PE.2009.0330
CDAP - PE.2009.0330 - 2009-10-21 - X. c/Service de la population (SPOP)
21 octobre 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0330
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
FINANCEMENT{EN GÉNÉRAL}
LEI-27-1
Résumé contenant:
N'apporte pas la preuve de ses ressources l'étudiant camerounais qui ne renseigne pas les autorités sur ses moyens financiers et n'indique pas de quel montant il dispose par mois pour poursuivre sa formation en génie civil à l'EPFL après l'obtention d'un diplôme auprès de l'HEIG-VD. Partant, la décision du SPOP refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études est fondée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz,
assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 mai 2009 lui refusant la prolongation
de son autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant camerounais né le 7
novembre 1981, est entré en Suisse le 3 septembre 2004, après avoir obtenu un
visa pour la Suisse en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Génie civil. Une autorisation de
séjour temporaire pour études lui a été délivrée.
B.
A. X.________ a échoué à l'examen d'admission à
l'EPFL et s'est inscrit auprès de l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains
(EIVD, actuellement Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud –
HEIG-VD) dans le Département Environnement Construit et Géoinformation. Dans
une lettre du 10 janvier 2005 justifiant ce changement d'école, A. X.________
indiquait que son échec à l'examen d'admission à l'EPFL lui avait permis de
voir que la filière Génie civil de l'EIVD répondait à ses objectifs
professionnels et cadrait mieux avec sa formation initiale, car elle
s'orientait vers la pratique et s'étalait sur une durée plus courte. Il
ajoutait qu'à la fin de sa formation, il obtiendrait un diplôme d'ingénieur en
Génie civil HES qui lui permettra d'agir et de pratiquer plus efficacement au
Cameroun. L'attestation annuelle délivrée le 25 octobre 2004 par l'EIVD indique
que le cycle complet des études est de trois ans, auxquels s'ajoutent douze
semaines de travail de diplôme.
C.
Le 7 novembre 2005, l'HEIG-VD a attesté que A. X.________
suivait régulièrement les cours et qu'il finirait ses études en janvier 2008,
la date de janvier 2007 mentionnée sur une précédente attestation résultant
d'une erreur de la part de l'école. Une nouvelle attestation du 5 octobre 2006
de l'HEIG-VD mentionne que, sauf échec ou abandon, les études de l'intéressé se
termineraient en janvier 2009.
D.
A. X.________ a été autorisé le 17 janvier 2008
à travailler comme garçon d'office extra auprès de l'Hôtel B.________ à
2******** pour un salaire horaire brut de 20 fr. 11. Il s'agit d'une activité
accessoire (maximum autorisé 15 heures par semaine et plein temps durant les
vacances).
E.
L'autorisation de séjour pour études de A. X.________
a été prolongée jusqu'au 28 février 2009, avec l'accord de l'Office fédéral des
migrations (ODM).
F.
Le 31 mars 2009, le Service de l'emploi (SDE), ayant
à examiner l'aptitude au placement de A. X.________, a indiqué au SPOP que
celui-ci qui revendiquait des prestations de l'assurance-chômage dès le 17
février 2009 suite à la fin de ses études auprès de la HEIG-VD; Le SDE
demandait si l'intéressé était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 14
avril 2009, le SPOP a répondu qu'aucune activité n'était possible,
l'autorisation de séjour temporaire pour études de l'intéressé étant valable
jusqu'au 28 février 2009.
G.
Suite à la communication du SDE, le 16 avril
2009, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai pour connaître ses intentions
relatives à son séjour en Suisse. Le 27 avril 2009, A. X.________ a expliqué qu'il
s'était inscrit en vue de faire un Master en Génie civil et qu'il attendait la
réponse de l'EPFL. Cette formation était présentée comme une spécialisation
destinée à faciliter son intégration à la vie professionnelle. S'agissant de sa
demande de prestation auprès de l'assurance-chômage, A. X.________ indiquait :
"Durant ma formation, j'ai dû effectuer des jobs d'étudiant et la
cotisation du chômage a été prise en considération et j'ai pu obtenir un
diplôme Suisse. C'est dans cette optique que j'ai demandé une indemnité de
chômage."
H.
Le 5 mai 2009, A. X.________ a demandé la prolongation
de son autorisation de séjour. Il a joint à sa demande la copie d'une lettre de
l'EPFL, du 20 avril 2009, l'informant qu'il était admis à suivre le premier
semestre de la section Génie civil (diplôme Bachelor), devant débuter le 14
septembre 2009.
