PE.2009.0355
CDAP - PE.2009.0355 - 2009-10-16 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)
16 octobre 2009Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0355
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.10.2009
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ c/Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
ENFANT
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FRÈRES ET SOEURS
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
GRANDS-PARENTS
LEI-30
LEI-30-1-b
LPA-VD-64
OLE-13-f
Résumé contenant:
Ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) entrée illégalement en Suisse à l'âge de 11 1/2 ans en 2005 pour y rejoindre sa grand-mère qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais dont les moyens financiers sont faibles (rente de veuve complétée par l'aide sociale). En 2007, l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant, décision entrée en force, et un délai lui a été imparti un délai pour quitter le pays. Demande de réexamen présentée par le Tuteur général, curateur de l'enfant. Etant établi que l'enfant a encore bon nombre de membres de sa famille dans son pays d'origine (père, frères et soeurs) et que sa grand-mère, atteinte dans sa santé, a pu y séjourner apparemment sans problèmes pendant 8 mois (août 2008 à avril 2009), laissant l'enfant aux soins d'une tierce personne en Suisse, le recours est rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre
2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M.
Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par le TUTEUR GENERAL, chemin
de Mornex 32, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP VD 825'006) du 28 mai 2009
refusant de lui délivrer une autorisation de séjour au titre d'enfant placé
(réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante de la
République démocratique du Congo (RDC), née le 5 juillet 1995, est entrée illégalement
en Suisse le 11 décembre 2005, alors âgée de 11 ½ ans. Elle a été recueillie
par sa grand-mère maternelle, B. C.________ D.________, ressortissante de la RDC
née le 4 juin 1955, habitant 1********, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C), disposant d'une rente de veuve complétée par l'aide
sociale, en attente d'une décision de l'assurance invalidité et dont la
situation financière est obérée. Le 7 juin 2006, l'intéressée a sollicité une
autorisation de séjour pour sa petite-fille, expliquant que sa fille, E. X.________
F.________ G.________, atteinte d'un cancer et en fin de vie, mère de quatre
autres enfants plus jeunes, avait souhaité que A. lui soit confiée. La mère de
l'enfant est décédée vers la fin de l'année 2006.
B.
Le 30 janvier 2007, la Justice de Paix du district
de Lausanne a nommé la tutrice générale comme curatrice de l'enfant A..
C.
Par décision du 15 août 2007, le Service de la
population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________
Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Le 4
septembre 2007, la tutrice générale a déféré la décision du SPOP du 15 août
2007 auprès du Tribunal administratif concluant à son annulation. Elle relevait
que dans son pays d'origine l'enfant avait un grand-oncle - soit le frère de sa
grand-mère - et non un oncle, ce dernier n'ayant donc aucune obligation
d'accueillir sa petite-nièce. Elle mentionnait en outre le statut d'orpheline
de mère de l'enfant et le départ de son père, partant l'absence de représentant
légal à même d'assurer et d'assumer son éducation, ainsi que l'état de
précarité en République démocratique du Congo. Le lien de l'enfant avec sa
grand-mère était étroit et son intégration à l'école, où elle suivait la 2ème
année du cycle de transition, bonne. Dans son arrêt du 12 décembre 2007
(PE.2007.0429), le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la
décision du SPOP du 15 août 2007. Il a retenu que l'enfant, en tant que
petite-fille de la titulaire d'une autorisation d'établissement, ne remplissait
pas les conditions pour bénéficier d'un droit au regroupement familial, ni
celles d'un enfant placé ou adoptif, ni enfin celles permettant le placement
d'un enfant chez des parents nourriciers en Suisse - sans perspective
d'adoption - s'il existe un motif important. Le tribunal a notamment relevé que
plusieurs membres de la famille de l'enfant, outre ses frères et soeurs,
vivaient encore dans son pays d'origine. Il n'était notamment pas exclu que son
père y habite et qu'il soit le détenteur de l'autorité parentale. La grand-mère
ne pouvait en outre pas être considérée comme un parent nourricier ou une
famille d'accueil, n'étant pas financièrement autonome et devant recourir à
l'aide sociale. L'enfant ne pouvait en outre pas être admise au titre
d'écolière, puisque son entretien ne pouvait être assuré par sa grand-mère et
que sa sortie de Suisse au terme de sa scolarité n'était pas assurée.
