PE.2009.0331
CDAP - PE.2009.0331 - 2010-08-11 - X. c/Service de la population (SPOP), Service de protection de la jeunesse
11 août 2010Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0331
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP), Service de protection de la jeunesse
ENFANT
FAMILLE
CONDAMNATION
LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS
PESÉE DES INTÉRÊTS
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-62
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, ressortissant albanais, condamné à plusieurs reprises à des peines totalisant 3 ans, 6 mois et 20 jours d'emprisonnement ainsi qu'à 50 jours-amende, notamment pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ses liens familiaux avec ses deux filles et son épouse suisses ne l'ont pas empêché de récidiver en matière de trafic de stupéfiants. Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge adulte et ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. Dans ces conditions, il peut être exigé de lui qu'il retourne dans son pays d'origine, d'où il pourra exercer son droit de visite. L'intérêt du recourant à rester en Suisse avec sa famille ne saurait au demeurant l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2010
Composition
M. François Kart, président; M. Cyril
Jaques, assesseur, et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme
Mélanie Pasche, greffière.
Recourant
X._______________, à Nyon, représenté par Oana HALAUCESCU, Avocate, à Nyon,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de
protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Ouest VD, Rolle
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 mai 2009 refusant de prolonger son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant albanais né le
22 mai 1975, est entré en Suisse le 1er avril 1998 et a déposé une
demande d’asile sous une fausse identité. L’intéressé ayant disparu sans
laisser d’adresse, l’Office fédéral des réfugiés a déclaré cette demande
irrecevable et a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 19 juin 1998. X._______________
n’a cependant pas quitté le pays.
Le 1er mai 2000, X._______________
a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à une peine
de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans sous déduction de
164 jours de détention préventive pour infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers (I) et expulsé du territoire suisse pour une
durée de 5 ans, avec sursis pendant 5 ans (II).
Le 6 juillet 2000, X._______________
a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de Y._______________,
ressortissante suisse avec laquelle il avait un enfant commun, Z._______________
née le 1er mars 2000. Le 15 mai 2001, le Service de la
population (SPOP) a signifié un avertissement sérieux à l’intéressé, en
relevant qu’au vu de son comportement, il serait en droit de lui refuser
l’octroi d’une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter
la Suisse. A titre tout à fait exceptionnel, il y renonçait, du fait de sa vie
commune avec Y._______________ et leur enfant commun. Le dossier a été transmis
à l’Office fédéral des étrangers, qui a refusé l’octroi d’une autorisation de
séjour en sa faveur par décision du 12 juillet 2001.
Le 30 juillet 2001, X._______________
a épousé Y._______________. Le 12 décembre 2001, le Département fédéral de
justice et police a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision
de l’Office fédéral des étrangers du 12 juillet 2001. Le 25 avril 2002, le
Tribunal fédéral a admis le recours formé contre la décision précitée et X._______________
a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) le 17 juillet 2002.
Les époux ont eu un second enfant, A._______________ née le 10 novembre
2003.
Le 12 juillet 2004, X._______________
a été condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte à 20
jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 900 fr. d’amende pour
violation des règles de la circulation routière, conduite en étant pris de
boisson et circulation sans permis.
Par décision du 26 février 2007, le
SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour d’X._______________
en autorisation d’établissement, aux motifs que l’intéressé avait bénéficié de
prestations de l’aide sociale pour un montant de 190'540 fr. 70 (état
au 13 novembre 2006 selon l’attestation du Centre social régional [CSR] de
Nyon-Rolle) et qu’il faisait l’objet de trois poursuites en cours et de neuf
actes de défaut de biens pour une somme totale de 36'782 francs 80.
Le 27 février 2008, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Côte a condamné X._______________ à une
peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 294 jours de
détention préventive, pour contravention et infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants en raison d’un trafic d’environ 500 grammes d’héroïne,
peine suspendue au profit d’un placement dans un établissement spécialisé. Dans
le cadre de cette procédure, l’intéressé a fait l’objet d’une expertise
psychiatrique. Dans un rapport du 5 février 2008, les experts ont posé le
diagnostic suivant: syndrome de dépendance aux opiacés, jeu pathologique,
trouble mixte de la personnalité dyssociale et impulsive, syndrome douloureux
somatoforme persistant, trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive. Les experts relevaient qu’X._______________ présentait une faible
tolérance à la frustration, une diminution du seuil de décharge de
l’agressivité et des difficultés d’adaptation et d’intégration des normes
sociales. A cela s’ajoutait la dépendance aux jeux qui augmentait le risque de
comportement délictueux ainsi que le trouble somatoforme douloureux qui maintenait
un risque élevé de dépendance aux opiacés. Selon les experts, la diminution de
la responsabilité pénale était légère et l’expertisé devait bénéficier d’une
prise en charge institutionnalisée dans un établissement spécialisé dans le
domaine des addictions afin de lui offrir un accompagnement adapté.
