PE.2009.0363
CDAP - PE.2009.0363 - 2009-09-23 - A. X._____ Y.__, B. X.__, C. X.__, D. X._____ c/Service de la population (SPOP)
23 septembre 2009Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0363
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________, B. X.________, C. X.________, D. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉRÊT PUBLIC
INTÉRÊT FISCAL
IMPÔT FORFAITAIRE
LEI-30-1-b
OASA-32-1-c
Résumé contenant:
La recourante, qui dispose d'un revenu annuel de l'ordre de 230'000 fr. et qui aurait expressément refusé de se soumettre au système de l'impôt calculé sur la dépense, ne peut se prévaloir de l'art. 31 al. 1 let b LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. Car si le revenu de la recourante se situe au-dessus de la moyenne, l'on ne peut considérer qu'il atteigne un niveau exceptionnel justifiant une taxation spéciale et une dérogation aux conditions d'admission des étrangers.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A. X.________ Y.________,
c/o B. Y.________-Z.________, à 1********,
représentée par D. SIVILOTTI, avocat, à Lausanne;
2.
C. X.________, c/o B.
Y.________-Z.________, à 1********, représentée
par D. SIVILOTTI, avocat, à Lausanne;
3.
D.X.________, c/o B.
Y.________-Z.________, à 1********, représenté
par D. SIVILOTTI, avocat, à Lausanne;
4.
E. X.________, c/o B.
Y.________-Z.________, à 1********, représentée
par D. SIVILOTTI, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer;
Recours A. X.________ Y.________ et ses
enfants C., D.et E. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)
du 2 juin 2009 leur refusant les autorisations d'entrée, respectivement
de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________, ressortissante américaine née le
27 septembre 1963, est entrée en Suisse, avec ses parents, le 11 mars
1966.
Elle a grandi et étudié en Suisse jusqu'à
l'obtention de la maturité fédérale.
Le 6 juillet 1989, elle a été
mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 24 août 1990, elle a épousé
à 1******** F. X.________, ressortissant américain né le 22 octobre 1958.
En 1991, A. X.________ Y.________ a
obtenu un bachelor délivré par la "George Washington University" aux
Etats-Unis. Elle a ensuite poursuivi des activités académiques à Washington
D.C. jusqu'en 1992.
Le couple X.________ Y.________ a
eu trois enfants prénommés C., D. et E., nés respectivement les 9 janvier
1994, 22 octobre 1996 et 11 mai 2000 à Washington D.C.
Pour sa part, la mère de A.
X.________ Y.________, B. Y.________-Z.________, née le 24 mars 1921, a
poursuivi son séjour en Suisse, pays dont elle a acquis la nationalité. Elle
vit à 1******** depuis le 1er janvier 1989. Le père de A.
X.________ Y.________ est quant à lui décédé le 10 mai 1988.
B.
Depuis le 3 septembre 2007, F. X.________
travaille pour le compte de la G.________ en qualité de "Managing
Director" au siège de Londres. Il réalise un salaire mensuel net d'impôt
de £ 8'498.90.
C.
En 2008, A. X.________ Y.________ est revenue en
Suisse avec ses trois enfants. Le 27 octobre 2008, elle a déposé une
demande d'autorisation de séjour pour elle-même ainsi que pour ses enfants. A
l'appui de sa demande, elle a notamment produit une déclaration datée du
24 septembre 2008 par laquelle elle s'engageait à n'exercer aucune
activité professionnelle en Suisse ou à l'étranger, trois attestations datées
du 15 septembre 2008 confirmant l'inscription de ses trois enfants à titre
d'élèves réguliers à l'Ecole Nouvelle de la Suisse romande pour l'année
scolaire 2008-2009, un document signé par "F." (sic) X.________ et
daté du 11 juillet 2008 par lequel ce dernier confirme son engagement à
verser annuellement à son épouse et ses trois enfants la somme de £ 40'000
pour couvrir leurs besoins financiers, une lettre adressée par la mère de A.
X.________ Y.________ à l'avocat de cette dernière confirmant son soutien
financier à sa fille en cas de besoin ainsi qu'un document non daté dans lequel
A. X.________ Y.________ expose ce qui suit:
"Mes liens avec la Suisse remontent à
ma petite enfance. En 1966, lorsque j’avais deux ans et demi, ma famille est
venue s’installer dans le canton de Vaud et j’y ai passé toute mon enfance.
