PE.2009.0337
CDAP - PE.2009.0337 - 2009-07-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 juillet 2009Français12 min
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N° affaire:
PE.2009.0337
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.07.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-27-1
OASA-23-2
Résumé contenant:
S'il est vrai qu'il a rencontré des problèmes de santé qui l'ont empêché de suivre des cours, lui faisant partant prendre une année de retard, il ne reste pas moins que le recourant, aujourd'hui âgé de 30 ans, a échoué à sa première année d'études dans la filière "télécommunications" d'une part, puis à sa seconde première année au sein de la filière "ingénieur des médias" d'autre part. Il s'ensuit que, en application de l'art. 23 al. 2 let. c OASA, son départ de Suisse à l'issue de ses études n'apparaît pas assuré. De plus, le recourant n'a présenté aucun plan d'études précis, ce qu'il n'est d'ailleurs pas en mesure de faire puisqu'il n'est actuellement immatriculé dans aucune école. Recours manifestement mal fondé et rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet
2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation;
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 30 avril 2009 révoquant son autorisation de
séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 2 mai 2006, A. X.________, ressortissant
marocain né le 20 mai 1979, a déposé à l'Ambassade de Suisse au Maroc une
demande de visa aux fins de suivre une formation d'une durée de trois ans
dispensée par la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
(ci-après: HEIG-VD) - filière télécommunications - en vue d'obtenir un diplôme
de Bachelor HES en télécommunications.
Par décision du 7 juin 2006, la
Police des étrangers du Canton de Vaud a délivré une autorisation habilitant
les représentations suisses à délivrer un visa à A. X.________.
A. X.________ est entré en Suisse
le 13 octobre 2006 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
temporaire pour études, valable jusqu'au 30 novembre 2007.
Le 25 octobre 2007, A. X.________ a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de cette
demande, il a produit une attestation de l'HEIG-VD datée du 13 septembre 2007
dont il ressort qu'il va entamer sa première année d'études dans la filière
"ingénieur des médias" dont la durée du cycle complet est de trois
ans. La validité de son autorisation de séjour a partant été prolongée au 30
novembre 2008.
Le 28 octobre 2008, A. X.________ a
sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de
cette demande, il a produit une attestation de l'HEIG-VD datée du 15 septembre
2008 dont il ressort qu'il est toujours en première année de la filière
"ingénieur des médias". A la demande du Service de la population
(ci-après: SPOP), l'HEIG-VD a exposé que A. X.________ avait connu des
problèmes de santé dans le courant de l'année académique l'obligeant à
s'absenter durablement des cours. Partant, l'année académique 2007-2008 n'avait
pas été comptabilisée comme une première tentative de réussite et l'étudiant
pouvait recommencer sa première année à la rentrée du 15 septembre 2008. Le
SPOP a dès lors prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________
au 31 octobre 2009.
Par lettre du 3 mars 2009,
l'HEIG-VD a informé le SPOP avoir procédé à l'ex-matriculation de A. X.________.
Invité par le SPOP à se déterminer avant de rendre une décision, A. X.________
a exposé avoir déposé sa candidature auprès de diverses écoles telles que
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) ou l'Université de
Genève.
Par décision du 30 avril 2009, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A. X.________.
B.
A. X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à sa réformation en ce sens que son autorisation de séjour pour
études "ne soit pas révoquée".
C.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation
sans échange d'écritures conformément à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de
séjour du recourant aux motifs qu'il n'était plus inscrit auprès d'un
établissement d'enseignement reconnu par le canton et que partant le but du
séjour devait être considéré comme atteint. Pour sa part, le recourant allègue
avoir procédé aux démarches nécessaires en vue de son immatriculation dans une
école d'ingénierie et satisfaire pour le surplus à toutes les conditions
requises pour la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
a) aa) Excepté les cas où une disposition légale prévoit expressément
le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA). La loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310
et les arrêts cités).
bb) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr., un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose
des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera
la Suisse (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 de
l'Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration
d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de
demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée
entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de
formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement
d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que
dans des cas dûment motivés (art. 23 al. 3 OASA).
Ces dispositions correspondent dans
une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'Ordonnance fédérale
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002 publié in FF 2002 3469 et ss, spéc. 3542). On peut donc
s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des Directives et
commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail édictés par
l'Office fédéral des migrations (ci-après: "Directives ODM") qui
étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été
remplacés dans leur intégralité.
Selon ces directives, en
particulier le chiffre 511 (état mai 2006), les
élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter
un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,
licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives
précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger
que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés.
Selon la jurisprudence, l'autorité
peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque
d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêt PE.2008.0018 du 27 août
2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002)
ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq
ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).
Enfin, le critère de l’âge ne
figure certes ni dans la LEtr ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un
critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un
certain nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné.
D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont
un intérêt plus immédiat à suivre une formation (arrêts PE.1992.0694 du
25.
août 1993; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du
2.
avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec
nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du
2.
avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de
savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de
formation.
b) En l'espèce, le recourant est
entré en Suisse en octobre 2006 en vue d'obtenir un diplôme de Bachelor HES en
télécommunications délivré par la HEIG-VD à l'issue d'un cycle d'études au sein
de la filière "télécommunications" d'une durée de trois ans. Après un
premier échec, il s'est inscrit dans la filière "ingénieur des
médias" pour un nouveau cycle complet de trois ans d'études, reportant
l'échéance de l'obtention d'un diplôme en 2010. En raison de problèmes de
santé, le recourant a été autorisé à réitérer sa première année au sein de cette
nouvelle filière. Il a cependant échoué une seconde fois et été définitivement
ex-matriculé par l'HEIG-VD. Le recourant estime que la décision de l'autorité
intimée est mal fondée, dès lors qu'il a entrepris des démarches pour
s'immatriculer dans un autre établissement du canton. Cela étant, il n'a à
l'heure actuelle pu apporter la preuve de son immatriculation dans une nouvelle
école. De plus, il apparaît qu'il n'a pas du tout été en mesure de respecter le
programme de formation qu'il avait d'abord envisagé. S'il est vrai qu'il a
rencontré des problèmes de santé qui l'ont empêché de suivre des cours, lui
faisant partant prendre une année de retard, il ne reste pas moins qu'il a
échoué à sa première année d'études dans la filière "télécommunications"
d'une part, puis à sa seconde première année au sein de la filière
"ingénieur des médias" d'autre part. Il s'ensuit que, en application
de l'art. 23 al. 2 let. c OASA, son départ de Suisse à l'issue
de ses études n'apparaît pas assuré. De plus, le recourant n'a présenté aucun
plan d'études précis, ce qu'il n'est d'ailleurs pas en mesure de faire
puisqu'il n'est actuellement immatriculé dans aucune école. Enfin, il sied de
relever que le recourant est aujourd'hui âgé de 30 ans. Au regard des critères
élaborés par la jurisprudence, il apparaît qu'il convient de privilégier les
étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation. Or,
le recourant envisage de suivre un cycle d'études de base qu'il n'achèvera pas
avant l'âge de 33 ans dans le meilleur des cas. L'autorité intimée n'a dès
lors ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en rendant la
décision attaquée, laquelle doit donc être confirmée
2.
Le recours, manifestement mal fondé, peut être
rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de
l'art. 82 LPA, aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des
dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA).
L'autorité intimée impartira en
conséquence un nouveau délai de départ au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
avril 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau
délai de départ à A. X.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne,
le 28 juillet 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.