B.
Le 23 janvier 2009, le SPOP, se référant au
jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte du 27 février
2008, a fait connaître à X._______________ son intention de ne pas renouveler
son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le
SPOP rappelait que l’intéressé s’était vu adresser un «sérieux avertissement»
par cette autorité à la suite de sa condamnation du 1er mai 2000 par
le Tribunal correctionnel du district de Lausanne.
Représenté par l’avocate Oana
Halaucescu, X._______________ a expliqué par courrier du 23 mars 2009 au SPOP que
le Juge d’application des peines avait levé la mesure thérapeutique
institutionnelle et ordonné un traitement ambulatoire comprenant un traitement
de la toxicomanie, avec contrôles inopinés d’abstinence aux stupéfiants et un
suivi psychothérapeutique, afin qu’il puisse se sortir de l’engrenage de la
drogue. Il se prévalait de son mariage avec une suissesse (dont il vivait
certes séparé, mais ce uniquement dans le but que le couple retrouve ses
repères) avec laquelle il avait deux enfants.
Par décision datée du 15 mai 2009, le
SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour d’X._______________ et
lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. En substance, la
décision relevait que l’intéressé avait été condamné le
27 février 2008 à une peine privative de liberté de 2 ans et que
les mesures d’insertion décidées par le Juge d’application des peines ne sauraient
remettre en cause la gravité des infractions commises, cette condamnation
faisant par ailleurs suite à celles dont il avait fait l’objet les 1er
mai 2000 et le 12 juillet 2004. Selon le SPOP, l’intérêt de la sécurité
publique l’emportait sur l’intérêt privé d’X._______________ à séjourner en
Suisse.
C.
Agissant par l’intermédiaire de son conseil le
15 juin 2009, X._______________ a déféré la décision du SPOP du 15 mai 2009
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant à son annulation, subsidiairement à ce que la prolongation de son
autorisation de séjour soit accordée. Il fait valoir qu’il a entrepris tous les
efforts nécessaires afin de se conformer à la mesure de traitement ambulatoire
dont il fait l’objet, qu’il soigne sa dépendance aux médicaments, que sa consommation
d’héroïne a gâché sa vie, qu’il est père de deux enfants en bas âge placées
dans un foyer pour une durée indéterminée mais dont la garde pourrait lui
revenir s’il réussit son traitement ambulatoire, qu’il s’est occupé de ses
enfants lors des hospitalisations de son épouse ou lorsque cette dernière
travaillait, que la séparation du couple est provisoire et liée aux problèmes
de dépendance aux médicaments et à l’alcool des époux, qu’il a été contraint de
cesser toute activité professionnelle pour des raisons de santé, que son épouse
et ses filles ont également profité des aides financières de l’Etat qu’il a
perçues et que sa famille a subvenu depuis l’Albanie à l’entretien de son
épouse et de ses filles lors de son incarcération. A l’appui de son recours, X._______________
produit divers documents, dont des attestations de paiement MoneyGram et
Western Union, un courrier de l’Office d’exécution des peines du 3 février 2009
ordonnant son traitement ambulatoire contre la toxicomanie auprès du Centre
Saint-Martin, une décision de l’office de l’assurance-invalidité du 3 février
2009 lui accordant une rente entière du 1er septembre 2003 au
31 décembre 2005, tout droit à des prestations de cette assurance étant
nié dès le 1er janvier 2006, un courrier de la Fondation
La Rambarde du 8 juin 2009 confirmant le placement des enfants auprès du
Foyer de Cour à Lausanne depuis le 9 avril 2009 et l’exercice d’un droit de
visite à raison d’une heure et demie par semaine du père depuis le 20 avril
2009, une attestation du Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique
(GRAAP) du 20 février 2009 selon laquelle l’intéressé bénéficie d’une
mesure d’insertion sociale depuis le 6 octobre 2008, un courrier de Point-Virgule
du 3 juin 2009 selon lequel X._______________ est venu visiter le centre, une
attestation du 4 juin 2009 de la Fondation du Levant selon laquelle
il s’est présenté onze fois aux convocations depuis le 19 février 2009,
avec quatre absences pour lesquelles il s’est excusé et une absence non
excusée, une attestation de la Dresse Andrea Müller, médecin généraliste, du
15 juin 2009 selon laquelle il est en traitement pour dépendance aux
médicaments, ainsi qu’une attestation du CSR de Nyon-Rolle selon laquelle il
bénéficie des prestations du RI depuis le 1er août 2008
pour une durée indéterminée. Il requiert sa comparution personnelle, l’audition
de son épouse Y._______________ et la remise, par le Service d’application des
peines, d’un rapport concernant son traitement ambulatoire.
