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Décision

PE.2009.0341

CDAP - PE.2009.0341 - 2009-10-08 - X. c/Service de la population (SPOP)

8 octobre 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant d’Afrique du Sud né

le 14 septembre 1969, est entré en Suisse le 10 janvier 2000 et a obtenu du

canton de 5.******** une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité

lucrative. Ultérieurement, une autorisation de séjour a également été délivrée

à son épouse.

B.

Les époux ont déclaré leur arrivée au Bureau des

étrangers de la Commune de 1.******** le 17 mars 2008 et ont requis l’octroi

d’une autorisation d’établissement. Le 18 juin 2008, le Service de la

population (ci-après : SPOP) a délivré des autorisations de séjour à A.X.________

en vue d’exercer une activité lucrative et à son épouse au titre du

regroupement familial en précisant qu’une autorisation d’établissement pourrait

leur être délivrée après un séjour en Suisse de 10 ans, soit le 10 janvier 2010

pour A.X.________ et le 26 janvier 2011 pour son épouse. Le 19 juin 2009,

cette dernière a déposé une demande d’autorisation d’établissement à titre

anticipé. Cette demande est en cours d’examen, le SPOP l’ayant admise sous

réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM).

C.

Par lettre du 2 septembre 2008, le SPOP a fait

savoir à A.X.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation et celle

de son épouse au motif qu’il travaillait en Allemagne depuis avril 2008, qu’il

résidait donc essentiellement à l’étranger et que le centre de ses intérêts ne

se trouvait plus en Suisse. Les intéressés ne se sont pas déterminés dans le

délai qui leur avait été imparti à cet effet.

D.

Par décision du 25 février 2009, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________ en application de l’art. 62

let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS

142.20) et lui a imparti un délai d’un mois pour annoncer formellement son

départ de Suisse. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 29 mai 2009.

E.

A.X.________ s’est pourvu contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

acte du 19 juin 2009. Il conclut au maintien de son permis B pour les quatre

prochaines années. Il ne conteste pas travailler en Allemagne et résider dans

ce pays durant la semaine tout en expliquant qu’il revient tous les week-ends à

2.******** pour rejoindre son épouse. Il explique qu’il a dû quitter la Suisse

en raison de la fermeture temporaire du siège de l’office pour lequel il

travaillait à 3.******** et qu’il travaille actuellement à 4.********, dans

l’attente de l’ouverture d’un autre siège du même office à 5.********. Il

allègue également qu’il entend acquérir une maison dans le canton de Vaud.

Dans ses déterminations du 30

juillet 2009, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a

renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP)

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce

dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions

formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant

bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

3.

a) A l’appui de la décision

attaquée, le SPOP invoque l’art. 62 al. 1 let. d LEtr qui prévoit que

l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque

l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. En

l’occurrence, la décision apparaît plutôt fondée sur l’art. 61 al. 2 LEtr qui dispose

que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de

séjour prend automatiquement fin après six mois.

Dans

sa réponse au recours, le SPOP mentionne également le chiffre

3.3.3

des directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : les

directives) relatives à la LEtr, respectivement à la fin de l’autorisation de

séjour, qui dispose ce qui suit :

« Le séjour

dans un canton ou en Suisse est réputé terminé si l’étranger transfère le

centre de ses intérêts personnels à l’étranger (art 67 OASA). On peut

considérer qu’une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu’elle a,

par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou

pris un emploi à l’étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle

générale, le maintien de l’autorisation de séjour est subordonné à la présence

de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l’année (ancien droit :

ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S.,2A.126/1993). En ce qui

concerne les étrangers appelés à de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes

d’affaires, artistes, sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette

exigence dans la mesure où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse

(relations familiales, sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces

personnes possèdent des attaches plus importantes en Suisse qu’à l’étranger,

notamment lorsque la famille réside effectivement dans notre pays (cf. aussi

chiffre 3.1.8.2 concernant les résidents hebdomadaires) ».

Le SPOP soutient que, dès lors que le recourant travaille et réside en Allemagne

depuis plus de six mois, il y a nécessairement déplacé le centre de ses

intérêts, malgré le fait qu’il rejoint hebdomadairement son épouse dans leur

appartement de 1.********. Outre le chiffre 3.3.3. des

directives, on pourrait se demander si la décision du SPOP ne

pourrait pas également se fonder par analogie sur la jurisprudence du Tribunal

fédéral en matière d’’autorisation d’établissement rendue sous l’empire de l’art. 9 al.3 let.c de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), qui stipulait que cette autorisation

prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu’il avait séjourné

effectivement pendant six mois à l’étranger. Le Tribunal fédéral

avait relevé que, pour faciliter l’application de cette disposition, le

législateur avait utilisé deux critères formels, soit l'annonce de départ et le

séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder sur la notion

de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les difficultés

d’interprétation que cela aurait entraîné. En cas de séjour effectif de plus

de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prenait ainsi fin

quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé

(ATF 2A.129. 2001 du 19 juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372;

ATF 112 Ib 1, c. 2a p. 2). Dans l’ATF 120 Ib 369, le Tribunal fédéral avait examiné si le séjour à

l’étranger devait durer six mois consécutivement ou si l’autorisation

d’établissement prenait également fin lorsque l’étranger passait l’essentiel de

son temps hors de Suisse, sans jamais y rester plus de six mois

consécutivement, revenant en Suisse pour une période relativement brève. Il

avait alors considéré ce qui suit :

