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Décision

PE.2009.0360

CDAP - PE.2009.0360 - 2009-09-08 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

8 septembre 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant camerounais né le 18

février 1985, est entré en Suisse le 8 octobre 2003 dans le but de suivre

pendant six ans le cours de mathématiques spéciales (CMS) puis les cours de

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 14 novembre 2003, le

Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour

études, prolongée les 21 octobre 2004 et 2 juin 2005. Après un échec au CMS, A.________

a souhaité suivre des études auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de

Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), mais n'a pas pu être admis faute de

pouvoir justifier d'une expérience pratique d'une année au minimum (v. lettre

de la HEIG-VD du 13 juin 2005). L'intéressé a donc suivi une formation

professionnelle accélérée (FPA) en électronique auprès de l'Ecole technique des

métiers de Lausanne (ETML) du 22 août 2005 au 30 juin 2007, au terme de

laquelle il a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'électronicien. Par

décision du 4 mai 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer

à A.________ une autorisation de séjour pour études, retenant notamment que

l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études et qu'il ne disposait pas

des connaissances académiques requises pour suivre la formation envisagée. La

décision du SPOP précitée a été confirmée par le Tribunal administratif (arrêt

PE.2006.0326 du 9 octobre 2006) et elle est entrée en force.

B.

Le 18 octobre 2006, le SPOP a fixé à A.________ un

délai au 9 décembre 2006 pour quitter le territoire. Le 2 novembre 2006, le

prénommé a sollicité l'octroi d'une prolongation au 30 juillet 2007, au motif

que son cursus serait terminé à cette date par l'obtention d'un CFC. Le 9

novembre 2006, le SPOP a refusé sa demande et le 20 décembre 2006 il a requis

du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne un rapport sur le départ de

l'intéressé. Suite à l'intervention des chefs du DIRE et du DFJ (v. courriel de

B.________/SG-DIRE/admin-VD du 22 décembre 2006 à C.________@dfj.vd.ch), le SPOP a annulé la demande

précitée, respectivement la requête d'un rapport de départ.

C.

Par lettre du 15 janvier 2007 au SPOP, la ETML a

produit divers documents en relation avec la prolongation du séjour de A.________,

certains documents devant servir de "garanties" du départ de

l'intéressé le 31 juillet 2007 (lettre de l'étudiant du 15 janvier 2007, copie

de la réservation d'un vol Genève-Paris le 20 juillet, attestation de prise en

charge financière établie par D.________, veuve habitant au Tessin et au

bén¿ice d'une rente de veuve et d'orphelin pour son fils, demande d'aide

financière d'urgence adressée par l'étudiant à "E.________", contrat

de mission temporaire pour F.________). Une autorisation de travail était

sollicitée pour que l'intéressé puisse travailler comme employé d'exploitation

16 heures par semaine auprès de l'hôtel G.________, à Lausanne. La demande de

main-d'œuvre a été transmise par le SPOP à l'Office cantonal de la main-d'œuvre

et du placement (OCMP), comme objet de sa compétence. Par décision du 20

février 2007, l'OCMP a refusé la demande.

D.

Le 30 juin 2007, A.________ a obtenu un CFC

d'électronicien délivré par la EMTL. Le 31 juillet 2007, il a annoncé son

départ au bureau des étrangers de la commune de Lausanne à destination du

Cameroun.

E.

Le 1er décembre 2008, soit seize mois

plus tard, A.________ a écrit par l'intermédiaire de son conseil au SPOP pour

solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, afin de suivre

les cours de la HEIG-VD où il avait été accepté comme étudiant régulier dès le

15 septembre 2008. Le cycle complet des études prévues était de trois ans au

minimum et le diplôme brigué un bachelor HES en Génie électrique. Il était

relevé en substance que l'étudiant n'avait pas changé d'orientation, ayant

toujours voulu suivre des études d'ingénieur, dont la durée totale n'allait pas

dépasser ce qui était admissible, notamment au regard de l'Ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201). Les autres conditions donnant droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour pour études étaient par ailleurs remplies.

Par lettre du 20 janvier 2009, le

SPOP a relevé, motifs détaillés à l'appui, qu'il entendait refuser l'octroi de

l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

Le 30 avril 2009, le conseil de

l'étudiant a rappelé brièvement les arguments développés dans la demande du 1er

décembre 2008 et souligné que la sortie de Suisse de l'étudiant au terme de sa

formation était assurée. Il a produit la lettre du 19 février 2009 de la

société de réalisation électrique, climatisation, génie-civil ********, à

Yaoundé, déclarant garantir l'engagement de A.________ au terme de ses études.

