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Décision

PE.2009.0337

CDAP - PE.2009.0337 - 2009-07-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 juillet 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 2 mai 2006, A. X.________, ressortissant

marocain né le 20 mai 1979, a déposé à l'Ambassade de Suisse au Maroc une

demande de visa aux fins de suivre une formation d'une durée de trois ans

dispensée par la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

(ci-après: HEIG-VD) - filière télécommunications - en vue d'obtenir un diplôme

de Bachelor HES en télécommunications.

Par décision du 7 juin 2006, la

Police des étrangers du Canton de Vaud a délivré une autorisation habilitant

les représentations suisses à délivrer un visa à A. X.________.

A. X.________ est entré en Suisse

le 13 octobre 2006 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

temporaire pour études, valable jusqu'au 30 novembre 2007.

Le 25 octobre 2007, A. X.________ a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de cette

demande, il a produit une attestation de l'HEIG-VD datée du 13 septembre 2007

dont il ressort qu'il va entamer sa première année d'études dans la filière

"ingénieur des médias" dont la durée du cycle complet est de trois

ans. La validité de son autorisation de séjour a partant été prolongée au 30

novembre 2008.

Le 28 octobre 2008, A. X.________ a

sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de

cette demande, il a produit une attestation de l'HEIG-VD datée du 15 septembre

2008 dont il ressort qu'il est toujours en première année de la filière

"ingénieur des médias". A la demande du Service de la population

(ci-après: SPOP), l'HEIG-VD a exposé que A. X.________ avait connu des

problèmes de santé dans le courant de l'année académique l'obligeant à

s'absenter durablement des cours. Partant, l'année académique 2007-2008 n'avait

pas été comptabilisée comme une première tentative de réussite et l'étudiant

pouvait recommencer sa première année à la rentrée du 15 septembre 2008. Le

SPOP a dès lors prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________

au 31 octobre 2009.

Par lettre du 3 mars 2009,

l'HEIG-VD a informé le SPOP avoir procédé à l'ex-matriculation de A. X.________.

Invité par le SPOP à se déterminer avant de rendre une décision, A. X.________

a exposé avoir déposé sa candidature auprès de diverses écoles telles que

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) ou l'Université de

Genève.

Par décision du 30 avril 2009, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A. X.________.

B.

A. X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à sa réformation en ce sens que son autorisation de séjour pour

études "ne soit pas révoquée".

C.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation

sans échange d'écritures conformément à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour du recourant aux motifs qu'il n'était plus inscrit auprès d'un

établissement d'enseignement reconnu par le canton et que partant le but du

séjour devait être considéré comme atteint. Pour sa part, le recourant allègue

avoir procédé aux démarches nécessaires en vue de son immatriculation dans une

école d'ingénierie et satisfaire pour le surplus à toutes les conditions

requises pour la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

a) aa) Excepté les cas où une disposition légale prévoit expressément

le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA). La loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310

et les arrêts cités).

bb) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr., un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la

direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose

des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera

la Suisse (let. d).

Selon l'art. 23 al. 2 de

l'Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît assuré que

l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration

d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de

demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée

entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de

formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement

d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que

dans des cas dûment motivés (art. 23 al. 3 OASA).

Ces dispositions correspondent dans

une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'Ordonnance fédérale

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers

du 8 mars 2002 publié in FF 2002 3469 et ss, spéc. 3542). On peut donc

s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des Directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail édictés par

l'Office fédéral des migrations (ci-après: "Directives ODM") qui

étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été

remplacés dans leur intégralité.

Selon ces directives, en

particulier le chiffre 511 (état mai 2006), les

élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter

un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,

licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives

précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés.

Selon la jurisprudence, l'autorité

peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque

d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêt PE.2008.0018 du 27 août

2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002)

ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq

ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).

Enfin, le critère de l’âge ne

figure certes ni dans la LEtr ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un

certain nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné.

D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont

un intérêt plus immédiat à suivre une formation (arrêts PE.1992.0694 du

25.

août 1993; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du

2.

avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec

nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du

2.

avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de

savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de

formation.

b) En l'espèce, le recourant est

entré en Suisse en octobre 2006 en vue d'obtenir un diplôme de Bachelor HES en

télécommunications délivré par la HEIG-VD à l'issue d'un cycle d'études au sein

de la filière "télécommunications" d'une durée de trois ans. Après un

premier échec, il s'est inscrit dans la filière "ingénieur des

médias" pour un nouveau cycle complet de trois ans d'études, reportant

l'échéance de l'obtention d'un diplôme en 2010. En raison de problèmes de

santé, le recourant a été autorisé à réitérer sa première année au sein de cette

nouvelle filière. Il a cependant échoué une seconde fois et été définitivement

ex-matriculé par l'HEIG-VD. Le recourant estime que la décision de l'autorité

intimée est mal fondée, dès lors qu'il a entrepris des démarches pour

s'immatriculer dans un autre établissement du canton. Cela étant, il n'a à

l'heure actuelle pu apporter la preuve de son immatriculation dans une nouvelle

école. De plus, il apparaît qu'il n'a pas du tout été en mesure de respecter le

programme de formation qu'il avait d'abord envisagé. S'il est vrai qu'il a

rencontré des problèmes de santé qui l'ont empêché de suivre des cours, lui

faisant partant prendre une année de retard, il ne reste pas moins qu'il a

échoué à sa première année d'études dans la filière "télécommunications"

d'une part, puis à sa seconde première année au sein de la filière

"ingénieur des médias" d'autre part. Il s'ensuit que, en application

de l'art. 23 al. 2 let. c OASA, son départ de Suisse à l'issue

de ses études n'apparaît pas assuré. De plus, le recourant n'a présenté aucun

plan d'études précis, ce qu'il n'est d'ailleurs pas en mesure de faire

puisqu'il n'est actuellement immatriculé dans aucune école. Enfin, il sied de

relever que le recourant est aujourd'hui âgé de 30 ans. Au regard des critères

élaborés par la jurisprudence, il apparaît qu'il convient de privilégier les

étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation. Or,

le recourant envisage de suivre un cycle d'études de base qu'il n'achèvera pas

avant l'âge de 33 ans dans le meilleur des cas. L'autorité intimée n'a dès

lors ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en rendant la

décision attaquée, laquelle doit donc être confirmée

2.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de

l'art. 82 LPA, aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des

dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA).

L'autorité intimée impartira en

conséquence un nouveau délai de départ au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

avril 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau

délai de départ à A. X.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne,

le 28 juillet 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.