« On voit mal, dans ce cas,

qu’une autorisation d’établissement puisse subsister, même si l’étranger garde

un appartement en Suisse. Dans de telles conditions, il faut considérer que le

délai de six mois prévu à l’art. 9 al. 3 lettre c LSEE n’est pas interrompu

lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas

durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite ».

c) Dans le cas d’espèce,

le recourant appartient à une catégorie particulière de personnes, à savoir celles qui travaillent ou suivent une formation durant la semaine à un autre

endroit que celui où se situe le centre de leurs intérêts, que l’on qualifie de

« résidents

hebdomadaires ». Cette catégorie particulière d’étrangers est notamment

mentionnée à l’art. 16 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) relatif aux déclarations d’arrivée et de départ en cas de séjour

hebdomadaire hors du domicile, qui dispose ce qui suit :

« Les personnes qui, pendant la semaine,

exercent une activité lucrative ou suivent une formation dans un autre lieu

sans pour autant transférer le centre de leurs intérêts doivent déclarer leur

situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans les quatorze jours

si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile »

Les « résidents

hebdomadaires » font également l’objet du chiffre 3.1.8.2 des directives

(réservé par le ch. 3.3.3), qui prévoit ce qui suit :

« Est ci-après dénommé résident

hebdomadaire quiconque exerce une activité lucrative ou accomplit des études

dans un autre canton pendant la semaine sans transférer le centre de ses

intérêts personnels, et qui retourne régulièrement dans le canton qui lui a

délivré l’autorisation afin d’y passer les week-ends, les vacances et les jours

fériés. (…)

Si le séjour hebdomadaire dure plus de

trois mois par année civile, le résident hebdomadaire doit déclarer sa

situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans un délai de

quatorze jours (art. 16 OASA). Le séjour hebdomadaire ne doit être annoncé que

s’il est clairement établi que le résident hebdomadaire a conservé le centre de

ses intérêts dans le canton qui lui a accordé l’autorisation de séjour. Le lieu

où il exerce sa profession, suit une formation ou séjourne effectivement la

plupart du temps n’est pas prépondérant dans l’appréciation du centre de ses

intérêts personnels.

Est en l’occurrence déterminant le lieu où se concentrent ses rapports

familiaux, sociaux et privés.

Il convient d’examiner dans chaque cas

si un retour journalier peut être raisonnablement exigé, compte tenu de la

distance qui sépare son domicile de son lieu de travail ou de formation, ainsi

que du temps de déplacement et des frais qui en résultent. Sont qualifiés de raisonnables

les déplacements d’environ une heure au moyen des transports en commun, à

l’aller comme au retour. Lorsque le retour du lieu de travail ou de formation

au domicile prend énormément de temps et entraîne des dépenses très

importantes, on peut même, à titre exceptionnel, renoncer à l’exigence d’un

retour régulier au domicile en fin de semaine (cf. ATF 113 la 465 consid. 4, p.

467.

ss et les références qu’il contient).

La pratique adoptée par les autorités de

contrôle des habitants pour les résidents suisses séjournant pendant la semaine

dans un autre canton est en principe également applicable aux étrangers ».

b) Même si la directive précitée

ne s’applique formellement qu’aux étrangers qui travaillent ou étudient dans un

canton autre que celui qui leur a délivré une autorisation de séjour, on ne

voit pas pour quel motif le régime particulier qu’elle institue ne devrait pas

également trouver application lorsque l’on se trouve en présence d’un « résident

hebdomadaire » travaillant à l’étranger. A cet égard, on relèvera que

la situation des personnes qui rentrent tous les week-ends pour rejoindre leur

famille au domicile commun doit être distinguée de celle des personnes qui

vivent essentiellement à l’étranger tout en venant en Suisse pour des séjours d’affaire

ou de visite, soit la situation examinée par le tribunal fédéral dans l’ATF 120

Ib précité. Cette situation doit également être distinguée de celle des

personnes qui déplacent le centre de leurs intérêts à l’étranger tout en

conservant un appartement en Suisse (la situation serait ainsi différente si

l’épouse du recourant vivait également à 4.******** et si les époux avaient

uniquement conservé un logement en Suisse pour y faire des séjours). En

l’occurrence, le recourant répond à la définition de « résident

hebdomadaire » puisqu’il rentre tous les week-ends pour rejoindre son

épouse dans l’appartement de 1.********, qui est manifestement resté leur

domicile commun. Le recourant indique en outre, sans être contredit, que son

séjour professionnel en Allemagne n’est que temporaire et qu’il devrait

prochainement travailler à nouveau en Suisse. Dans ces circonstances, c’est à

tort que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait quitté la Suisse

et que l’autorisation de séjour avait pris fin en application de l’art. 61 al.

2.

LEtr ou qu’elle devait être révoquée en application de l’art. 62 al. 1 let. d

LEtr.

4.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation

de la décision entreprise. Il n’ y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors que

le recourant n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les

frais pouvant au surplus être laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 25

février 2009 est annulée.

III.

Le présent arêt est rendu sans frais ni dépens.

dl/Lausanne, le 8 octobre 2009

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.