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Décision

PE.2009.0340

CDAP - PE.2009.0340 - 2009-11-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant de

Serbie-et-Monténégro né le 26 décembre 1982 est entré en Suisse le 12 février

2006. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 3 mars

2006. A.X.________ n'a pas donné suite à la mesure de renvoi prononcée dans ce

cadre.

B.

Le 12 juillet 2006, A.X.________ a épousé une

compatriote, B.X.________, née Y.________ le 30 janvier 1987, titulaire d'une

autorisation d'établissement. Une autorisation de séjour par regroupement

familial lui a été délivrée le 6 février 2007. Valable initialement jusqu'au 11

juillet 2007, dite autorisation a ensuite été prolongée jusqu'au 11 juillet

2008. Aucun enfant n'est né de cette union. A.X.________ a été autorisé à

travailler comme manoeuvre pour l'agence de placement 2.******** SA à

1.********.

C.

Le 3 juillet 2008, A.X.________ a demandé le

renouvellement de son autorisation de séjour. Une prolongation temporaire de

six mois lui a été accordée le 27 novembre 2008 par le Service de la population

(SPOP), avec la précision qu'elle ne préjugeait pas de la décision définitive.

D.

Le couple s'est séparé le 14 mai 2008. Les époux

ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée par prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal

d'arrondissement de 3.******** du 11 juin 2008. Interdiction a été faite à

A.X.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas

d'insoumission, d'entrer en contact sous quelque forme que ce soit avec son

épouse ou n'importe quel autre membre de sa famille.

Le 17 mai 2008, B.X.________ a

déposé plainte pénale auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement du 3.********

contre A.X.________ pour des menaces de mort proférées à son endroit et à celui

des membres de sa famille.

E.

A la demande du SPOP, la police a procédé à une

enquête administrative. Entendu le 20 décembre 2008 par la Gendarmerie, A.X.________

a expliqué en ces termes les circonstances de la séparation :

"Un jour j'ai remarqué que mon épouse

fréquentait une autre personne. J'ai contacté sa famille qui a rencontré la

mienne pour discuter de cette affaire. B.________ a reconnu devant ses parents

et les miens avoir une liaison et elle a décidé de me quitter."

Pour le surplus, A.X.________ a

répondu par la négative à la question de savoir si son couple avait connu des

violences, contesté s'être marié pour obtenir un titre de séjour et conclu

qu'il serait injuste pour lui de devoir quitter la Suisse alors qu'il a

toujours été correct avec son épouse. Le rapport de la Gendarmerie mentionne encore

que A.X.________ n'a jamais occupé défavorablement les services de police,

qu'il a un salaire mensuel net de 3'500 fr. et qu'à l'Office des poursuites de 1.********

il a une poursuite en cours d'un montant de 1'412 fr. 20. A.X.________ a encore

déclaré à la Gendarmerie devoir rembourser 7'000 fr. sur les 10'000 fr.

empruntés pour les festivités de son mariage. Il a un oncle qui vit à 4.********

et, au Kosovo, il lui reste ses parents ainsi que deux frères. Renseignements

pris auprès de l'employeur de l'époque, A.X.________ est décrit comme une

personne ponctuelle et consciencieuse dans ses activités et dont le contrat

sera reconduit en 2009 pour autant qu'il y ait assez de travail.

Entendue le 15 janvier 2009 par la

Police d'4.********, B.X.________ a notamment déclaré que le mariage avait été

arrangé par les parents respectifs du couple, qu'elle avait subi de la part de

son mari des violences physiques pour lesquelles elle avait déposé plainte

pénale, qu'elle avait entrepris des démarches en vue d'un divorce, qu'elle

était certaine qu'elle avait été épousée pour les papiers et qu'elle prenait

très au sérieux les menaces de mort que son époux avait émises à l'encontre de

membres de sa famille, en Suisse ou au Kosovo.

F.

Le 26 février 2009, le SPOP a avisé A.X.________

qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui

impartir un délai pour quitter notre territoire.

Sous la plume de son conseil, A.X.________

s'est opposé le 27 avril 2009 à la mesure envisagée par le SPOP. Il a indiqué

n'avoir appris que tout récemment que son épouse envisageait de divorcer et qu'il

n'entendait pas y consentir, souffrant de la séparation. Il se prévaut du fait

que son épouse aurait donné des indications erronées à la police; en

particulier il nie avoir été l'auteur de violences sur son épouse et ignore

l'existence d'une procédure pénale. A.X.________ fait également valoir que

c'est son épouse qui est une personne à problèmes, responsable de la désunion,

volage et pathologiquement instable.