F.

Par décision du 26 mai 2009, notifiée à A.________

le 10 juin 2009, le SPOP lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour

pour études et imparti un délai au 30 juin 2009 pour quitter le territoire.

Le 29 juin 2009, le conseil de A.________

a déféré cette décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que

l'autorisation pour études sollicitée soit accordée. Il a notamment requis

l'effet suspensif et la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire.

Copie du certificat provisoire de notes (situation au 16 juin 2009) établi par

la HEIG-VD a été produite en annexe au recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes :

"a. la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés ;

b. il dispose d’un

logement approprié ;

c. il dispose de moyens

financiers nécessaires ;

d. il paraît assuré

qu’il quittera la Suisse."

Cette disposition est complétée par

l'art. 23 OASA dont la teneur est la suivante :

" Art. 23 Qualifications

personnelles

1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant

notamment :

a. une déclaration

d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne

solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une

autorisation de séjour ou d'établissement;

b. la confirmation d'une

banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs

patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme

d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2Il paraît assuré que l’étranger quittera la

Suisse notamment :

a lorsqu’il dépose une

déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b. lorsque aucun séjour

ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la

personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c. lorsque le programme

de formation est respecté.

3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une

durée maximale de huit ans est admis. (…)

4(…)"

b) Ces dispositions reprennent dans

une large mesure la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) qui était en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi

sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la

jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur

l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des

migrations (ci-après: "directives ODM") qui étaient en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur

intégralité.

Selon ces directives (état mai

2006), en particulier le chiffre 511 (Généralités), les

élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter

un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,

licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement. Il est précisé au chiffre 513 des

directives (Déroulement de la formation) qu'il importe

de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent

leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S’ils ne

satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme

atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation

des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis

que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

c) La notion de "sortie de

Suisse assurée" a été précisée dans la circulaire n° 210.1/221.0 publiée

le 5 octobre 2006 par l'ODM, dont le contenu est le suivant :

"1. La "garantie de la

sortie de Suisse" est une notion juridique indéterminée. Elle n'est pas

définie dans la législation actuelle (art. 1, al. 2, let. c OEArr, art. 31,

let. g et art. 32, let. f OLE) ni même dans la nouvelle loi sur les étrangers

(art. 5, al. 2 LEtr et 27, al. 1 let. d LEtr).

2.

Elle est une condition parmi

d'autres à examiner dans le cadre d'une demande d'entrée (visa pour visite,

tourisme) et/ou de séjour temporaire (pour études, formation, traitement

médical).

3.

L'examen de la sortie de Suisse

vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la

possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son

séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur :

a) la situation personnelle,

familiale et professionnelle du requérant;

b) le comportement (antécédents

administratifs soit refus de visas/séjour antérieur, demandes de prolongation

antérieures, délai de départ non respecté);

c) la situation sociale, politique

ou économique du pays d'origine;

d) les documents fournis par le

requérant.

4.

Dans la pratique, la sortie de

Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les

indices suivants :

a) la situation économique, sociale

ou politique du pays d'origine est fragile;

b) le requérant est sans attaches

professionnelles particulières avec son pays d'origine;

c) le requérant n'a aucune

contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou

sans charges familiales) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse;

d) il existe des antécédents

administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départs de Suisse

difficiles, prolongation demandée);

e) les documents présentés sont des

faux, falsifiés ou douteux.

Cette énumération n'est pas exhaustive et

l'autorité examine la situation de cas en cas.

5.

Jurisprudence et pratique

considèrent également que :

a) les déclarations d'intention du

requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique

(JAAC 57.24) et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du

séjour envisagé;

b) pour sauvegarder un accueil aussi

large que possible des nouveaux étudiants, la priorité sera donnée à la

première formation (JAAC 57.24).

La présente circulaire entre en vigueur

immédiatement."