Le 17 juin 2009, le juge
instructeur a restitué l’effet suspensif au recours.
Par décision du 29 juillet 2009,
l’assistance judiciaire a été accordée au recourant.
Le SPOP s’est déterminé le 4
septembre 2009 en concluant au rejet du recours.
Le 7 septembre 2009, une plainte
pénale a été déposée contre le recourant pour lésions corporelles simples dans
un établissement public.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 16 décembre 2009. Il expose qu’il a repris la vie commune
avec son épouse, qu’il a tiré les conséquences de ses actes et entreprend tout
ce qui est en son pouvoir pour reprendre une vie normale auprès de son épouse
et de ses deux filles qui ont besoin de lui et sur lesquelles son renvoi de
Suisse aurait un impact catastrophique, dès lors que les relations personnelles
ne pourraient plus être exercées. Il produit un prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2009 retirant la garde sur les
enfants Z._______________ et A._______________ à ses parents et la confiant au
Service de protection de la jeunesse (SPJ), le père et la mère bénéficiant d’un
droit de visite selon les modalités fixées par le SPJ, une déclaration de son
épouse du 16 novembre 2009 indiquant qu’elle a réintégré le domicile conjugal
le 3 novembre 2009 ainsi qu’une attestation des Drs Nicole et Terrier,
psychiatres, du 30 octobre 2009, selon laquelle Y._______________ a quitté
l’Hôpital psychiatrique de Prangins le 5 novembre 2009 pour réintégrer le
domicile conjugal. Il renouvelle ses réquisitions tendant à sa comparution
personnelle et à l’audition de son épouse. L’autorité intimée s’est déterminée
le 23 décembre 2009.
Le 23 décembre 2009, la Fondation
du Levant a attesté que le recourant s’était présenté régulièrement pour faire
des contrôles d’abstinence du 19 février au 8 décembre 2009, qu’il avait
fait preuve d’une bonne collaboration malgré un certain nombre d’absences pour
lesquelles il n’avait pas présenté de justifications à l’avance. Il était
précisé qu’au vu de la médication du recourant, les paramètres des opiacés, des
benzodiazépines et du LSD n’avaient pas pu être recherchés, toutes les prises
d’urine faites depuis le 26 février 2009 s’étant révélées négatives aux autres
paramètres testés.
Le 8 janvier 2010, le juge
instructeur s’est adressé au SPJ afin d’être renseigné sur les conséquences
d’un départ de Suisse du recourant sur la situation et l’avenir de ses deux
enfants. Le 22 janvier 2010, le chef du SPJ a informé le juge instructeur que
le chef de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois
le renseignerait. Il a encore indiqué que le recourant avait été condamné à
50 jours-amendes par le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte
à la suite d’une plainte pénale déposée par le chef du SPJ et l’un de ses
collaborateurs. Le 28 janvier 2010, le chef de l’ORPM de l’Ouest
vaudois a fait savoir au juge instructeur que la situation des enfants Gjapi
était connue de son service depuis le 1er mars 2000, que les
enfants avaient été placées au Foyer de Cour à Lausanne dès le 9 avril
2009 en raison des difficultés personnelles de chacun des parents et de leurs
importants conflits de couple qui ne leur permettaient plus d’assumer leurs
tâches éducatives et d’assurer à leurs filles un cadre de vie stable et
sécurisant. Il était d’avis que le placement devait se poursuivre à tout le
moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2010 afin de préserver l’intérêt des
enfants. Le droit de visite des parents avait été dans un premier temps
organisé sur le lieu de placement à raison d’une visite une fois par semaine
puis progressivement élargi dès le mois de septembre 2009. Il se déroulait
désormais au domicile parental du samedi matin au dimanche soir, de manière
positive. De l’avis du chef de l’ORPM de l’Ouest vaudois, un départ du
recourant serait préjudiciable, car il entraînerait inévitablement un
éloignement géographique conséquent qui limiterait les contacts possibles à des
courriers ou des téléphones et générerait certainement une souffrance chez ces
enfants qui appréciaient les visites et les contacts avec leur père. La grande
régularité du père dans l’exercice de son droit de visite était soulignée, de
même que sa participation aux synthèses organisées par le lieu d’accueil et son
intérêt pour les conditions de vie de ses filles auprès de l’institution, quand
bien même il était opposé au placement.