G.

Par décision du 18 mai 2009, munie d'une carte

de sortie, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en

faveur de et a imparti à ce dernier un délai pour quitter la Suisse.

H.

Par acte du 18 juin 2009 de son avocat, A.X.________

a recouru en temps utile contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité

inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis

l'audition de son épouse en qualité de témoin et produit quelques pièces

(certificat de salaire pour l'année 2008 qui totalise, net 49'076 fr., contrats

de missions pour 2008 et 2009 et notification de hausse de son loyer).

L'autorité intimée s'est déterminée

le 13 juillet 2009 en concluant au rejet du recours.

Dans une lettre du 31 août 2009 de

son avocat, le recourant a déposé des observations complémentaires.

I.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant parce que la vie commune effective avec

son épouse, désormais terminée, avait été brève, qu'aucun enfant n'était issu

de cette union et que le recourant n'avait pas d'attaches particulières avec la

Suisse. Le recourant fait valoir qu'il continue de voir son épouse, à laquelle

il dit demeurer très attaché, s'opposant à tout divorce. Il conteste également

l'existence de violences conjugales et allègue que son épouse, instable, aurait

donné des renseignements erronés à la police. Il fait également valoir qu'en

Suisse depuis près de trois ans et demi, il est très bien intégré et réalise un

bon salaire.

a) Selon l'art. 43 al. 1 de la Loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de faire ménage commun avec lui.

L'art. 49 LEtr dispose toutefois

que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage

commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants.

b) En l'espèce, le mariage du

recourant a été célébré le 12 juillet 2006. Les époux se sont séparés le 14 mai

2008.

En alléguant que les époux continuent à se voir "dans une relation

qui connaît des périodes variables", le recourant ne prétend pas que la

vie commune ait repris depuis lors. L'audition de l'épouse requise par le

recourant n'apporterait donc rien à ce sujet. Partant, les époux font ménage

séparé depuis près d'un an et demi. La condition du ménage commun posée à la

prolongation du permis de séjour fait donc défaut en l'espèce. Peu importe,

dans ces circonstances, ce qui s'est effectivement passé avant (l'épouse du

recourant avait déclaré à la Gendarmerie que les époux n'avaient pas toujours

vécu ensemble, ce qui est contesté par le recourant). Sur ce point-là également

l'audition de l'épouse s'avère superflue. Elle n'a donc pas besoin d'être

ordonnée.

Le recourant conteste être à

l'origine de la séparation, laquelle serait imputable à son épouse, volage et

instable psychologiquement, qui aurait fait des déclarations erronées à la

Gendarmerie. Il n'en demeure pas moins que la vie commune a cessé pour une

durée indéterminée à la faveur d'un prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale qui intime au recourant de demeurer éloigné de son épouse et de la

famille de celle-ci. La convention sur appel qui a suivi ce prononcé ne modifie

pas cette injonction. L'épouse du recourant a en outre déposé une plainte

pénale à raison des menaces proférées par le recourant à son endroit et à celui

de ses proches. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de

l'existence d'une exception à l'exigence du ménage commun.

C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de renouveler le permis de séjour du recourant sur

la base de l'art. 43 al. 1 LEtr. Il reste à examiner si le recourant peut

fonder sa demande de renouvellement sur une autre base.

2.

a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution

de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque

l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie

(let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b).

Parmi les deux conditions de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr, la première n'est pas remplie car les époux se sont

mariés le 12 juillet 2006 et se sont séparés le 14 mai 2008. L'union conjugale

a ainsi duré moins de deux ans. Certes, le mariage subsiste formellement depuis

plus de trois ans à ce jour. Cependant, les notions d'union conjugale et de

mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que

l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux (ATF 2C_416/2009

du 8 septembre 2009), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr,

non réalisées en l'espèce. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al.1 let. a

LEtr suppose en effet l'existence d'une communauté conjugale effectivement

vécue (Directives ODM, Domaine des étrangers, chapitre 6 Regroupement familial,

ch. 6.15.1).

b) L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à

l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à

l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. D'après le message du 8 mars 2002 concernant la

loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511), il s'agit de motifs personnels

graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint

demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale

dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de

l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les

circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En

principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en

Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens

étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose

aucun problème particulier".

