PE.2009.0339
CDAP - PE.2009.0339 - 2009-10-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2009Français15 min
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N° affaire:
PE.2009.0339
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2009
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
DÉPART D'UN PAYS
RETOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8-1
LEI-30-1-k
LEI-40-2
LEI-43-1
LEI-61-1-a
LSEE-9-3-c
OASA-49-1
OASA-83
Résumé contenant:
Recours rejeté contre le refus de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à un ressortissant brésilien dont l'autorisation d'établissement a pris fin après être retourné vivre dans son pays d'origine; le SPOP est lié par la décision négative du Service de l'emploi et le recourant ne peut se prévaloir des règles sur le regroupement familial pour vivre auprès de sa mère et de sa soeur en Suisse, étant majeur, marié, et ne se trouvant pas dans une relation de dépendance envers les membres de sa famille.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********, représenté par Planète réfugiée,
Bureau de Conseils juridiques pour réfugiés - BCJR, Michel Okongo Lomena, à Lausanne.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 11 mai 2009 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant
brésilien, né le 26 juillet 1988, est entré en Suisse le 6 novembre 2002 pour
rejoindre sa mère qui vit en Suisse depuis 1998 et qui bénéficie d'une
autorisation d'établissement. L'intéressé s'est également vu délivrer une
autorisation d'établissement le 28 août 2003 valable jusqu'au 27 août 2008. A. X.________
Y.________ a quitté la Suisse le 3 juillet 2004 pour retourner vivre dans son
pays d'origine.
B.
Le 9 décembre 2008, A. X.________ Y.________ est
revenu en Suisse. Il a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la
Commune de 1******** le 1er mars 2009, en sollicitant la
réintégration dans le statut dont il bénéficiait avant son départ pour le
Brésil. Il ressort du rapport d'arrivée que l'intéressé est marié depuis le 6
novembre 2008 avec une compatriote. A. X.________ Y.________ a indiqué dans un
courrier explicatif à l'intention du Service de la population (ci-après: le
SPOP) que son départ de Suisse le 3 juillet 2004 avait été causé par la
détérioration des relations entre sa mère et son beau-père. Il était ainsi
retourné au Brésil vivre chez sa grand-mère. Il souhaitait désormais passer sa
vie auprès des membres de sa famille qui vivent en Suisse (mère, sœur, grand-mère
maternelle, tante, oncle) afin de s'épanouir pleinement à leur côté.
C.
Par décision du 25 mars 2009, le Service de
l'emploi a refusé la demande de main-d'œuvre déposée le 9 mars 2009 en faveur
de A. X.________ Y.________ par la société B.________ Sàrl à 1******** pour un
emploi d'ouvrier. Les motifs invoqués à l'appui de ce refus sont que
l'intéressé n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou
de l'Association européenne de libre-échange et qu'il ne peut se prévaloir de
qualifications particulières.
D.
Le 11 mai 2009, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ pour les motifs
suivants:
"Le Service
cantonal de l'Emploi a refusé en date du 25 mars 2009, la prise d'emploi en
faveur de l'intéressé auprès de "B.________ Sàrl", à 1********.
Notre Service est
lié par cette décision en application de l'article 40, alinéa 2, de la Loi sur
les Etrangers (LEtr.) ainsi que de l'article 83 de l'Ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).
Partant, un
délai de 1 mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter
notre pays."
E.
a) A. X.________ Y.________ a recouru contre
cette décision le 18 juin 2009 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au renouvellement
de son autorisation d'établissement. Il relève que sa mère est de nationalité
italienne et qu'il a déposé une demande de reconnaissance de nationalité auprès
du Consulat d'Italie en Suisse. Il requiert dès lors l'autorisation de poursuivre
son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de reconnaissance de la
nationalité italienne. Il indique que son centre d'intérêt est en Suisse, car
sa mère et sa sœur y résident. Il est en outre prêt à assurer son autonomie financière,
puisqu'il bénéficie d'un contrat de travail avec la société B.________ Sàrl.
b) Invité à déposer sa réponse au
recours, le SPOP a proposé le 14 juillet 2009 de solliciter notamment de
l'intéressé la production des documents relatifs à sa demande de nationalité
italienne. Le juge instructeur a demandé à A. X.________ Y.________ de donner
suite à la requête du SPOP, mais ce dernier n'a pas réagi dans les délais qui
lui ont été impartis à cet effet.
c) Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 9 septembre 2009 en concluant à son rejet. La possibilité a été
donnée à l'intéressé de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir
d'autres mesures d'instruction, mais il n'en a pas fait usage.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
Simultanément, la nouvelle
ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE;
RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).
2.
Le recourant a bénéficié d'une autorisation
d'établissement délivrée le 28 août 2003. L'art. 9 al. 3 let. c aLSEE prévoyait
toutefois que l'autorisation d'établissement prenait fin lorsque l'étranger
annonçait son départ ou qu'il avait effectivement séjourné pendant six mois à
l'étranger. Le recourant ayant annoncé son départ le 3 juillet 2004 et étant au
surplus resté au Brésil jusqu'au 9 décembre 2008, soit pendant plus de quatre
ans, son autorisation d'établissement est purement et simplement éteinte, quelles
que soient les causes de son éloignement. L'art. 61 al. 1 let. a LEtr prévoit
d'ailleurs également que l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger
déclare son départ de Suisse. De même, si un étranger quitte la Suisse sans
déclarer son départ, son autorisation d'établissement prend automatiquement fin
après six mois (art. 61 al. 2 LEtr).