D.
Le 17 décembre 2007, le SPOP a imparti à A. X.________
Y.________ un délai au 12 février 2008 pour quitter notre territoire. Le 15
avril 2008, l'Office fédéral des migrations a fixé un délai au 30 mai 2008 à A.
X.________ Y.________ pour quitter le territoire de la Confédération. Il a
notamment retenu qu'il n'avait pas été démontré que le retour de l'enfant dans
son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger, de sorte que
l'exécution du départ pouvait raisonnablement être exigée.
E.
Le 3 juin 2008, la tutrice générale a écrit au
SPOP qu'elle allait mandater le "service social international"
pour établir un rapport sur la situation familiale de l'enfant en République
démocratique du Congo. Le 11 juin 2008, le SPOP a répondu à la tutrice générale
que le délai de départ ne pouvait pas être prolongé. Le 11 novembre 2008, il a
demandé au bureau des étrangers de la commune de 1******** de lui adresser un
rapport sur le départ de l'enfant. Convoquée le 14 novembre 2008 par le
Contrôle des habitants de 1********, A. X.________ Y.________ s'est présentée
le 20 novembre 2008 accompagnée d'un assistant social de l'Office du tuteur
général, qui a précisé qu'une demande de réexamen allait prochainement être
déposée. Par lettre du 14 janvier 2009 à l'Office du tuteur général, le
Contrôle des habitants de 1******** a constaté qu'aucune demande de réexamen
n'ayant été déposée, il convenait de régler les formalités de départ. Un
rendez-vous a été fixé à cet effet au 16 février 2009 (v. convocation du 19
janvier 2009).
Il ressort du rapport du bureau des
enquêtes du Contrôle des habitants de 1******** daté du 19 janvier 2009 que la
grand-mère de l'enfant s'est rendue à mi-août 2008 en République démocratique
du Congo et qu'elle s'y trouvait toujours en janvier 2009. Le but de son séjour
était de rassembler des éléments permettant de présenter une demande de
réexamen. On extrait notamment le passage suivant du rapport précité:
"Nous constatons que lors de son
précédent passage du 20.11.2008 à notre office avec l'intéressée, l'assistant
social de l'OTG a omis de nous indiquer que la grand-mère de l'enfant A., C.________
D.________ B., se trouve en fait dans son pays depuis mi-août 2008 et qu'il ne
nous a également pas communiqué le nouveau lieu de résidence de la pupille qui
serait maintenant domiciliée chez des connaissances à une adresse indéterminée
à 1********.
Etant donné ce qui précède, nous faisons
parvenir une convocation à C.________ D.________ B., pour que cette dernière
fournisse des explications dès son retour en Suisse au sujet de son absence
prolongée à l'étranger et qu'elle communique l'adresse effective de
l'intéressée durant cette période.
En outre, nous laissons au SPOP le soin de
contacter l'OTG pour convenir des modalités du renvoi de Suisse de X.________ Y.________
A. et restons dans l'attente des nouvelles des autorités cantonales quant à la
date du départ et la destination."
Le 27 janvier 2009, la tutrice
générale a précisé à l'attention du Contrôle des habitants de 1******** que les
démarches auprès du "service social international" n'avaient
toujours pas abouti. Son but était d'obtenir de cette institution les adresses
des lieux de vie des frères et soeurs de A., restés dans leur pays d'origine. B.
C.________ D.________ devait les renseigner à ce sujet.
Par lettre du 31 janvier 2009, B. C.________
D.________ expliquait en substance au Contrôle des habitants de 1******** qu'elle
s'était rendue à Kinshasa le 23 juillet 2008 et qu'elle s'y trouvait encore.
