PE.2009.0344
CDAP - PE.2009.0344 - 2009-09-28 - X._____, Y._____ c/Service de la population (SPOP)
28 septembre 2009Français29 min
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N° affaire:
PE.2009.0344
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.09.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PLACEMENT D'ENFANTS
PLACEMENT CHEZ DES PARENTS NOURRICIERS
OLE-35
OPEE-6
Résumé contenant:
Ressortissants congolais nés en 1993 et 1996, les recourants ont sollicité des autorisations de séjour en Suisse aux fins de vivre auprès de leur tante et oncle. Le décès de leurs parents au Congo n'a cependant pas été établi à satisfaction de droit. De plus, il n'est pas exclu qu'une solution de garde satisfaisante au Congo existe, notamment du fait de la présence d'une autre tante. Par ailleurs, la tante et l'oncle des recourants domiciliés en Suisse, parents de trois enfants, n'ont pas les moyens financiers suffisants pour assurer l'entretien d'une famille de sept personnes. Enfin, l'on ne peut retenir en l'espèce l'existence d'un motif important au sens de l'art. 6 OPEE, les recourants n'ayant pas exposé en quoi ils se trouvent dans une situation de détresse personnelle qui, comparée à la situation de la moyenne des étrangers, entraînerait pour eux de graves conséquences. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, p.a.
Monsieur B. Y.________, à 1********, représenté
par Me Bertrand PARIAT, avocat, à Nyon;
2.
C. Z.________, p.a.
Monsieur B. Y.________, à 1********, représentée
par Me Bertrand PARIAT, avocat, à Nyon.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer;
Recours A. X.________ et C. Z.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2009 leur refusant
une autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 janvier 2003, A. X.________, né le
21 juin 1993, et C. Z.________, née le 15 mai 1996, tous deux
originaires du Congo, sont entrés en Suisse.
Le 31 janvier 2003, B. Y.________,
ressortissant congolais né le 15 juillet 1956 et titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse, a déposé des demandes d'autorisation de
séjour pour ces deux enfants accompagnées des explications suivantes:
"Depuis la mort des parents des enfants
susmentionnés ci-dessus, ils ont été pris en charge par M. D.________ résidant
Kinshasa-Limete, qui s’est occupé de leur voyage avec l’accord de leur défunte
maman.
Leur défunte mère a souhaité qu’à sa mort,
nous puissions adopter ou prendre en charge de (sic) ces pauvres orphelins.
Ainsi M. D.________ qui vient de connaître
des déboires avec l’actuel gouvernement en place a préféré quitter la
République démocratique du Congo pour se réfugier en Amérique du Nord, en
compagnie de ses enfants et sas (sic) femme.
Par cette occasion, il a eu la présence
d’esprit de prendre A. et C. effectuant ce voyage comme étant ses propres
enfants. Alors il nous a téléphoné lundi 27 janvier 03 pour nous annoncer son
arrivée pour Jeudi (sic) 30 janvier 2003 sur Zurich afin de nous remettre les
enfants. Après qu’il nous aie (sic) remis ceux-ci, il a poursuit (sic) son
voyage en Amérique.
Nous attestons par cette page en (sic)
commun accord de nos trois enfants vouloir (sic) bien accueillir A. et C. avec
grand plaisir, de vivre en leur compagnie dans une même ambiance sans
distinction comme nos trois autres nés dans la Capitale du Pays de VAUD.
A l'appui de ses requêtes, il a
produit un testament qui a la teneur suivante:
"T
E S T A M E N T
Moi, Madame E.________ déclare par ces
sombres écrits postumes (sic) la part de mes vues et projet concernant mes
enfants; Garçon X.________ A., né à Kinshasa le 21 Juin 1993 et la Fille Z.________
- C., née à Kinshasa le 15 Mai 1996 en République Démocratique du Congo. Leur
Père étant décédé, il y a 8 mois suite à une longue et pénible maladie “SIDA”
dont moi-même suis aussi victime et condamnée à le suivre selon les avis du
Médecin.
Au vue de l’incertitude la chance de vie qui
plane sur l’avenir de nos deux enfants s’avère incertaine.