J’ai fait la maternelle et le primaire dans le canton de Vaud et tout le
secondaire dans le canton de Genève, en suivant le programme suisse de la
Maturité Fédérale. Puis, j’ai poursuivi mes études universitaires aux
Etats-Unis.
Malgré la distance géographique, j’ai voulu
garder un lien très étroit avec la Suisse de mon enfance: je me suis mariée en
1990 à 1******** et j ‘ai baptisé ma fille aînée à Lausanne, dans l’église où je
me suis mariée. J’ai toujours parlé le français à mes enfants, leur permettant
ainsi d’être parfaitement bilingues. Une de nos traditions familiales a été de
nous retrouver tous les étés dans les Alpes Vaudoises, à Villars. Nous y
passons l’été en famille avec ma mère et nos amis de Lausanne et de Genève.
Cela a permis à mes trois enfants de grandir dans un monde international mais
avec le coeur ancré dans l’âme Suisse.
Cette année j’ai pris la décision de revenir
m’établir en Suisse de façon permanente. En effet, je voudrais donner à mes
enfants l’excellence de l’éducation scolaire Suisse et les préparer à la
Maturité Fédérale. Ils sont inscrits à l’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande,
établissement cher à mon coeur, puisque j’y ai moi-même fait mon primaire et y
garde de très chaleureux souvenirs. D’autre part, ma mère, qui est suissesse,
est âgée maintenant et ses problèmes de vue ne s’améliore (sic) guère. Elle a
besoin d’une aide plus soutenue qu’avant. Je voudrais donc m’installer à 1********,
près d’elle pour pouvoir m’en occuper quotidiennement.
Ayant vécu aux Etats-Unis, à Singapour puis
à Londres, je regarde le chemin parcouru ces dernières années et je me sens
enrichie par ces expériences. Mais je réalise aussi que mes valeurs, mon
éthique et mes goûts sont profondément impregnés (sic) par l’éducation et les
valeurs que j’ai reçu (sic) en Suisse. Il me tardait de revenir dans ce beau et
serein pays."
Invitée par le Service de la
population (ci-après: SPOP) à se déterminer avant qu'il ne statue, A.
X.________ Y.________ a adressé des observations datées du 14 mai 2009.
Le 22 mai 2009, B. Y.________-Z.________
a adressé au SPOP la lettre suivante:
"Je me permets de vous écrire
aujourd’hui car je suis la mère de Mme. (sic) A. X.________-Y.________, qui a
deposé (sic) une demande de permis de séjour auprès de votre service (V.réf: VD
887720-EDN). En effet, je voudrais éclairer un peu ma situation médicale qui
est liée à la demande de ma fille.
J’ai eu ces dernières années de lourds
problèmes de santé liés d’une part à mon grand âge (89 ans) et d’autre part à
un accident survenu durant mon enfance, dans lequel j’ai perdu l’oeil droit. Ma
vie durant l’oeil gauche a compensé cet handicap, mais maintenant après trois
interventions chirurgicales ma visibilité est très affaiblie et je suis ainsi
malvoyante. Tous les efforts médicaux sont en vue de maintenir une visibilité
aussi normale que possible. Ceci a rendu ma vie difficile au quotidien.
Ma fille et moi-même avons toujours été très
proches et elle-même a toujours gardé des liens très étroits avec la Suisse, où
elle a vécu 26 ans au bénéfice d’un permis C et y a fait toute sa scolarité.
Elle y est revenue toutes les années pour que nous passions nos étés en famille
à Villars. Elle s’est mariée et a baptisé ses enfants içi (sic) à 1********.
Ainsi sa décision de revenir s’installer en Suisse, à 1********, s’est faite
naturellement alliant le désir de s’occuper de moi et de donner à ses trois
enfants la qualité de l’education (sic) Suisse (sic) qu’elle a elle-même reçu
(sic) (ils sont scolarisés avec beaucoup de succès à l’Ecole Nouvelle de la
Suisse Romande).
J’ai demandé une attestation médicale de mon
ophtamologue (sic) et de mon cardiologue, qui vous parviendront (sic) dans
quelques jours.
Avec mes remerciements, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Par décision du 2 juin 2009,
le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée respectivement de
séjour à A. X.________ Y.________ et ses trois enfants.
Le 3 juin 2009, B. Y.________-Z.________
a communiqué au SPOP deux attestations médicales, dont l'une, signée par le
Dr H.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a la teneur suivante:
"Le médecin soussigné certifie que
Madame B. (sic) Y.________, née le 24.08.1921 (sic) est monoculaire.
