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Décision

PE.2009.0358

CDAP - PE.2009.0358 - 2010-03-25 - X c/Service de la population (SPOP)

25 mars 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, qui serait une ressortissante du Royaume

du Bhoutan née le 24 juin 1984 (légitimée par des papiers non répertoriés), est

entrée en Suisse le 13 décembre 2006 et y a déposé une demande d'asile qui a

été rejetée le 31 octobre 2007; son renvoi a été ordonné.

Le 6 février 2008, A.________ a

informé le Service de la population (SPOP) qu'elle entendait épouser B.________,

ressortissant népalais ou bhoutanais né le 1er janvier 1970, titulaire

d'une autorisation de séjour délivrée le 21 juin 1997 par l'Office fédéral des

migrations (ODM) en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998

sur l'asile (LAsi; RS 142.31). A.________ a précisé que des démarches en vue de

leur mariage avaient débuté auprès de l'état civil déjà au printemps 2007 (mars

2007, selon pièce n° 4), mais que des difficultés liées à l'établissement de

leur nationalité retardaient cette procédure. Aussi requérait-elle la

délivrance d'une autorisation de séjour dans l'attente de son mariage. Le 24

juin 2008, elle a également sollicité l'autorisation de travailler dans

l'intervalle.

Le 30 juin 2008, la Direction de

l'Etat civil (SPOP) a informé les fiancés B.________ et A.________ que la procédure

préparatoire de mariage ne pouvait être poursuivie compte tenu de l'absence des

documents nécessaires à l'établissement de leurs données personnelles d'état

civil et d'identité. Les fiancés devaient faire constater leur identité (nom,

prénom, date et lieu de naissance, filiation paternelle et maternelle,

nationalité, etc.) auprès des tribunaux ordinaires, compétents pour statuer sur

tout fait non établi par un acte ou un document d'état civil. Le dossier était

ainsi retourné à l'Office de l'état civil de 1.******** pour classement, jusqu'à

la production d'un jugement en constatation d'identité en force et exécutoire.

Le 15 juillet 2008, A.________ a annoncé

son arrivée à 1.********, à l'adresse de son fiancé.

Le 12 novembre 2008, le SPOP a

informé A.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi de

l'autorisation de séjour en vue de mariage sollicitée au motif qu'aucun avis de

clôture de la procédure de mariage n'avait, vu les circonstances, été établi, pas

plus qu'une quelconque date de mariage n'avait pu être fixée.

Le 12 décembre 2008, A.________ a

fait valoir qu'elle attendait une décision formelle des autorités d'état civil

relative à son dossier de mariage.

B.

Par décision du 2 février 2009, le Département de

l'intérieur, agissant en qualité d'Autorité de surveillance de l'état civil, a refusé

d'autoriser que la preuve des données relatives à l'état civil des fiancés B.________

et A.________ repose sur des déclarations faites à l'officier de l'état civil

de 1.******** pour valoir preuve de données non litigieuses au sens de l'art.

41 CC (ch. I); il s'est déclaré incompétent pour établir lui-même les données

personnelles, d'état civil et d'identité des fiancés précités et a renvoyé

ceux-ci à agir devant le tribunal civil ordinaire pour faire constater ces

données (ch. II); il a retourné la procédure préparatoire de mariage pour

classement à l'Office de l'état civil de 1.********, précisant que de nouvelles

formalités devraient être introduites sur la base d'une décision judiciaire

constatant les identités, données personnelles et état civil de chaque fiancé

(ch. III); enfin, il a perçu un montant à titre d'émolument (ch. IV). Cette

décision est entrée en force à la suite de la décision de classement rendue le

8 mai 2009 par le juge instructeur dans la cause GE.2009.0031.

C.

Le 7 mai 2009, A.________ a réitéré auprès du

SPOP sa demande d'autorisation de séjour en raison de sa relation avec B.________,

assimilable au mariage. Elle a déclaré à cet égard qu'elle vivait depuis plus

de deux ans avec son compagnon et qu'ils attendaient la naissance de leur

premier enfant pour le 8 novembre 2009, selon le certificat médical établi par

le CHUV le 23 avril 2009, produit en annexe.

