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Décision

PE.2009.0363

CDAP - PE.2009.0363 - 2009-09-23 - A. X._____ Y.__, B. X.__, C. X.__, D. X._____ c/Service de la population (SPOP)

23 septembre 2009Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ressortissante américaine née le

27 septembre 1963, est entrée en Suisse, avec ses parents, le 11 mars

1966.

Elle a grandi et étudié en Suisse jusqu'à

l'obtention de la maturité fédérale.

Le 6 juillet 1989, elle a été

mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le 24 août 1990, elle a épousé

à 1******** F. X.________, ressortissant américain né le 22 octobre 1958.

En 1991, A. X.________ Y.________ a

obtenu un bachelor délivré par la "George Washington University" aux

Etats-Unis. Elle a ensuite poursuivi des activités académiques à Washington

D.C. jusqu'en 1992.

Le couple X.________ Y.________ a

eu trois enfants prénommés C., D. et E., nés respectivement les 9 janvier

1994, 22 octobre 1996 et 11 mai 2000 à Washington D.C.

Pour sa part, la mère de A.

X.________ Y.________, B. Y.________-Z.________, née le 24 mars 1921, a

poursuivi son séjour en Suisse, pays dont elle a acquis la nationalité. Elle

vit à 1******** depuis le 1er janvier 1989. Le père de A.

X.________ Y.________ est quant à lui décédé le 10 mai 1988.

B.

Depuis le 3 septembre 2007, F. X.________

travaille pour le compte de la G.________ en qualité de "Managing

Director" au siège de Londres. Il réalise un salaire mensuel net d'impôt

de £ 8'498.90.

C.

En 2008, A. X.________ Y.________ est revenue en

Suisse avec ses trois enfants. Le 27 octobre 2008, elle a déposé une

demande d'autorisation de séjour pour elle-même ainsi que pour ses enfants. A

l'appui de sa demande, elle a notamment produit une déclaration datée du

24 septembre 2008 par laquelle elle s'engageait à n'exercer aucune

activité professionnelle en Suisse ou à l'étranger, trois attestations datées

du 15 septembre 2008 confirmant l'inscription de ses trois enfants à titre

d'élèves réguliers à l'Ecole Nouvelle de la Suisse romande pour l'année

scolaire 2008-2009, un document signé par "F." (sic) X.________ et

daté du 11 juillet 2008 par lequel ce dernier confirme son engagement à

verser annuellement à son épouse et ses trois enfants la somme de £ 40'000

pour couvrir leurs besoins financiers, une lettre adressée par la mère de A.

X.________ Y.________ à l'avocat de cette dernière confirmant son soutien

financier à sa fille en cas de besoin ainsi qu'un document non daté dans lequel

A. X.________ Y.________ expose ce qui suit:

"Mes liens avec la Suisse remontent à

ma petite enfance. En 1966, lorsque j’avais deux ans et demi, ma famille est

venue s’installer dans le canton de Vaud et j’y ai passé toute mon enfance.

J’ai fait la maternelle et le primaire dans le canton de Vaud et tout le

secondaire dans le canton de Genève, en suivant le programme suisse de la

Maturité Fédérale. Puis, j’ai poursuivi mes études universitaires aux

Etats-Unis.

Malgré la distance géographique, j’ai voulu

garder un lien très étroit avec la Suisse de mon enfance: je me suis mariée en

1990 à 1******** et j ‘ai baptisé ma fille aînée à Lausanne, dans l’église où je

me suis mariée. J’ai toujours parlé le français à mes enfants, leur permettant

ainsi d’être parfaitement bilingues. Une de nos traditions familiales a été de

nous retrouver tous les étés dans les Alpes Vaudoises, à Villars. Nous y

passons l’été en famille avec ma mère et nos amis de Lausanne et de Genève.

Cela a permis à mes trois enfants de grandir dans un monde international mais

avec le coeur ancré dans l’âme Suisse.

Cette année j’ai pris la décision de revenir

m’établir en Suisse de façon permanente. En effet, je voudrais donner à mes

enfants l’excellence de l’éducation scolaire Suisse et les préparer à la

Maturité Fédérale. Ils sont inscrits à l’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande,

établissement cher à mon coeur, puisque j’y ai moi-même fait mon primaire et y

garde de très chaleureux souvenirs. D’autre part, ma mère, qui est suissesse,

est âgée maintenant et ses problèmes de vue ne s’améliore (sic) guère. Elle a

besoin d’une aide plus soutenue qu’avant. Je voudrais donc m’installer à 1********,

près d’elle pour pouvoir m’en occuper quotidiennement.

