Lexipedia

Décision

PE.2009.0361

CDAP - PE.2009.0361 - 2009-10-23 - A.X._____ et B.Y._____ c/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née Z.________, ressortissante

équatorienne née en 1973 et divorcée d'E.Y.________, a séjourné illégalement en

Suisse depuis le 1er février 2001 à tout le moins, selon ses

indications lors de son interpellation à 2.********, le 10 mai 2001. Dans son

recours, elle prétend y être entrée le 30 décembre 1998. Une interdiction

d’entrée a été prononcée à son encontre le 21 mai 2001, valable jusqu’au 21 mai

2003. Une amende de 200 fr. lui a été infligée par prononcé préfectoral du 6

août 2001 pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement

des étrangers (LSEE).

A.X.________ dit avoir quitté la

Suisse le 10 juin 2001; elle a cependant été interpellée une deuxième fois le

19 août 2001, à 3.********. Elle vivait alors dans cette localité, chez le

dénommé C.________. La validité de l’interdiction d’entrée dont elle a été

frappée a été prolongée jusqu’au 14 septembre 2004. Une amende de 900 fr. lui a

été infligée par prononcé préfectoral du 8 octobre 2001 pour infraction à la

LSEE.

A.X.________ prétend avoir derechef

quitté la Suisse, le 30 septembre 2001. Elle y est revenue et ses deux fils, D.Y.________,

né en 1990, B.Y.________, né le 23 septembre 1993, dont elle détenait la garde,

l’ont rejointe depuis l’Equateur à 3.********, en juin 2002. Ils ont été depuis

lors scolarisés dans cette localité.

B.

Par décision du 26 septembre 2002, notifiée le 4

octobre suivant, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a

refusé de délivrer des autorisations de séjour aux trois intéressés. Par arrêt

PE.2002.0466 du 6 février 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours

interjeté par A.X.________ et ses deux fils contre cette décision. A.X.________

demeurant sur le territoire suisse avec ses enfants, elle a été invitée à

quitter celui-ci sans délai le 25 février 2003 par la Police de sûreté et une

mise en garde en vue d’éventuelles mesures de contrainte à son encontre lui a

été notifiée le même jour. Par jugement du 13 juin 2003, le Tribunal de police

de l’arrondissement de 1.******** a condamné par défaut A.X.________ à dix

jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la LSEE.

Le 21 avril 2005, la police de 3.********

a interpellé D.Y.________. Entendue le même jour par les agents, A.X.________ a

indiqué qu’elle habitait 4.******** à 8.********, dans un appartement mis à sa

disposition par C.________. Elle a reconnu qu’elle n’avait jamais quitté la

Suisse depuis qu’elle y était entrée en 1998, qu’elle avait travaillé dix mois

comme fille au pair, puis un an et demi comme nettoyeuse. Il s’est avéré par la

suite qu’elle était employée comme extra dans une pizzeria de 3.******** durant

toute cette période. N’ayant plus aucune activité, elle bénéficiait alors de

l’aide d’une église, à 5.********. Le 27 mai 2005, le SPOP lui a imparti un

délai de deux mois pour quitter la Suisse. A.X.________ a requis l’octroi d’un

permis humanitaire en sa faveur et en faveur de ses enfants. Par décision du 1er

mars 2007, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé de donner

suite à sa demande. Par jugement du 8 octobre 2007, le Tribunal de police de

l’arrondissement de 1.******** l’a condamnée à vingt jours-amendes pour

infraction à la LSEE. L’exécution de la peine a été suspendue durant trois ans

et le sursis précédent n’a pas été révoqué. Pour sa part, B.Y.________ a été

entendu par la police le 6 décembre 2006, suite au vol d’un téléphone portable

dont il était soupçonné d’être l’auteur. La plainte pénale a été retirée, B.Y.________

ayant restitué l’appareil à son propriétaire le jour de son audition.

C.

Entre-temps, A.X.________ a fait la connaissance

de F.X.________, ressortissant suisse, qu’elle a épousé à 1.********, le 16

avril 2007. Des autorisations de séjour en vue du regroupement familial lui ont

délivrées, ainsi qu’à ses fils, le 6 juillet 2007. A compter du 1er

mai 2007, elle a été engagée comme sommelière à la Pizzeria 6.********, à 3.********,

qui l’employait jusqu’alors sans autorisation. Elle a été inscrite avec ses

enfants au contrôle des habitants de 1.********, à l’adresse de F.X.________.

D.

