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Décision

PE.2009.0333

CDAP - PE.2009.0333 - 2009-08-13 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

13 août 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante camerounaise née le

27 mars 1967, a déposé une demande d’asile, le 30 janvier 1999. L’Office

fédéral des réfugiés l’a, le 11 février 1999, attribuée au canton de Zurich (cf.

art. 27 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile - LAsi, RS 142.31). Le 8

novembre 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté la

demande d’asile, ordonné le renvoi d’X.________ et mis celle-ci au bénéfice

d’une admission provisoire. Cette décision est entrée en force.

B.

Les 14 décembre 2006 et 5 septembre 2007, l’ODM

a rejeté les demandes d’X.________, tendant à son attribution au canton de

Fribourg. Ces décisions sont entrées en force.

C.

Le 10 avril 2008, X.________ a demandé son

transfert dans le canton de Vaud. Le 16 octobre 2008, l’ODM a rejeté cette

requête. Par arrêt du 26 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a

déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette décision

(cause D-7406/2008).

D.

Le 21 avril 2009, X.________ – qui réside de

fait à Lausanne depuis 2008 – a demandé au SPOP de lui octroyer une

autorisation de séjour et d’accepter son attribution au canton de Vaud. Elle a

exposé que son intégration serait plus facile en Suisse romande dès lors

qu’elle parlait le français; elle exploitait un salon de coiffure à Lausanne,

où elle était intégrée. Le 27 avril 2009, l’ODM a indiqué au mandataire d’X.________

qu’une autorisation de changement de canton impliquerait l’accord du SPOP et de

l’autorité compétente du canton de Zurich. Par décision du 6 mai 2008 (recte:

2009), le SPOP a rejeté la requête du 21 avril 2009, au motif que les motifs

évoqués ne relevaient pas du principe de l’unité de la famille, et que la

requérante ne se trouvait pas dans un cas de détresse.

E.

X.________ a recouru contre cette décision, dont

elle demande l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de changement de

canton et de séjour dans le canton de Vaud. Le SPOP a produit son dossier. Il

n’a pas été invité à répondre au recours.

F.

Le 19 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la

demande de mesures provisionnelles présentées à l’appui du recours.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable par renvoi de

l’art. 99 de la même loi.

Considérants

1.

La recourante, requérant d’asile déboutée, est

admise provisoirement à séjourner en Suisse (art. 83 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Elle est attribuée au

canton de Zurich, sur le territoire duquel elle est tenue de résider (art. 27

al. 3 LAsi et 22 de l’ordonnance fédérale du 11 août 1999 relative à la

procédure - OA1; RS 142.311). La compétence pour décider d’un changement de

canton d’attribution appartient à l’ODM (art. 27 al. 3 LAsi, mis en relation

avec l’art. 85 al. 3 LEtr.). A cet égard, le SPOP émet un préavis à l’intention

de l’ODM (art. 85 al. 3 LEtr. et 22 al. 2 OA1). Ce préavis n’est pas une

décision, car il ne crée, ni ne modifie, ni n’annule des droits ou obligations,

ni ne constate l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou

obligations, ni ne rejette ou déclare irrecevable des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 3 al. 1 LPA-VD). En effet, la décision est un acte étatique

adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un

rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477,

et les références citées; arrêts GE.2008.0209 du 9 décembre 2008). N’y est pas

assimilable l’expression d’une opinion, la communication, la prise de position,

la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de décision ou

l’annonce de celle-ci, car ils ne créent pas un rapport de droit entre

l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (arrêt GE.2008.0209, précité, et les arrêts

cités). En revanche, la décision rendue par l’ODM en application de l’art. 27 LAsi a les

traits d’une décision attaquable au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), dont le Tribunal administratif fédéral est

compétent pour en connaître (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal administratif fédéral – LTAF, RS 173.32, mis en relation avec les art.

33.

let. d LTAF, 105 al. 1 LAsi, 85 al. 3 et 4 LEtr; cf.

par exemple l’arrêt du 26 novembre 2006, précité). En

outre, les seuls motifs invocables à l’appui d’une demande de changement de

canton d’attribution sont le principe de l’unité de la famille ou les menaces

graves pesant sur la personne intéressée ou d’autres personnes (art. 22 al. 2

OA1); or, de tels motifs ne sont pas allégués en l’espèce. On peut comprendre

l’argumentation de la recourante qui explique être plus apte à l’intégration

dans une région de la Suisse dont elle comprend et parle la langue, qu’une

contrée dont les habitants pratiquent un idiome incompréhensible pour elle.

Cela étant, la recourante doit comprendre qu’elle n’a été admise en Suisse qu’à

titre provisoire et qu’elle ne dispose pas de la liberté de s’établir à sa

guise dans un lieu quelconque du territoire.

2.

Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en

sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49

al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2009/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à L’ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.