En l'espèce, on ne voit pas quelles

seraient les raisons personnelles majeures qui pourraient imposer la poursuite du

séjour du recourant en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sa

présence en Suisse est courte (trois ans et demi à ce jour dès son entrée en

Suisse) et les relations qu'il y a établies ne sont pas particulièrement

étroites : il ne voit plus son épouse et sa parenté présente en Suisse se

résume à la présence d'un oncle. Il n'a pas d'enfant. Il a

dans son pays sa proche parenté (père, mère et frères). Il y a vécu la

quasi-totalité de sa vie, à l'exception des trois dernières années. Il est en

bonne santé et le recourant n'invoque pas d'empêchement particulier qui

l'empêcherait de trouver un nouvel emploi sur place. Que ce soit certes plus

difficile qu'en Suisse n'est pas déterminant car les conditions économiques de

son pays d'origine ne sont pas propres au recourant et ne peuvent être prises

en considération pour fonder la poursuite du séjour en Suisse.

3.

Pour le surplus, le recourant ne prétend pas se

trouver dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let.

b LEtr et 31 OASA (il n'invoque d'ailleurs pas non plus l'art. 50 LEtr examiné

ci-dessus).

Même si le recourant n'invoque ni

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ni l'art. 50 LEtr, on peut se demander quels sont

les rapports entre ces dispositions. Certes, l'art. 31 OASA, qui énumère les

critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une

autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 LEtr, mentionne notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr. Cela pourrait indiquer que les critères sont les mêmes. Le Tribunal

fédéral semble toutefois douter que la mention de l'art. 50 LEtr à l'art. 31

OASA soit appropriée. En l'état, il considère que même s'il existe des

analogies, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr

se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en

Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité. Le Tribunal fédéral

souligne à cet égard que contrairement aux autres dispositions mentionnées à

l'art. 31 OASA, seul l'art. 50 LEtr confère un droit à une autorisation de

séjour (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009). Il faut surtout relever que l'art. 50

al. 2 LEtr peut trouver à s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas

échéant le séjour en Suisse) aura duré moins de trois ans et ceci même en

l'absence d'intégration réussie: cette disposition met l'accent sur les

éléments qui peuvent compromettre la réintégration dans la pays d'origine. Sous

l'angle de l'art. 31 OASA en revanche, les possibilités de réintégration (art.

31.

al. 1 let. g OASA) ne sont qu'un des éléments à considérer et la durée de la

présence en Suisse (mentionnées à l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend

véritablement de poids, dans la pratique, qu'après de nombreuses années. Il est

donc probable que celui qui ne peut invoquer des raisons personnelles majeures

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne remplit en tout cas pas les

conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art.

30.

al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (dans ce sens PE.2009.0544 du 4 novembre 2009).

4.

A supposer qu'on doive néanmoins examiner

l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, on relèverait que le

recourant se trouve en Suisse depuis le mois de février 2006, soit depuis plus

de 3,5 ans au jour où le présent arrêt est rendu, ce qui est court. Sauf de la

part de son épouse, le comportement du recourant en Suisse n'a pas donné lieu à

des plaintes. Le recourant est apprécié de son employeur, auprès duquel il a un

emploi stable. Mais il n'a pas de qualifications professionnelles

particulières. Au début de l'année 2009, il avait une poursuite en cours et il

rembourse le solde d'une dette de 7'000 fr. à raison de 300 fr. par mois. Il vit

désormais séparé de son épouse depuis plus d'un an. Aucun enfant n'est issu de

cette union. A part sans doute quelques connaissances, le recourant a un oncle

en Suisse alors que ses proches parents vivent dans son pays d'origine. Son

intégration en Suisse n'est donc pas très poussée. En définitive, rien ne

s'oppose au retour du recourant, jeune et en bonne santé, dans le pays qu'il

n'a quitté qu'il y a un peu plus de trois ans et où il a passé la

quasi-totalité de son existence. Même si le recourant a fait des efforts pour

s'intégrer en Suisse, il ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême

gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

5.

Vu ce qui précède, il se justifie de rejeter le

recours. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al.

1.

LPA). Au surplus, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

mai 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population impartira au

recourant un nouveau délai de départ.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs sont mis à la charge de A.X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.