PE.2009.0336
CDAP - PE.2009.0336 - 2009-08-19 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
19 août 2009Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0336
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CONCUBINAGE
FIANÇAILLES
DÉLINQUANT
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ADMISSION PROVISOIRE
CEDH-8
LEI-43-1
LEI-51-2-b
LEI-62-b
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
LEI-83-7
Résumé contenant:
Suite des arrêts PE.2008.0244 et ATF 2C_841/2008. Le fait nouveau selon lequel le recourant serait fiancé, voire qu'il vivrait un concubinage de longue durée, ne permet pas de renverser la pesée des intérêts à laquelle a procédé le Tribunal fédéral, qui a tenu pour prédominant l'intérêt public à éloigner le recourant, condamné notamment à 22 mois d'emprisonnement (dont 14 avec sursis), pour lésions corporelles simples et séquestration. Le recourant ne disposant plus d'une autorisation de séjour, le SPOP est habilité à prononcer son renvoi de Suisse selon l'art. 66 LEtr. Le Tribunal cantonal retient dans la mesures de ses compétences qu'il n'y a pas lieu de proposer à l'ODM l'admission provisoire de l'intéressé. Recours au TF déclaré irrecevable (ATF 2C_619/2009).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, ********, à 1.________, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du SPOP du
14 mai 2009 prononçant son renvoi de Suisse (art. 66 LEtr; v. arrêts précédents
PE.2000.0241 du 16 octobre 2000; PE.2008.0244 du 16 octobre 2008, confirmé sur
recours par l'ATF 2C_841/2008 du 24 février 2009).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie né le 25 août 1970, X.________
a séjourné en Suisse en 1988 et en 1989, au bénéfice d'autorisations de séjour
saisonnières. Il a épousé, le 31 janvier 1994, une compatriote titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse et est entré officiellement dans ce pays
le 7 février 1994. Il a obtenu, au titre du regroupement familial, une
autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement renouvelée. Les époux X.________
se sont séparés au plus tard le 16 décembre 1999 et leur divorce est exécutoire
depuis le 3 février 2003. La dernière autorisation de séjour de X.________ est
arrivée à échéance le 15 décembre 2005. Par décision du 21 décembre 2005, le
Service de la population (SPOP) a refusé de transformer cette autorisation de
séjour en autorisation d'établissement, notamment pour des motifs liés à
l'assistance publique.
B.
X.________ a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales en Suisse.
- Le 23 avril 1998, il a été condamné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans pour faux dans les certificats et obtention
frauduleuse d'une constatation fausse.
- Le 16 avril 1999, il a été condamné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, peine complémentaire à la précédente, pour
escroquerie.
- Le 9 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne l'a condamné à 22 mois d'emprisonnement, sous déduction de 6 jours
de détention préventive, pour lésions corporelles simples et séquestration. Le
16 décembre 1999 en effet, l'intéressé avait fait subir à sa femme un
interrogatoire durant lequel il l'avait giflée et flagellée avec une ceinture,
puis il l'avait séquestrée en la menaçant de la tuer lorsqu'il reviendrait;
pour lui échapper, sa femme avait alors sauté, au péril de sa vie, du troisième
étage d'un immeuble. La peine était assortie d'une mesure d'expulsion du
territoire suisse pour une durée de 6 ans avec sursis pendant 5 ans; le
tribunal précité a en outre révoqué le sursis accordé le 16 avril 1999 et
ordonné l'exécution de la peine de 30 jours d'emprisonnement. Statuant sur
recours le 7 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a
constaté que l'expulsion était devenue sans objet en raison de l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2007, de la modification du CP du 13
décembre 2002. Par arrêt du 4 mars 2008 (cause 6B_719/2007), le Tribunal
fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si la
peine infligée devait être assortie du sursis partiel. Par jugement du 30 juin
2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a finalement suspendu l'exécution
d'une partie de la peine, soit de 14 des 22 mois d'emprisonnement, avec un
délai d'épreuve de 4 ans.
C.
Par décision du 6 juin 2008, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a imparti à l'intéressé un
délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le
territoire. Se référant aux antécédents pénaux de X.________, il a considéré
que l'intérêt public à l'éloigner l'emportait sur son intérêt privé à rester en
Suisse.
Par arrêt PE.2008.0244 du 16
octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a
rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du SPOP du 6 juin
2008 et confirmé ladite décision.