Il déclare qu'il serait souhaitable que, vu
son grand âge, elle puisse avoir de l'aide à domicile, cela afin de pouvoir la
maintenir le plus longtemps possible dans son appartement."
D.
A. X.________ Y.________ et ses trois enfants
ont recouru contre la décision du SPOP du 2 juin 2009 en concluant
principalement à son annulation et à ce les autorisations de séjour
respectivement d'entrée requises leur soient accordées, subsidiairement à son
annulation et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision au
sens des considérants. A l'appui de son recours, elle a en outre produit copies
du certificat d'études secondaires décerné à C. X.________ le 26 juin
2009, du prix d'honneur pour bons résultats et bon esprit 2009 décerné à D. X.________
le 26 juin 2009 ainsi que d'un bulletin de fin d'année de E. X.________ constatant
sa promotion en 4ème primaire.
Par décision incidente du
2 juillet 2009, le juge instructeur a autorisé A. X.________ Y.________ et
ses trois enfants à séjourner dans le canton de Vaud et à y suivre leur
formation jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A. X.________ Y.________ et ses
enfants ont déposé un mémoire complémentaire.
Le SPOP a renoncé à dupliquer.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par
analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, les demandes
d'autorisations de séjour des recourants ayant été déposée après l'entrée en
vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être
examinée à l’aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
En premier lieu, les recourants estiment que
l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire en jugeant que les conditions des
art. 28 LEtr et 25 OASA n'étaient pas remplies. En particulier, ils
sont d'avis que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité
ainsi que le principe de l'égalité de traitement.
a) Selon l'art. 28 LEtr, un
étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis s'il a l'âge
minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s'il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b) et s'il dispose des moyens financiers.
Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 OLE. Pour des
raisons de flexibilité, l'âge minimum n'a pas été fixé dans la loi, mais dans
l'ordonnance (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, p. 3542).
Ces conditions sont cumulatives (arrêts PE.2000.0566 du 13 mars 2001; PE.2006.0032
du 4 septembre 2006 consid. 2 p. 2; PE.2008.0456 du 11 mai
2009.
consid. 5 p. 5).
Selon l'art. 25 OASA, l'âge
minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (al. 1). Il n'est
pas possible de faire exception à la règle de l'âge clairement définie dans
l'ordonnance fédérale. A cet égard, le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé que
le fait qu'un étranger souffrant d'une affection physique réduisant son
espérance de vie ne permettait pas de faire exception à la règle de
l'art. 34 let. a OLE reprise par l'art. 25 al. 1 OASA
(arrêt PE.2000.0566 du 13 mars 2001).
Les rentiers ont des attaches
personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils peuvent prouver
qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment
dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative
(al. 2 let. a) ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des
parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frère et sœurs)
(al. 2 let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité
lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre
fortune (al. 3).
b) En l'espèce, les attaches
personnelles particulières de la recourante avec la Suisse ne sont pas
contestées. Elle y a en effet passé toute son enfance depuis l'âge de deux ans
et demi jusqu'à sa majorité en tout cas. De plus, sa mère, qui a acquis la
nationalité suisse dans l'intervalle, habite 1******** depuis plusieurs
décennies. La recourante lui rend régulièrement visite et entretient en outre
des amitiés avec des personnes domiciliées en Suisse où elle se rend
régulièrement. Cela étant, la législation fédérale règle la question de l'âge
des personnes pouvant prétendre à une autorisation de séjour pour rentiers de
manière très précise. Le Conseil fédéral a en effet adopté l'art. 25 OASA
en se fondant sur une délégation de la loi valable prévue par l'art. 28
let. a LEtr. Le législateur fédéral a délégué la compétence de fixer l'âge
minimum requis pour prétendre à une autorisation de séjour pour rentiers afin
de garantir une certaine flexibilité. Cette flexibilité est importante,
notamment compte tenu des nombreuses discussions en cours au sujet de l'âge de
la retraite. L'inscription d'une limite d'âge dans la loi formelle empêcherait
une adaptation rapide à l'évolution en la matière. En revanche, dès lors que la
limite a été clairement fixée par le Conseil fédéral, il n'est pas possible d'y
déroger, quand bien même cette limite pourra fluctuer en fonction des réalités
et des besoins de la société. L'autorité ne dispose pas de pouvoir
d'appréciation en la matière et c'est à juste titre qu'elle a retenu que la
condition de l'âge n'était pas remplie.
4.
a) Il y a inégalité de traitement prohibée par
l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1998 (Cst.;
RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux
situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4
pp. 83 s; 134 I 23 consid. 9.1 pp. 42 s; 257
consid. 3.1 pp. 260 s, et les références citées).
