PE.2009.0341
CDAP - PE.2009.0341 - 2009-10-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 octobre 2009Français13 min
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N° affaire:
PE.2009.0341
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.10.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉSIDENCE PRINCIPALE
CENTRE DE VIE
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ÉTAT ÉTRANGER
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
LEI-61-2
LEI-62-d
LSEE-9-3-c
OASA-16
OASA-67
Résumé contenant:
Même si la directive ODM ch. 3.1.8.2 relative aux résidents hebdomadaires (cf. art. 16 OASA) ne s'applique formellement qu'aux étrangers qui travaillent ou étudient dans un canton autre que celui qui leur a délivré une autorisation de séjour, on ne voit pas pour quel motif le régime particulier qu'elle institue ne devrait pas également s'appliquer lorsque l'on se trouve en présence d'un "résident hebdomadaire" travaillant à l'étranger. En l'occurence, l'intéressé qui travaille la semaine en Allemagne mais qui rentre tous les week end pour rejoindre son épouse dans l'appartement vaudois, qui est manifestement resté leur domicile commun, répond à la définition de "résident hebdomadaire". C'est donc à tort que le SPOP a considéré que l'intéressé avait quitté la Suisse et que l'autorisation de séjour avait pris fin en vertu de l'art. 61 al. 2 LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Alain Zumsteg et Pascal Langone,
juges MM MM ; Mme Florence
Baillif Métrailler, greffière
Recourant
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 février 2009 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant d’Afrique du Sud né
le 14 septembre 1969, est entré en Suisse le 10 janvier 2000 et a obtenu du
canton de 5.******** une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité
lucrative. Ultérieurement, une autorisation de séjour a également été délivrée
à son épouse.
B.
Les époux ont déclaré leur arrivée au Bureau des
étrangers de la Commune de 1.******** le 17 mars 2008 et ont requis l’octroi
d’une autorisation d’établissement. Le 18 juin 2008, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a délivré des autorisations de séjour à A.X.________
en vue d’exercer une activité lucrative et à son épouse au titre du
regroupement familial en précisant qu’une autorisation d’établissement pourrait
leur être délivrée après un séjour en Suisse de 10 ans, soit le 10 janvier 2010
pour A.X.________ et le 26 janvier 2011 pour son épouse. Le 19 juin 2009,
cette dernière a déposé une demande d’autorisation d’établissement à titre
anticipé. Cette demande est en cours d’examen, le SPOP l’ayant admise sous
réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM).
C.
Par lettre du 2 septembre 2008, le SPOP a fait
savoir à A.X.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation et celle
de son épouse au motif qu’il travaillait en Allemagne depuis avril 2008, qu’il
résidait donc essentiellement à l’étranger et que le centre de ses intérêts ne
se trouvait plus en Suisse. Les intéressés ne se sont pas déterminés dans le
délai qui leur avait été imparti à cet effet.
D.
Par décision du 25 février 2009, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________ en application de l’art. 62
let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20) et lui a imparti un délai d’un mois pour annoncer formellement son
départ de Suisse. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 29 mai 2009.
E.
A.X.________ s’est pourvu contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par
acte du 19 juin 2009. Il conclut au maintien de son permis B pour les quatre
prochaines années. Il ne conteste pas travailler en Allemagne et résider dans
ce pays durant la semaine tout en expliquant qu’il revient tous les week-ends à
2.******** pour rejoindre son épouse. Il explique qu’il a dû quitter la Suisse
en raison de la fermeture temporaire du siège de l’office pour lequel il
travaillait à 3.******** et qu’il travaille actuellement à 4.********, dans
l’attente de l’ouverture d’un autre siège du même office à 5.********. Il
allègue également qu’il entend acquérir une maison dans le canton de Vaud.