Ayant vécu aux Etats-Unis, à Singapour puis

à Londres, je regarde le chemin parcouru ces dernières années et je me sens

enrichie par ces expériences. Mais je réalise aussi que mes valeurs, mon

éthique et mes goûts sont profondément impregnés (sic) par l’éducation et les

valeurs que j’ai reçu (sic) en Suisse. Il me tardait de revenir dans ce beau et

serein pays."

Invitée par le Service de la

population (ci-après: SPOP) à se déterminer avant qu'il ne statue, A.

X.________ Y.________ a adressé des observations datées du 14 mai 2009.

Le 22 mai 2009, B. Y.________-Z.________

a adressé au SPOP la lettre suivante:

"Je me permets de vous écrire

aujourd’hui car je suis la mère de Mme. (sic) A. X.________-Y.________, qui a

deposé (sic) une demande de permis de séjour auprès de votre service (V.réf: VD

887720-EDN). En effet, je voudrais éclairer un peu ma situation médicale qui

est liée à la demande de ma fille.

J’ai eu ces dernières années de lourds

problèmes de santé liés d’une part à mon grand âge (89 ans) et d’autre part à

un accident survenu durant mon enfance, dans lequel j’ai perdu l’oeil droit. Ma

vie durant l’oeil gauche a compensé cet handicap, mais maintenant après trois

interventions chirurgicales ma visibilité est très affaiblie et je suis ainsi

malvoyante. Tous les efforts médicaux sont en vue de maintenir une visibilité

aussi normale que possible. Ceci a rendu ma vie difficile au quotidien.

Ma fille et moi-même avons toujours été très

proches et elle-même a toujours gardé des liens très étroits avec la Suisse, où

elle a vécu 26 ans au bénéfice d’un permis C et y a fait toute sa scolarité.

Elle y est revenue toutes les années pour que nous passions nos étés en famille

à Villars. Elle s’est mariée et a baptisé ses enfants içi (sic) à 1********.

Ainsi sa décision de revenir s’installer en Suisse, à 1********, s’est faite

naturellement alliant le désir de s’occuper de moi et de donner à ses trois

enfants la qualité de l’education (sic) Suisse (sic) qu’elle a elle-même reçu

(sic) (ils sont scolarisés avec beaucoup de succès à l’Ecole Nouvelle de la

Suisse Romande).

J’ai demandé une attestation médicale de mon

ophtamologue (sic) et de mon cardiologue, qui vous parviendront (sic) dans

quelques jours.

Avec mes remerciements, je vous prie

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Par décision du 2 juin 2009,

le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée respectivement de

séjour à A. X.________ Y.________ et ses trois enfants.

Le 3 juin 2009, B. Y.________-Z.________

a communiqué au SPOP deux attestations médicales, dont l'une, signée par le

Dr H.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a la teneur suivante:

"Le médecin soussigné certifie que

Madame B. (sic) Y.________, née le 24.08.1921 (sic) est monoculaire.

Il déclare qu'il serait souhaitable que, vu

son grand âge, elle puisse avoir de l'aide à domicile, cela afin de pouvoir la

maintenir le plus longtemps possible dans son appartement."

D.

A. X.________ Y.________ et ses trois enfants

ont recouru contre la décision du SPOP du 2 juin 2009 en concluant

principalement à son annulation et à ce les autorisations de séjour

respectivement d'entrée requises leur soient accordées, subsidiairement à son

annulation et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision au

sens des considérants. A l'appui de son recours, elle a en outre produit copies

du certificat d'études secondaires décerné à C. X.________ le 26 juin

2009, du prix d'honneur pour bons résultats et bon esprit 2009 décerné à D. X.________

le 26 juin 2009 ainsi que d'un bulletin de fin d'année de E. X.________ constatant

sa promotion en 4ème primaire.

Par décision incidente du

2 juillet 2009, le juge instructeur a autorisé A. X.________ Y.________ et

ses trois enfants à séjourner dans le canton de Vaud et à y suivre leur

formation jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A. X.________ Y.________ et ses

enfants ont déposé un mémoire complémentaire.