Le principe de l'égalité s'adresse
notamment au législateur, tant formel que matériel. Il signifie que celui-ci
doit respecter le principe d'égalité lorsqu'il adopte des lois. Selon la
jurisprudence, le principe d'égalité interdit dans ce contexte de faire entre
divers cas des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de
soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre
elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un
traitement différent (ATF 123 I 112 consid. 10 p. 141). Ainsi, un
acte normatif viole l'art. 8 Cst. lorsqu'il ne repose pas sur des
motifs sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas
de justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui
s'imposent en raison de ces faits (ATF 121 I 102 consid. 4a p. 104;
Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
Berne 2000, vol. II n° 987 s p. 483).
Par ailleurs, nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de
son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une
déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 2 Cst.).
b) En l'espèce, la recourante
soutient que le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 28 LEtr constitue une discrimination, en
particulier par rapport aux rentiers issus d'un pays partie aux accords
bilatéraux conclus avec l'Union européenne. Contrairement à ce que soutient la
recourante, le fait de soumettre les ressortissants d'Etats de l'Union
européenne et ceux d'Etats dits tiers à des règles différentes est admissible
et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. La réglementation en
matière de séjour et d'établissement est d'ailleurs à tout point de vue plus
favorable aux ressortissants européens qu'aux personnes provenant d'autres
Etats. Les facilités offertes aux Européens le sont dans le cadre d'accords
bilatéraux qui permettent aux ressortissants suisses réciproquement de
bénéficier des mêmes avantages. Ce n'est pas le cas avec les Etats dits tiers
avec lesquels aucun accord de ce genre n'a été conclu. En particulier, la
Suisse et les Etats-Unis ne sont pas liés par un accord permettant aux
ressortissants de l'un ou l'autre pays de s'établir dans l'autre dans la mesure
où ils disposent des moyens financiers nécessaires. A l'évidence, le législateur
suisse était en droit d'imposer une limite d'âge aux ressortissants d'Etat
tiers souhaitant s'établir en Suisse en qualité de rentiers. Ceci n'est pas non
plus constitutif d'une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.
En effet, il apparaît que le législateur a voulu se prémunir contre le risque
qu'une personne autorisée à séjourner en Suisse mais sans activité lucrative
tombe à la charge de l'assistance publique. Or, plus la personne est jeune,
plus le risque est grand qu'elle perde les moyens d'assurer son entretien
jusqu'à la fin de sa vie si elle n'exerce pas d'activité lucrative. Le grief
tiré de l'égalité de traitement ainsi que de l'interdiction de la
discrimination est donc infondé. Pour le surplus, le refus d'accorder à la
recourante une autorisation de séjour pour rentière ne
viole pas non plus le principe de proportionnalité, dès lors qu'elle ne dispose
d'aucun droit à une autorisation, alors qu'en revanche, la Suisse a un intérêt
à mener une politique restrictive en matière d'immigration.
Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a
pas violé l'art. 8 al. 2 Cst. et c'est à tort que les recourants se
prévalent des art. 28 LEtr et 25 OASA.
5.
La recourante invoque ensuite l'application de
l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. Elle soulève
au préalable un défaut de motivation de la décision attaquée sur ce point.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu confère à toute
personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision
défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à donner à la personne
touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester
efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à
éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision
arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l’ont guidée. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n’est pas davantage
astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 1P.306/2006 du 11
octobre 2006 consid. 2.1 et les références citées). En outre, pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être
entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté
de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un
plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3
p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130
consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la motivation de la
décision attaquée est, il est vrai, sommaire, notamment s'agissant de la
question de la réadmission de la recourante en sa qualité d'ancienne titulaire
d'une autorisation d'établissement. Cela étant, l'autorité intimée ne disposait
sur ce point d'aucun pouvoir d'appréciation, la question étant réglée de
manière claire et exhaustive par la législation fédérale (cf. infra
consid. 6). De plus, cette motivation permettait à la recourante
d'apprécier la portée de la décision prise par l'autorité intimée, à savoir le
fait que, ayant quitté la Suisse en 1992, elle ne remplissait plus les
conditions pour être réadmise en Suisse, De plus, la Cour de céans disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit
d'être entendu serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours
lors de l'examen de la question de la réadmission de la recourante, point qui
est examiné ci-après (cf. infra consid. 6).