Dans des déterminations déposées le
16 avril 2010, le SPOP a soutenu que compte tenu de la nature et de la
répétition des infractions commises par le recourant ainsi que de la durée des
peines prononcées à son encontre, les relations, au demeurant restreintes,
entre X._______________ et ses enfants et l’intérêt privé de ces dernières à
continuer à voir leur père ne sauraient contrebalancer l’intérêt public à
renvoyer le recourant, celui-ci, en dépit de la relative longueur de son séjour
en Suisse, n’ayant manifestement pas réussi à s’y intégrer et n’ayant pas été
empêché de commettre des infractions malgré la présence de ses enfants et de
son épouse.
Le tribunal a tenu une audience
dans ses locaux le 5 mai 2010 en présence de l’avocate du recourant et de Mme D._______________,
du SPJ. D’entrée de cause, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier ne
pouvait se présenter dès lors qu’il était détenu préventivement. L’épouse du
recourant, Y._______________, ainsi que sa belle-mère, C._______________, son
psychiatre, le Dr Nicole et sa médecin traitant, la Dresse Müller, ont été
entendus en qualité de témoins. Ces derniers ont déclaré ce qui suit:
- Andrea Müller:
«Je suis le
médecin traitant du recourant. Il m’a consultée en 2001 ; il venait pour un
problème de dos. Il est ensuite allé chez un autre médecin puis m’a à nouveau
consultée il y a environ deux ans. Il prend des médicaments destinés à son
épouse en plus de ses propres médicaments. Il y a une dépendance. Pour le
surplus, je n’ai pas constaté un problème de toxicomanie. J’ai un mandat de
faire des contrôles urinaires depuis le début de l’année qui a été suspendu
suite à son emprisonnement. Les résultats ont toujours été négatifs. Il est
très attaché à ses deux filles. Il n’a jamais accepté le placement auprès du
SPJ. Il revient là-dessus chaque fois que je le vois. Il est toujours dépendant
aux médicaments. Au départ, il y avait un problème somatique (douleurs dorsales
nécessitant un traitement antalgique important) ; par la suite, il est devenu
dépendant et il n’y a plus de corrélation entre le problème somatique et le
traitement. Le recourant devrait pouvoir travailler malgré sa dépendance aux
médicaments mais il ne fait pas d’effort pour changer sa situation. Il a
diminué les médicaments mais il n’a pas fait le nécessaire pour remuscler son
dos. Les contrôles d’urine portent sur toutes sortes de substances sauf ce
médicament. Je lui prescris des patches qui ont un effet comparable aux
opiacées. Je n’ai pas constaté la présence d’héroïne ou de cocaïne dans ses
urines. Il a fait un grand effort pour réduire ses médicaments. En 2001, il
avait des problèmes de dos suite à une chute. Il a ensuite été chez un
rhumatologue et a été opéré en 2005. Je lui ai fait des arrêts de travail pour
obtenir des prestations sociales. A mon souvenir, il n’a pas travaillé après
son accident.»