Ce prononcé a été confirmé sur
recours par le Tribunal fédéral le 24 février 2009 (2C_841/2008). Celui-ci a
considéré en bref que l'intérêt public à éloigner de
Suisse le recourant, qui avait commis des actes inadmissibles, révélant le
mépris des valeurs respectées dans son pays d'accueil et, par conséquent, son
incapacité à s'adapter à l'ordre établi, l'emportait sur l'intérêt privé du
recourant à rester en Suisse.
D.
L'exécution de la dernière peine prononcée
contre X.________ (22 mois d'emprisonnement, dont 14 avec sursis) a débuté le
23 mars 2009 et devrait prendre fin le 17 novembre 2009 (mi-peine au 17 juillet
2009).
E.
Le 2 avril 2009, le SPOP a informé X.________
qu'il appartenait à ce service de prononcer son renvoi et l'a invité à se
déterminer.
Par lettre du 6 mai 2009,
l'intéressé a fait part au SPOP de son projet de mariage avec son amie, Y.________
(ressortissante de l'ex-Serbie-et-Monténégro et titulaire d'une autorisation
d'établissement). Il a exposé en particulier que les préparatifs de son mariage
seraient entrepris en novembre 2009, à l'issue de sa détention.
Le 8 mai 2009, X.________ a informé
le SPOP qu'il avait trouvé un emploi et qu'il transmettrait à la première
réquisition la copie de son contrat de travail.
F.
Par décision du 14 mai 2009, le SPOP, se
référant à sa décision désormais exécutoire du 6 juin 2008 par laquelle il
avait refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, a
prononcé le renvoi du prénommé et lui a imparti un délai immédiat pour quitter
la Suisse "dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise".
G.
Le 28 mai 2009, X.________ est intervenu auprès
de l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue de son admission provisoire au
motif que son renvoi au Kosovo, soit dans une région majoritairement albanaise,
était impossible et ne pouvait pas raisonnablement être exigé du fait de son
appartenance à l'ethnie serbe.
Le 9 juin 2009, l'ODM a indiqué à
l'intéressé qu'il transmettait les observations de celui-ci au SPOP. Au pied de
ce courrier du 9 juin 2009, également communiqué au SPOP, l'ODM priait ce
service "d'examiner la question d'une éventuelle admission provisoire".
Par lettre du 15 juin 2009 adressée
à l'ODM, le SPOP a déclaré qu'il estimait qu'il ne se justifiait pas de "soumettre"
la cause de l'intéressé à cette autorité fédérale au sens de l'art. 83 al. 6 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), compte
tenu notamment des condamnations intervenues et de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 24 février 2009.
H.
Par acte du 17 juin 2009, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision du SPOP du 14 mai 2009, concluant, avec dépens à
l'annulation de cette décision et au renouvellement de son autorisation de
séjour. En substance, il fait valoir qu'il entend épouser son amie Y.________ dès
sa libération et affirme que l'art. 8 CEDH lui donne droit à une autorisation
de séjour à cet égard. Par ailleurs, il réclame l'octroi d'une admission
provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. Il dépose une lettre du 11 mai 2009
de Y.________.
L'effet suspensif a été accordé au
recours.
Dans sa réponse du 24 juin 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle conteste que les
fiançailles, de même que le mariage éventuel du recourant puissent conduire à
lui octroyer une autorisation de séjour. Elle affirme en outre que les
conditions d'une admission provisoire ne sont pas remplies.
Le recourant a déposé le 7 juillet
2009 des observations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
En premier lieu, le recourant réclame une
autorisation de séjour afin de pouvoir se remarier à sa sortie de prison avec
son amie, titulaire d'un permis d'établissement.
2.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir
ainsi une autorisation de séjour.
Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15
octobre 2007,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7
novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p.
284; Luzius Wildhaber, Interkantonaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).
b) aa) En l'espèce, le recourant ne
démontre pas que son remariage serait imminent, dès lors qu'il affirme lui-même
que les préparatifs de mariage ne seraient entamés qu'à sa sortie de
prison en novembre, soit dans trois mois. A cela s'ajoute que s'il déclare que
des démarches ont été effectuées à cet effet, il ne précise pas leur nature et
ne dépose aucune pièce y relative. Enfin, dans sa lettre du 11 mai 2009, Y.________
se borne à indiquer qu'elle "est prête à accueillir [le recourant]
à son domicile pour ses prochains congés"; elle ne fait pas état de fiançailles,
ni même de lien amoureux, pas davantage de vie commune future en dehors de
congés.