D.

Par décision du 27 mai 2009, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour, de durée limitée en vue de mariage, à A.________

au motif que la célébration du mariage n'interviendrait pas dans un délai

raisonnable. A cette occasion, un délai d'un mois a été imparti à A.________

pour quitter la Suisse.

E.

Par acte du 29 juin 2009, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre le refus du SPOP du 27 mai 2009, concluant, avec dépens, à l'octroi d'un

permis de séjour pour vivre auprès de son concubin et de leur enfant à naître.

A l'appui de ses conclusions, elle

a produit notamment une décision d'octroi de l'assistance judiciaire datée du 4

juin 2009 lui nommant un conseil d'office en qualité de demanderesse dans un

procès en constatation d'identité, ainsi qu'une décision analogue en faveur de B.________.

Dans sa réponse du 28 juillet 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours au motif que la relation

entretenue par la recourante avec son fiancé n'avait pas une durée suffisante, que

l'enfant attendu n'était pas encore né et qu'il n'avait pas été reconnu.

F.

Le 15 octobre 2009, la recourante a déposé un

mémoire complémentaire.

A.________ a donné naissance le 21

octobre 2009 à D.________.

L'enregistrement de la naissance de

l'enfant auprès de l'Office de l'état civil de 1.******** dépendait, selon la

lettre de cet office du 24 octobre 2009, de la production de divers documents

d'état civil et d'identité de A.________.

Le 13 novembre 2009, le SPOP a

confirmé sa position. Dans la mesure où l'enfant de la recourante n'avait pas

été reconnu par son père, celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions qui

régissent l'octroi d'une autorisation de séjour au concubin d'un étranger

titulaire d'une autorisation de séjour ayant un enfant commun.

Le 17 novembre 2009, la juge

instructrice a invité la recourante à produire une expertise ADN de manière à

établir les liens de sang de l'enfant avec son père présumé B.________.

Le 23 février 2010, la recourante a

déposé l'expertise privée en filiation réalisée le 15 février 2010 par le

Centre Universitaire Romand de Médecine Légale dont il résulte que la

probabilité que B.________ soit le père de l'enfant D.________ est supérieure à

99,999 %.

Le 26 février 2010, le SPOP a

maintenu sa décision, en relevant que l'expertise privée en filiation tendant à

démontrer que B.________ serait le père de l'enfant de la recourante ne pouvait

être assimilée à un acte de reconnaissance officielle.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

H.

Le Tribunal a reçu le 24 mars 2010 une copie des

jugements en rectification d'état civil rendus le 18 mars 2010 par le Président

du Tribunal civil de l'arrondissement de 1.******** concernant A.________ et B.________.

Les jugements précités ordonnent l'inscription dans les registres d'état civil

de l'arrondissement de 1.******** de la recourante A.________ (sexe, nom,

prénom, date de naissance et le pays où elle est née, sa filiation paternelle

et maternelle, son état civil, son domicile, avec la mention qu'elle est de

"nationalité non élucidée"). Le même ordre d'inscription est

donné s'agissant d'B.________ (sexe, nom, prénom, date de naissance, filiation

paternelle et maternelle, état civil, domicile, avec la mention de "nationalité

non élucidée").

Ces jugements ne sont pas exécutoires

en l'état.

Considérants

1.

Est litigieux l'octroi en faveur de la

recourante d'une autorisation de séjour, non plus en vue de mariage dès lors

que celui-ci n'interviendra pas à bref délai, mais en sa qualité de concubine

de B.________ et désormais mère d'une enfant issue de la relation entretenue

avec le prénommé.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18) dans le but de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité.