- Cyril Nicole:
«Je suis M. X._______________
depuis deux ans et demi. Je l’ai suivi au départ à la polyclinique de l’hôpital
de Prangins. Je le suis actuellement à mon cabinet privé. Actuellement, M. X._______________
ne consomme pas de produits stupéfiants ; à ma connaissance, il y a eu une
consommation épisodique de cocaïne il y a environ trois ans et très épisodique
d’héroïne. Il ne consomme plus depuis que je le suis. A ma connaissance, mais
je ne peux pas être affirmatif sur ce point, il n’a jamais été un important
consommateur d’héroïne ou de cocaïne. A mon avis, ces derniers mois, et sous
réserve de ce qui s’est passé récemment, M. X._______________ est en mesure de
s’occuper de ses enfants. Sa problématique de violence est une difficulté assez
constitutive chez lui. Il apprend à gérer ; les difficultés avec ses enfants n’ont
pas aidé. Son état actuel est suffisamment bon pour qu’ait été envisagé avec la
Dresse Muller un réseau avec le SPJ afin qu’on puisse de positionner clairement
par rapport à cette problématique de garde. En raison de son incarcération,
cette démarche n’a pas pu être effectuée. Je précise que les choses restent
fluctuantes. A mon avis, la violence n’est pas une conséquence de sa dépendance
aux médicaments ; il prend un médicament pour la gestion de son humeur et de la
violence. Il vit très mal la séparation avec ses filles. Celle-ci n’a pas aidé
sa stabilisation et celle de sa famille. Je pense qu’un renvoi dans son pays
n’irait pas dans le sens d’une amélioration de son état. Il n’y a toutefois pas
d’indicateur précis concernant les conséquences éventuelles à ma connaissance.
Je suis dans une relation de confiance avec M. X._______________ par rapport à
l’aspect thérapeutique ; cela ne veut pas dire que l’on se dit tout. Par
rapport à la situation, il peut demander de l’aide. Par rapport à lui-même, c’était
difficile au début ; la dernière année, cela a été meilleur dans l’aspect
thérapeutique. J’ajoute qu’il a su demander des médicaments pour lui-même pour
aller mieux. J’ai connu Mme Y.______________ lorsque j’étais à Prangins
puisqu’un médecin que je supervisais s’en occupait. Je l’ai aussi vue dans le
cadre de ma consultation. Les choses vont mieux depuis la reprise de la vie
commune en janvier ; leur projet commun, outre les enfants, est de se soigner.
Je ne vois pas d’autre projet. Il y a une forme d’entraide mais la réalité est
difficile à saisir. Tout cela reste assez nébuleux. Je lui prescris un
anti-dépresseur. Je ne sais pas comment il supporte la prison. Je n’ai pas de
nouvelles.»
- C._______________:
«Je suis la
belle-mère de M. X._______________. Ils se sont mariés par amour. Ma fille
avait des problèmes de drogue avant de rencontrer M. X._______________, je
crois d’héroïne. Elle a fait de la prison avant de le rencontrer. Elle a
beaucoup de problèmes de santé et fait notamment des crises d’épilepsie. Elle a
été hospitalisée à plusieurs reprises. Son mari s’occupe alors des enfants, ce
qu’il fait très bien. Je vois mes petites-filles le dimanche avec ma fille ;
elles ont l’air contentes même si leur papa leur manque. M. X._______________
ne m’a jamais demandé de l’aide, notamment sur le plan financier. Le dimanche,
ma fille vient généralement toute seule. Elle est venue vivre chez moi dans le
courant de l’année dernière, pendant trois mois, avant de retourner chez lui à
la fin du mois de janvier. Je pense que ça se passe bien. Mon beau-fils venait
plus souvent chez moi auparavant que maintenant.»