Par ailleurs, le concubinage
allégué ne permet pas davantage d'accorder une autorisation de séjour. On
rappellera que selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2009 (2C_841/2008),
confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, les intéressés
ne remplissaient pas les conditions permettant aux concubins de se prévaloir de
l'art. 8 CEDH (arrêts 2C_663/2007 du 5 décembre 2007 consid. 1.1 et 2C_520/2007
du 15 octobre 2007 consid. 2.2). Or, les seuls allégués du recourant à ce
propos - selon lesquels les intéressés entretiendraient une relation depuis
2001, soit depuis huit ans - ne permettent pas de renverser cette conclusion.
On rappellera sous cet angle également la teneur de la lettre du 11 mai 2009
précitée.
bb) Enfin, à supposer même que les
conditions de l'art. 8 par. 1 CEDH soient réalisées, le par. 2 de la même
disposition s'opposerait de toute façon à l'octroi d'une autorisation de séjour
au recourant pour préparation du mariage ou concubinage, pour les motifs qui
suivent.
Dans son arrêt précité, le Tribunal
fédéral a retenu:
"Il ressort
de l'arrêt attaqué que la peine de 22 mois d'emprisonnement infligée au
recourant sanctionne un comportement particulièrement odieux et sordide. En
effet, le 16 décembre 1999, l'intéressé a fait subir à sa femme un
interrogatoire durant lequel il l'a giflée et flagellée avec une ceinture, puis
il l'a séquestrée en la menaçant de la tuer lorsqu'il reviendrait; pour
échapper à son mari, la femme du recourant a alors sauté, au péril de sa vie,
du troisième étage d'un immeuble. Comme les juges cantonaux l'ont rappelé, le
Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner que le recourant avait fait
preuve d'une "mentalité détestable", adoptant un comportement
barbare, inadmissible et contraire aux valeurs fondamentales reconnues en
Suisse, en particulier le respect de l'intégrité corporelle et de la liberté de
tout être humain, homme ou femme. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le
recourant avait déjà été condamné antérieurement à 15 puis 30 jours
d'emprisonnement, si bien que ses peines privatives de liberté s'élèvent au
total à 23 mois et demi d'emprisonnement; de plus, la succession des
infractions permet de considérer que le comportement de l'intéressé tombe aussi
sous le coup de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE. Certes, les peines d'emprisonnement
infligées au recourant sont légèrement inférieures à deux ans. Cependant, comme
rappelé ci-dessus (consid. 5), cette limite, dont on peut tout au plus
s'inspirer en l'espèce, est seulement indicative et n'enlève rien à la nature
des actes commis. Du reste, le Tribunal cantonal a retenu avec raison que la
peine avait été fixée en prenant en considération le temps qui s'était écoulé
depuis les agissements du 16 décembre 1999. L'arrêt attaqué relève encore que
le recourant ne s'est jamais excusé auprès de sa victime, ce qui dénote une
absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Le fait que le
recourant, comme il le soutient, ait désormais une amie avec laquelle il vit
une relation sans geste de violence ne compense pas la gravité de son comportement
et l'absence de remords envers sa victime.
L'intéressé vit
légalement en Suisse depuis 1994. En revanche, on ne saurait le suivre quand il
se prévaut d'un séjour remontant à 1988. En réalité, il n'a obtenu que des
autorisations de séjour saisonnières en 1988 et en 1989 et ne bénéficiait
d'aucun titre de séjour en Suisse, entre 1989 et 1994, de sorte qu'il n'a pas
pu y vivre légalement. Or, les années passées dans l'illégalité ne sont pas
déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 et la
jurisprudence citée). Si le recourant séjournait légalement en Suisse depuis
près de 15 ans lorsqu'est intervenu l'arrêt entrepris, son intégration
professionnelle n'était pas exceptionnelle (travailleur non qualifié au
bénéfice d'un contrat de livreur depuis le 1er juillet 2008); de même, son
aptitude à comprendre et à parler le français n'avait rien d'extraordinaire.