Elle voulait rendre visite à ses petits-fils, voir la tombe de sa fille et
vivre la situation difficile dans laquelle les orphelins étaient plongés. Voulant
les aider, elle avait prolongé son séjour de quatre mois, mais avait été
atteinte dans sa santé, victime d'un accident vasculaire cérébral, ce qui
l'avait empêchée de retourner en temps voulu en Suisse. Elle a produit copie
d'un certificat médical établi le 12 novembre 2008 par le Dr H.________,
médecin à Kinshasa, pour la période du 12 novembre 2008 au 12 décembre 2008.
S'agissant de sa petite-fille, elle expliquait ce qui suit:
"Ma petite-fille, X.________ Y.________
A., reste sur l'avenue 2********, à 1******** chez le couple I.________ (sa
marraine). Je ne m'inquiète de rien parce qu'elle est dans des bonnes mains.
Cependant, elle s'applique très bien et ne se sent pas dépaysée. Et, elle fait
ses devoirs chaque soir avec les filles de sa marraine, J. et K.. La marraine
s'occupe de ses travaux scolaires. Tout se passe à merveille. Monsieur, Madame,
cette petite orpheline, très douée et intelligente à l'école doit être tout le
temps traumatisée par ce problème de départ. Vous me traumatisez aussi à mon
tour. S'il vous plaît, cette pauvre orpheline n'a fait du mal à personne. Je
sais qu'un jour elle servira la suisse.
Je répondrai à votre convocation dès mon
retour et vous donnerai de plus amples renseignements."
B. C.________ D.________ est
revenue en Suisse le 8 avril 2009. Le 6 mai 2009, elle a rempli le formulaire
"changement d'adresse" déclarant que A. X.________ Y.________
habitait à nouveau chez elle depuis son retour. Elle a produit plusieurs
certificats médicaux, attestant des troubles de santé dont elle souffrait ou
avait souffert (accident cardio-vasculaire), notamment durant son séjour en
République démocratique du Congo où elle avait été hospitalisée (certificats
médicaux du Dr L.________, à 1********, et du Dr M.________ au CHUV, ainsi que
du Dr H.________, à Kinshasa). Elle expliquait, s'agissant de la situation de
ses petits-enfants restés au pays, qu'ils avaient été placés chez une
religieuse, son frère ne pouvant plus s'en occuper. Elle était donc dorénavant
la seule à pouvoir prendre soin de A. X.________ Y.________. Elle sollicitait
le réexamen de la décision rendue par le SPOP et l'octroi d'une autorisation de
séjour pour sa petite-fille.
Le 13 mai 2009, le SPOP a écrit à B.
C.________ D.________ qu'il ne pouvait entrer en matière sur sa demande de
réexamen, sa petite-fille étant légalement représentée par l'Office du tuteur
général.
Le 14 mai 2009, la tutrice générale
représentant A. X.________ Y.________ a confirmé la demande présentée par la
grand-mère et demandé subsidiairement l'octroi d'un permis humanitaire. Elle a
relevé que l'enfant avait très rapidement intégré les structures scolaires du
canton, étant scolarisée en 7ème VSG à l'établissement secondaire de
3********. C'était une élève très appliquée et motivée, respectueuse des règles
de la société, plus particulièrement celles de l'école. Parfaitement intégrée
dans notre société, elle venait de passer une période charnière et décisive
dans sa vie - entre 11 et 14 ans - période durant laquelle elle devait acquérir
les bases scolaires déterminantes pour sa vie professionnelle et future, et
aussi construire son identité. Sa prise en charge financière était assurée par
le Service de protection de la jeunesse.
Par décision du 28 mai 2009, le
SPOP a déclaré la demande de reconsidération du 14 mai 2009 irrecevable.
Subsidiairement, il l'a rejetée. Un nouveau délai au 1er juillet
2009 a été imparti à A. X.________ Y.________ pour quitter la Suisse.
Le 26 juin 2009, la tutrice
générale a déféré la décision du SPOP du 28 mai 2009 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son
annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Elle a demandé que les frais soient laissés à la charge de l'Etat, compte tenu
de la situation financière de la recourante. Etait notamment jointe au recours
la lettre de A. X.________ Y.________ datée de juin 2009 et adressée au tuteur
général.
