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Décision

PE.2009.0351

CDAP - PE.2009.0351 - 2009-10-27 - X c/Service de la population (SPOP)

27 octobre 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après: A.X.________),

ressortissante brésilienne née le 3 juillet 1963, a épousé le 17 décembre 1998

au Brésil le ressortissant suisse B.X.________, né le 16 juillet 1945. Elle est

entrée en Suisse le 1er juin 2000, accompagnée de son époux et de ses

filles C.________, née en 1988 et D.________, née en 1990, toutes deux issues

d'une précédente union. En raison de son mariage avec un citoyen suisse, elle a

été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, valable jusqu'au 31

mai 2002, renouvelée par la suite.

Au mois de mars 2005, A.X.________

a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement en relevant que la

libération du contrôle fédéral serait atteinte le 1er mai 2005. Le

31 mars 2005, le Centre social intercommunal de 1.********-2.******** avait

versé en faveur de B.X.________ et son épouse A.X.________ une somme de

55'723.75 fr., au titre de l'aide sociale.

Par décision du 26 mai 2005, le

Service de la population (SPOP) a refusé la transformation des autorisations de

séjour de A.X.________ et de ses deux filles en autorisation d'établissement,

considérant que l'aide sociale versée justifiait de garder leur dossier "sous

contrôle". Cette décision est entrée en force et le permis de séjour

de A.X.________ a été prolongé jusqu'au 31 mai 2006.

Au mois de mai 2005, B.X.________ a

quitté subitement le domicile conjugal (v. procès-verbal d'audition du 23

octobre 2008 de A.X.________).

Le 1er juin 2006, A.X.________

a requis la prolongation de son permis de séjour, indiquant qu'elle était

séparée légalement de son mari. Son permis a été prolongé jusqu'au 31 mai 2008.

B.

Le 28 mars 2008, A.X.________ a sollicité la

délivrance d'un permis d'établissement. Le Centre social intercommunal de 1.********-2.********

avait versé au 7 avril 2008 un montant global de 159'075.75 fr. en sa faveur.

La Commune a dès lors préavisé négativement le 10 avril 2008 la demande de permis

d'établissement de l'intéressée.

Le 18 septembre 2008, le SPOP a

demandé à la police d'effectuer une enquête auprès des conjoints qui étaient

séparés, en relation avec la demande d'établissement de A.X.________. Dans

l'intervalle, son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 17 mars

2009.

A.X.________ a été entendue par la

police le 23 octobre 2008. Elle a déclaré que la séparation avec son mari

remontait au mois de mai 2005, époque à laquelle il était parti "tout

simplement", la laissant tomber elle et sa fille D.________, sans rien

lui laisser pour vivre. Elle a indiqué qu'elle avait très peu de nouvelles de

son mari dont elle pensait qu'il ne voulait pas, contrairement à elle,

reprendre la vie commune. Elle a précisé qu'il avait entrepris des démarches

unilatérales pour divorcer en juin 2009. Elle n'a pas eu d'enfant avec son

mari. Elle a expliqué que sa fille C.________ était mariée et vivait dans le

canton de Berne et qu'elle-même vivait avec sa fille D.________, qui était

gravement malade [elle a souffert d'une tumeur bénigne à la hanche ayant

nécessité des interventions chirurgicales] et dont elle s'occupait. Interrogée

sur sa situation financière, elle a répondu qu'elle n'exerçait pas d'activité

lucrative et ne recevait pas de pension alimentaire. Elle vit avec sa fille

dans un appartement de 4 pièces dont le loyer mensuel s'élevait à 1'680 fr. et

reçoit en moyenne 2'700 fr. des services sociaux.

A été annexée au rapport de police

du 24 octobre 2008 une attestation médicale datée du 3 octobre 2008 du Dr E.________

à 3.******** dont il résulte notamment que A.X.________ a été soumise à de

nombreuses contraintes liées à la maladie dont souffrait une de ses filles entre

2001 et 2007. Ce certificat précise ce qui suit:

" (…)

Les soins apportés à sa fille, son soutien

nécessitaient souvent une présence et une disponibilité jour et nuit, situation

qui avait été à l'origine d'un manque de sommeil, d'une fatigue et d'un

épuisement devenu chronique affectant sa capacité de travail. Mme X.________ devait

entre autre accompagner sa fille à plusieurs reprises par jour à l'école, sa

fille handicapée se trouvant dans l'impossibilité d'utiliser les transports en

commun.