- Y._______________:
«Lorsque j’ai
connu M. X._______________ je consommais de l’héroïne, plus précisément j’étais
sous métadone. Il m’a aidée à m’en sortir. Il avait consommé avant moi. Il a
arrêté toute consommation il y a une quinzaine d’années à ma connaissance. Il
était régulièrement testé. Je n’ose même pas envisager le fait que mon mari
doive retourner en Albanie. Mes enfants pourraient y vivre pour les vacances
tout au plus. Je ne sais pas ce que nous ferons s’il doit partir. Je me vois
mal séparer un père de ses enfants. Il les aime beaucoup et les enfants
l’aiment beaucoup également. Je reconnais des difficultés dans mon couple. Il y
a des hauts et des bas comme toujours. Il y a eu un problème après la naissance
de ma deuxième fille, une sorte de baby blues. Elle était toujours dans les
bras de son papa alors que c’était l’inverse avec la première. Maintenant, les
choses vont bien. J’ai été hospitalisée récemment. J’ai besoin de mon mari en
relation mes problèmes de santé. Il connaît mes maladies et sait comment se
comporter. Je ne veux pas faire assumer ça à mes enfants. Mon mari s’est
toujours occupé des enfants lors de mes hospitalisations. Lorsque les filles
sont à la maison, on a une vie de famille normale. J’ai plutôt des activités
créatives avec les enfants alors que mon mari est plus casanier, notamment en
raison de ses problèmes de dos. Il s’occupe toutefois toujours beaucoup des
enfants et de moi-même. Mes filles sont au courant de sa nouvelle
incarcération. La cadette ne se rend pas tellement compte, alors que l’aînée
est très triste bien que gardant tout à l’intérieur ; elle serait prête à
visiter son père en prison. S’il est en prison, ce n’est pas pour rien. Je sais
que c’est la Brigade des stupéfiants qui est intervenue. Je suis très triste et
très fâchée. Je lui ai écrit une lettre puis ne lui ai plus écrit. Je
n’envisage pas de me séparer de lui et je vais faire le maximum pour qu’il puisse
rester en Suisse.»
Interrogée en tant que
représentante du SPJ au sujet des conséquences d’un renvoi de Suisse sur la
situation de ses enfants, Mme D._______________ a indiqué que le départ du
recourant serait très mal vécu par les enfants, notamment par l’aînée qui
exprime beaucoup d’inquiétude à ce sujet
D.
Par courrier du 10 mai 2010, le juge instructeur
a requis production en mains du SPJ d’une copie de l’ordonnance de condamnation
rendue par le Juge d’instruction de la Côte le 5 janvier 2010.
E.
Le 11 mai 2010, le juge instructeur a encore
requis production du dossier pénal actuellement instruit par le juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Le 27 mai 2010, le juge
instructeur a informé les parties qu’avaient été versés au dossier le jugement
du Tribunal correctionnel de Lausanne du 1er mai 2000, l’ordonnance
de condamnation du juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte du 5
janvier 2010, le procès-verbal des opérations de la nouvelle enquête instruite
par le juge d’instruction Philippe Vautier et les procès-verbaux d’audition d’X._______________
par la police de Lausanne et par le juge d’instruction des 3 avril et 5 mai
2010.
Selon l’ordonnance de condamnation
rendue par le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte le 5 janvier
2010, X._______________ a été condamné à 50 jours-amende pour s’être rendu
coupable de dommages à la propriété ainsi que de menaces et violences ou
menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Il résulte des pièces du
dossier de l’enquête actuellement instruite contre X._______________ que ce
dernier a été inculpé d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
et placé sous mandat d’arrêt le 3 avril 2010 et que les faits ont en
tous les cas été partiellement admis.
F.
Le 28 mai 2010, le SPOP a maintenu les termes de
sa décision du 15 mai 2009 et s’est référé à ses écritures des 4
septembre 2009 et 16 avril 2010.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les
30.
jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par
ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant
bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2.
Selon l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
L’art. 51 al. 1 let. b LEtr prévoit que les
droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation
au sens de l’art. 63 LEtr. Cette dernière disposition classe les cas de
révocation en trois catégories dont la première (art. 63 al. 1 let. a LEtr)
comprend les cas remplissant les conditions visées à l’art. 62 let. a et b
LEtr. Aux termes de l’art. 62 let.
b, la révocation est possible lorsque l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. L’art. 63 al. 1 let. b LEtr
prévoit pour sa part que l’autorisation peut être révoquée si l’étranger attente
de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. Ces motifs pouvant donner lieu à la
révocation d’une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués
pour refuser la prolongation d’une autorisation de séjour. Selon la
jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue
durée au sens de l’art. 62 let. b lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement
(ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été
prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_515/2009
du 27 janvier 2010 consid. 2.1 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010
consid. 4.1.2).
Les motifs de révocation de l’art.
62.
LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art.
10.
de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p.