I.
Par décision du 27 mai 2009, le SPOP a refusé de
prolonger le titre de séjour de A. X.________. Il a considéré que l'admission
de ce dernier au diplôme de Master avait été refusée et qu'il devait au
préalable obtenir le diplôme de Bachelor. L'autorité a considéré également que
la nécessité d'entreprendre ces études n'était pas justifiée et n'était pas un
complément indispensable à sa formation. Par ailleurs, le fait de reprendre des
études de Bachelor pour ensuite faire un Master conduirait le terme des études
au plus tôt en 2014, de sorte que la durée totale du séjour en Suisse serait
portée à plus de dix ans. Les conditions de l'art. 23 al. 3 OASA ne seraient
plus remplies. L'autorité déduisait également du fait que l'intéressé avait
demandé des prestations du chômage qu'il ne possédait pas les moyens financiers
pour assumer les frais liés à son séjour. Enfin, la sortie de Suisse au terme
des études n'était plus suffisamment garantie.
J.
Le 15 juin 2008, soit en temps utile, A. X.________
a recouru contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recours tend en substance à la
prolongation de son permis de séjour pour études en vue de l'obtention du
Master en Génie civil auprès de l'EPFL, qui était son but à son arrivée en
Suisse et qui devrait lui ouvrir de nombreuses portes. Le recourant explique
qu'il a pris contact avec l'adjoint de la section de Génie civil de l'EPFL,
lequel a finalement admis que le recourant pouvait, au vu de sa formation, suivre
le programme du Master, après avoir effectué une passerelle de raccordement de
60 crédits ECTS. Le recourant a joint au recours une nouvelle lettre
d'admission de l'EPFL du 11 juin 2009 en ce sens.
A la demande du SPOP, le juge
instructeur a demandé au recourant de produire une attestation d'inscription
définitive à l'EPFL avec précision sur la durée probable de la passerelle de
raccordement de 60 crédits ECTS exigée préalablement et des justificatifs
chiffrés de ses moyens financiers. Le recourant a répondu par lettre du 23
juillet 2009 que les inscriptions à l'EPFL auront lieu en septembre 2009 et
qu'il ne recevra d'attestation d'inscription définitive qu'à ce moment-là.
L'écolage s'élève à 633 fr. par semestre, la durée probable de la passerelle de
raccordement est d'une année et le Master durera deux ans. S'agissant de ses
moyens financiers, le recourant s'est déterminé comme il suit, sans fournir de
pièce :
"Durant ma formation à la Haute Ecole
d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, le financement de mes études
s'est bien déroulé grâce à ma détermination de vouloir obtenir un diplôme. Mon
statut d'étudiant me permettait de bien m'organiser pour effectuer des
activités plus particulièrement en été et certain week-end. Je suis conscient
que cela semble pénible pour certaines personnes de joindre les deux bouts.
Mais je ne trouve aucun inconvénient et la preuve est que j'ai pu obtenir un
diplôme d'ingénieurs. Tout le monde a droit à l'éducation quelque soit son
niveau de vie, il suffit d'avoir de la volonté; l'organisation et la
détermination, ainsi que la formation n'est pas seulement réservée au riche,
mais les pauvres peuvent accéder aussi haut niveau et tout dépend de la manière
de s'y prendre.
Je possède une forte capacité pour gérer
parfaitement mes études à l'EPFL et je peux joindre les deux bouts. Je trouve
qu'il ne suffit pas d'être milliardaire pour faire une formation, car c'est
l'argent qui appelle l'argent, surtout quand on le gagne à la sueur de son
front. Acquérir des connaissances de manière approfondir et spécialiser est
nécessaire pour mon avenir plus particulièrement en génie civil, vu que c'est
un domaine très vaste.
Présenter un chiffre justifiant des moyens
financiers en cette période de crise financière mondiale n'est pas évident, vu
que je compte beaucoup plus sur mon dynamique et ma méthode d'organisation dans
le travail pour réussir. Le travail d'étudiant est vraiment nécessaire en cette
période difficile car ça permet aux étudiants d'être actif et de découvrir
autres choses en dehors des études. Les activités parallèles sont donc
nécessaires pour un curriculum vitae, car les entreprises trouvent cela
intéressant et surprenant parfois.
Je suis entièrement surpris de voir que vous
portiez toujours de l'intérêt sur les preuves financières malgré mon nombre
d'année vécu sur le territoire Helvétique et le diplôme d'ingénieurs obtenu.