L'état de santé de sa fille s'est rétabli en

2006-2007; cette période de maladie a eu malheureusement des répercussions

importantes sur la scolarité de cette fille qui s'est retrouvée avec des

connaissances limitées. Désécurisée et dans un contexte de dévalorisation sa

fille a développé un attachement et une relation de dépendance anormale et

extrême à sa mère.

Mme X.________ se trouve aujourd'hui et malgré la guérison de sa fille sans

cesse sollicitée et confrontée à des demandes incessantes de sa fille. Ma

patiente se trouve épuisée et tourmentée par l'avenir incertain, professionnel

et social, de sa fille, avenir compromis et déjà marqué par de nombreux échecs.

Il en est résulté un état d'épuisement psychique et une réaction anxieuse et

dépressive à l'origine d'une souffrance psychologique qui vient miner ses

forces et son énergie dont elle aurait besoin afin de pouvoir s'engager,

trouver et exercer une activité professionnelle. Cette situation est

malheureusement à l'origine de certains malentendus et d'une situation

conflictuelle avec les services sociaux.

L'état de santé de Mme X.________ a été

suffisamment affecté pour justifier à plusieurs occasions une incapacité de

travail complète parfois pendant plusieurs mois d'affilée.

L'amélioration de son état est intimement

liée à la solution et la prise en charge des problèmes de sa fille. Une telle

solution est recherchée activement dans l'espoir qu'une amélioration puisse se

produire dans un avenir proche.

Les circonstances énoncées ci-dessus

permettent ainsi de mieux comprendre les difficultés rencontrées par Mme X.________

à se réinsérer dans le monde professionnel. Il s'agit d'une situation en

principe provisoire à l'évolution favorable probable."

La dernière intervention

chirurgicale subie par D.________ remonte à mi-avril 2006, selon des précisions

ultérieures (v. attestation du Dr E.________ du 27 septembre 2007 - pièce n° 4

du bordereau).

L'époux, qui n'a plus de domicile

connu depuis le 13 novembre 2005, n'a pas pu être entendu par la police.

Le 1er février 2009, A.X.________

a réitéré sa demande d'octroi d'un permis d'établissement. Au 9 février 2009, A.X.________

et sa fille D.________ avaient perçu 185'955.15 fr. au titre de l'aide sociale.

A.X.________ avait cependant réalisé en novembre 2008, décembre 2008 et janvier

2009 un salaire mensuel de l'ordre de 3'000 fr. brut, apparemment grâce à un

emploi temporaire subventionné (ETS).

C.

Par décision du 20 mai 2009, le SPOP a refusé la

transformation de l'autorisation de séjour de A.X.________ et de sa fille D.________

en autorisation d'établissement.

Cette décision retient en bref que A.X.________

a vécu plus de trois ans auprès de son mari de sorte que son autorisation de

séjour peut être renouvelée, à la condition que l'Office fédéral des migrations

(ODM) en approuve l'octroi. Elle précise que compte tenu de la séparation

d'avec son époux, le délai lui permettant de solliciter une autorisation

d'établissement est désormais de dix ans en tant que ressortissante brésilienne

et qu'il en va de même pour sa fille. Le SPOP relève que le fait de dépendre

durablement et dans une large mesure de l'assistance publique constitue

également un motif de refus du permis d'établissement. Cette décision invite A.X.________

à tout mettre en œuvre pour ne plus dépendre de l'aide sociale, tout en

l'informant que si son autorisation de séjour est reconduite, il serait procédé

à un nouvel examen de sa situation financière et professionnelle à l'échéance

de celle-ci.

D.

Par acte du 24 juin 2009, A.X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision précitée du SPOP, concluant, avec dépens, à son

annulation.

La recourante fait valoir en bref

qu'à la suite du départ de son mari, elle a dû s'occuper de sa fille malade et

a été de ce fait empêchée de travailler.

A l'appui de ses conclusions, elle

a déposé notamment une copie du procès-verbal d'audience du 13 mai 2009 relatif

au divorce avec accord complet des époux X.________. Elle a aussi déposé une

copie du contrat de travail conclu avec 4.********.