6.
a) aa) Selon l'art. 61 al. 1 LETr,
l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse
(let. a), lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton
(let. b), à l'échéance de l'autorisation (let. c) ou suite à une
expulsion au sens de l'art. 68 (let. d). Si un étranger quitte la
Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend
automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou
d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement
peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
Le Memorandum of Understanding établi
le 6 juillet 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique sur le statut des ressortissants d'un pays dans l'autre
(FF 1995 III pp. 641 ss) rappelle également que le droit à l'autorisation
d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une
absence de Suisse de plus de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance
du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
bb) L'art. 30 al. 1 let. k
LEtr prévoit une possible dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à
29) dans le but notamment de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui
ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Les
étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou
d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée
si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et si leur libre
départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (art. 49 al. 1
OASA).
A cet égard, les directives édictées
par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) précisent que si le retour
a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée
par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation
d’établissement a pris fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un
nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et
de l’OASA. Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut
examiner si tout ou partie du séjour antérieur peut exceptionnellement être
pris en considération en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement
(art. 34 al. 3 LEtr). Ce n’est toutefois possible que si
l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (directives ODM du 1er janvier
2008.
ch. I 3.4.4).
Par ailleurs, selon la jurisprudence
rendue sous l'ancien droit, les conditions de séjour d'un étranger qui revient
en Suisse après une interruption de séjour importante doivent être réglées comme
s'il agissait d'un étranger nouveau venu (cf. notamment arrêt PE.2009.0007 du
27.
août 2009 consid. 4 p. 4). La nouvelle législation fédérale
en vigueur depuis le 1er janvier 2008 n'a pas apporté de
modification à cet égard.
b) En l'espèce, la recourante affirme
avoir vécu en Suisse pendant 26 ans, soit jusqu'en 1992. Il ressort
toutefois du dossier qu'elle a obtenu un bachelor aux Etats-Unis en 1991 déjà.
Il apparaît dès lors plus probable qu'elle ait déjà quitté la Suisse à la fin
des années 1980. Quoiqu'il en soit, en admettant qu'elle ait séjourné sur le
territoire helvétique jusqu'en 1992, seize années se sont écoulées jusqu'à ce
qu'elle revienne en Suisse et sollicite une autorisation pour y séjourner à
nouveau. Cette longue absence ne permet pas une dérogation aux dispositions
légales topiques. La recourante est considérée aux yeux de la Suisse comme une
nouvelle étrangère et son entrée ainsi que son séjour dans ce pays doivent être
traités comme celui de tout étranger provenant d'un Etat tiers. La recourante
ne peut dès lors pas être mise au bénéfice des facilités prévues par
l'art. 30 let. k LEtr applicables aux étrangers dont le départ ne
remonte pas à plus de deux ans. Partant, ce grief doit également être écarté.
7.
La recourante allègue par ailleurs que l'état de
santé de sa mère rend son séjour en Suisse nécessaire. Ce faisant, elle se prévaut
de l'art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 § 1 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et
obtenir ainsi une autorisation de séjour. A teneur de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance. Cette disposition tend pour
l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des
pouvoirs publics et engendre par surcroît des obligations positives inhérentes
à un respect effectif de la vie familiale (Cour européenne des droits de
l’homme, arrêt Guichard, 2 septembre 2003, 2003-X, p. 401 consid. 1 p. 413,
réf. citée). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est à dire au moins
un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.
285) soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu
de la disposition précitée, un droit à une autorisation de police des étrangers
sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
b) En l'espèce, la recourante se
prévaut de l'art. 8 CEDH pour pouvoir vivre en Suisse auprès de sa mère,
laquelle est sérieusement atteinte dans sa santé. Si le souhait de la
recourante d'être présente aux côtés de sa mère afin de pouvoir lui apporter le
soutien et l'aide nécessaires est légitime et compréhensible, l'art. 8
CEDH n'est pas propre à permettre son exaucement. En effet, cette disposition protège
en premier lieu les relations entretenues entre conjoints et entre parents et
enfants mineurs. De plus, les personnes concernées doivent faire ménage commun.
Jusqu'à récemment, la recourante a en outre vécu éloignée de sa mère qui a mené
sa vie de son côté et a trouvé le soutien dont elle avait le cas échéant besoin
auprès d'autres personnes. L'on ne peut dès lors retenir par exemple que la
recourante et sa mère auraient créé une forte relation d'interdépendance,
durable et solide, dont on pourrait alors se demander si elle serait protégée
par l'art. 8 CEDH. Quand bien même le support apporté par la recourante à
sa mère dont il est établi qu'elle a besoin d'aide à domicile serait bienvenu,
voire même économiquement intéressant, elle ne peut prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour afin de vivre aux côtés de celle-ci. Le droit suisse ne
prévoit en effet pas la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour à un
étranger qui viendrait en Suisse dans le but de s'occuper d'un membre de sa
famille dépendant.
