et qu'il s'engage à quitter la
Suisse au terme de ses études.
Invité par le SPOP à se déterminer
avant de statuer sur sa requête, A. X.________ a insisté sur la nécessité pour
sa carrière de finaliser sa formation par le suivi des cours de musique de
chambre et de formation orchestrale au sein de la Kayaleh Violin Academy. Il a
également produit une lettre datée du 15 avril 2009 dans laquelle
M. Kayaleh expose ce qui suit:
"(…)
Monsieur X.________ a complété sa formation
de violoniste concertiste au sein de notre Académie et sous ma direction après
avoir terminé ses études au Conservatoire de Tbilisi (sic), sa ville natale.
Cette formation a touché a (sic) sa fin en
juin 2008. Pendant la dernière année d'étude, bénéficiant du droit que lui
accordait son permis de travailler pendant ses études, ce violoniste acceptait
de participer à la vie active de certains orchestres suisses qui le
sollicitaient régulièrement, l'objectif de cette activité ayant été notamment
l'apprentissage aux techniques orchestrales.
En effet, pour un violoniste, la formation
de concertiste et la formation de musicien d'orchestre n'ont pas tout en
commun. De nos jours, les orchestres n'admettent plus les concertistes au sein
de leurs formations. Récemment, les responsables d'orchestres qui avaient
refusés (sic) d'engager certaines de nos concertistes sont allés jusqu'à leur
reprocher leurs brillantes qualités artistiques, et leur ont conseillé de
poursuivre une carrière de soliste.
Au vu de ce qui précède, Monsieur X.________
a décidé de poursuivre ses études à l'Académie afin d'y suivre un cours sur les
techniques orchestrales qui est d'une durée de 3 ans académiques. Les
orchestres européens ont tous développés (sic) ce cours au sein même de leur
structures (sic). Ainsi, Monsieur X.________ aurait pu s'adresser à l'un
d'entre eux. Mais, ayant accompli sa formation violonistique dans nos murs, il
a cru judicieux de compléter sa formation ici même. Par ailleurs, Monsieur X.________
est membre régulier du "Kayaleh Chamber Orchestra", ensemble
constitué des musiciens qui ont terminé leurs études ou qui sont en cours de
formation à notre Académie de Violon.
La carrière de concertiste est devenue, de
nos jours, extrêmement difficile à réaliser, la promotion autrefois accordée à
la culture musicale en particulier s'étant considérablement affaiblie. C'est la
raison pour laquelle il devient indispensable aujourd'hui à Monsieur X.________
de finaliser sa formation orchestrale. Je suis sûr que les autorités de notre
gouvernement seront en mesure d'apprécier cette situation à sa juste valeur et
d'accepter d'accorder à notre jeune musicien l'opportunité qui lui est
aujourd'hui offerte.
(…)"
Par décision du 12 mai 2009,
le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de
A. X.________.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au SPOP afin qu'il
prolonge son autorisation de séjour temporaire pour études jusqu'à l'issue de
sa formation aux techniques orchestrales.
E.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation
sans échange d'écritures conformément à l'art. 82 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).
F.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre
de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace
l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l'espèce, le recourant a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse en octobre
2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité
matérielle de la décision refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour doit être examinée à l'aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA). La
LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
3.
A l'appui de son refus de prolonger
l'autorisation de séjour pour études du recourant, l'autorité intimée a
notamment relevé que le but de son séjour était atteint, que sa durée totale dépassait
la durée habituelle d'un séjour pour études et que la nécessité de sa nouvelle
formation n'avait pas été démontrée. Le recourant relève pour sa part que sa
formation de musicien concertiste ne lui permet pas d'intégrer un orchestre et
qu'il s'avère dès lors nécessaire pour lui d'acquérir des compétences
orchestrales.
a) Selon l'art. 27 al. 1
LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre
la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un
logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse
(let. d).