Voilà pourquoi je demande toutes les
bénédictions de Monsieur D.________, domicilié à Kinshasa - Limete, de prendre
en charge les deux orphelins afin de les faire parvenir auprès de Monsieur Y.________
- B. et ma soeur F.________, domiciliée (sic) sur Rue 2********, 1********
Suisse. Seules personnes succetibles (sic) et capables d’assurer et garantir
l’équilibre de la vie de mes pauvres enfants.
En toute lucidité, je rédige le présent
testament pour valoir à qui de droit.-
Ainsi fait à Kinshasa, le 3 Décembre (sic)
2001.
E.________."
ainsi qu'une attestation de prise en
charge financière, deux fiches de salaire dont il ressort que B. Y.________ a
perçu entre le 23 novembre et le 31 décembre 2002 un salaire brut
total de 3'234 fr. 90 et que F.________ a réalisé un salaire mensuel brut
de 2'285 fr. 90 en décembre 2002, un jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance de Kinshasa-Gombe daté du 10 décembre 2002 constatant la
naissance à Kinshasa de A. X.________ et C. Z.________ les 21 juin 1993
respectivement 15 mai 1996, tous deux "de père G.________ et de
mère E.________", deux actes constatant les décès de G.________ le
11 avril 2002 et de E.________ le 9 mai 2002, ainsi qu'un acte de
naissance concernant C. Z.________.
Interpellé par le Service de la
population (ci-après: SPOP) le 2 avril 2003, B. Y.________ a exposé ce qui
suit dans une lettre datée du 16 avril 2003:
"Mon épouse et moi, accusons bonne
réception de votre correspondance 233 datée du 03 avril 2003 sans oublier les
questionnaires y joints.
Voici les réponses aux différentes questions
qui nous ont été posées:
- Ses (sic) enfants avaient voyagé comme étant comme (sic) les
propres enfants de la personne qui nous les avait amené (sic);
- Comme nous
venons de le dire au 1er point, ils ont été enregistrés et endossés
dans un passeport valable, porteur d’un visa qui leur avait permis d’atterrir
en Suisse;
- Le
Monsieur qui nous les avait remis en mains propres s’est exilé en Amérique et
ne (sic) disposons d’aucune nouvelle de sa part: Il ne nous a pas donné son
adresse, donc nous ne sommes pas en mesure de vous fournir quoi que ce soit
comme preuve du fait toutes (sic) ces démarches ont été menées à Kinshasa en
notre absence;
- Comme
document de tutelle officielle, nous sommes au bénéfice du “ TESTAMENT ”
dont ci-joint l’original rédigé par leur défunte maman et n’avons (sic) fait
exhausser son souhait afin de garantir l’avenir de ces deux pauvres orphelins
en toute sérénité, vous ayant déjà remis presque tous les documents qui nous
étaient demandés à l’ouverture de ce dossier;
- Ma femme
est la propre soeur de leur défunte mère et qui est comme sa photocopie. Alors
si une procédure d’adoption au niveau Suisse subsiste, nous sommes donc prêt
(sic) à entreprendre une telle démarche, mais à condition que cela n’apporte
aucune (sic) préjudice sur le plan psychologique et psychique aux deux enfants
sans oublier les nôtres qui les prennent comme leur propres frère et sœurs
(sic) sans distinction. Ces enfants ont beaucoup souffert alors nous ne voulons
pas qu'ils affrontent un autre cap de traumatismes;
- Leurs
uniques frère et soeurs sont non (sic) trois respectifs enfants et rien
d’autres (sic);
- Ils n’ont
pratiquement plus personne susceptible de les prendre en charge au pays, car si
tel était le cas, ils ne seraient pas arrivés en Suisse par simple plaisir:
(sic)
- Il (sic)
n’ont plus personne pour s’en occuper ;ci-jjoints (sic) les originaux des actes
de décès."
Il a en outre produit deux
jugements supplétifs rendus par le Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa-Gombe datés du 15 janvier 2003 constatant les décès à Kinshasa de
G.________ le 11 avril 2001 et de E.________ le 9 mai 2002. Ces deux
jugements ont été rendus à la demande de la sœur de cette dernière et sur la
base de ses seules déclarations.
B.
Le SPOP a demandé à l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa de procéder à l'authentification des différents documents produits par
B. Y.________.
Cette Ambassade a répondu le
18 juillet 2007 que les documents ne pouvaient être légalisés dans leur
état actuel et que les actes de naissances, de décès et les jugements
supplétifs n'étaient valables qu'après délivrance d'un certificat de non appel.