Acutellement, je possède de nombreuses relations pour des multiples situations
et je ne suis donc pas un novice en Suisse. Il est nécessaire de savoir ce que
l'on veut sur cette planète terre et savoir là où l'on va. Pour ma part, le
financement de mes études ne causera aucun problème car je sais comment m'y
prendre et j'ai de l'expérience de ce côté-là. En aucun cas je dépendrai de
l'administration Suisse, il me suffit d'être en règle pour pouvoir m'activer.
Je ne compte que sur mon savoir faire et mon expérience."
L'autorité intimée a conclu au
rejet du recours au terme de ses déterminations du 5 août 2009. Elle considère
que le but du séjour est atteint avec l'obtention du diplôme auprès de
l'HEIG-VD. Par ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de produire une
attestation définitive de l'EPFL, de sorte qu'il ne remplirait pas la condition
prévue à l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. Même s'il était admis définitivement dans
cette école, la décision se justifierait néanmoins selon l'autorité intimée,
car le recourant n'aurait pas apporté la preuve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires en vue de sa formation.
Les 10 et 11 août 2009 ainsi que le
3 septembre 2009, le recourant s'est encore déterminé. Il a produit une
attestation d'immatriculation pour le semestre d'automne 2009-2010 en qualité
d'étudiant en section Génie civile auprès de l'EPFL, ainsi que le plan d'études
de la passerelle "HES-GC" pour l'année académique 2009-2010 et une
copie de sa carte d'étudiant. S'agissant de la question financière, le
recourant a encore indiqué qu'en cas de nécessité, il pouvait contacter
certaines personnes, qu'il était encore à ce jour en contact avec le garant
financier résidant au Cameroun qui avait assuré son entrée en Suisse. Le
recourant indique avoir encore la possibilité de demander une bourse d'études
auprès de l'EPFL.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
La matière est régie par la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008.
2.
Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger
peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions
suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement
approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il
paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d). Ces conditions sont
cumulatives; en raison de sa formulation potestative, cette disposition ne
donne néanmoins aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si
toutes les conditions sont remplies (cf. aussi à ce propos l’art. 96 LEtr,
correspondant à l’ancien art. 4 LSEE ; ATF 2A.269/1999 du 12 janvier
2000; arrêt PE.2008.0355 du 16 février 2009).
Cette disposition correspond dans
une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'Ordonnance limitant
le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) qui étaient en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007. Le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers prévoit que les détails de cette disposition seront réglés par une
ordonnance et des directives (FF 2002 3469 ss, spéc. 3541).
En l'espèce, les deux premières
conditions posées par l'art. 27 LEtr sont remplies : il est désormais confirmé
que le recourant peut suivre la formation envisagée, vu l'attestation
d'immatriculation établie par l'EPFL (let. a). Après avoir inscrit le recourant
dans la voie du Bachelor, l'EPFL a finalement admis que le recourant pouvait,
au vu de sa formation, suivre le programme du Master, après avoir effectué une
passerelle de raccordement de 60 crédits ECTS (une année). Par ailleurs, il
n'est pas contesté que le recourant dispose d'un logement approprié en Suisse (let.
b).
L'autorité intimée fait en revanche
valoir que le recourant n'aurait pas apporté la preuve qu'il disposerait des
moyens financiers nécessaires (let. c) et sa sortie de Suisse ne serait pas
assurée (let. d).
3.
Suivant l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant
notamment :
a.
une déclaration d'engagement ainsi qu'une
attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en
Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou
d'établissement;
b.
la confirmation d'une banque reconnue en Suisse
permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c.
une garantie ferme d'octroi de bourses ou de
prêts de formation suffisants.
Le point 5.1 du chapitre 5 des
Directives et commentaires édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM)
intitulé "Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public
important et dans les cas individuels d'une extrême gravité" (état au 1er
juillet 2009) ne prévoit rien de plus.
En l’occurrence, le recourant
critique le système légal qui subordonne la prolongation de son autorisation de
séjour pour études à la preuve de ses moyens financiers. Or cette exigence
n'est pas nouvelle. Ainsi, la question financière avait déjà été examinée lors
de l'octroi, en 2004, dedite autorisation de séjour.