Le 27 septembre 2007, le Dr E.________

a établi une attestation médicale, dont la teneur est la suivante:

"Concerne: - B.X.________ à 5.********

- Mlle D.________

à 1.********

En tant que médecin traitant je me permets

d'apporter quelques informations concernant la citation à comparaître adressée

à M. X.________ en relation avec une amende non payée, amende en relation avec

une dénonciation par l'établissement secondaire de 1.********-Ouest, concernant

la fréquentation des cours par sa belle-fille, Mlle D._________.

A signaler que M. X.________ est le père par

alliance de Mlle D.________ et que les soins et la garde de l'adolescente ont

toujours été assumés par sa mère - Mme A.X:________. M. X.________ n'exerçait

pas dans les faits de responsabilité dans l'éducation de Mlle D.________.

On reproche aux parents le fait que leur

fille ait fréquenté de manière irrégulière les cours en 2005.

Les raisons de cette mauvaise fréquentation (arrivées tardives) sont multiples:

- La raison principale était liée au fait que Mlle X.________

souffrait d'une tumeur bénigne de la hanche droite à l'origine de douleurs

présentes dès 2001. Le diagnostic ne sera posé qu'en 2003. Elle sera suivie au

CHUV par le prof. F.________. Il faudra trois interventions sous anesthésie

générale pour que l'on puisse finalement venir à bout de l'affection. La

deuxième intervention effectuée en juillet 2005 sous forme d'une intervention

chirurgicale va nécessiter une décharge prolongée (utilisation de cannes) et

sera accompagnée d'une importante fonte musculaire de la jambe droite.

- Problème de retard scolaire lié d'une part aux absences

répétées (pour raison médicale), et d'autre part d'une mise à l'écart à

l'école. Mlle D.________ se trouvait dans l'impossibilité de participer aux

activités physiques et sociales de ses camarades de classe tout en accumulant

du retard dans l'assimilation des connaissances scolaires. Elle avait adopté

une certaine attitude nonchalante comme mécanisme de défense, une attitude qui

avait été mal interprétée par certains enseignants; l'élève va être livrée à

certaines remarques d'enseignants mais aussi d'autres élèves, remarques de

nature blessante et dévalorisante : Mlle D.________ va s'isoler et faire preuve

de réticences à l'idée de retourner à l'école.

- Fin 2005 les douleurs à la hanche droite s'étaient

accentuées devenant intenses et invalidantes, également nocturnes, nécessitant

la prise d'antalgiques puissant (sic) dont un opiacé, un traitement à même de

perturber sa capacité de concentration et de jugement. Un trouble important du

sommeil va s'installer à cette époque en relation avec ces douleurs.

Il en ressort de cette situation

particulière et de l'ensemble des faits rapportés que Mlle D.________,

fatiguée, diminuée dans ses capacité et faculté mentales, se sentant rejetée et

mise à l'écart, tout en souffrant d'un handicap important dans sa mobilité, n'a

pas réussi à fréquenter les classes en 2005.

Sa mère qui en assumait la responsabilité

parentale a œuvré tout au long pour que sa fille poursuive sa scolarité;

malheureusement la situation était telle qu'elle n'a pas réussi à amener sa

fille à fréquenter normalement l'école.

On ne peut vu ces circonstances blâmer ni

Mlle D.________, ni sa mère et encore moins son beau-père."

E.

Dans sa réponse du 28 juillet 2009, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé le 17 août

2009 des observations complémentaires.

Le 24 septembre 2009, ORIF a engagé

A.X.________ à partir du 1er octobre 2009 en qualité d'employée de

restauration pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. L'art. 42 al. 3 LEtr précise qu'après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

Les directives de l'ODM intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur

version au 13 février 2008, précisent, à leur chiffre 6.2.4.1, que la pratique

en vigueur sous le régime de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