L'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé avait revendiqué des prestations de
chômage depuis février 2008 et qu'il admettait avoir des dettes pour quelque
10'000 fr. En outre, le recourant, qui a divorcé en 2003, ne fait pas état de
liens particulièrement étroits avec des membres de sa famille qui vivraient
encore en Suisse. Il fait tout au plus allusion à une amie et à leurs "années
de vie commune"; d'après l'arrêt entrepris (consid. 5b in fine p. 11)
cependant, l'intéressé a déclaré à propos de cette relation, qu'il avait son
propre appartement et se bornait à se rendre régulièrement chez son amie.
En définitive,
l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant qui a commis des actes
inadmissibles, révélant le mépris des valeurs respectées dans son pays
d'accueil et, par conséquent, son incapacité à s'adapter à l'ordre établi
l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. "
En l'état du dossier, ces
considérants - qui tiennent notamment compte du temps écoulé depuis la
commission des infractions et du comportement adopté depuis - conservent leur
pleine validité. Le fait nouveau selon lequel le recourant serait fiancé, voire
qu'il vivrait un concubinage de longue durée, ne permet pas de renverser la
pesée des intérêts à laquelle a procédé le Tribunal fédéral. On peut certes
admettre que les fiançailles, voire le concubinage allégués du recourant accroissent
son intérêt privé et celui de Y.________ à vivre ensemble en Suisse, mais, même
accru dans cette mesure, cet intérêt privé ne l'emporte toujours pas sur
l'intérêt public à éloigner le recourant, compte tenu notamment de la gravité -
qui subsiste - des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, on rappellera que
la limite indicative des deux ans s'applique en première ligne si l'étranger
est marié au titulaire d'une autorisation d'établissement ou à un ressortissant
suisse, a fortiori s'il est fiançé ou vit en concubinage de longue durée. On
soulignera encore que sous l'angle de la LEtr, le droit à une autorisation de
séjour du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement
s'éteint également lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée (art. 43 al. 1, 51 al. 2 let. b et 62 let. b LEtr),
cette extinction devant être appréciée au regard des mêmes critères que ceux
qui président à l'application du par. 2 de l'art. 8 CEDH.
Les fiançailles et le concubinage
allégués ne permettent donc pas de modifier la décision des autorités refusant de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
3.
En second lieu, le recourant conteste le renvoi
prononcé par l'autorité cantonale et requiert d'être mis au bénéfice d'une
admission provisoire.
a) L'art. 66 LEtr prévoit que les
autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est
refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est
assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière
grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est
immédiatement exécutoire (al. 3).
Selon la jurisprudence, la
procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est
déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er
juillet 2008 rappelant que la LEtr ne prévoit plus, à partir du 1er
janvier 2008, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté
pour l'Office fédéral des migrations de transformer l'ordre de quitter un
canton en ordre de quitter la Suisse).
En l'espèce, conformément à ce qui
précède, le recourant ne dispose plus d'une autorisation de séjour, de sorte
que le SPOP était habilité à prononcer son renvoi de Suisse au regard de l'art.
66.
LEtr.
b) aa) L'art. 83 LEtr prescrit que
l'office (i.e. l'ODM, selon l'art. 88 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas
être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque
l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son état d'origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si ou le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire
peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). L'admission provisoire
visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée si l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (7 let.
a).
bb) En l'occurrence, le recourant
n'explique pas en quoi son renvoi serait impossible. Il ne résulte aucun élément
au dossier à l'appui d'une telle hypothèse.
cc) S'agissant de l'exigibilité du
renvoi, le recourant affirme qu'il est originaire de Decani, soit selon lui
d'une région "dans laquelle il a été établi qu'on ne peut exclure toute
menace concrète à l'encontre de la minorité serbe". Dès lors qu'il
appartient à l'ethnie serbe et monténégrine, un renvoi dans cette région
reviendrait à ses dires à mettre concrètement sa vie en danger. Au demeurant,
lui refuser l'admission provisoire alors qu'il se trouve dans une situation
identique à celle de ses parents et de sa sœur, qui l'ont obtenue, serait
constitutif d'une inégalité de traitement.
Le Tribunal administratif fédéral a
rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne connaissait pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens ATAF D-1338/2009
du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin 2008).