8.
La recourante invoque pour le surplus le droit
au regroupement familial avec ses enfants. Elle soutient en effet que dès lors
que des autorisations de séjour devraient être octroyées à ses trois enfants,
elle devrait elle-même être autorisée à séjourner en Suisse à leurs côtés.
Si les trois enfants de la
recourante disposent effectivement du droit de solliciter une autorisation de
séjour en vue d'être scolarisés en Suisse, une telle demande n'a pas été faite.
En effet, la recourante a déposé une demande d'autorisation de séjour le
27.
octobre 2008 afin de pouvoir venir vivre en Suisse accompagnée de ses
trois enfants. A cette fin, elle a d'ailleurs invoqué l'application des
art. 42 et 43 LEtr afin que ces derniers soient autorisés à vivre en
Suisse avec elle. Dans ce cadre, le droit des enfants de la recourante à
séjourner en Suisse dépend de son propre droit à résider sur le territoire
helvétique. Or, dans la mesure où l'autorisation de séjour requise ne peut lui
être délivrée, la question du regroupement familial afin que les trois enfants
puissent vivre en Suisse avec leur mère ne se pose pas. Si la recourante
souhaite aujourd'hui que ses enfants soient scolarisés en Suisse, il lui
appartient de faire une demande en ce sens. La question d'un regroupement
familial de la recourante pour vivre auprès de ses enfants scolarisés en Suisse
est dès lors prématurée. Ce grief également mal fondé est écarté.
9.
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir
de l'art. 30 let. b LEtr. En effet, l'impossibilité pour elle de
séjourner en Suisse ne constitue à l'évidence pas un cas de rigueur au sens de
cette disposition. Aucun élément n'empêche son retour dans son pays d'origine
où elle a vécu et accompli ses études et où ses trois enfants sont nés. De
plus, la recourante devrait avoir la possibilité de rejoindre son mari établi à
l'heure actuelle en Angleterre, à titre de regroupement familial.
10.
Enfin, la recourante allègue dans son mémoire
complémentaire que "même si elle venait à être imposée en fonction de
ses dépenses, le montant ainsi retenu serait de CHF 10'000.- supérieur à
celui qu'elle entend déclarer en étant taxée de façon ordinaire".
Partant, elle estime qu'elle représente un intérêt cantonal majeur en matière
de fiscalité.
a) Il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 - 20) dans le but notamment de tenir
compte d'intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b in
fine LEtr). L'art. 32 al. 1 let c OASA précise qu'une
autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée
en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il
convient notamment de tenir compte des intérêts cantonaux majeurs en matière de
fiscalité. Le fait de bénéficier de la taxation forfaitaire est un élément
décisif plaidant en faveur de l'admission (Minh Son Nguyen, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 249).
b) En l'espèce, la recourante
affirme disposer d'un revenu annuel de l'ordre de 230'000 fr. Elle aurait
cependant expressément refusé de se soumettre au système de l'impôt calculé sur
la dépense. Compte tenu de la pratique des autorités fiscales, il n'est
cependant pas certain que la recourante puisse être mise au bénéfice de ce
système de taxation même si elle en faisait la demande. En effet, si le revenu
de la recourante se situe au-dessus de la moyenne, l'on ne peut considérer
qu'il atteigne un niveau exceptionnel justifiant une taxation spéciale et une
dérogation aux conditions d'admission des étrangers. De plus, rien ne permet
d'affirmer avec certitude que la recourante percevra effectivement le montant
allégué. En effet, une partie de ses revenus découlent d'un placement en
capital sujet à variations alors que l'autre partie versée par son époux est
soumise aux fluctuations du taux de change. Quoiqu'il en soit, il apparaît que
les revenus allégués de la recourante ne sont pas suffisants pour ouvrir la
voie à une dérogation en matière de police des étrangers.
11.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui,
succombant, n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal- du 18 avril
1997.
- ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours
et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait
désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la
Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal,
l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
2 juin 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population impartira à A.
X.________ Y.________, C. X.________, D. X.________ et E. X.________ un nouveau
délai de départ.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________, C. X.________, D. X.________ et E. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
23 septembre 2009
Le président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.