(LSEE) est maintenue, notamment en ce qui concerne le calcul du délai de cinq ans de

l'ancien art. 7 al. 1 LSEE. Le délai de cinq ans de l'art. 42 al. 3 LEtr ne comprend que la durée

du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le

regroupement au titre de l’art. 42, al. 1, LEtr, suppose en outre que les

conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à

l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du

conjoint suisse. Les séjours effectués en Suisse lors d'un précédent mariage,

les séjours à l'étranger avec le conjoint de nationalité suisse, de même que

les séjours temporaires en Suisse (stages, études, etc.) avant le mariage ne

sont pas pris en considération dans le décompte des séjours donnant droit à

l’octroi d’une autorisation d’établissement au titre de l’art. 42, al. 3, LEtr. La prise en compte de séjours antérieurs dans

le cadre des délais prévus à l’art. 34 LEtr (directives ch. I 3.4.3) est

réservée.

b) En l'espèce, la recourante a

épousé dans son pays d'origine le 17 décembre 1998 un citoyen suisse. Elle est

entrée en Suisse le 1er juin 2000 avec celui-ci et a vécu avec son mari

jusqu'au mois de mai 2005, soit à peine moins de cinq ans en Suisse auprès de

lui, de sorte qu'elle ne peut prétendre à un droit à l'établissement en sa

qualité d'épouse d'un ressortissant suisse sur la base de l'art. 42 al. 3 LEtr

(ATF 130 II 49).

A noter que même si la recourante

avait au demeurant vécu plus de cinq ans en Suisse auprès de son époux suisse,

l'issue du litige ne serait pas différente. En effet, selon l'art. 51 al. 1

let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des

motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Cette disposition prévoit que l'autorisation

d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Tel est

bien le cas en l'espèce, la recourante ayant fait appel pendant de nombreuses

années à l'aide sociale, à concurrence de 185'955.15 fr. au 9 février 2009. Ce

motif de révocation aurait donc permis même dans une telle hypothèse à

l'autorité de refuser la délivrance d'un permis d'établissement.

Il faut par ailleurs constater que

séparée de son mari, de nationalité suisse, depuis plus de quatre ans, elle ne

peut plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison d'un

mariage qui n'est plus vécu depuis de nombreuses années et qui est sur le point

d'être dissous, sauf à commettre un abus de droit prohibé par l'art. 51 al. 1

let. a LEtr (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et réf. cit.).

2.

a) L'art. 50 LEtr a la teneur suivante:

1.

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et

l’intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise.

3.

Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à

l’art. 34."

L'art. 34 LEtr prévoit ce qui suit:

"1

L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions.

2.

L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un

étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b. il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

3.

L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus

court si des raisons majeures le justifient.

4.

Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq

ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré

en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue

nationale.

5.

Les séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation

ou de perfectionnement (art. 27) ne sont pas pris en compte dans le séjour

ininterrompu de cinq ans prévu à l’al. 2, let. a, et à l’al. 4."

L'art. 62 let. e LEtr, auquel

l'art. 34 al. 2 let. b LEtr précité renvoie, permet à l'autorité de révoquer

une autorisation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale.

b) La recourante est entrée en

Suisse le 1er juin 2000 et elle y vit légalement depuis lors. Dans

la mesure où son séjour en Suisse n'atteint pas une durée de dix ans, elle ne

peut déjà pas prétendre à l'octroi d'un permis d'établissement, selon l'art. 34

al. 2 let. a LEtr. A cela s'ajoute qu'elle a recouru à l'aide sociale pendant

des années et qu'elle réalise ainsi les conditions du motif de révocation

résultant de l'art. 62 let. e LEtr, ce qui permet de lui refuser l'octroi du

permis d'établissement pour ce second motif également, en application de l'art.

34.

al. 2 let. b LEtr.

c) Les conclusions de la recourante

tendent à l'octroi d'une autorisation d'établissement sur la base de l'exception

résultant de l'art. 34 al. 3 LEtr, soit après un séjour en Suisse inférieur à

dix ans, parce qu'il existerait des raisons majeures tenant au fait qu'elle a

dû assumer seule la charge d'un enfant malade, soit un cas où sa présence aux

côtés de sa fille était nécessaire et l'empêchait d'exercer une activité

lucrative.

En l'occurrence, la recourante

s'est trouvée incontestablement dans une situation d'autant plus pénible qu'au

moment où son mari a quitté soudainement en mai 2005 le domicile conjugal sa

fille cadette était déjà malade depuis 2001 (le diagnostic a été posé en 2003).

