PE.2009.0346
CDAP - PE.2009.0346 - 2009-10-12 - X. c/Service de la population (SPOP)
12 octobre 2009Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0346
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
LEI-10
LEI-17
LEI-5
LEI-64
OASA-6
Résumé contenant:
Décision de renvoi de Suisse confirmée à l'égard d'une Brésilienne et de son fils entrés en Suisse sans autorisation. La mère y travaille depuis plus d'un an, également sans autorisation. Les motifs invoqués par l'intéressée pour rester dans notre pays (action en constatation de filiation pendante) ne sont pas suffisants pour admettre l'impossibilité d'un renvoi. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs.
Recourante
X._____________,
p.a. Y._____________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
SPOP du 16 juin 2009 prononçant son renvoi de Suisse ainsi que celui de son
fils Z._____________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 mars 2008, X._____________ (ci-après :
X._____________), ressortissante brésilienne née le 16 janvier 1981, est entrée
en Suisse accompagnée de son fils Z._____________, ressortissant brésilien né
le 18 juillet 2007.
B.
Le 6 avril 2009, l’intéressée a été interpellée
par la police de l’Ouest lausannois alors qu’elle travaillait sans autorisation
dans un salon de massage. A cette occasion, elle a notamment déclaré être
entrée en Suisse le 6 mars 2008 en vue d’intenter une action en constatation de
paternité en faveur de son fils Z._____________. La police précitée lui a remis
une carte de sortie lui ordonnant de quitter la Suisse avant le 15 avril 2009.
Lors d’un nouveau contrôle en avril 2009, X._____________ a déclaré avoir
consulté un avocat dans le but de régulariser sa situation dans notre pays. Une
nouvelle carte de sortie lui a été remise avec un délai au 15 mai 2009 pour
quitter la Suisse.
C.
Le 9 mai 2009, X._____________ a recouru contre
la carte de sortie lui fixant un délai de départ au 15 mai 2009 (PE.2009.0256).
Le 9 juin 2009, la juge instructrice dudit recours a écrit aux parties ce qui
suit :
(…)
Il ressort des écritures précitées que
l'autorité intimée a prononcé le renvoi de l'intéressée sans décision formelle
conformément à l'art. 64 al. 1 LEtr. Or, dans la mesure où X._____________ a
contesté ce renvoi dans son recours du 9 mai 2009, son pourvoi doit être
assimilé à une demande immédiate tendant à ce qu'une décision formelle soit
rendue au sens de l'art. 64 al. 2, 1ère phrase LEtr.
Cela étant, le SPOP est invité à rendre
une décision formelle avec indication des voies et délai de recours. Son
dossier lui est retourné ci-joint.
(…). »
D.
La recourante a rempli un rapport d’arrivée le 8
juin 2009.
E.
Par décision du 16 juin 2009, le SPOP a prononcé
le renvoi de Suisse de l’intéressée et de son fils et leur a fixé un délai d’un
mois, dès réception, pour quitter notre pays. Compte tenu de cette nouvelle
décision, la cause PE.2009.0256 a été rayée du rôle le 22 juillet 2009.
F.
X._____________ a recouru contre la décision
susmentionnée le 20 juin 2009 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une
tolérance de séjour jusqu’à droit connu sur l’action en constatation de
paternité et fixation d’aliments introduite auprès du juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois à l’encontre de A._____________ en mars 2009.
Elle expose en substance que lors de l’audience de conciliation qui s’est
déroulée le 6 mai 2009, le père présumé de son fils, de nationalité portugaise,
a refusé de reconnaître sa paternité et qu’une expertise devrait avoir lieu. Sa
présence en Suisse et celle de son fils sont dès lors nécessaires, selon elle, pour
garantir leurs droits dans le cadre de cette procédure. Elle demande des débats
au sens de l’art. 6 CEDH et à être entendue lors d’une audience.
G.
La recourante s’est acquittée en temps utile de
l’avance de frais requise.
H.
Le SPOP a déposé sa réponse le 29 juillet 2009
en concluant au rejet du recours.
I.
Invitée à déposer un mémoire complémentaire ou à
requérir d’autres mesures d’instruction, la recourante n’a pas répondu dans le
délai imparti.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante sollicite son audition
personnelle. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
129.
II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.
5b/bb).
En l'espèce, le tribunal estime que
l’audition personnelle de la recourante n’est pas nécessaire étant donné que
celle-ci a eu l’occasion d’exposer largement ses arguments par le dépôt de son
recours, qu’elle n’a nullement démontré en quoi son
audition orale devant l'autorité de recours aurait été indispensable et qu’elle n’a par ailleurs pas utilisé la faculté qui lui a été
offerte de déposer un mémoire complémentaire. Quant à la tenue de débats au
sens de l’art. 6 CEDH, il ressort de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 26 mars 2002 Zakria
Sadiq Mir c/ Suisse, in JAAC 2002 n° 116 p. 1322; décision du 4 février 2005
Mamatkulov et Askarov c/Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal
fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et
l'arrêt cité) que cette disposition ne s'applique pas aux contestations sur le
séjour des étrangers.
2.
a) L'art. 64 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) prévoit ce qui suit:
" 1 Les autorités compétentes renvoient l'étranger
de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:
a. il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. il ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5)
pendant un séjour non soumis à autorisation.