Selon l'art. 23 al. 2
OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il
dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a),
lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément
n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse
(let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c).
Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit
ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment
motivés (art. 23 al. 3 OASA).
Ces dispositions correspondent dans
une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002 publié in FF 2002 3469 ss,
spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi
que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives
ODM") qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont
pas encore été remplacés dans leur intégralité.
Selon ces directives, en
particulier le chiffre 511 (état mai 2006), les
élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter
un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,
licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives
précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger
que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires
et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence,
le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera
pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou
une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels
dûment fondés.
Selon la jurisprudence, l'autorité
peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque
d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêt PE.2008.0018 du 27 août
2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002)
ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq
ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).
Enfin, le critère de l’âge ne
figure certes ni dans la LEtr ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un
critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un
certain nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné.
D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont
un intérêt plus immédiat à suivre une formation (arrêts PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du
2.
avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec
nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du
2.
avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de
savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de
formation.
b) En l'espèce, le recourant est
entrée en Suisse en novembre 1999 pour suivre un programme de perfectionnement
de violon dispensé par la Kayaleh Violin Academy en vue d'entreprendre une
carrière de concertiste. Ce programme s'étend en principe sur une durée de
trois à cinq ans. Après six ans d'études et ne disposant d'aucune information
sur leur durée et le titre brigué, l'autorité intimée a requis un plan de
formation précis de la part du recourant. A cette occasion, ce dernier a
clairement exposé qu'il prévoyait de terminer son cursus de perfectionnement en
juin 2008 et qu'il envisageait ensuite une carrière de concertiste et de
musicien d'orchestre. En avril 2007, il obtenu le diplôme d'aptitude pour la
réussite du "stage performance course programm", puis, au mois
de juin 2008, le diplôme de violoniste concertiste de la Kayaleh Violin
Academy. Le recourant a alors sollicité une nouvelle prolongation de son
autorisation de séjour aux fins de suivre des cours de musique de chambre et de
formation orchestrale d'une durée de trois ans. Il a exposé qu'une carrière de
concertiste était extrêmement difficile à réaliser et qu'il envisageait dès
lors une carrière de violoniste professionnel principalement en tant que membre
salarié d'un orchestre. Or, le recourant a sollicité une autorisation pour
étudier en Suisse afin d'obtenir un titre de musicien concertiste. L'autorité
intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le
but du séjour du recourant, qui a obtenu son diplôme de violoniste concertiste
en juin 2008, est atteint. De plus, le complément de formation souhaité par le
recourant reportera son départ de Suisse au mois de juin 2011, portant la durée
totale de son séjour pour études à douze ans, ce qui excède d'ailleurs la
limite imposée par la loi. Partant, la sortie de Suisse du recourant qui sera
alors âgée de 31 ans n'est pas suffisamment assurée. De plus, il n'y pas
lieu en l'espèce de déroger à la durée maximale de séjour pour études fixée par
l'OASA, dès lors que le recourant a la possibilité, comme il l'expose lui-même,
de poursuivre cette formation auprès de nombreux orchestres. L'on se demande d'ailleurs
pourquoi le recourant ne poursuivrait pas sa formation orchestrale au sein de
l'un des nombreux orchestres européens qui ont développé ce genre de cours,
étant donné que son but semble être précisément d'intégrer l'une de ces
formations. Au vu des dispositions applicables en la matière et de la
jurisprudence précitée, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas fait preuve
d'arbitraire en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant. Le recours étant mal fondé, il n'y a pas lieu d'examiner la
pertinence des autres griefs élevés par l'autorité intimée dans sa décision de
refus.
4.
En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé
la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée,
laquelle doit donc être confirmée. L'autorité intimée impartira en conséquence
un nouveau délai de départ au recourant.
5.
Le recours, manifestement mal fondé, peut être
rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de
l'art. 82 LPA, aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des
dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
12 mai 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau
délai de départ à A. X.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
15 juillet 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.