Dans ses déterminations du 29
juillet 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’art. 118 al. 1 de
la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV
173.
) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable aux
procédures devant l’autorité de céans (art.1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en
vigueur (art. 117 al.1 in fine LPA-VD).
2.
Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision
(notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I
209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14
avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d).
La possibilité pour l'administré de
requérir de l'autorité administrative qu'elle procède au réexamen,
respectivement à la reconsidération, d'une décision entrée en force est
désormais prévue à l'art. 64 LPA-VD, dont le contenu est le suivant:
"Une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision
a été influencée par un crime ou un délit.
3.
En l'espèce, selon la recourante, représentée
par la tutrice générale, les conditions donnant droit à un réexamen de la
décision de l'autorité intimée du 15 août 2007 entrée en force seraient
remplies. Il y aurait un fait nouveau, inconnu du SPOP lorsque la décision
objet du réexamen a été rendue. Il s'agirait du départ du grand-oncle de A. X.________
Y.________, le frère de sa grand-mère, de Kinshasa, respectivement de l'impossibilité
pour lui de s'occuper de sa petite-nièce si elle revenait à Kinshasa.
S'il est vrai que B. C.________ D.________
a déclaré que son frère avait quitté Kinshasa - sans toutefois préciser quand -
et "qu'il ne peut plus s'occuper des petits frères et soeurs de A."
(v. avis de changement d'adresse du 6 mai 2009), il convient de préciser que la
question de la prise en charge des enfants par leur grand-oncle a déjà été
examinée par l'autorité intimée et le tribunal dans le cadre de la précédente
procédure ayant abouti à l'arrêt du tribunal entré en force (PE.2007.0429). La
prise en charge éventuelle des enfants par le grand-oncle avait déjà été
écartée, car le Tuteur général avait relevé que celui-ci - le frère de la
grand-mère - était dans l'incapacité matérielle de subvenir aux besoins de
ceux-ci, car il avait lui-même neuf enfants dont il devait s'occuper avec
l'aide de tiers (PE.2007.0429 let. F p. 3). Le tribunal avait retenu que l'enfant
avait encore de nombreux autres membres de sa famille dans son pays d'origine
(PE.2007.0429 consid. 4c p. 8). Le départ du grand-oncle ne constitue donc pas
un élément nouveau important susceptible d'ouvrir la voie du réexamen, puisque
sa contribution financière ou matérielle à la prise en charge des enfants avait
déjà été écartée.
Contrairement aux affirmations de
la tutrice générale, il est indéniable que des membres de la famille de la
recourante - hormis ses frères et soeurs - se trouvent encore à Kinshasa,
notamment N.________, cousin de A., qui a requis le 19 avril 2006 du Tribunal
de Grande Instance de Kinshasa un jugement supplétif d'acte de naissance en
faveur de sa cousine. On peut d'ailleurs se demander comment la grand-mère de A.
X.________ Y.________, dépourvue de ressources, a pu vivre pendant huit mois à
Kinshasa sans être prise en charge par des membres de la famille. On rappellera
en outre que la mère de A. X.________ Y.________ a mentionné dans l'acte de
consentement du 9 mai 2006 avoir pris sa décision en présence d'un
"conseil de famille", ce qui laisse entendre qu'elle était entourée
de membres de sa famille. Enfin, les explications de la grand-mère quant à la
prise en charge des enfants par une "religieuse" sont vagues et
n'emportent pas la conviction. Quand bien même ces affirmations seraient
avérées, on ne voit pas en quoi une telle prise en charge serait inadéquate. On
relèvera que la grand-mère se trouvait à Kinshasa, alors qu'elle était censée
s'occuper de sa petite-fille, et que cette dernière a été prise en charge par
une famille tierce, respectivement par sa marraine habitant 1********, selon
les déclarations de la grand-mère. L'enfant a donc été séparée de sa grand-mère
et de sa famille restée dans son pays d'origine pendant huit mois.