Celle-ci, qui souffrait d'une tumeur bénigne à la hanche, a dû subir plusieurs

interventions chirurgicales et a ainsi été immobilisée pendant une période

prolongée. Cette situation a nécessité que la recourante accompagne sa fille à

l'école et engendré d'autres difficultés tant pour l'enfant que pour la mère.

Ainsi, il résulte du certificat médical du Dr E.________ du 27 septembre 2007 que

la fille de la recourante a rencontré notamment d'importantes difficultés

scolaires du fait de son état de santé déficient qui a induit une situation de

repli; quant à la recourante, elle a aussi subi les répercussions de cette

situation médicale difficile sur le plan psychologique, ce qui s'est traduit

par un état d'anxiété et d'épuisement. La recourante reproche à l'autorité

intimée de ne pas avoir tenu compte de ces circonstances; ce grief apparaît mal

fondé dans la mesure où la décision attaquée accepte de prolonger

l'autorisation de séjour de la recourante et celle de sa fille, considérant

implicitement qu'elles avaient dû recourir durablement et dans une large mesure

à l'aide sociale en raison d'une situation qui n'était pas imputable à faute. La

décision litigieuse réserve l'approbation de l'ODM, mais un éventuel refus de

cette autorité fédérale ouvrirait alors la voie de recours auprès du Tribunal

administratif fédéral (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

administratif fédéral [LTAF], RS 173.32) de sorte qu'à ce stade, la recourante

ne sera au besoin pas privée d'un contrôle judiciaire d'un éventuel refus de

l'ODM.

Dans le cadre de l'appréciation de

la cause et de la pesée des intérêts, il reste que la recourante et sa fille

ont recouru massivement à l'aide sociale (185'955.15 fr. au 9 février 2009) et

qu'il existe un intérêt public évident à ce que cette situation ne perdure pas

davantage. Comme le mentionne le certificat médial du Dr E.________ du 3

octobre 2008, la recourante s'est trouvée à plusieurs occasions en incapacité

de travail complète "parfois pendant plusieurs mois d'affilée";

on doit en inférer que l'incapacité de travail de la recourante n'était pas

continue tout au long de ces années. On était en droit d'attendre d'elle durant

les années en cause qu'elle exerce une activité lucrative pendant les périodes

où elle n'était pas en incapacité de travail. Il faut relever que la dernière

intervention chirurgicale de la fille de la recourante remonte au printemps

2006.

et que son état de santé, sur le plan physique, était "rétabli en

2006-2007", selon le certificat du 3 octobre 2008 du Dr E.________. On

pouvait exiger de l'intéressée, même si sa fille a par la suite rencontré

d'autres difficultés que sur le plan physique (notamment sur le plan

psychologique et scolaire), qu'elle fasse l'effort de trouver une activité

lucrative, fût-elle à temps partiel, pour limiter autant que possible

l'intervention des services sociaux; l'état physique de l'enfant ne nécessitait

plus en 2007 la présence continue de sa mère, même si d'autres problèmes ont

surgi à ce moment-là. Il est vrai que la recourante a trouvé un travail en

qualité d'employée de restauration à partir du 1er octobre 2009,

rémunérée 3'800 fr. brut par mois; cette circonstance ne change rien au fait

qu'elle a dû recourir pendant des années et dans une large mesure à l'aide

sociale pour elle et sa fille. Cela ne permet en tout cas pas de faire un

pronostic favorable quant à l'évolution de sa situation financière dans un

proche avenir.

Dans ces circonstances, il n'y a

pas lieu de retenir l'existence de circonstances majeures, au sens de l'art. 34

al. 3 LEtr, justifiant l'octroi d'un permis d'établissement avant un séjour de

dix ans au moins.

Cela étant, le SPOP pouvait refuser

l'octroi d'un permis d'établissement à la recourante sans violer l'art. 34 al.

3.

LEtr ni excéder son pouvoir d'appréciation.

Comme le relève les considérants de

la décision attaquée, la recourante doit tout mettre en œuvre pour être

autonome financièrement, son attention était attirée sur le fait que la

question de son autonomie financière sera examinée à l'échéance de son

autorisation de séjour.

Le refus de délivrer un permis

d'établissement à la recourante est confirmé.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 mai 2009 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2009 / dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.