A.X.________ et F.X.________ vivent séparés

depuis le 9 novembre 2007. Lors de son audition par la Police de 3.******** le

21 août 2008, A.X.________ a indiqué que F.X.________ n’avait pas supporté la

vie commune avec ses deux enfants. F.X.________, convoqué pour le 12 août 2008

par la Police de 1.********, a refusé, pour sa part, de répondre.

Le 5 août 2008, B.Y.________,

prévenu de vol d’un téléphone portable commis le 30 mai 2008 à la Salle de

spectacles de 7.********, à 8.********, a été entendu par la Police sur réquisition

du Tribunal des mineurs.

Le 5 décembre 2008, le SPOP a

informé A.X.________ de son intention de révoquer les autorisations de séjour

octroyées. Le 22 décembre 2008, A.X.________ a rappelé qu’elle travaillait sans

interruption en Suisse depuis février 1999, que son fils D.Y.________ était

lui-même père d’un enfant, G.________, né le 7 décembre 2007, qu’elle-même et

ses enfants étaient parfaitement intégrés en Suisse où vivent par ailleurs ses

quatre sœurs, ses trois neveux et ses deux nièces. Elle a précisé qu’elle

voyait régulièrement F.X.________ et que la vie commune se poursuivait, malgré

leurs domiciles séparés. Le 2 mars 2009, F.X.________ a informé les autorités 1.********

de ce que A.X.________ n’avait jamais vécu avec lui. Celles-ci ont considéré

que A.X.________ était partie pour une destination inconnue le 31 janvier 2009;

or, le registre des habitants de 8.******** a annulé son départ pour 1.********

et a maintenu son inscription à la même adresse que précédemment, soit 3.********.

Le 23 février 2009, A.X.________ a confirmé que son fils D.Y.________ avait

reconnu l’enfant G.________.

F.X.________ a assigné A.X.________

en conciliation de divorce; l’audience s’est tenue le 25 mars 2009 devant le

Juge de paix des districts de 1.******** et de 9.********.

Entendue le 6 avril 2009 par le

Bureau des étrangers de la commune de 1.********, A.X.________ a reconnu

qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec F.X.________. Elle a tenté de

s’inscrire à l’adresse de ce dernier, à 1.********, à compter du 31 janvier

2009, mais a admis qu’elle-même et ses enfants n’avaient jamais quitté leur

domicile de 8.********.

E.

Par décisions du 23 mars 2009, notifiées à

l’intéressée le 1er mai suivant à 8.********, le SPOP a refusé de

renouveler les autorisations de séjour délivrées à A.X.________, respectivement

à son fils B.Y.________. Par décision du même jour, il a également refusé de

renouveler l’autorisation de séjour délivrée à D.Y.________, devenu majeur

entre-temps.

A.X._________ et B.Y.________ ont

recouru en temps utile contre la décision les concernant, dont ils demandent

l’annulation.

D.Y.________ a également recouru

contre la décision le concernant. La cause ouverte sous n° PE.2009.0342 a été

suspendue jusqu’à droit jugé sur le présent recours.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a confirmé ses

conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le

magistrat instructeur.

Le 13 octobre 2009, A.X.________ a

porté plainte contre F.X.________ pour lésions corporelles simples,

subsidiairement voies de fait, menaces et abus d’une installation de

télécommunication, ce dont elle a informé le Tribunal.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le SPOP fait valoir en substance que la

recourante invoque abusivement les liens du mariage pour conserver une

autorisation de séjour obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les

époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années.

a) L’autorisation de séjour est

octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée

pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres

conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid.,

al. 3).

Le conjoint d’un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après un

séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue

aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS 142.201).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les

arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique

est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette

institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117

et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l’espèce, la recourante et

son époux vivent séparés depuis bientôt deux ans, sans qu’il y ait la moindre

perspective de réconciliation entre eux. Pis, contrairement à ce qu’elle a

affirmé initialement, la recourante a même dû reconnaître qu’elle n’avait jamais

fait ménage commun avec son époux. Elle a maladroitement tenté de s’inscrire

auprès des autorités à l’adresse 1.******** de son époux, alors qu’en réalité,

elle n’a jamais quitté, depuis 2005 à tout le moins, son domicile 8.********.

Il n’est pas exclu du reste qu’elle ait épousé F.X.________ dans le seul but de

régulariser sa situation administrative en Suisse et celle de ses enfants. Par

conséquent, la recourante invoque de façon abusive les liens du mariage pour

requérir le renouvellement des autorisations de séjour fondées sur un

regroupement familial qui n’a plus lieu d’être et le maintien d’une vie commune

qui a pris fin il y a bientôt deux ans, si tant est qu’elle ait vraiment

débuté, ce dont on peut très raisonnablement douter.