A cet égard, les directives et
commentaires relatifs à la LEtr "Domaine des étrangers" édictés par
l'Office fédéral des migrations (ci-après: directives LEtr; état au 1er
juillet 2009) précisent que si le retour a lieu après le délai de six mois ou
après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en
matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement a pris fin. Dans ce cas,
l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux
conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une
nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut examiner si tout ou partie
du séjour antérieur peut exceptionnellement être pris en considération en vue
de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34 al. 3
LEtr). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été
trop longue (ch. 3.4.4 in fine des directives LEtr). Il ressort de ce qui
précède que le recourant doit être considéré comme un nouvel arrivant.
Par ailleurs, selon la jurisprudence
rendue sous l'ancien droit, les conditions de séjour d'un étranger qui revient
en Suisse après une interruption de séjour importante doivent être réglées
comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu (cf. notamment arrêt
PE.2009.0007 du 27 août 2009 consid. 4b p. 4). La nouvelle
législation fédérale en vigueur depuis le 1er janvier 2008 n'a
pas apporté de modification à cet égard.
3.
L'art. 30 al. 1 let. k LEtr
prévoit une possible dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à 29)
dans le but notamment de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont
été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Les conditions
d'application de cette disposition sont précisées à l'art. 49 al. 1 OASA, selon
lequel les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de
séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de
courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et
n'était pas seulement de nature temporaire (let. a), et si leur libre départ de
Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). Le premier séjour du
recourant ayant duré moins de deux ans (novembre 2002 à juillet 2004) et son
départ de Suisse remontant au 3 juillet 2004, soit à plus de quatre ans lors de
son retour le 9 décembre 2008, force est de constater que les conditions de
l'art. 49 al. 1 OASA ne sont pas remplies. Le recourant ne peut ainsi obtenir
une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 al.
1.
OASA (cf. arrêt PE.2009.0363 du 23 septembre 2009 consid. 6b p. 10).
4.
Une demande d'autorisation de séjour avec
activité lucrative a été déposée en faveur du recourant le 9 mars 2009, soit
après l'entrée en vigueur de la LEtr, qui est dès lors applicable (art. 126 al.
1.
LEtr).
a) Les demandes d’autorisation de
séjour en vue d’exercer une activité lucrative sont régies par les art. 40 LEtr
et 83 OASA.
L'art. 40 al. 2 LEtr dispose ce qui
suit:
"Lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour
l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à
une activité lucrative indépendante."
Cette disposition est précisée par
l'art. 83 OASA:
"Art. 83 Décision
préalable des autorités du marché du travail (art. 40, al. 2, LEtr)
1.
Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte
durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale
compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:
a. pour exercer
une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu’un
individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à
l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de
l’art. 26 LEtr;
c. pour que les
personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une
activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.
2.
Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée
peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de
séjour de courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre
provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.
3.
La décision préalable des autorités du marché du travail peut être
assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité
lucrative de durée limitée en Suisse.
4.
D’entente avec l’ODM, il est possible de donner, en lieu et place
de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de
personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al.
2.
"
b) L’ancien droit des étrangers en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 prévoyait expressément que la décision
préalable du Service de l'emploi liait le Service de la population (art. 42 al.
4.
aOLE). Cette règle n'apparaît
plus dans l'OASA. Toutefois, le système des art. 40 LEtr et 83 OASA est
comparable à ce que prévoyait l'ancien droit, à savoir l’obtention d’une
décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que
l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y
a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique connue jusqu'ici. Le Service de
l’emploi doit rendre une décision, et non un préavis, et le SPOP est lié par
cette décision (dans ce sens, arrêts PE.2009.0236 du 24 septembre 2009; PE.2008.0242
du 26 février 2009 ; PE.2008.0233 du 13 août 2008).
Le recourant ne prétend pas qu’il
dispose des qualifications personnelles exigées à l’art. 23 LEtr pour l’obtention
d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Il
indique que le motif de son séjour en Suisse est de vivre auprès de sa famille.
Vu ce qui précède, c'est à juste
titre que l’autorité intimée a estimé être liée par la décision négative
préalablement rendue par le Service de l'emploi et refusé par conséquent de
délivrer l’autorisation de séjour requise par le recourant en vue de l’exercice
d’une activité lucrative.
5.
Le recourant souhaiterait pouvoir vivre auprès
de sa famille résidant en Suisse, en particulier sa mère et sa sœur cadette. Il
ne peut toutefois se prévaloir des règles sur le regroupement familial pour
venir vivre en Suisse auprès de sa famille. En effet, l'art. 43 LEtr prévoit
que le conjoint étranger ainsi que les enfants célibataires étrangers de moins
de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le
recourant étant majeur et marié, cette disposition ne lui est pas applicable.
Il en est de même de l'art. 8 CEDH.
En effet, pour pouvoir invoquer cette disposition, la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement) doit être étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tente à
préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire
valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence
assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne
se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap
ou d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou
d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une
maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon,
l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers et
pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse
d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt du TF du 12 juillet 2007
2C.174/2007 cité dans l'arrêt PE.2007.0515 du 21 mai 2008). Le recourant ne se
trouvant pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère ou
de sa soeur, il ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
6.
Enfin, le recourant requiert l'autorisation de
poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de
nationalité italienne. Il faut d'une part relever que le recourant a été invité
à produire la copie de ses démarches, ainsi que des informations sur l'état
d'avancement de cette procédure, mais qu'il n'y a pas donné suite, malgré les
deux délais qui lui ont été impartis à cet effet. Le tribunal ne peut ainsi être
certain que cette procédure a réellement été introduite, ni, si tel a bien été
le cas, connaître son état d'avancement. Il faut rappeler à cet égard que les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36); lorsque les parties refusent de
prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits,
l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD). De toute
manière, le recourant ne dispose d'aucun droit à attendre en Suisse le prononcé
de cette décision.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1
LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 mai
2009 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 30 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.