PE.2009.0361
CDAP - PE.2009.0361 - 2009-10-23 - A.X._____ et B.Y._____ c/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2009Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0361
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.10.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
VIE SÉPARÉE
SÉJOUR ILLÉGAL
INTÉGRATION SOCIALE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-33
LEI-42-1
LEI-42-3
LEI-50-1
OASA-31-1
OASA-76
OASA-77-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à une ressortissante équatorienne, ainsi qu'à son fils mineur. La requérante vit séparée depuis deux ans avec son époux ressortissant suisse, sans qu'aucun espoir de réconciliation ne soit envisageable. Il n'est du reste pas exclu qu'elle l'ait épousé qu'à seule fin de régulariser sa situation. En effet, la requérante a séjourné de façon illégale en Suisse pendant six ans et demi avant qu'un permis ne lui soit délivré et sa situation, de même que celle de son fils, ne constitue nullement un cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
octobre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs.
Recourants
1.
A.X.________, à 1.********, représentée par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne,
2.
B.Y.________, à 1.********, représenté par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ et B.Y.________ c/
décisions du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2009 refusant de leur
renouveler leurs autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née Z.________, ressortissante
équatorienne née en 1973 et divorcée d'E.Y.________, a séjourné illégalement en
Suisse depuis le 1er février 2001 à tout le moins, selon ses
indications lors de son interpellation à 2.********, le 10 mai 2001. Dans son
recours, elle prétend y être entrée le 30 décembre 1998. Une interdiction
d’entrée a été prononcée à son encontre le 21 mai 2001, valable jusqu’au 21 mai
2003. Une amende de 200 fr. lui a été infligée par prononcé préfectoral du 6
août 2001 pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
A.X.________ dit avoir quitté la
Suisse le 10 juin 2001; elle a cependant été interpellée une deuxième fois le
19 août 2001, à 3.********. Elle vivait alors dans cette localité, chez le
dénommé C.________. La validité de l’interdiction d’entrée dont elle a été
frappée a été prolongée jusqu’au 14 septembre 2004. Une amende de 900 fr. lui a
été infligée par prononcé préfectoral du 8 octobre 2001 pour infraction à la
LSEE.
A.X.________ prétend avoir derechef
quitté la Suisse, le 30 septembre 2001. Elle y est revenue et ses deux fils, D.Y.________,
né en 1990, B.Y.________, né le 23 septembre 1993, dont elle détenait la garde,
l’ont rejointe depuis l’Equateur à 3.********, en juin 2002. Ils ont été depuis
lors scolarisés dans cette localité.
B.
Par décision du 26 septembre 2002, notifiée le 4
octobre suivant, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a
refusé de délivrer des autorisations de séjour aux trois intéressés. Par arrêt
PE.2002.0466 du 6 février 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours
interjeté par A.X.________ et ses deux fils contre cette décision. A.X.________
demeurant sur le territoire suisse avec ses enfants, elle a été invitée à
quitter celui-ci sans délai le 25 février 2003 par la Police de sûreté et une
mise en garde en vue d’éventuelles mesures de contrainte à son encontre lui a
été notifiée le même jour. Par jugement du 13 juin 2003, le Tribunal de police
de l’arrondissement de 1.******** a condamné par défaut A.X.________ à dix
jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la LSEE.
Le 21 avril 2005, la police de 3.********
a interpellé D.Y.________. Entendue le même jour par les agents, A.X.________ a
indiqué qu’elle habitait 4.******** à 8.********, dans un appartement mis à sa
disposition par C.________. Elle a reconnu qu’elle n’avait jamais quitté la
Suisse depuis qu’elle y était entrée en 1998, qu’elle avait travaillé dix mois
comme fille au pair, puis un an et demi comme nettoyeuse. Il s’est avéré par la
suite qu’elle était employée comme extra dans une pizzeria de 3.******** durant
toute cette période. N’ayant plus aucune activité, elle bénéficiait alors de
l’aide d’une église, à 5.********. Le 27 mai 2005, le SPOP lui a imparti un
délai de deux mois pour quitter la Suisse. A.X.________ a requis l’octroi d’un
permis humanitaire en sa faveur et en faveur de ses enfants. Par décision du 1er
mars 2007, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé de donner
suite à sa demande. Par jugement du 8 octobre 2007, le Tribunal de police de
l’arrondissement de 1.******** l’a condamnée à vingt jours-amendes pour
infraction à la LSEE. L’exécution de la peine a été suspendue durant trois ans
et le sursis précédent n’a pas été révoqué. Pour sa part, B.Y.________ a été
entendu par la police le 6 décembre 2006, suite au vol d’un téléphone portable
dont il était soupçonné d’être l’auteur. La plainte pénale a été retirée, B.Y.________
ayant restitué l’appareil à son propriétaire le jour de son audition.
C.
