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Décision

PE.2009.0342

CDAP - PE.2009.0342 - 2010-03-10 - X c/Service de la population (SPOP)

10 mars 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 mai 2002, A.X.Y.________, né en 1990, ressortissant

équatorien, a rejoint avec son frère B.________, né en 1993, leur mère C.Y.Z.________.

Cette dernière, divorcée et qui détenait la garde de ses deux fils, séjournait

illégalement en Suisse depuis le 1er février 2001 à tout le moins,

voire même plus tôt. Les deux frères ont depuis lors été scolarisés à

2.********.

B.

Par décision du 26 septembre 2002, notifiée le 4

octobre suivant, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé

de délivrer des autorisations de séjour aux trois intéressés. Par arrêt

PE.2002.0466 du 6 février 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours

interjeté par C.Y.Z.________ et ses deux fils contre cette décision.

C.Y.Z.________ demeurant sur le territoire suisse avec ses enfants, elle a été

invitée à quitter celui-ci sans délai le 25 février 2003 par la Police de

sûreté et une mise en garde en vue d’éventuelles mesures de contrainte à son

encontre lui a été notifiée le même jour.

C.

Le 21 avril 2005, la police de 2.******** a

interpellé une première fois A.X.Y.________. Interpellé à trois repris par la

suite, ce dernier a été condamné par le Tribunal des mineurs le 16 février

2007, à huit jours de détention avec sursis, sous déduction de six jours de

détention préventive, pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à

la propriété et violation de domicile, et le 14 septembre 2007, à vingt jours

de détention avec sursis, sous déduction de huit jours de détention avant

jugement, et à la révocation du sursis précédent, pour brigandage. Le 17

février 2008, il a derechef été interpellé pour sa participation à une rixe.

D.

Le 1er mars 2007, l’Office fédéral

des migrations (ci-après: ODM) a refusé de mettre A.X.Y.________ et son frère B.________

au bénéfice d’une exception aux mesures de limitation. Le 16 avril 2007, C.Y.Z.________

a épousé D.E.________, ressortissant suisse, à 1.********. Des autorisations de

séjour en vue du regroupement familial lui ont délivrées, ainsi qu’à ses fils,

le 6 juillet 2007. Le 11 septembre 2007, A.X.Y.________ a été autorisé à

prendre un emploi; engagé comme manœuvre dans divers chantier, une mission lui

a été confiée par 3.******** SA auprès de 4.******** SA, à 5.********. Il a

exercé par la suite diverses activités de courte durée dans des entreprises du

bâtiment. Il a suivi des cours de mathématiques, français et informatique jusqu’à

fin juillet 2009. Il fait état d’une place d’apprentissage qui lui aurait été

promise auprès de l’entreprise 6.********, dès règlement de sa situation

administrative.

E.

C.Y.Z.________ (devenue entre-temps C.E.________)

et D.E.________ vivent séparés depuis le 9 novembre 2007. Le 5 décembre 2008,

le SPOP a informé C.E.________ de son intention de révoquer les autorisations

de séjour octroyées à elle-même et à ses enfants. Le 22 décembre 2008, C.E.________

a notamment rappelé que son fils A.________ était lui-même père d’un enfant, F.________,

né le 7 décembre 2007, qu’il avait reconnu. Ni la mère de F.________, G.________,

ni ce dernier, ressortissants équatoriens, ne bénéficient d’un titre de séjour

en Suisse.

Par décisions du 23 mars 2009,

notifiées à l’intéressée le 1er mai suivant, le SPOP a refusé de

renouveler les autorisations de séjour délivrées à C.E.________, respectivement

à son fils B.X.Y.________. Les intéressés ont recouru contre ces décisions et

la cause a été enregistrée sous n° PE.2009.0361.

Par décision du même jour, notifiée

le 20 mai suivant à l’intéressé, le SPOP a également refusé de renouveler

l’autorisation de séjour délivrée à A.X.Y.________, devenu majeur entre-temps. A.X.Y.________

a également recouru contre la décision le concernant. L’instruction

du recours a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la cause PE.2009.0361.

Par arrêt PE.2009.0361 du 23

octobre 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par C.E.________

et B.X.Y.________ contre les décisions les concernant; cet arrêt est

aujourd’hui définitif.

Invité par le juge instructeur à se

déterminer sur la suite de la procédure, A.X.Y.________ n’a pas répondu. Le

SPOP propose, pour sa part, le rejet du recours et la confirmation de la

décision attaquée.