S'agissant plus précisément de la
minorité serbe du Kosovo, le Tribunal administratif fédéral a indiqué également
récemment, soit le 24 juin 2009 (ATAF E-2986/2009):
"(...) on ne
saurait imputer aux autorités kosovares la volonté délibérée de chasser les
minorités ethniques. S'il est vrai que leur situation est difficile, il n'en
demeure pas moins que leurs droits sont reconnus et garantis par les textes
juridiques adoptés par les institutions kosovares. Quant à l'Etat serbe, qui
n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, il continue à considérer les Serbes
du Kosovo comme des citoyens serbes, ce qui leur confère en particulier un
droit aux prestations sociales de cet Etat. Cela étant, de plus en plus de
citoyens d'ethnie serbe installés au Kosovo s'adressent aux autorités de cet
Etat pour se faire délivrer des documents d'identité, respectivement pour
obtenir des prestations diverses, y compris sur le plan judiciaire (cf.
International Crisis Group Serb Integration in Kosovo : Taking the Plunge
Europe Report N° 200 - 12 May 2009). C'est donc à tort que l'intéressé fait
valoir une impossibilité de se réinstaller sur l'ensemble du territoire
kosovar, en raison d'un climat d'insécurité généralisé. Son objection est
d'autant moins fondée qu'il lui est loisible de s'installer au nord du Kosovo,
une région éloignée d'à peine 70 kilomètres de son village d'origine (cf.
audition du 31 mars 2009 ad page 4 question 28), et où les Kosovars d'ethnie
serbe constituent la majorité. Aussi, quand bien même l'intéressé n'aurait
jamais vécu dans cette région, force est de constater qu'une possibilité de
refuge interne existe, ce qui exclut une protection internationale."
Les arguments - du reste non
démontrés par pièces - du recourant ne permettent pas de déroger à cet arrêt et
de constater que le recourant serait mis concrètement en danger pour des motifs
qui lui seraient propres. Il apparaît en outre que le recourant est dans la
force de l'âge et en bonne santé, si bien que l'exécution du renvoi dans son
pays d'origine paraît raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
dd) De toute façon, les conditions de
l'art. 83 al. 7 let. a LEtr - qui exclut une admission provisoire si l'étranger
a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à
l'étranger - sont remplies, pour les motifs qui suivent:
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral (ATAF D-6879/2006/ du 7 mai 2009 et les références citées),
lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre d'une levée
d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la
proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant
compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance
l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la protection de
l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient remplies, avec
l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé. Pour déterminer si
l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est
conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de
l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la
peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la
faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances
particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic,
respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne.
A titre indicatif, on relèvera que
le Tribunal administratif fédéral a notamment appliqué l'art. 83 al. 7 LEtr à des
étrangers condamnés respectivement à deux ans de réclusion pour viol et actes d'ordre
sexuels sur une enfant (ATAF D-4456/2008 du 9 septembre 2008), à deux ans et
demi d'emprisonnement pour infraction grave à la LStup (ATAF E-4097/2006 du 13
octobre 2008) et à des peines privatives de liberté d'un peu plus de 20 mois en
particulier pour infraction à la LStup (ATAF D-3971/2006 du 1er septembre 2008).
En l'espèce, comme déjà dit, le
total des peines infligées au recourant atteint 23 mois et demi, partant
avoisine deux ans. De surcroît, selon l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_841/2008
du 24 février 2009, la peine de 22 mois d'emprisonnement infligée au recourant
sanctionnait "un comportement particulièrement odieux et sordide",
"un comportement barbare, inadmissible et contraire aux valeurs
fondamentales reconnues en Suisse, en particulier le respect de l'intégrité
corporelle et de la liberté de tout être humain, homme ou femme." Dans
ces conditions, et compte tenu des éléments évoqués à l'appui de l'exigibilité
du renvoi (consid. cc ci-dessus), l'intérêt public à éloigner l'intéressé
l'emporte largement sur son intérêt privé à bénéficier d'une admission
provisoire en Suisse.
Cela étant, le tribunal peut se
dispenser d'examiner le grief d'inégalité de traitement par rapport aux membres
de la famille du recourant qui auraient obtenu une admission provisoire, étant
précisé que le recourant n'a ni allégué ni démontré les motifs ayant conduit à
cet octroi.
ee) En conclusion, le Tribunal
cantonal retient dans la mesure de ses compétences - cf. ch. 6.3 des directives
de l'ODM du 1er janvier 2008, dans leur état du 12 décembre 2008 -
qu'il n'y a pas lieu de proposer à l'ODM l'admission provisoire de l'intéressé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais du
recourant (art. 49 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 mai 2009 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2009/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.