PE.2009.0358
CDAP - PE.2009.0358 - 2010-03-25 - X c/Service de la population (SPOP)
25 mars 2010Français13 min
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N° affaire:
PE.2009.0358
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.03.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
CONCUBINAGE
ENFANT
EMPÊCHEMENT AU MARIAGE
DONNÉES PERSONNELLES
IDENTITÉ
PROFIL D'ADN
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Admission d'un cas individuel d'extrême gravité: la recourante, dont l'identité et la nationalité ne sont pas établies, ne parvient pas à établir ses données personnelles et d'identité; de ce fait, elle est empêchée d'épouser son compagnon (permis B) avec lequel elle vit et vient d'avoir un enfant; cet enfant lui-même ne peut pas être reconnu par son père biologique (expertise ADN au dossier) qui rencontre également les mêmes difficultés à établir ses propres données personnelles. Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la recourante annulé et dossier renvoyé pour délivrance du permis, sous réserve de l'approbation fédérale. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.________, c/o B.________, à 1.********, représentée par CSP - Centre Social Protestant -, C.________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du SPOP du
27 mai 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, qui serait une ressortissante du Royaume
du Bhoutan née le 24 juin 1984 (légitimée par des papiers non répertoriés), est
entrée en Suisse le 13 décembre 2006 et y a déposé une demande d'asile qui a
été rejetée le 31 octobre 2007; son renvoi a été ordonné.
Le 6 février 2008, A.________ a
informé le Service de la population (SPOP) qu'elle entendait épouser B.________,
ressortissant népalais ou bhoutanais né le 1er janvier 1970, titulaire
d'une autorisation de séjour délivrée le 21 juin 1997 par l'Office fédéral des
migrations (ODM) en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi; RS 142.31). A.________ a précisé que des démarches en vue de
leur mariage avaient débuté auprès de l'état civil déjà au printemps 2007 (mars
2007, selon pièce n° 4), mais que des difficultés liées à l'établissement de
leur nationalité retardaient cette procédure. Aussi requérait-elle la
délivrance d'une autorisation de séjour dans l'attente de son mariage. Le 24
juin 2008, elle a également sollicité l'autorisation de travailler dans
l'intervalle.
Le 30 juin 2008, la Direction de
l'Etat civil (SPOP) a informé les fiancés B.________ et A.________ que la procédure
préparatoire de mariage ne pouvait être poursuivie compte tenu de l'absence des
documents nécessaires à l'établissement de leurs données personnelles d'état
civil et d'identité. Les fiancés devaient faire constater leur identité (nom,
prénom, date et lieu de naissance, filiation paternelle et maternelle,
nationalité, etc.) auprès des tribunaux ordinaires, compétents pour statuer sur
tout fait non établi par un acte ou un document d'état civil. Le dossier était
ainsi retourné à l'Office de l'état civil de 1.******** pour classement, jusqu'à
la production d'un jugement en constatation d'identité en force et exécutoire.
Le 15 juillet 2008, A.________ a annoncé
son arrivée à 1.********, à l'adresse de son fiancé.
Le 12 novembre 2008, le SPOP a
informé A.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi de
l'autorisation de séjour en vue de mariage sollicitée au motif qu'aucun avis de
clôture de la procédure de mariage n'avait, vu les circonstances, été établi, pas
plus qu'une quelconque date de mariage n'avait pu être fixée.
Le 12 décembre 2008, A.________ a
fait valoir qu'elle attendait une décision formelle des autorités d'état civil
relative à son dossier de mariage.
B.
Par décision du 2 février 2009, le Département de
l'intérieur, agissant en qualité d'Autorité de surveillance de l'état civil, a refusé
d'autoriser que la preuve des données relatives à l'état civil des fiancés B.________
et A.________ repose sur des déclarations faites à l'officier de l'état civil
de 1.******** pour valoir preuve de données non litigieuses au sens de l'art.
41 CC (ch. I); il s'est déclaré incompétent pour établir lui-même les données
personnelles, d'état civil et d'identité des fiancés précités et a renvoyé
ceux-ci à agir devant le tribunal civil ordinaire pour faire constater ces
données (ch. II); il a retourné la procédure préparatoire de mariage pour
classement à l'Office de l'état civil de 1.********, précisant que de nouvelles
formalités devraient être introduites sur la base d'une décision judiciaire
constatant les identités, données personnelles et état civil de chaque fiancé
(ch. III); enfin, il a perçu un montant à titre d'émolument (ch. IV). Cette
décision est entrée en force à la suite de la décision de classement rendue le
8 mai 2009 par le juge instructeur dans la cause GE.2009.0031.