Les directives de l'Office fédéral des

migrations (ODM), dans leur version au 1er juillet 2009, prévoient

ce qui suit:

"5.6.2.2.2 Couple

concubin avec enfants

Lorsque

le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse, d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de

séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de

séjour en application de l'art. 30, al. 1, let. B, LEtr, en relation avec

l’art. 31 OASA, lorsque :

• parents et enfants vivent

ensemble;

• les parents s'occupent

ensemble des enfants et veillent à leur entretien;

• la sécurité et l’ordre

publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec

l'art. 62 LEtr)."

b) La situation de la recourante et de

son compagnon entre précisément dans hypothèse.

En effet, il est établi à satisfaction

de droit par l'expertise ADN au dossier qui n'a pas été contestée, que l'enfant

D.________ est, de fait, la fille de la recourante et de son compagnon,

titulaire d'un permis de séjour. Par ailleurs, tous trois vivent ensemble et

rien n'indique que la sécurité et l'ordre publics auraient été enfreints de

manière significative.

Certes, B.________ n'est pas le père

juridique de l'enfant. Encore une fois néanmoins, il n'est pas dénié qu'il en

est le père biologique et nourricier. De surcroît, l'enfant n'a pas de père

juridique. On ne saurait en outre reprocher à B.________ de ne pas avoir

procédé à la reconnaissance de son enfant. Seules ses difficultés à établir sa

propre identité, difficultés qu'il tente de lever, ainsi que la recourante, par

une procédure ouverte auprès des tribunaux civils, l'ont empêché d'accomplir

cette démarche.

Ce sont du reste ces mêmes motifs qui

ont fait obstacle au mariage des intéressés.

Or, si le mariage de la recourante avec

l'intéressé avait pu être célébré, ainsi qu'elle le souhaitait, celle-ci aurait

pu obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 44 LEtr, aux

conditions réservées par cette disposition, dont il n'est pas démontré qu'elles

ne seraient pas a priori réunies. Un même permis aurait également pu être

délivré à l'enfant D.________. En effet, comme déjà dit, la recourante, son

compagnon et leur enfant vivent ensemble. Ils disposent d'un appartement et il

n'est pas allégué ni établi qu'ils dépendraient de l'aide sociale pour assurer

leur entretien. La recourante a certes séjourné illégalement dans le canton de

Vaud entre le 20 août 2007 (date de son arrivée) et le 15 juillet 2008 (date de

son annonce au contrôle des habitants), mais elle n'a fait l'objet d'aucune

peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr.

En l'état, les difficultés

d'établissement de leurs données personnelles et d'identité plongent ainsi cette

famille dans une situation inextricable. D'une part, elles empêchent les

parents de se marier, le père de reconnaître son enfant, et la mère et l'enfant

d'obtenir une autorisation de séjour, alors que la réalité et l'étroitesse des

liens entre les trois intéressés ne sont pourtant pas contestées. D'autre part,

le refus d'autorisation de séjour et le départ de la mère et de l'enfant pouvant

s'en suivre compliqueraient encore la procédure de constatation des données d'identité,

alors que l'absence de celles-ci est précisément à la source du refus de

permis.

Force est dès lors de constater qu'un

renvoi de la recourante et de l'enfant D.________ placerait celles-ci dans une

situation d'extrême gravité non seulement en les séparant de leur compagnon et

père - sans compter la vulnérabilité d'un enfant âgé de quelques mois -, mais

encore en réduisant singulièrement les chances des fiancés de se marier et

celles de l'enfant d'établir un lien de filiation juridique avec son père

biologique et nourricier.

Par conséquent, indépendamment de

la question de savoir si la recourante et son enfant pourraient en sus invoquer

la protection découlant de l'art. 8 CEDH au regard du statut de leur compagnon

et père, titulaire d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi

(cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005), il y a lieu d'admettre qu'elles doivent

être mises au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dans le même sens, TC

arrêt PE.2009.0107 du 22 février 2010).

Cela étant, la décision attaquée doit

être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il délivre une autorisation

de séjour pour cas d'extrême gravité à la recourante et à son enfant, sous

réserve cas échéant de l'approbation fédérale.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat, à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation de

séjour sollicitée, sous réserve cas échéant de l'approbation fédérale. La

recourante a droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 mai 2009 par le SPOP

est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, allouera à la

recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2010/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.