3518; Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations, I. Domaine
des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous l’empire de la
LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr
(arrêts PE.2009.0374 du 3 mars 2010; PE.2009.0258 du 1er décembre
2009). Comme sous l’empire de la LSEE, le refus, respectivement la révocation
de l’autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans
le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 2C_418/2009
du 30 novembre 2009 consid. 4.1 p. 3 et réf.) Il convient de prendre
en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la
gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration
respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr;
ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand le refus d'octroyer une
autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_418/2009
du 30 novembre 2009 consid. 4.1 P. 3 et réf.). La jurisprudence se montre
particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au
trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue,
mais agissent par pur appât du gain (ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008
consid. 3.2.1 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). Selon le
Tribunal fédéral, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des
étrangers qui ont, en particulier, commis des infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis
de nombreuses années. En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles
permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger
(ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).
Un étranger peut, selon les
circonstances, également se prévaloir de l'art. 8 § 1 de Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant
de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286), ce qui est le cas en
l’espèce. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
§ 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu’une
telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales. L’application de cette disposition implique aussi la pesée
des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf.
ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
3.
En l’espèce, le recourant a été condamné le 27
février 2008 par le tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte à une
peine privative de liberté de deux ans pour contravention et infraction grave à
la loi sur les stupéfiants. Le tribunal correctionnel a retenu que le recourant
n’avait absolument pas tenu compte d’une précédente condamnation du 1er
mai 2000 pour des faits similaires et qu’il n’avait ainsi pas hésité, par appât
du gain, à mettre sur le marché un produit stupéfiant dont la dangerosité n’est
plus à établir. Cette condamnation faisait suite à deux autres prononcés de
peines privatives de liberté rendus à l’endroit du recourant les 1er
mai 2000 et 12 juillet 2004, qui, si leurs quotités sont certes inférieures à
la peine prononcée le 27 février 2009 – savoir 18 mois et 20 jours
d’emprisonnement (avec sursis) – concernent néanmoins, pour la peine prononcée
le 1er mai 2000, une infraction grave à la loi sur les stupéfiants.
La durée totale des condamnations dont le recourant a fait l’objet se monte
donc à 3 ans, 6 mois et 20 jours d’emprisonnement, ainsi qu’à une
peine de 50 jours-amendes prononcées le 5 janvier 2010 par le juge
d’instruction de l’arrondissement de la Côte.
Pour ce qui est de la consommation
de drogue du recourant, il résulte de l’expertise effectuée lors de la
procédure ayant abouti au jugement du 27 février 2008 que ce dernier présente
un syndrome de dépendance aux opiacés. Entendue lors de l’audience, la Dresse
Müller, médecin généraliste traitant du recourant, a indiqué qu’X._______________
présentait une dépendance aux médicaments mais pas de toxicomanie. Son psychiatre
traitant, le Dr Nicole, a également confirmé que le recourant ne
consommait plus de stupéfiants depuis qu’il le suivait, soit depuis deux ans et
demi. Compte tenu du fait que la condamnation prononcée le 27 février 2008
portait sur un trafic d’héroïne, produit dont le recourant ne paraît pas ou
plus être consommateur, les faits sont particulièrement graves et justifient a
priori son éloignement de Suisse, ceci quand bien même la peine prononcée a été
suspendue au profit d’un placement dans un établissement spécialisé pour
laisser au recourant une chance de se soigner.
Pour ce qui est des autres éléments
à prendre en considération dans la pesée des intérêts, on note principalement
que le recourant a épousé, en juillet 2001, une ressortissante suisse dont il a
eu deux enfants, nées en 2000 et 2003, qui ont toujours vécu en Suisse. Ces
enfants sont actuellement placées dans un foyer, leur garde ayant été retirée
au recourant et à son épouse, qui ne parvenaient plus à assumer leurs tâches
éducatives ni à assurer à leurs filles un cadre de vie stable et sécurisant. La
situation de ces enfants est particulièrement délicate dès lors que leur mère
semble souffrir de graves problèmes de santé entraînant de fréquentes hospitalisations
en établissement psychiatrique. Selon les déclarations de la représentante du
SPJ entendue lors de l’audience du 5 mai 2010, le placement devrait
se poursuivre l’année prochaine. Aussi bien dans ses déterminations écrites que
lors de l’audition de sa représentante à l’audience, le SPJ a souligné que le
départ de Suisse du recourant serait préjudiciable aux enfants car il
entraînerait inévitablement un éloignement géographique conséquent qui
limiterait les contacts possibles à des courriers ou des téléphones et
générerait certainement une souffrance chez ces enfants qui apprécient les
visites et les contacts avec leur père. La régularité dans l’exercice du droit
de visite par le recourant a également été soulignée, quand bien même il est
opposé au placement et demeure, selon la représentante du SPJ, dans le déni de
ses difficultés personnelles et éducatives. Quant au lien avec son épouse, il
est difficile de le considérer comme très étroit, dès lors que le couple n’a de
cesse de se séparer puis de se réconcilier, au gré notamment des
hospitalisations de l’épouse du recourant, les époux XY.____________ paraissant
se trouver dans une relation de dépendance. Y._______________ a néanmoins
déclaré qu’elle n’envisageait pas de se séparer de son époux.