Dans ses déterminations du 30
juillet 2009, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a
renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP)
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce
dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions
formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant
bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
3.
a) A l’appui de la décision
attaquée, le SPOP invoque l’art. 62 al. 1 let. d LEtr qui prévoit que
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque
l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. En
l’occurrence, la décision apparaît plutôt fondée sur l’art. 61 al. 2 LEtr qui dispose
que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de
séjour prend automatiquement fin après six mois.
Dans
sa réponse au recours, le SPOP mentionne également le chiffre
3.3.3
des directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : les
directives) relatives à la LEtr, respectivement à la fin de l’autorisation de
séjour, qui dispose ce qui suit :
« Le séjour
dans un canton ou en Suisse est réputé terminé si l’étranger transfère le
centre de ses intérêts personnels à l’étranger (art 67 OASA). On peut
considérer qu’une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu’elle a,
par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou
pris un emploi à l’étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle
générale, le maintien de l’autorisation de séjour est subordonné à la présence
de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l’année (ancien droit :
ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S.,2A.126/1993). En ce qui
concerne les étrangers appelés à de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes
d’affaires, artistes, sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette
exigence dans la mesure où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse
(relations familiales, sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces
personnes possèdent des attaches plus importantes en Suisse qu’à l’étranger,
notamment lorsque la famille réside effectivement dans notre pays (cf. aussi
chiffre 3.1.8.2 concernant les résidents hebdomadaires) ».
Le SPOP soutient que, dès lors que le recourant travaille et réside en Allemagne
depuis plus de six mois, il y a nécessairement déplacé le centre de ses
intérêts, malgré le fait qu’il rejoint hebdomadairement son épouse dans leur
appartement de 1.********. Outre le chiffre 3.3.3. des
directives, on pourrait se demander si la décision du SPOP ne
pourrait pas également se fonder par analogie sur la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière d’’autorisation d’établissement rendue sous l’empire de l’art. 9 al.3 let.c de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), qui stipulait que cette autorisation
prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu’il avait séjourné
effectivement pendant six mois à l’étranger. Le Tribunal fédéral
avait relevé que, pour faciliter l’application de cette disposition, le
législateur avait utilisé deux critères formels, soit l'annonce de départ et le
séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder sur la notion
de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les difficultés
d’interprétation que cela aurait entraîné. En cas de séjour effectif de plus
de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prenait ainsi fin
quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé
(ATF 2A.129. 2001 du 19 juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372;
ATF 112 Ib 1, c. 2a p. 2). Dans l’ATF 120 Ib 369, le Tribunal fédéral avait examiné si le séjour à
l’étranger devait durer six mois consécutivement ou si l’autorisation
d’établissement prenait également fin lorsque l’étranger passait l’essentiel de
son temps hors de Suisse, sans jamais y rester plus de six mois
consécutivement, revenant en Suisse pour une période relativement brève. Il
avait alors considéré ce qui suit :
« On voit mal, dans ce cas,
qu’une autorisation d’établissement puisse subsister, même si l’étranger garde
un appartement en Suisse. Dans de telles conditions, il faut considérer que le
délai de six mois prévu à l’art. 9 al. 3 lettre c LSEE n’est pas interrompu
lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas
durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite ».