Entre-temps, A.X.________ a fait la connaissance
de F.X.________, ressortissant suisse, qu’elle a épousé à 1.********, le 16
avril 2007. Des autorisations de séjour en vue du regroupement familial lui ont
délivrées, ainsi qu’à ses fils, le 6 juillet 2007. A compter du 1er
mai 2007, elle a été engagée comme sommelière à la Pizzeria 6.********, à 3.********,
qui l’employait jusqu’alors sans autorisation. Elle a été inscrite avec ses
enfants au contrôle des habitants de 1.********, à l’adresse de F.X.________.
D.
A.X.________ et F.X.________ vivent séparés
depuis le 9 novembre 2007. Lors de son audition par la Police de 3.******** le
21 août 2008, A.X.________ a indiqué que F.X.________ n’avait pas supporté la
vie commune avec ses deux enfants. F.X.________, convoqué pour le 12 août 2008
par la Police de 1.********, a refusé, pour sa part, de répondre.
Le 5 août 2008, B.Y.________,
prévenu de vol d’un téléphone portable commis le 30 mai 2008 à la Salle de
spectacles de 7.********, à 8.********, a été entendu par la Police sur réquisition
du Tribunal des mineurs.
Le 5 décembre 2008, le SPOP a
informé A.X.________ de son intention de révoquer les autorisations de séjour
octroyées. Le 22 décembre 2008, A.X.________ a rappelé qu’elle travaillait sans
interruption en Suisse depuis février 1999, que son fils D.Y.________ était
lui-même père d’un enfant, G.________, né le 7 décembre 2007, qu’elle-même et
ses enfants étaient parfaitement intégrés en Suisse où vivent par ailleurs ses
quatre sœurs, ses trois neveux et ses deux nièces. Elle a précisé qu’elle
voyait régulièrement F.X.________ et que la vie commune se poursuivait, malgré
leurs domiciles séparés. Le 2 mars 2009, F.X.________ a informé les autorités 1.********
de ce que A.X.________ n’avait jamais vécu avec lui. Celles-ci ont considéré
que A.X.________ était partie pour une destination inconnue le 31 janvier 2009;
or, le registre des habitants de 8.******** a annulé son départ pour 1.********
et a maintenu son inscription à la même adresse que précédemment, soit 3.********.
Le 23 février 2009, A.X.________ a confirmé que son fils D.Y.________ avait
reconnu l’enfant G.________.
F.X.________ a assigné A.X.________
en conciliation de divorce; l’audience s’est tenue le 25 mars 2009 devant le
Juge de paix des districts de 1.******** et de 9.********.
Entendue le 6 avril 2009 par le
Bureau des étrangers de la commune de 1.********, A.X.________ a reconnu
qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec F.X.________. Elle a tenté de
s’inscrire à l’adresse de ce dernier, à 1.********, à compter du 31 janvier
2009, mais a admis qu’elle-même et ses enfants n’avaient jamais quitté leur
domicile de 8.********.
E.
Par décisions du 23 mars 2009, notifiées à
l’intéressée le 1er mai suivant à 8.********, le SPOP a refusé de
renouveler les autorisations de séjour délivrées à A.X.________, respectivement
à son fils B.Y.________. Par décision du même jour, il a également refusé de
renouveler l’autorisation de séjour délivrée à D.Y.________, devenu majeur
entre-temps.
A.X._________ et B.Y.________ ont
recouru en temps utile contre la décision les concernant, dont ils demandent
l’annulation.
D.Y.________ a également recouru
contre la décision le concernant. La cause ouverte sous n° PE.2009.0342 a été
suspendue jusqu’à droit jugé sur le présent recours.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a confirmé ses
conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le
magistrat instructeur.
Le 13 octobre 2009, A.X.________ a
porté plainte contre F.X.________ pour lésions corporelles simples,
subsidiairement voies de fait, menaces et abus d’une installation de
télécommunication, ce dont elle a informé le Tribunal.
F.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le SPOP fait valoir en substance que la
recourante invoque abusivement les liens du mariage pour conserver une
autorisation de séjour obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les
époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années.
a) L’autorisation de séjour est
octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée
pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres
conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être
prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid.,
al. 3).
Le conjoint d’un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue
aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS 142.201).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.
; 128 II 145 consid.
2.2
; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les
arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique
est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117
et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) En l’espèce, la recourante et
son époux vivent séparés depuis bientôt deux ans, sans qu’il y ait la moindre
perspective de réconciliation entre eux. Pis, contrairement à ce qu’elle a
affirmé initialement, la recourante a même dû reconnaître qu’elle n’avait jamais
fait ménage commun avec son époux. Elle a maladroitement tenté de s’inscrire
auprès des autorités à l’adresse 1.******** de son époux, alors qu’en réalité,
elle n’a jamais quitté, depuis 2005 à tout le moins, son domicile 8.********.
