PE.2009.0333
CDAP - PE.2009.0333 - 2009-08-13 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
13 août 2009Français7 min
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N° affaire:
PE.2009.0333
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
DEMANDEUR D'ASILE
CANTON
SÉJOUR
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LAsi-27-3
LEI-83
Résumé contenant:
Lorsqu'un requérant d'asile débouté, mais admis à séjourner provisoirement en Suisse, veut changer de canton de résidence, l'ODM, autorité compétente pour en décider, n'entre en matière sur la demande que si les deux cantons concernés acquiescent au changement demandé. Le préavis négatif du SPOP à ce que la recourante quitte Zurich pour s'établir à Lausanne, ne constitue pas une décision attaquable. Le recours est irrecevable pour ce motif. Il l'est aussi parce que la recourante n'invoque pas les motifs de changement de canton, admis limitativement au regard de la loi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal
Langone et Eric Brandt, juges.
Recourante
X.________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP), division asile, du 6 mai 2009 refusant
l'autorisation de résider sur le canton de Vaud et à y exercer une activité
lucrative
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante camerounaise née le
27 mars 1967, a déposé une demande d’asile, le 30 janvier 1999. L’Office
fédéral des réfugiés l’a, le 11 février 1999, attribuée au canton de Zurich (cf.
art. 27 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile - LAsi, RS 142.31). Le 8
novembre 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté la
demande d’asile, ordonné le renvoi d’X.________ et mis celle-ci au bénéfice
d’une admission provisoire. Cette décision est entrée en force.
B.
Les 14 décembre 2006 et 5 septembre 2007, l’ODM
a rejeté les demandes d’X.________, tendant à son attribution au canton de
Fribourg. Ces décisions sont entrées en force.
C.
Le 10 avril 2008, X.________ a demandé son
transfert dans le canton de Vaud. Le 16 octobre 2008, l’ODM a rejeté cette
requête. Par arrêt du 26 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette décision
(cause D-7406/2008).
D.
Le 21 avril 2009, X.________ – qui réside de
fait à Lausanne depuis 2008 – a demandé au SPOP de lui octroyer une
autorisation de séjour et d’accepter son attribution au canton de Vaud. Elle a
exposé que son intégration serait plus facile en Suisse romande dès lors
qu’elle parlait le français; elle exploitait un salon de coiffure à Lausanne,
où elle était intégrée. Le 27 avril 2009, l’ODM a indiqué au mandataire d’X.________
qu’une autorisation de changement de canton impliquerait l’accord du SPOP et de
l’autorité compétente du canton de Zurich. Par décision du 6 mai 2008 (recte:
2009), le SPOP a rejeté la requête du 21 avril 2009, au motif que les motifs
évoqués ne relevaient pas du principe de l’unité de la famille, et que la
requérante ne se trouvait pas dans un cas de détresse.
E.
X.________ a recouru contre cette décision, dont
elle demande l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de changement de
canton et de séjour dans le canton de Vaud. Le SPOP a produit son dossier. Il
n’a pas été invité à répondre au recours.
F.
Le 19 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la
demande de mesures provisionnelles présentées à l’appui du recours.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable par renvoi de
l’art. 99 de la même loi.
Considérants
1.
La recourante, requérant d’asile déboutée, est
admise provisoirement à séjourner en Suisse (art. 83 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Elle est attribuée au
canton de Zurich, sur le territoire duquel elle est tenue de résider (art. 27
al. 3 LAsi et 22 de l’ordonnance fédérale du 11 août 1999 relative à la
procédure - OA1; RS 142.311). La compétence pour décider d’un changement de
canton d’attribution appartient à l’ODM (art. 27 al. 3 LAsi, mis en relation
avec l’art. 85 al. 3 LEtr.). A cet égard, le SPOP émet un préavis à l’intention
de l’ODM (art. 85 al. 3 LEtr. et 22 al. 2 OA1). Ce préavis n’est pas une
décision, car il ne crée, ni ne modifie, ni n’annule des droits ou obligations,
ni ne constate l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou
obligations, ni ne rejette ou déclare irrecevable des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 3 al. 1 LPA-VD). En effet, la décision est un acte étatique
adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un
rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477,
et les références citées; arrêts GE.2008.0209 du 9 décembre 2008). N’y est pas
assimilable l’expression d’une opinion, la communication, la prise de position,
la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de décision ou
l’annonce de celle-ci, car ils ne créent pas un rapport de droit entre
l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (arrêt GE.2008.0209, précité, et les arrêts
cités). En revanche, la décision rendue par l’ODM en application de l’art. 27 LAsi a les
traits d’une décision attaquable au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), dont le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour en connaître (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral – LTAF, RS 173.32, mis en relation avec les art.
33.
let. d LTAF, 105 al. 1 LAsi, 85 al. 3 et 4 LEtr; cf.
par exemple l’arrêt du 26 novembre 2006, précité). En
outre, les seuls motifs invocables à l’appui d’une demande de changement de
canton d’attribution sont le principe de l’unité de la famille ou les menaces
graves pesant sur la personne intéressée ou d’autres personnes (art. 22 al. 2
OA1); or, de tels motifs ne sont pas allégués en l’espèce. On peut comprendre
l’argumentation de la recourante qui explique être plus apte à l’intégration
dans une région de la Suisse dont elle comprend et parle la langue, qu’une
contrée dont les habitants pratiquent un idiome incompréhensible pour elle.
Cela étant, la recourante doit comprendre qu’elle n’a été admise en Suisse qu’à
titre provisoire et qu’elle ne dispose pas de la liberté de s’établir à sa
guise dans un lieu quelconque du territoire.
2.
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en
sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49
al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à L’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.