2.
Sur demande immédiate, l'autorité compétente rend une décision.
Celle-ci peut faire l'objet d'un recours dans les trois jours après sa
notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours
décide dans les 10 jours de la restitution de l'effet suspensif.
3.
Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la
sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement
exécutoire."
L'art. 5 al. 1 let. b LEtr précise
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit disposer de moyens financiers
nécessaires à son séjour. L'alinéa 3 de cette disposition indique encore que si
l'étranger entend exercer une activité lucrative, mais n'est pas soumis à
l'obligation de visa, il doit être muni d'une assurance d'autorisation de
courte durée ou de séjour pour entrer en Suisse.
L'art. 10 LEtr prévoit que tout
étranger peut séjourner en Suisse sans exercer une activité lucrative trois
mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte
(al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité doit être
titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2
est réservé (al. 2).
Les ressortissants du Brésil sont
libérés de l'obligation de visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois
consécutifs et effectué aux fins de tourisme et de visite notamment, selon les
prescriptions en matière de documents de voyage et de
visa de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Aux termes de l'art. 12 al. 1 LEtr,
tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou
d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu
de résidence ou de travail avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou
avant le début de l'activité lucrative.
b) En l'espèce, les recourants sont
arrivés en Suisse en mars 2008 et ils y résident depuis lors. Ce n’est qu’à la
suite d’une interpellation en avril 2009 que la recourante a rempli un rapport
d’arrivée le 8 juin 2009. Le délai de trois mois pendant lequel ils n'étaient
pas tenus d'obtenir une autorisation de séjour, selon l'art. 10 al. 1 LEtr, ni
de déclarer leur arrivée en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour,
d'après l'art. 12 al. 1 LEtr, est donc largement échu. Il en résulte que les
recourants séjournent illégalement en Suisse. Ils remplissent donc les
conditions de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, si bien que leur renvoi peut être
ordonné.
La recourante, qui a d’emblée exercé
une activité lucrative dans notre pays, devait entrer en Suisse munie d'une
autorisation de courte de durée ou de séjour, selon l'art. 5 al. 3 LEtr, ce
qu'elle n'a pas fait. Elle-même et son enfant auraient même dû se procurer une
autorisation de séjour avant leur entrée en Suisse dans la mesure où,
indépendamment de l'exercice d'une activité lucrative, ils prévoyaient, compte
tenu du but de leur venue dans notre pays (intenter une action en constatation
de filiation) de séjourner en Suisse pour une durée de plus de trois mois,
d'après l'art. 10 al. 2 LEtr.
c) En vertu de l'art. 17 LEtr,
l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose
ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la
décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser
l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions
d'admission sont manifestement remplies (al. 2).
L'art. 6 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
précise que les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont
manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un
droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi
d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif
de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée
accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). Des démarches telles
que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation
des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la
conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une
entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure
d'autorisation (al. 2).
Dans le cas présent, les recourants
ont certes annoncé leur arrivée en juin 2009. Cependant, l'art. 17 al. 1 LEtr
permet en principe de toute manière d'imposer leur renvoi, selon l'art. 64 al.
1.
LEtr, d'autant plus qu'ils ne sont pas entrés en Suisse légalement pour un
séjour temporaire et qu'ils se trouvent en situation irrégulière depuis de très
nombreux mois. A cela s'ajoute que les recourants, bien qu'assistés d'un
mandataire professionnel pour la procédure en constatation de filiation, ne
démontrent pas que les conditions d'admission seraient "manifestement
remplies", selon l'art. 17 al. 2 LEtr. L’art. 6 al. 1 de l’ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24.
octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) précise la portée juridique de l’art.
17.
al. 2 LEtr. Il prévoit ainsi que les conditions sont manifestement remplies
notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un
droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de
séjour ou de courte durée. Tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence. En
particulier, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 43 LEtr, selon lequel les enfants célibataires étrangers de moins de
18.
ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. En effet, même si le père présumé
de l'enfant devait s’avérer être le père biologique, il ne vit pas en ménage
commun avec son fils et n’a jamais démontré nourrir une quelconque intention
dans ce sens. Dans ces conditions, un éventuel droit dérivé de la mère à
demeurer en Suisse en raison de ses liens avec son fils peut également être
écarté sans autre réflexion. De plus, comme le prévoit l’art. 6 al. 2 OASA, des
démarches telles que l’engagement d’une procédure familiale ne confèrent pas à elles
seules un droit lors de la procédure d’autorisation de séjour. Le fait que la recourante a ouvert action en constatation de
paternité ne lui confère ainsi aucun droit à la délivrance d’une autorisation
de séjour. Par ailleurs, X._____________ a déjà confié à un avocat la défense
de ses intérêts et de ceux de son fils. Cet avocat peut assurer la défense des
intérêts des recourants même si ceux-ci sont à l'étranger. Dans l’hypothèse où
leur présence en Suisse devait être absolument nécessaire dans le cadre de la
procédure susmentionnée, ils pourraient venir et séjourner dans notre pays dans
le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation de séjour.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, c'est à
bon droit que le SPOP a ordonné le renvoi des recourants, en se référant à
l'art. 64 LEtr. Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de ces derniers,
qui n’ont pas droit à des dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 16 juin 2009 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.