A défaut de fait nouveau, l'autorité
intimée était en droit de déclarer la demande de réexamen irrecevable.
4.
La recourante relève en substance qu'elle
remplirait les conditions pour être mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.
a) L'art. 30 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur depuis le 1er
janvier 2008 prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29 LEtr), notamment pour tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que dans l'appréciation d'un cas
individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
s'apparente à l'art. 13 let. f de l'OLE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
(permis dits "humanitaires"), à propos duquel le tribunal a rappelé
dans l'arrêt PE.2008.0072 du 27 août 2008 (consid. 4b) qu'il présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas
de rigueur devaient être appréciées restrictivement. L'étranger concerné devait
se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le Tribunal fédéral a
précisé que le fait que l'étranger avait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffisait pas, à
lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il fallait encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant avait pu nouer pendant son séjour ne constituaient
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, on ne saurait prendre
en compte la situation politique prévalant dans le pays d'origine, dès lors que
l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné à préserver un étranger d'une situation
de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés
contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure d'asile ou doivent être
examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force (ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante, née
le 5 juillet 1995, est arrivée en Suisse à l'âge de 11 ½ ans; outre le fait
qu'elle est orpheline de mère, elle ne se trouve manifestement pas dans un cas
personnel d'extrême gravité et n'a pas fait état de problèmes particuliers
qu'elle pourrait rencontrer dans son pays, n'évoquant que des craintes vagues,
infondées concernant la situation de ses frères [sic, alors que la grand-mère
parle des frères et soeurs de A., v. demande de changement d'adresse du 6 mai
2009]. Elle dit craindre de ne pas avoir à manger, ne pas savoir où aller, ne
connaître personne là-bas, ne pas savoir où sont ses frères (v. sa lettre de
juin 2009). Ses déclarations ne reflètent en réalité que les informations
reçues de sa grand-mère. Elle dit craindre de mourir, parce que sa grand-mère a
eu un accident cardio-vasculaire lorsqu'elle se trouvait à Kinshasa, crainte
qui est aussi sans fondement. Elle dit enfin vouloir obtenir une autorisation
de séjour pour pouvoir partir à l'étranger pendant les vacances comme ses
camarades de classe.
En outre, quand bien même l'intégration
scolaire et sociale de l'enfant ne semble pas poser de problèmes, la durée de
son séjour n'est pas particulièrement longue, puisqu'elle ne réside en Suisse
que depuis 3 ½ ans, de surcroît sans autorisation. Quant aux liens tissés en
Suisse, ce sont essentiellement ceux noués avec sa grand-mère, dont elle a
toutefois été séparée pendant huit mois, accessoirement ceux avec sa
"marraine", chez qui elle logeait en l'absence de sa grand-mère. Ni
l'une, ni l'autre ne disposent toutefois de l'autorité parentale, ni du droit
de garde. Il n'a pas été rendu vraisemblable que le père de l'enfant - avocat
de métier - résidant à Gombe, Kinshasa, soit un quartier résidentiel de la
ville, ne pouvait pas s'occuper de ses enfants, en particulier de sa fille, ni
que d'autres membres de la famille, notamment le cousin déjà mentionné ne
puissent le faire. Les vagues affirmations de la grand-mère, dont on précise
qu'elle a elle-même été prise en charge pendant huit mois à Kinshasa, bien que
malade, concernant le sort des frères et soeurs de l'enfant, qui seraient chez
une religieuse, n'emportent pas la conviction et ne sont guère crédibles,
n'étant étayées par aucune preuve. On ne saurait enfin voir dans le simple
écoulement du temps et dans une évolution normale de l'intégration de l'enfant
en Suisse une modification des circonstances susceptible d'entraîner une
reconsidération de la décision querellée (ATF 2A.180/2000 du 14 août 2000
consid. 4c).
Dès lors, la recourante ne remplit
pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, en
raison de la situation financière de l'enfant et de sa grand-mère.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 28 mai 2009 est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 16 octobre 2009 / dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.