C.
Le 7 mai 2009, A.________ a réitéré auprès du
SPOP sa demande d'autorisation de séjour en raison de sa relation avec B.________,
assimilable au mariage. Elle a déclaré à cet égard qu'elle vivait depuis plus
de deux ans avec son compagnon et qu'ils attendaient la naissance de leur
premier enfant pour le 8 novembre 2009, selon le certificat médical établi par
le CHUV le 23 avril 2009, produit en annexe.
D.
Par décision du 27 mai 2009, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour, de durée limitée en vue de mariage, à A.________
au motif que la célébration du mariage n'interviendrait pas dans un délai
raisonnable. A cette occasion, un délai d'un mois a été imparti à A.________
pour quitter la Suisse.
E.
Par acte du 29 juin 2009, A.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre le refus du SPOP du 27 mai 2009, concluant, avec dépens, à l'octroi d'un
permis de séjour pour vivre auprès de son concubin et de leur enfant à naître.
A l'appui de ses conclusions, elle
a produit notamment une décision d'octroi de l'assistance judiciaire datée du 4
juin 2009 lui nommant un conseil d'office en qualité de demanderesse dans un
procès en constatation d'identité, ainsi qu'une décision analogue en faveur de B.________.
Dans sa réponse du 28 juillet 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours au motif que la relation
entretenue par la recourante avec son fiancé n'avait pas une durée suffisante, que
l'enfant attendu n'était pas encore né et qu'il n'avait pas été reconnu.
F.
Le 15 octobre 2009, la recourante a déposé un
mémoire complémentaire.
A.________ a donné naissance le 21
octobre 2009 à D.________.
L'enregistrement de la naissance de
l'enfant auprès de l'Office de l'état civil de 1.******** dépendait, selon la
lettre de cet office du 24 octobre 2009, de la production de divers documents
d'état civil et d'identité de A.________.
Le 13 novembre 2009, le SPOP a
confirmé sa position. Dans la mesure où l'enfant de la recourante n'avait pas
été reconnu par son père, celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions qui
régissent l'octroi d'une autorisation de séjour au concubin d'un étranger
titulaire d'une autorisation de séjour ayant un enfant commun.
Le 17 novembre 2009, la juge
instructrice a invité la recourante à produire une expertise ADN de manière à
établir les liens de sang de l'enfant avec son père présumé B.________.
Le 23 février 2010, la recourante a
déposé l'expertise privée en filiation réalisée le 15 février 2010 par le
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale dont il résulte que la
probabilité que B.________ soit le père de l'enfant D.________ est supérieure à
99,999 %.
Le 26 février 2010, le SPOP a
maintenu sa décision, en relevant que l'expertise privée en filiation tendant à
démontrer que B.________ serait le père de l'enfant de la recourante ne pouvait
être assimilée à un acte de reconnaissance officielle.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
H.
Le Tribunal a reçu le 24 mars 2010 une copie des
jugements en rectification d'état civil rendus le 18 mars 2010 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de 1.******** concernant A.________ et B.________.
Les jugements précités ordonnent l'inscription dans les registres d'état civil
de l'arrondissement de 1.******** de la recourante A.________ (sexe, nom,
prénom, date de naissance et le pays où elle est née, sa filiation paternelle
et maternelle, son état civil, son domicile, avec la mention qu'elle est de
"nationalité non élucidée"). Le même ordre d'inscription est
donné s'agissant d'B.________ (sexe, nom, prénom, date de naissance, filiation
paternelle et maternelle, état civil, domicile, avec la mention de "nationalité
non élucidée").
Ces jugements ne sont pas exécutoires
en l'état.
Considérants
1.
Est litigieux l'octroi en faveur de la
recourante d'une autorisation de séjour, non plus en vue de mariage dès lors
que celui-ci n'interviendra pas à bref délai, mais en sa qualité de concubine
de B.________ et désormais mère d'une enfant issue de la relation entretenue
avec le prénommé.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18) dans le but de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité.