2.

Il reste toutefois à examiner si, nonobstant

cette situation, la recourante et son fils peuvent encore prétendre au

renouvellement de leur autorisation de séjour.

a) Après dissolution de la famille,

le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste

dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et

l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77

al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs

de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation

de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).

Pour interpréter la notion de "raisons

personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence

développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007, qui concernait les autorisations

de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p.

41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on

tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration

sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable,

d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un

réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les

références).

b) La recourante a séjourné de façon

illégale en Suisse durant six ans et demi, voire bien davantage, avant d’être

au bénéfice d’un permis. Son fils B.Y.________ a, pour sa part, séjourné sans

autorisation durant cinq ans. La durée du séjour des

recourants en Suisse, soit huit ans et demi, respectivement sept ans, n'est

cependant pas à lui seul un élément suffisant pour justifier l'admission d'un

cas de rigueur. En outre, à l’exception des deux dernières années, la totalité

de ce séjour est illégale, les recourants n'ayant jamais obtenu une quelconque

autorisation. La recourante a du reste été condamnée

pénalement à quatre reprises pour séjours illégaux et ce nonobstant, n’a jamais

quitté la Suisse. Les recourants ne sauraient par

conséquent se prévaloir de façon utile de la durée de leurs séjours (v. dans ce

sens, arrêt PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). La longue durée d'un séjour en

Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal, sinon, l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il faut

dans ce cas examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre

des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande du

requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision

prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42;

124.

II 110 consid. 3 p. 113;2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb).

La recourante travaille à l'entière

satisfaction de son employeur, au demeurant; elle ne saurait toutefois

prétendre exercer un emploi particulièrement qualifié. Elle est autonome

financièrement, n'émarge pas à l'assistance publique et n'a pas de poursuite. Hormis

son époux, avec lequel elle semble n’avoir jamais vécu et dont elle n'a pas eu

d'enfant, plusieurs de ses sœurs vivent en Suisse. En outre, vit également en

Suisse son petit-fils, enfant de son fils D.Y.________, mais le sort de la

situation administrative de celui-ci dépend également du recours qu’il a

interjeté contre la décision de l’autorité intimée. Cependant, même si la

recourante apparaît bien intégrée sur le plan socio-professionnel, on ne

saurait considérer qu'elle se trouve pour ce motif dans un cas personnel

d'extrême gravité et qu'il n'est pas possible d'exiger d’elle qu'elle retourne

dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Quant

aux agissements récents de son époux, que la recourante a dénoncés en portant

plainte pénale contre lui le 13 octobre 2009, ils ne constituent pas davantage

des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr. Supposé en effet que les époux aient réellement fait vie

commune, ce dont on peut raisonnablement douter, ces agissements n’ont aucun

rapport avec leur séparation, intervenue il y a bientôt deux ans.

c) Quant à l’enfant B.Y.________,

le moins que l’on puisse dire est que son parcours en Suisse, scolaire

notamment, n’est pas la marque d’une intégration particulièrement réussie. On

rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence, la

scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière

décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien

déterminée, car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances, c'est le

but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se

justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu

pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un

cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait

revêtu, dans le cas de l'intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain

niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n'a pas été

admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait

notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à,

respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil

et de développement (arrêt non publié M. du 17 juillet 1995, consid. 5, cité

dans ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130). Or, âgé de

seize ans, B.Y.________ est scolarisé à 8.******** en 7ème année

VSO, degré scolaire qui, comme le relève l’autorité intimée, est le plus bas

dans le canton. A cela s’ajoute qu’à deux reprises, il a été interpellé par la

police pour vol d’un téléphone portable. B.Y.________ a quitté l’Equateur alors

qu’il était âgé de neuf ans; il a certes vécu le début de son adolescence en

Suisse mais a conservé des attaches avec son pays d’origine. On ne saurait dire

que son intégration relative à un milieu socioculturel en Suisse soit si

profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre

environnement équivaudrait pour lui à un véritable

déracinement. Du reste, le sort de la famille formera en

général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par

exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème

des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la

famille, mais ce n'est pas le seul critère (arrêt T., consid. 4, cité dans ATF

123.

II 125 consid. 4a p.129).

3.

Au vu de ce qui précède, le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un

émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants, ceux-ci

succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Au surplus, l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et

91.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de la population du 23

mars 2009 sont confirmées.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2009/dlg

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.