Elle a encore précisé qu'aucune demande d'autorisation d'entrée n'avait été
déposée et que, partant, les enfants concernés n'avaient jamais obtenu un visa.
Elle a ajouté qu'ils étaient probablement entrés en Suisse avec de fausses
identités et que l'entrée en Suisse devait être considérée comme illégale, même
si les enfants avaient voyagé avec de vrais passeports et visas.
Le 25 août 2003, le SPOP a
requis de B. Y.________ la production des originaux des actes de naissance et
du testament ainsi que des certificats de non appel.
L'original de l'acte de naissance
de A. X.________ a été communiqué au SPOP le 29 octobre 2003 avec une
lettre de B. Y.________ datée du 10 septembre 2003 dans laquelle il
exposait avoir déjà transmis les autres originaux.
Le SPOP s'est alors enquis le
23 octobre 2003 auprès de l'Ambassade de Suisse afin de déterminer s'il
lui avait déjà transmis des originaux. L'Ambassade de Suisse a répondu par la
négative et a en outre requis la communication des certificats de naissance ou
d'accouchement.
Le SPOP a dès lors réitéré sa
demande de production des documents originaux ainsi que des certificats de non
appel, le 3 décembre 2003.
Le 12 décembre 2003, F.________
a affirmé ne pas être en possession des certificats de non appel des jugements
supplétifs de décès.
Le 21 janvier 2004, le SPOP a
réitéré sa demande de production des originaux des certificats de naissance ou
d'accouchement établis par le médecin ou l'hôpital et sollicité des
explications au sujet de l'incapacité de B. Y.________ de transmettre les
certificats de non appel relatifs aux jugements supplétifs de décès.
Le 2 avril 2004, le SPOP a
imparti à B. Y.________ un ultime délai au 30 avril 2004 pour produire les
documents précités et fournir des explications au sujet des certificats de non
appel.
Le 16 avril 2004, B. Y.________
a alors produit les originaux des deux certificats de non appel requis, datés
du 18 mars 2004.
Le 16 juin 2004, le SPOP a
réitéré sa demande de production des originaux des certificats de naissance ou
d'accouchement. Il a précisé que les originaux des actes de naissance transmis
le 12 décembre 2002 ne suffisaient pas au traitement de la demande.
Le 2 novembre 2004, le SPOP a
transmis à l'Ambassade de Suisse les documents requis par cette dernière, à
savoir les originaux des certificats de non appel relatifs aux jugements
supplétifs de naissance et de décès, des actes de naissance de A. X.________ et
C. Z.________, une copie du testament ainsi que les duplicata des certificats
d'accouchement.
Par lettre du 24 novembre
2004, l'Ambassade de Suisse a répondu ce qui suit:
"Il est tout a fait possible, dans un
pays comme le Congo, que les enfants ne soient pas en possession d’un passeport
national. Il est tout a fait possible qu’ils aient été inscrits par les
autorités compétentes dans le passeport d’un tiers. Il n’y a pas de contrôle
et, de toute façon, les autorités ne voient dans le trafic d’enfants qu’un
moyen d’empocher quelques dollars. On constate au Congo encore moins de volonté
qu’en Suisse de lutter contre ce fléau.
Les enfants ne sont pas rentrés en Suisse
grâce à un visa établi par cette Ambassade. En effet, entre novembre 2002 et
février 2003, l’Ambassade n’a pas établi de visa valable pour des mineurs
inscrits dans un passeport. Il ne peut être exclu que les personnes en Suisse
ne racontent pas toute la vérité. Il est plus que probable que les enfants sont
entrés illégalement en Suisse, ce qui implique un trafic d’enfants.
La soeur de la mère des enfants habite à
Kinshasa, dans la commune de Kintambo. C’est elle qui a fait établir les
jugements supplétifs.
Nous nous trouvons plus que
vraisemblablement devant une vente d’enfants. En effet, il est difficile de
croire que le passeur a agi gratuitement, par simple bonté d’âme. Même si
c’était le cas, il y aurait infraction. Les requérants ne semblent pas très
coopératifs pour donner des explications précises.
D’un point de vue formel, il manque toujours
le testament original. Comme ce document n’a aucune valeur réelle, puisque nous
ignorons qui l’a signé, il est inutile d’insister.
