PE.2009.0342
CDAP - PE.2009.0342 - 2010-03-10 - X c/Service de la population (SPOP)
10 mars 2010Français12 min
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N° affaire:
PE.2009.0342
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.03.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
ENFANT
FAMILLE
MAJORITÉ{ÂGE}
INTÉGRATION SOCIALE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-50-1
OASA-31
OIE-4
Résumé contenant:
Le recourant, majeur, ne peut plus se prévaloir des dispositions portant sur la protection des mineurs. Pour la même raison, il est douteux qu'il puisse encore bénéficier du droit de vivre avec sa mère par regroupement familial. Au surplus, son intégration en Suisse n'est pas si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait pour lui à un véritable déracinement. Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour, obtenue par regroupement familial avec sa mère.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars
2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.X.Y.________, à 1.********, représenté par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.Y.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 mars 2009 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 mai 2002, A.X.Y.________, né en 1990, ressortissant
équatorien, a rejoint avec son frère B.________, né en 1993, leur mère C.Y.Z.________.
Cette dernière, divorcée et qui détenait la garde de ses deux fils, séjournait
illégalement en Suisse depuis le 1er février 2001 à tout le moins,
voire même plus tôt. Les deux frères ont depuis lors été scolarisés à
2.********.
B.
Par décision du 26 septembre 2002, notifiée le 4
octobre suivant, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé
de délivrer des autorisations de séjour aux trois intéressés. Par arrêt
PE.2002.0466 du 6 février 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours
interjeté par C.Y.Z.________ et ses deux fils contre cette décision.
C.Y.Z.________ demeurant sur le territoire suisse avec ses enfants, elle a été
invitée à quitter celui-ci sans délai le 25 février 2003 par la Police de
sûreté et une mise en garde en vue d’éventuelles mesures de contrainte à son
encontre lui a été notifiée le même jour.
C.
Le 21 avril 2005, la police de 2.******** a
interpellé une première fois A.X.Y.________. Interpellé à trois repris par la
suite, ce dernier a été condamné par le Tribunal des mineurs le 16 février
2007, à huit jours de détention avec sursis, sous déduction de six jours de
détention préventive, pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à
la propriété et violation de domicile, et le 14 septembre 2007, à vingt jours
de détention avec sursis, sous déduction de huit jours de détention avant
jugement, et à la révocation du sursis précédent, pour brigandage. Le 17
février 2008, il a derechef été interpellé pour sa participation à une rixe.
D.
Le 1er mars 2007, l’Office fédéral
des migrations (ci-après: ODM) a refusé de mettre A.X.Y.________ et son frère B.________
au bénéfice d’une exception aux mesures de limitation. Le 16 avril 2007, C.Y.Z.________
a épousé D.E.________, ressortissant suisse, à 1.********. Des autorisations de
séjour en vue du regroupement familial lui ont délivrées, ainsi qu’à ses fils,
le 6 juillet 2007. Le 11 septembre 2007, A.X.Y.________ a été autorisé à
prendre un emploi; engagé comme manœuvre dans divers chantier, une mission lui
a été confiée par 3.******** SA auprès de 4.******** SA, à 5.********. Il a
exercé par la suite diverses activités de courte durée dans des entreprises du
bâtiment. Il a suivi des cours de mathématiques, français et informatique jusqu’à
fin juillet 2009. Il fait état d’une place d’apprentissage qui lui aurait été
promise auprès de l’entreprise 6.********, dès règlement de sa situation
administrative.
E.
C.Y.Z.________ (devenue entre-temps C.E.________)
et D.E.________ vivent séparés depuis le 9 novembre 2007. Le 5 décembre 2008,
le SPOP a informé C.E.________ de son intention de révoquer les autorisations
de séjour octroyées à elle-même et à ses enfants. Le 22 décembre 2008, C.E.________
a notamment rappelé que son fils A.________ était lui-même père d’un enfant, F.________,
né le 7 décembre 2007, qu’il avait reconnu. Ni la mère de F.________, G.________,
ni ce dernier, ressortissants équatoriens, ne bénéficient d’un titre de séjour
en Suisse.
Par décisions du 23 mars 2009,
notifiées à l’intéressée le 1er mai suivant, le SPOP a refusé de
renouveler les autorisations de séjour délivrées à C.E.________, respectivement
à son fils B.X.Y.________. Les intéressés ont recouru contre ces décisions et
la cause a été enregistrée sous n° PE.2009.0361.
Par décision du même jour, notifiée
le 20 mai suivant à l’intéressé, le SPOP a également refusé de renouveler
l’autorisation de séjour délivrée à A.X.Y.________, devenu majeur entre-temps. A.X.Y.________
a également recouru contre la décision le concernant. L’instruction
du recours a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la cause PE.2009.0361.