Ainsi que cela résulte de la
condamnation prononcée en février 2008, ces liens familiaux n’ont pas empêché
le recourant de récidiver en matière de trafic de stupéfiants, alors même qu’il
avait été averti de manière claire par le SPOP qu’un comportement pénalement
répréhensible conduirait à son départ du territoire suisse. Il a en outre été à
nouveau inculpé le 3 avril 2010 d’infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Même s’il y a lieu d’apprécier cet élément nouveau avec
retenue compte tenu de la présomption d’innocence, les procès-verbaux
d’audition figurant au dossier d’enquête montrent que le recourant a en tous
les cas partiellement admis les faits et ceux-ci s’avèrent assez graves pour
avoir justifié sa mise en détention préventive le 3 avril 2010. La
répétition d’infractions tend ainsi à démontrer que le recourant ne veut pas ou
ne peut pas s’adapter à l’ordre public et le risque de récidive, s’agissant du
trafic de stupéfiants, apparaît établi, sinon manifeste.
S’agissant de la durée du séjour en
Suisse et de l’intégration du recourant, celui-ci est arrivé en Suisse en 1998,
à près de 23 ans; il y séjourne donc depuis 12 ans. Bien que relativement
longue dans l’absolu, la durée du séjour en Suisse doit toutefois être
relativisée dans la mesure où il a passé plus de la moitié de sa vie en
Albanie, pays dans lequel il a passé son enfance et son adolescence et dans
lequel il a conservé des attaches vraisemblablement importantes. Une partie de
sa famille à tout le moins y séjourne, dans la mesure où le recourant a allégué
que celle-ci avait contribué à l’entretien de son épouse et de ses deux filles
durant son incarcération. Il est en outre rentré dans son pays à une occasion
au mois afin de s’y sevrer. Pour le surplus, l’intégration du recourant en
Suisse ne saurait être qualifiée de particulièrement remarquable. Il n’a ainsi
travaillé qu’épisodiquement, entre 2000 et 2003 et n’a guère subvenu à ses
besoins grâce au produit de son travail. Le CSR a en effet confirmé qu’il avait
bénéficié à plusieurs reprises de l’aide sociale du 1er septembre 1999
au 30 juin 2003 et qu’il bénéficiait du RI depuis le 1er janvier
2004.
Il ne peut donc pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle
réussie. ll s’est certes vu accorder une rente entière de l’assurance-invalidité
du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2005, mais tout droit à des
prestations de cette assurance lui a été nié dès le 1er janvier
2006.
Il est vrai que les conséquences du
renvoi de Suisse du recourant sur ses enfants pourront, compte tenu des
particularités de la situation de la famille, s’avérer particulièrement
difficiles. On note toutefois qu’un droit de visite restera possible et pourra
en principe s’exercer même si l’intéressé vit à l’étranger, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Tout bien
considéré, le tribunal constate que la situation familiale du recourant ne
constitue pas une circonstance suffisamment exceptionnelle pour qu’on doive renoncer
au renvoi d’un étranger qui a commis a plusieurs reprises des infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et qui semble incapable de
renoncer à ses activités délictueuses, ceci quand bien même il a été clairement
averti que celles-ci aboutiront certainement à un éloignement de Suisse et à
une séparation d’avec ses enfants. Pour les mêmes motifs, son intérêt à rester
en Suisse avec sa famille ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à son
éloignement sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH.
4.
Au vu des considérants
qui précèdent, le recours doit être rejeté et le refus de prolonger
l’autorisation de séjour du recourant confirmé.
Vu la situation du recourant, les
frais de la cause, qui comprennent un émolument de 500 fr. et l’indemnité
versée au témoin Andrea Müller, par 230 fr. 50, sont laissés à la
charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15
mai 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.