Je constate par contre que les jugements
supplétifs de décès ne sont basés que sur les dires de la demanderesse, H.________,
tante des enfants. Il est indispensable qu’une preuve matérielle du décès soit
ajoutée, soit un certificat de décès établi par le médecin qui l’a constaté, un
permis d’inhumation ou tout autre élément probant."
Partant, le SPOP a, le
4 février 2005, requis la production d'un certificat de décès établi par
le médecin qui l'a constaté, d'un permis d'inhumation ou de tout autre élément
probant ainsi que le paiement d'une avance de frais de 1'500 francs. Sans
réponse, le SPOP a relancé B. Y.________ le 17 janvier 2006.
Le 8 février 2006, B. Y.________
a exposé avoir entrepris les démarches nécessaires afin d'obtenir les documents
requis au Congo et sollicité un arrangement de paiement de l'avance de frais.
C.
Dans l'intervalle, le 1er juillet
2004, la Justice de paix du Cercle de Lausanne a nommé B. Y.________ tuteur de A.
X.________ et C. Z.________ à forme de l'art. 368 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210). Auparavant, B. Y.________ exerçait
déjà les fonctions de curateur de ces enfants.
D.
Par lettre du 15 mai 2007, le Service de
protection de la jeunesse a informé B. Y.________ et F.________ que,
renseignements pris auprès de la représentation congolaise à Berne, le droit
congolais n'autorisait l'adoption qu'aux personnes qui ont moins de trois
enfants en vie sauf dispense du Président de la République du Congo.
E.
Par lettre du 12 février 2008, Franck
Simond, Juge assesseur à la Justice de paix à Morges, a, muni d'une
procuration, sollicité une entrevue avec le SPOP pour le compte de B. Y.________,
ce que le SPOP a refusé. Le même jour, Franck Simond a adressé à l'Ambassadeur
du Congo en Suisse une demande de dispense en vue de l'adoption des enfants A. X.________
et C. Z.________
F.
Le 19 février 2008, le SPOP s'est enquis
auprès de la Justice de paix du district de Lausanne au sujet de la désignation
d'une tutelle ou d'une curatelle pour les enfants A. X.________ et C. Z.________.
Dans sa réponse du 27 février 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a observé qu'une mesure tutélaire en faveur de ces enfants avait été
instituée le 1er juillet 2004 et que B. Y.________ avait été
désigné en qualité de tuteur.
G.
Constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à
sa demande du 4 février 2005 et que l'avance de frais n'avait pas été
versée, le SPOP a, par lettre du 11 novembre 2008, imparti à Franck Simond
un ultime délai pour faire valoir ses observations avant qu'il ne statue.
Par lettre du 8 décembre 2008,
A. X.________ et C. Z.________ ont, par le truchement de leur avocat, sollicité
un délai supplémentaire de six mois pour produire les documents requis compte
tenu de la situation difficile régnant au Congo.
Par décision du 20 mai 2009,
le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à A. X.________ et C. Z.________.
H.
A. X.________ et C. Z.________, représentés par
leur tuteur, ont recouru contre cette décision en concluant préalablement à ce
que la comparution personnelle de leur tuteur et l'audition de Franck Simond
soient ordonnées, principalement à son annulation et à ce que les autorisations
de séjour requises leur soient délivrées.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A. X.________ et C. Z.________ ont
déposé un mémoire complémentaire.
Le SPOP a renoncé à dupliquer.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
I.
Par décision du 5 août 2009, A. X.________
et C. Z.________ ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
J.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, les demandes d'autorisation
de séjour des recourants ayant été déposées avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à
l’aune de l'ancien droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
Les recourants demandent que leur tuteur ainsi
que Franck Simond soient entendus par la Cour de céans.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu
comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
129.
II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.).
En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que
le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de
l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener
à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les
arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas
d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance
inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen
en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431
consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b
pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant
complet et permettant à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont
eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second
échange d'écritures. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête
d'audition de témoins des recourants.
4.
Les recourants sollicitent la délivrance
d'autorisations de séjour afin de pouvoir vivre en Suisse auprès de leur tante
et oncle. Des démarches ont par ailleurs été entamées en vue d'une adoption,
lesquelles n'ont pas abouti en raison des prescriptions du droit congolais en
la matière. Dans l'intervalle, ils ont été mis sous la tutelle de leur oncle.