Par arrêt PE.2009.0361 du 23
octobre 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par C.E.________
et B.X.Y.________ contre les décisions les concernant; cet arrêt est
aujourd’hui définitif.
Invité par le juge instructeur à se
déterminer sur la suite de la procédure, A.X.Y.________ n’a pas répondu. Le
SPOP propose, pour sa part, le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
A.X.Y.________ s’est déterminé. Il
a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de
réexamen formée par C.E.________, portant sur sa situation de séjour et celle
de ses enfants. Par décision incidente du 23 février 2010, le juge instructeur
a rejeté cette réquisition.
F.
La Cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le recourant se prévaut tout d’abord de
l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée au titre du regroupement
familial, ensuite du mariage de sa mère avec un ressortissant suisse. Cette
question est sans objet depuis l’arrêt PE.2009.0361 du 23 octobre 2009, dont on
rappelle qu’il est entre-temps devenu définitif et exécutoire. Au surplus, le
recourant, majeur, ne peut plus se prévaloir des dispositions portant sur la
protection des mineurs (cf. art. 1er de la Convention relative aux
droits de l'enfant - RS 0.107 - limitant son champ d'application aux êtres
humains âgés de moins de dix-huit ans). Pour la même raison, il est douteux
qu'il puisse encore bénéficier du droit de vivre avec sa mère par regroupement
familial (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers – LEtr; RS 142.20 – en relation avec l'art. 50 al. 1 LEtr), ceci
d’autant moins qu’il s’est constitué un foyer séparé (v. ATF 2C_465/2009 du 6
novembre 2009). Aussi, le sort de la demande de réexamen de C.E.________ n’a
aucune incidence sur la situation du recourant vis-à-vis des autorités
administratives.
A cela s’ajoute que ni le fils du
recourant, ni la mère de celle-ci n’ont le droit de séjourner en Suisse. Le
recourant ne peut donc pas se placer sous la protection de l’art. 8 § 1 CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour (v., notamment, ATF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008
consid. 4.1, références citées).
2.
Le recourant n’invoque à juste titre aucune des
conditions d’admission arrêtées au chapitre cinq de la LEtr, en particulier les
art. 18 et ss. Dès lors, son admission ne se justifie que s’il peut être mis au
bénéfice d’une dérogation, conformément à l’art. 30 LEtr.
a) Parmi les circonstances évoquées
à l’alinéa 1er de la disposition précitée, seule la lettre b
pourrait entrer en ligne de compte en l’occurrence. Le recourant ne peut se
prévaloir d’aucune autre des douze circonstances (lettres a à l). Il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs
(art. 30 al. 1 let. b LEtr). Cette disposition, qui s’examine en lien avec
l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),
s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée à la suite de l’entrée en
vigueur de l’OASA (art. 91 ch. 5 OASA).
La jurisprudence développée sous
l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf., entre autres arrêts,
PE.2009.0451 du 8 décembre 2009; PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Selon la
jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.;
124.
II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d; voir aussi, à ce
sujet, la directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28
janvier 2009).
b) Le
recourant a séjourné de façon illégale en Suisse durant cinq ans. La durée de son séjour en Suisse, soit sept ans et demi, n'est
cependant pas à lui seul un élément suffisant pour justifier l'admission d'un
cas de rigueur. En outre, à l’exception des deux dernières années, la totalité
de ce séjour est illégale, le recourant n'ayant jamais obtenu une quelconque
autorisation. Son parcours en Suisse ne révèle pas une intégration
particulièrement réussie; au terme de sa scolarité obligatoire, il n’a obtenu
qu’un certificat de fin d’études et, depuis lors, n’a travaillé que durant de
brèves périodes comme manoeuvre. Il a du reste attendu d’avoir dix-neuf ans
pour trouver une place d’apprentissage et encore, son allégation sur ce point
doit être appréciée avec la plus grande prudence puisque la lettre d’engagement
annoncée n’a pas été produite. Surtout, le recourant a été interpellé à trois
reprises et condamné une fois pour des délits commis, par surcroît, en bande,
une autre fois pour des actes de violence. Il a du reste été interpellé à une
quatrième reprise en 2008, à nouveau pour des actes de violence. Le recourant
a, certes, vécu une grande partie de son adolescence en Suisse; il a cependant conservé
des attaches avec son pays d’origine. On ne saurait dire que son intégration
relative à un milieu socioculturel en Suisse soit si profonde et si
irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait pour lui à un véritable déracinement.
Ainsi, la situation du recourant ne
s’apparente nullement à un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une dérogation
aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un
émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, celui-ci
succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Au surplus, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et
91.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.