Les directives de l'Office fédéral des
migrations (ODM), dans leur version au 1er juillet 2009, prévoient
ce qui suit:
"5.6.2.2.2 Couple
concubin avec enfants
Lorsque
le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse, d’un
étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de
séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de
séjour en application de l'art. 30, al. 1, let. B, LEtr, en relation avec
l’art. 31 OASA, lorsque :
• parents et enfants vivent
ensemble;
• les parents s'occupent
ensemble des enfants et veillent à leur entretien;
• la sécurité et l’ordre
publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec
l'art. 62 LEtr)."
b) La situation de la recourante et de
son compagnon entre précisément dans hypothèse.
En effet, il est établi à satisfaction
de droit par l'expertise ADN au dossier qui n'a pas été contestée, que l'enfant
D.________ est, de fait, la fille de la recourante et de son compagnon,
titulaire d'un permis de séjour. Par ailleurs, tous trois vivent ensemble et
rien n'indique que la sécurité et l'ordre publics auraient été enfreints de
manière significative.
Certes, B.________ n'est pas le père
juridique de l'enfant. Encore une fois néanmoins, il n'est pas dénié qu'il en
est le père biologique et nourricier. De surcroît, l'enfant n'a pas de père
juridique. On ne saurait en outre reprocher à B.________ de ne pas avoir
procédé à la reconnaissance de son enfant. Seules ses difficultés à établir sa
propre identité, difficultés qu'il tente de lever, ainsi que la recourante, par
une procédure ouverte auprès des tribunaux civils, l'ont empêché d'accomplir
cette démarche.
Ce sont du reste ces mêmes motifs qui
ont fait obstacle au mariage des intéressés.
Or, si le mariage de la recourante avec
l'intéressé avait pu être célébré, ainsi qu'elle le souhaitait, celle-ci aurait
pu obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 44 LEtr, aux
conditions réservées par cette disposition, dont il n'est pas démontré qu'elles
ne seraient pas a priori réunies. Un même permis aurait également pu être
délivré à l'enfant D.________. En effet, comme déjà dit, la recourante, son
compagnon et leur enfant vivent ensemble. Ils disposent d'un appartement et il
n'est pas allégué ni établi qu'ils dépendraient de l'aide sociale pour assurer
leur entretien. La recourante a certes séjourné illégalement dans le canton de
Vaud entre le 20 août 2007 (date de son arrivée) et le 15 juillet 2008 (date de
son annonce au contrôle des habitants), mais elle n'a fait l'objet d'aucune
peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr.
En l'état, les difficultés
d'établissement de leurs données personnelles et d'identité plongent ainsi cette
famille dans une situation inextricable. D'une part, elles empêchent les
parents de se marier, le père de reconnaître son enfant, et la mère et l'enfant
d'obtenir une autorisation de séjour, alors que la réalité et l'étroitesse des
liens entre les trois intéressés ne sont pourtant pas contestées. D'autre part,
le refus d'autorisation de séjour et le départ de la mère et de l'enfant pouvant
s'en suivre compliqueraient encore la procédure de constatation des données d'identité,
alors que l'absence de celles-ci est précisément à la source du refus de
permis.
Force est dès lors de constater qu'un
renvoi de la recourante et de l'enfant D.________ placerait celles-ci dans une
situation d'extrême gravité non seulement en les séparant de leur compagnon et
père - sans compter la vulnérabilité d'un enfant âgé de quelques mois -, mais
encore en réduisant singulièrement les chances des fiancés de se marier et
celles de l'enfant d'établir un lien de filiation juridique avec son père
biologique et nourricier.
Par conséquent, indépendamment de
la question de savoir si la recourante et son enfant pourraient en sus invoquer
la protection découlant de l'art. 8 CEDH au regard du statut de leur compagnon
et père, titulaire d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi
(cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005), il y a lieu d'admettre qu'elles doivent
être mises au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dans le même sens, TC
arrêt PE.2009.0107 du 22 février 2010).
Cela étant, la décision attaquée doit
être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il délivre une autorisation
de séjour pour cas d'extrême gravité à la recourante et à son enfant, sous
réserve cas échéant de l'approbation fédérale.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours aux frais de l'Etat, à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation de
séjour sollicitée, sous réserve cas échéant de l'approbation fédérale. La
recourante a droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 27 mai 2009 par le SPOP
est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, allouera à la
recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.