Il s'agit dès lors d'examiner si les conditions de délivrance d'une
autorisation de séjour à un enfant placé sans adoption ultérieure sont
remplies.
a) A teneur de l'art. 35 OLE,
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les
conditions auxquelles le code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont
remplies.
Les directives et commentaires de
l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du
travail, 3ème version remaniée et adaptée, mai 2006 (ci-après: directives
ODM), précisent qu'un enfant de nationalité étrangère
peut être placé chez des parents nourriciers, même s’ils n’ont pas l’intention
de l’adopter. Un tel placement n'est cependant admis que s'il s'agit d'un
orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la
garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre,
le pays d'origine doit être dans l’impossibilité de trouver une autre solution
(cf. notamment décision du 30.04.2001 du Service des recours du DFJP dans la
cause G.A. contre l’OFE). Enfin, les conditions de l'art. 6 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement
d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE;
RS 211.222.338) doivent être remplies. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'art. 35 OLE ne confère aucun droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (ATF non publié du 22.06.1994 dans la cause K. contre le
Conseil d'Etat du canton de St-Gall,2A.362/1992). Même si les conditions de
cette disposition sont remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers
statue librement (art. 4 LSEE). De plus, cette dernière n'est pas liée par
les décisions prises par les autorités civiles, suisses ou étrangères, et peut
s'écarter de leur appréciation. L’autorité tutélaire et l’autorité cantonale
compétente en matière d’étrangers examineront attentivement les dossiers des
enfants dont l’entrée en Suisse est illégale. Elles décideront des mesures à
prendre. Les cantons veilleront à ce que les dispositions de l'art. 35 OLE
ne soient pas éludées par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves en
application de l'art. 31 OLE. En effet, la raison principale du placement
visée à l’art. 35 OLE consiste à offrir à l'enfant un environnement
familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse
est une conséquence logique de son admission (directives ODM n° 544).
Pour sa part, l'art. 6 OPEE
prévoit ce qui suit :
"1. Un enfant de nationalité étrangère
qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des
parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un
motif important.
2.
Les parents nourriciers doivent produire
une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays
d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque
cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la
Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
3.
Les parents nourriciers doivent s'engager
par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci
était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à
rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que
celle-ci a assumés à leur place."
La notion de motif important
(art. 6 al. 1 OPEE) s'interprète selon les critères définis par la
jurisprudence relative à l'application des art. 13 let. f et 36 OLE
(cf. arrêt PE.2006.0082 du 29 septembre 2006 consid. 5a p. 6;
PE.2007.0429 du 12 décembre 2007 consid. 4b pp. 6 s.;
PE.2007.0463 du 3 mars 2008 consid. 2a pp. 3 s.). Il s'agit
de dispositions dérogatoires qui présentent un caractère exceptionnel et les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 p. 207 s. et la jurisprudence citée). L'exemption au sens de
l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à permettre à un étranger de
séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en
raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de
persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent en effet de la
procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de
renvoi entrée en force. De même, ladite exemption n'a pas pour but de
soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne
saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf si
les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas
particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
b) En l'espèce, les recourants sont
arrivés illégalement en Suisse en 2003 et ont été accueillis par leur oncle et
tante, domiciliés à 1********. Dans le cadre de l'instruction de leurs demandes
d'autorisations de séjour, ils ont exposé que leurs père et mère étaient
décédés au Congo en 2001 respectivement 2002 et que la défunte mère avait
manifesté dans ses dernières volontés son souhait que ses deux enfants
rejoignent leurs tante et oncle en Suisse. A l'appui de leurs déclarations, ils
ont produit un document intitulé "testament" dont
l'authenticité n'a pu être vérifiée. Ils ont également transmis à l'autorité
deux actes de décès constatant la mort de G.________ le 11 avril 2002 et
de E.________ le 9 mai 2002, ainsi que deux jugements supplétifs
constatant le décès de G.________ le 11 avril 2001 et celui de E.________
le 9 mai 2002. Comme l'a relevé la représentation suisse au Congo, ces
deux jugements ont été établis sur la base des seules déclarations de la
requérante, sœur respectivement belle-sœur des défunts et tante des recourants,
et aucune preuve matérielle de ces décès n'a été apportée. L'on relèvera de
plus des contradictions de dates entre l'un des deux jugements supplétifs de
décès et l'acte de décès correspondant. Selon le premier, le père des
recourants serait décédé en 2001 alors que le second constate un décès en 2002.