A.X.Y.________ s’est déterminé. Il

a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de

réexamen formée par C.E.________, portant sur sa situation de séjour et celle

de ses enfants. Par décision incidente du 23 février 2010, le juge instructeur

a rejeté cette réquisition.

F.

La Cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant se prévaut tout d’abord de

l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée au titre du regroupement

familial, ensuite du mariage de sa mère avec un ressortissant suisse. Cette

question est sans objet depuis l’arrêt PE.2009.0361 du 23 octobre 2009, dont on

rappelle qu’il est entre-temps devenu définitif et exécutoire. Au surplus, le

recourant, majeur, ne peut plus se prévaloir des dispositions portant sur la

protection des mineurs (cf. art. 1er de la Convention relative aux

droits de l'enfant - RS 0.107 - limitant son champ d'application aux êtres

humains âgés de moins de dix-huit ans). Pour la même raison, il est douteux

qu'il puisse encore bénéficier du droit de vivre avec sa mère par regroupement

familial (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers – LEtr; RS 142.20 – en relation avec l'art. 50 al. 1 LEtr), ceci

d’autant moins qu’il s’est constitué un foyer séparé (v. ATF 2C_465/2009 du 6

novembre 2009). Aussi, le sort de la demande de réexamen de C.E.________ n’a

aucune incidence sur la situation du recourant vis-à-vis des autorités

administratives.

A cela s’ajoute que ni le fils du

recourant, ni la mère de celle-ci n’ont le droit de séjourner en Suisse. Le

recourant ne peut donc pas se placer sous la protection de l’art. 8 § 1 CEDH pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour (v., notamment, ATF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008

consid. 4.1, références citées).

2.

Le recourant n’invoque à juste titre aucune des

conditions d’admission arrêtées au chapitre cinq de la LEtr, en particulier les

art. 18 et ss. Dès lors, son admission ne se justifie que s’il peut être mis au

bénéfice d’une dérogation, conformément à l’art. 30 LEtr.

a) Parmi les circonstances évoquées

à l’alinéa 1er de la disposition précitée, seule la lettre b

pourrait entrer en ligne de compte en l’occurrence. Le recourant ne peut se

prévaloir d’aucune autre des douze circonstances (lettres a à l). Il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs

(art. 30 al. 1 let. b LEtr). Cette disposition, qui s’examine en lien avec

l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée à la suite de l’entrée en

vigueur de l’OASA (art. 91 ch. 5 OASA).

La jurisprudence développée sous

l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf., entre autres arrêts,

PE.2009.0451 du 8 décembre 2009; PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Selon la

jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la

présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une

situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.;

124.

II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la

contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.

b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d; voir aussi, à ce

sujet, la directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28

janvier 2009).

b) Le

recourant a séjourné de façon illégale en Suisse durant cinq ans. La durée de son séjour en Suisse, soit sept ans et demi, n'est

cependant pas à lui seul un élément suffisant pour justifier l'admission d'un

cas de rigueur. En outre, à l’exception des deux dernières années, la totalité

de ce séjour est illégale, le recourant n'ayant jamais obtenu une quelconque

autorisation. Son parcours en Suisse ne révèle pas une intégration

particulièrement réussie; au terme de sa scolarité obligatoire, il n’a obtenu

qu’un certificat de fin d’études et, depuis lors, n’a travaillé que durant de

brèves périodes comme manoeuvre. Il a du reste attendu d’avoir dix-neuf ans

pour trouver une place d’apprentissage et encore, son allégation sur ce point

doit être appréciée avec la plus grande prudence puisque la lettre d’engagement

annoncée n’a pas été produite. Surtout, le recourant a été interpellé à trois

reprises et condamné une fois pour des délits commis, par surcroît, en bande,

une autre fois pour des actes de violence. Il a du reste été interpellé à une

quatrième reprise en 2008, à nouveau pour des actes de violence. Le recourant

a, certes, vécu une grande partie de son adolescence en Suisse; il a cependant conservé

des attaches avec son pays d’origine. On ne saurait dire que son intégration

relative à un milieu socioculturel en Suisse soit si profonde et si

irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait pour lui à un véritable déracinement.

Ainsi, la situation du recourant ne

s’apparente nullement à un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une dérogation

aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un

émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, celui-ci

succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Au surplus, l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et

91.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

mars 2009 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.