2.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en

2003.

pour suivre les cours du CMS et de l'EPFL. Ayant échoué au CMS, il n'est

pas retourné dans son pays, alors qu'il s'y était engagé dans les documents

accompagnant sa demande de visa. Ne remplissant pas les conditions pour entamer

des études à la HEIG-VD, il a entrepris dès 2005 une formation professionnelle

auprès de la ETML, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation de

l'autorité intimée. L'autorisation de séjour qui lui avait été accordée pour

suivre des études à l'EPFL étant venue à échéance le 31 octobre 2005, l'intéressé

est resté dans le pays, quand bien même il n'était plus au bénéfice d'un titre

de séjour valable. Par la suite, le 4 mai 2006, l'autorité intimée a refusé de

lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour, refus confirmé par

le Tribunal administratif (PE.2006.0326 du 9 octobre 2006). Alors qu'un délai

de départ au 9 décembre 2006 avait été imparti à l'intéressé pour quitter la

Suisse, celui-ci a requis et obtenu de pouvoir rester dans le pays jusqu'au 31

juillet 2007, afin de lui permettre de terminer la formation commencée auprès

de la ETML et se voir décerner un CFC. Une nouvelle fois, A.________ s'est

engagé à quitter la Suisse au terme de la formation précitée, c'est-à-dire au

plus tard le 31 juillet 2007 (v. ses lettres des 2 novembre 2006 et 15 janvier

2007). Il a certes annoncé son départ pour le Cameroun à la commune de Lausanne

le 31 juillet 2007, mais il n'est manifestement pas retourné dans son pays. A

nouveau, il a séjourné en Suisse sans titre de séjour valable, obtenant durant

cette période son inscription en tant qu'étudiant régulier à la HEIG-VD dès le

15.

septembre 2008 (v. attestation de la HEIG-VD du 18 juillet 2008).

Il convient dès lors de constater

que le recourant n'a pas respecté son plan d'études, quand bien même le domaine

- technique - est resté le même, ainsi que ses deux engagements de quitter la

Suisse. Le but de son séjour était atteint, au plus tard en date du 31 juillet

2007, après l'obtention du CFC. Compte tenu des prolongations demandées par le

recourant, de ses séjours sans autorisation, notamment pendant une année complète

- d'août 2007 à octobre 2008 -, de son refus de respecter les engagements pris,

il apparaît que la sortie de Suisse n'est manifestement pas assurée. A cet

égard, la lettre de la société Sorecg produite par le recourante ne suffit pas

à rendre vraisemblable le retour de l'intéressé dans son pays d'origine au

terme d'un nouveau cursus études. La condition de l'art. 27 let. d LEtr n'étant

pas remplie, l'autorité intimée était en droit de refuser la prolongation de

l'autorisation de séjour.

S'agissant du logement approprié

(art. 27 let. b LEtr), le recourant se prévaut de nombreuses connaissances et

amis d'étude qui seraient prêts à l'accueillir et à partager une colocation "en

cas de décision favorable de l'autorité" (v. demande du 1er

décembre 2008). L'étudiant ne peut subordonner la possibilité d'être logé à une

décision favorable de l'autorité, car il doit disposer d'un logement approprié

au moment où il présente la demande d'autorisation. Des déclarations vagues et

aléatoires ne sauraient être interprétées comme la garantie d'un logement

approprié. La condition de l'art. 27 let. b LEtr fait donc aussi défaut.

L'étudiant doit en outre disposer

de moyens financiers nécessaires (art. 27 let. c LEtr). En l'état, le recourant

dit être soutenu financièrement par D.________, celle-ci s'étant engagée à

prendre en charge les frais d'études, d'entretien et de séjour de l'étudiant

(v. formulaire "engagement financier" à l'en-tête de la HEIG-VD,

signé par la prénommée le 11 juin 2008). Il est toutefois surprenant que

l'intéressé ait dû solliciter deux fondations ("E.________" et "H.________")

et qu'il soit contraint d'exercer une activité lucrative pour régler ses

factures (v. lettre du 15 janvier 2007), activité qui n'a pas été autorisée par

l'autorité compétente, alors qu'D.________ avait pris, auparavant déjà,

l'engagement de subvenir à ses frais d'entretien. On notera enfin que le

conseil du recourant a demandé que celui-ci soit mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire provisoire dans le cadre du présent recours. L'étudiant

n'a donc pas apporté la preuve qu'il disposait des moyens financiers

nécessaires pour la prise en charge de ses frais d'études, d'entretien et de

séjour pour les trois années à venir, période prévue pour ses études.

Il est dès lors établi que le

recourant ne remplit à l'évidence pas toutes les conditions donnant droit à une

autorisation de séjour pour études. L'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé

de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder le prolongement de

l'autorisation de séjour pour études sollicité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n'a pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 26 mai 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM). Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.