S'agissant de documents officiels censés constater l'existence de faits
relatifs à l'état civil, cette contradiction tend à discréditer l'authenticité
de ces actes. L'on ne peut dès lors retenir comme établi que les recourants
soient orphelins, ce fait n'ayant pas été prouvé à satisfaction de droit. En
outre, même si ce fait pouvait être retenu, les recourants n'établissent pas
non plus à satisfaction de droit qu'il n'existerait pas une solution de garde
satisfaisante au Congo. En effet, il apparaît qu'une autre tante des recourants
y vit à l'heure actuelle. L'on ne voit par conséquent pas pour quelle raison
cette personne serait moins en mesure de prendre en charge ces deux enfants que
leur tante domiciliée en Suisse. Au contraire, le choix d'une solution de garde
en Suisse a entraîné un déplacement de ces enfants qui sont nés et ont grandi
au Congo. Un tel déracinement, consécutif au décès de leurs deux parents, les contraignant
à vivre auprès d'une tante et d'un oncle qui ont quitté le Congo bien avant qu'ils
ne soient nés, apparaît notablement plus néfaste que la mise en place d'une
solution de garde dans leur pays d'origine. A cet égard, il sied en outre de
relever que B. Y.________ n'a nullement établi disposer des moyens nécessaires
pour offrir un cadre de vie adéquat aux recourants. En particulier, il n'a
produit aucun document concernant son logement qui est supposé abriter sept
personnes. Il apparaît de surcroît que les revenus dont il dispose ne suffisent
pas à entretenir sept personnes. Pour le surplus, le contexte dans lequel les
recourants sont entrés en Suisse reste flou. Ces derniers affirment avoir été
emmenés par un compatriote en route pour les Etats-Unis. Selon les explications
avancées par B. Y.________, cette personne l'aurait averti le 27 janvier
2003.
de son arrivée trois jours plus tard avec les deux enfants concernés.
Cette personne les aurait confiés à B. Y.________ à Zurich avant de poursuivre
son voyage aux Etats-Unis. Ce transfert quelque peu brutal ainsi que les
déclarations de B. Y.________ au sujet de ce "voyageur" tendent à
discréditer la thèse avancée par les recourants selon laquelle il s'agissait de
respecter les dernières volontés de feue leur mère. L'on s'étonne en effet que B.
Y.________ indique ne pas connaître le nom de ce "Monsieur"
alors qu'il devrait s'agir de ce "M. D.________" dont il
est question dans le "testament" et qu'il évoque d'ailleurs
dans sa lettre du 31 janvier 2003 adressée au SPOP. Enfin, l'on ne peut
retenir l'existence d'un motif important au sens de l'art. 6 OPEE. En
effet, les recourants n'ont pas exposé en quoi ils se trouvent dans une
situation de détresse personnelle qui, comparée à celles applicables à la
moyenne des étrangers, entraînerait pour eux de graves conséquences. En effet,
ces deux enfants sont nés et ont grandi au Congo où leur famille réside. Dans
l'hypothèse où leurs père et mère seraient décédés, ils ont encore d'autres
parents qui vivent dans ce pays, dont notamment une tante. Les difficultés
politiques et socio-économiques notoires que traverse le Congo ne sauraient
constituer des motifs importants au sens de la disposition précitée. De tels
motifs devraient le cas échéant être invoqués dans le cadre d'une procédure
d'asile. Enfin, les recourants n'ont aucune attache particulière avec la Suisse
hormis leur lien de parenté avec leurs tante et oncle. Le fait qu'ils se soient
dans une certaine mesure intégrés en Suisse depuis leur arrivée en 2003 n'est
pas relevant dès lors qu'ils y sont entrés de manière illégale et que, si la
législation suisse en la matière avait été respectée, ils auraient dû attendre
au Congo la décision de la Suisse de leur octroyer le cas échéant des
autorisations de séjour pour vivre auprès de leurs tante et oncle. Les
recourants ne font pas non plus état de problème de santé ou de tout autre
obstacle à leur retour dans leur pays d'origine.
5.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier
2008: la CDAP - du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été
décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision
attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé
par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité
d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet
mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la
fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
20 mai 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera à A. X.________
et C. Z.________ un nouveau délai de départ.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ et C. Z.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
28 septembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.