c) Dans le cas d’espèce,
le recourant appartient à une catégorie particulière de personnes, à savoir celles qui travaillent ou suivent une formation durant la semaine à un autre
endroit que celui où se situe le centre de leurs intérêts, que l’on qualifie de
« résidents
hebdomadaires ». Cette catégorie particulière d’étrangers est notamment
mentionnée à l’art. 16 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) relatif aux déclarations d’arrivée et de départ en cas de séjour
hebdomadaire hors du domicile, qui dispose ce qui suit :
« Les personnes qui, pendant la semaine,
exercent une activité lucrative ou suivent une formation dans un autre lieu
sans pour autant transférer le centre de leurs intérêts doivent déclarer leur
situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans les quatorze jours
si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile »
Les « résidents
hebdomadaires » font également l’objet du chiffre 3.1.8.2 des directives
(réservé par le ch. 3.3.3), qui prévoit ce qui suit :
« Est ci-après dénommé résident
hebdomadaire quiconque exerce une activité lucrative ou accomplit des études
dans un autre canton pendant la semaine sans transférer le centre de ses
intérêts personnels, et qui retourne régulièrement dans le canton qui lui a
délivré l’autorisation afin d’y passer les week-ends, les vacances et les jours
fériés. (…)
Si le séjour hebdomadaire dure plus de
trois mois par année civile, le résident hebdomadaire doit déclarer sa
situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans un délai de
quatorze jours (art. 16 OASA). Le séjour hebdomadaire ne doit être annoncé que
s’il est clairement établi que le résident hebdomadaire a conservé le centre de
ses intérêts dans le canton qui lui a accordé l’autorisation de séjour. Le lieu
où il exerce sa profession, suit une formation ou séjourne effectivement la
plupart du temps n’est pas prépondérant dans l’appréciation du centre de ses
intérêts personnels.
Est en l’occurrence déterminant le lieu où se concentrent ses rapports
familiaux, sociaux et privés.
Il convient d’examiner dans chaque cas
si un retour journalier peut être raisonnablement exigé, compte tenu de la
distance qui sépare son domicile de son lieu de travail ou de formation, ainsi
que du temps de déplacement et des frais qui en résultent. Sont qualifiés de raisonnables
les déplacements d’environ une heure au moyen des transports en commun, à
l’aller comme au retour. Lorsque le retour du lieu de travail ou de formation
au domicile prend énormément de temps et entraîne des dépenses très
importantes, on peut même, à titre exceptionnel, renoncer à l’exigence d’un
retour régulier au domicile en fin de semaine (cf. ATF 113 la 465 consid. 4, p.
467.
ss et les références qu’il contient).
La pratique adoptée par les autorités de
contrôle des habitants pour les résidents suisses séjournant pendant la semaine
dans un autre canton est en principe également applicable aux étrangers ».
b) Même si la directive précitée
ne s’applique formellement qu’aux étrangers qui travaillent ou étudient dans un
canton autre que celui qui leur a délivré une autorisation de séjour, on ne
voit pas pour quel motif le régime particulier qu’elle institue ne devrait pas
également trouver application lorsque l’on se trouve en présence d’un « résident
hebdomadaire » travaillant à l’étranger. A cet égard, on relèvera que
la situation des personnes qui rentrent tous les week-ends pour rejoindre leur
famille au domicile commun doit être distinguée de celle des personnes qui
vivent essentiellement à l’étranger tout en venant en Suisse pour des séjours d’affaire
ou de visite, soit la situation examinée par le tribunal fédéral dans l’ATF 120
Ib précité. Cette situation doit également être distinguée de celle des
personnes qui déplacent le centre de leurs intérêts à l’étranger tout en
conservant un appartement en Suisse (la situation serait ainsi différente si
l’épouse du recourant vivait également à 4.******** et si les époux avaient
uniquement conservé un logement en Suisse pour y faire des séjours). En
l’occurrence, le recourant répond à la définition de « résident
hebdomadaire » puisqu’il rentre tous les week-ends pour rejoindre son
épouse dans l’appartement de 1.********, qui est manifestement resté leur
domicile commun. Le recourant indique en outre, sans être contredit, que son
séjour professionnel en Allemagne n’est que temporaire et qu’il devrait
prochainement travailler à nouveau en Suisse. Dans ces circonstances, c’est à
tort que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait quitté la Suisse
et que l’autorisation de séjour avait pris fin en application de l’art. 61 al.
2.
LEtr ou qu’elle devait être révoquée en application de l’art. 62 al. 1 let. d
LEtr.
4.
Les
considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation
de la décision entreprise. Il n’ y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors que
le recourant n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les
frais pouvant au surplus être laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 25
février 2009 est annulée.
III.
Le présent arêt est rendu sans frais ni dépens.
dl/Lausanne, le 8 octobre 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.