Alors qu'il lui appartenait
d'apporter la preuve de ses ressources, le recourant n'a pas clairement
renseigné l'autorité intimée sur ses moyens financiers. Il n'a pas indiqué de
quel montant il disposait par mois pour vivre et payer ses études. Il n'a pas
non plus produit de pièce à ce sujet, ni à l'autorité intimée, ni à la Cour de
céans, se bornant à laisser entendre qu'il s'était toujours débrouillé avec des
travaux d'étudiants, qu'il continuerait à procéder ainsi, qu'il savait à qui
s'adresser en cas de besoin et qu'il ne comprenait pas pourquoi l'autorité
intimée attachait autant d'importance à l'aspect financier de sa situation.
La demande de prestations de
l'assurance-chômage faite par le recourant à l'issue de ses études à l'HEIG-VD
laisse supposer que son emploi accessoire constitue sa seule source de subsistance.
N'ayant pas d'attestation de revenus récente, on se référera à l'autorisation
du SDE du 17 janvier 2008 pour un travail accessoire d'extra dans l'hôtellerie
ainsi qu'à la copie du contrat de travail y relatif pour évaluer les ressources
du recourant. Ainsi, à raison de 15 heures par semaine au tarif horaire brut de
20.
fr. 11, le recourant a pu compter sur un revenu brut mensuel de 1'200 fr.,
ce qui ne paraît guère suffire à assurer sa subsistance, même si le recourant
vit, comme il se plaît à le relever, modestement. Au demeurant, comme relevé
dans les directives ci-dessus, les études ne pourront pas être uniquement
financées par les gains d'une activité accessoire. Ainsi, même si le recourant
retrouvait un nouvel emploi accessoire, il apparaît que cela ne suffirait pas
pour considérer qu'il dispose des ressources financières nécessaires et
suffisantes pour poursuivre ses études en Suisse.
Lorsque l'autorisation de séjour
pour études a été délivrée en 2004, l'autorité intimée s'était fondée, pour
juger des ressources financières du recourant, sur la déclaration authentifiée
par un notaire le 26 août 2003 de Monsieur C.________, chef d'entreprise
demeurant à Douala, né le 20 juin 1956, de nationalité camerounaise, de prendre
en charge et à ses frais la scolarité, l'hébergement, les soins médicaux et le
rapatriement du recourant. Etaient jointe à cette déclaration la copie d'un
carnet d'épargne du prénommé, sur lequel reposait au 5 mars 2003 la somme de
15'300'000 francs CFA. Le recourant dit pouvoir toujours compter sur ce garant
avec lequel il est toujours en contact. Or, les pièces au dossier n'ont pas été
actualisées et on peut considérer que des documents établis en 2003 ne
suffisent plus pour déterminer les ressources actuelles du recourant, notamment
au regard de la durée prévue pour la passerelle de raccordement et le Master
encore envisagés (trois ans). Quoiqu'il en soit, même si la durée de validité
de la déclaration était prolongée, on pourrait douter qu'elle soit suffisante,
dès lors qu'elle n'émane pas d'une personne domiciliée en Suisse (cf. art. 23
al. 1 let. a OASA).
Enfin, l'attestation délivrée par l'EPFL
indique qu'aucune bourse d'études ne sera accordée.
En définitive, même si le recourant
ne semble ni être endetté ni avoir eu recours à l'assistance publique, la
question des ressources financières fait clairement obstacle à la prolongation
de son autorisation de séjour en Suisse. L'exigence posée par l'art. 27 al. 1
let. c LEtr n'est donc pas remplie dans le cas d'espèce. Dans ces conditions,
la décision du SPOP, en tant qu’elle refuse la prolongation du séjour du
recourant, ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et doit en
conséquence être confirmée. Le recours étant mal fondé, il n'y a pas lieu
d'examiner la pertinence des autres griefs élevés par l'autorité intimée dans
sa décision de refus.
4.
On observe au passage qu'on peut se demander aussi
si, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, il paraît assuré que le recourant quittera
la Suisse. En effet, le recourant n'a pas annoncé immédiatement son intention
de s'inscrire à l'EPFL après la fin de ses études à la HEIG: ce n'est que
lorsque le SPOP a appris qu'il n'avait pas quitté la Suisse et qu'il
sollicitait des indemnités de chômage que le recourant a déposé une nouvelle
demande pour s'inscrire à l'EPFL.
On peut cependant laisser la question
ouverte car comme on l'a vu ci-dessus, l'absence de garantie quant aux moyens
financiers du recourant justifie le rejet du recours.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation
financière délicate du recourant, aucun émolument de justice ne sera prélevé.
Par ailleurs, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.
L'autorité intimée impartira en conséquence un nouveau délai de départ au
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
mai 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population impartira au
recourant un nouveau délai de départ.
IV.
Aucun émolument de justice n'est prélevé.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.