Il n’est pas exclu du reste qu’elle ait épousé F.X.________ dans le seul but de
régulariser sa situation administrative en Suisse et celle de ses enfants. Par
conséquent, la recourante invoque de façon abusive les liens du mariage pour
requérir le renouvellement des autorisations de séjour fondées sur un
regroupement familial qui n’a plus lieu d’être et le maintien d’une vie commune
qui a pris fin il y a bientôt deux ans, si tant est qu’elle ait vraiment
débuté, ce dont on peut très raisonnablement douter.
2.
Il reste toutefois à examiner si, nonobstant
cette situation, la recourante et son fils peuvent encore prétendre au
renouvellement de leur autorisation de séjour.
a) Après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et
l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77
al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation
de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en
Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).
Pour interpréter la notion de "raisons
personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence
développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007, qui concernait les autorisations
de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p.
41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on
tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration
sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable,
d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un
réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les
références).
b) La recourante a séjourné de façon
illégale en Suisse durant six ans et demi, voire bien davantage, avant d’être
au bénéfice d’un permis. Son fils B.Y.________ a, pour sa part, séjourné sans
autorisation durant cinq ans. La durée du séjour des
recourants en Suisse, soit huit ans et demi, respectivement sept ans, n'est
cependant pas à lui seul un élément suffisant pour justifier l'admission d'un
cas de rigueur. En outre, à l’exception des deux dernières années, la totalité
de ce séjour est illégale, les recourants n'ayant jamais obtenu une quelconque
autorisation. La recourante a du reste été condamnée
pénalement à quatre reprises pour séjours illégaux et ce nonobstant, n’a jamais
quitté la Suisse. Les recourants ne sauraient par
conséquent se prévaloir de façon utile de la durée de leurs séjours (v. dans ce
sens, arrêt PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). La longue durée d'un séjour en
Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal, sinon, l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il faut
dans ce cas examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi
de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande du
requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision
prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42;
124.
II 110 consid. 3 p. 113;2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb).
La recourante travaille à l'entière
satisfaction de son employeur, au demeurant; elle ne saurait toutefois
prétendre exercer un emploi particulièrement qualifié. Elle est autonome
financièrement, n'émarge pas à l'assistance publique et n'a pas de poursuite. Hormis
son époux, avec lequel elle semble n’avoir jamais vécu et dont elle n'a pas eu
d'enfant, plusieurs de ses sœurs vivent en Suisse. En outre, vit également en
Suisse son petit-fils, enfant de son fils D.Y.________, mais le sort de la
situation administrative de celui-ci dépend également du recours qu’il a
interjeté contre la décision de l’autorité intimée. Cependant, même si la
recourante apparaît bien intégrée sur le plan socio-professionnel, on ne
saurait considérer qu'elle se trouve pour ce motif dans un cas personnel
d'extrême gravité et qu'il n'est pas possible d'exiger d’elle qu'elle retourne
dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Quant
aux agissements récents de son époux, que la recourante a dénoncés en portant
plainte pénale contre lui le 13 octobre 2009, ils ne constituent pas davantage
des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr. Supposé en effet que les époux aient réellement fait vie
commune, ce dont on peut raisonnablement douter, ces agissements n’ont aucun
rapport avec leur séparation, intervenue il y a bientôt deux ans.
c) Quant à l’enfant B.Y.________,
le moins que l’on puisse dire est que son parcours en Suisse, scolaire
notamment, n’est pas la marque d’une intégration particulièrement réussie. On
rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence, la
scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière
décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien
déterminée, car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances, c'est le
but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se
justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu
pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un
cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait
revêtu, dans le cas de l'intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain
niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n'a pas été
admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait
notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à,
respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil
et de développement (arrêt non publié M. du 17 juillet 1995, consid. 5, cité
dans ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130). Or, âgé de
seize ans, B.Y.________ est scolarisé à 8.******** en 7ème année
VSO, degré scolaire qui, comme le relève l’autorité intimée, est le plus bas
dans le canton. A cela s’ajoute qu’à deux reprises, il a été interpellé par la
police pour vol d’un téléphone portable. B.Y.________ a quitté l’Equateur alors
qu’il était âgé de neuf ans; il a certes vécu le début de son adolescence en
Suisse mais a conservé des attaches avec son pays d’origine. On ne saurait dire
que son intégration relative à un milieu socioculturel en Suisse soit si
profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre
environnement équivaudrait pour lui à un véritable
déracinement. Du reste, le sort de la famille formera en
général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par
exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème
des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la
famille, mais ce n'est pas le seul critère (arrêt T., consid. 4, cité dans ATF
123.
II 125 consid. 4a p.129).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un
émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants, ceux-ci
succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Au surplus, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et
91.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service de la population du 23
mars 2009 sont confirmées.
III.
Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2009/dlg
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.