Le SPOP a renoncé à dupliquer.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

E.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par

analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, les demandes

d'autorisations de séjour des recourants ayant été déposée après l'entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être

examinée à l’aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par

la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

En premier lieu, les recourants estiment que

l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire en jugeant que les conditions des

art. 28 LEtr et 25 OASA n'étaient pas remplies. En particulier, ils

sont d'avis que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité

ainsi que le principe de l'égalité de traitement.

a) Selon l'art. 28 LEtr, un

étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis s'il a l'âge

minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s'il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b) et s'il dispose des moyens financiers.

Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 OLE. Pour des

raisons de flexibilité, l'âge minimum n'a pas été fixé dans la loi, mais dans

l'ordonnance (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la

loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, p. 3542).

Ces conditions sont cumulatives (arrêts PE.2000.0566 du 13 mars 2001; PE.2006.0032

du 4 septembre 2006 consid. 2 p. 2; PE.2008.0456 du 11 mai

2009.

consid. 5 p. 5).

Selon l'art. 25 OASA, l'âge

minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (al. 1). Il n'est

pas possible de faire exception à la règle de l'âge clairement définie dans

l'ordonnance fédérale. A cet égard, le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé que

le fait qu'un étranger souffrant d'une affection physique réduisant son

espérance de vie ne permettait pas de faire exception à la règle de

l'art. 34 let. a OLE reprise par l'art. 25 al. 1 OASA

(arrêt PE.2000.0566 du 13 mars 2001).

Les rentiers ont des attaches

personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils peuvent prouver

qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment

dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative

(al. 2 let. a) ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des

parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frère et sœurs)

(al. 2 let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité

lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre

fortune (al. 3).

b) En l'espèce, les attaches

personnelles particulières de la recourante avec la Suisse ne sont pas

contestées. Elle y a en effet passé toute son enfance depuis l'âge de deux ans

et demi jusqu'à sa majorité en tout cas. De plus, sa mère, qui a acquis la

nationalité suisse dans l'intervalle, habite 1******** depuis plusieurs

décennies. La recourante lui rend régulièrement visite et entretient en outre

des amitiés avec des personnes domiciliées en Suisse où elle se rend

régulièrement. Cela étant, la législation fédérale règle la question de l'âge

des personnes pouvant prétendre à une autorisation de séjour pour rentiers de

manière très précise. Le Conseil fédéral a en effet adopté l'art. 25 OASA

en se fondant sur une délégation de la loi valable prévue par l'art. 28

let. a LEtr. Le législateur fédéral a délégué la compétence de fixer l'âge

minimum requis pour prétendre à une autorisation de séjour pour rentiers afin

de garantir une certaine flexibilité. Cette flexibilité est importante,

notamment compte tenu des nombreuses discussions en cours au sujet de l'âge de

la retraite. L'inscription d'une limite d'âge dans la loi formelle empêcherait

une adaptation rapide à l'évolution en la matière. En revanche, dès lors que la

limite a été clairement fixée par le Conseil fédéral, il n'est pas possible d'y

déroger, quand bien même cette limite pourra fluctuer en fonction des réalités

et des besoins de la société. L'autorité ne dispose pas de pouvoir

d'appréciation en la matière et c'est à juste titre qu'elle a retenu que la

condition de l'âge n'était pas remplie.

4.

a) Il y a inégalité de traitement prohibée par

l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1998 (Cst.;

RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux

situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4

pp. 83 s; 134 I 23 consid. 9.1 pp. 42 s; 257

consid. 3.1 pp. 260 s, et les références citées).

Le principe de l'égalité s'adresse

notamment au législateur, tant formel que matériel. Il signifie que celui-ci

doit respecter le principe d'égalité lorsqu'il adopte des lois. Selon la

jurisprudence, le principe d'égalité interdit dans ce contexte de faire entre

divers cas des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de

soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre

elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un

traitement différent (ATF 123 I 112 consid. 10 p. 141). Ainsi, un

acte normatif viole l'art. 8 Cst. lorsqu'il ne repose pas sur des

motifs sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas

de justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui

s'imposent en raison de ces faits (ATF 121 I 102 consid. 4a p. 104;

Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse,

Berne 2000, vol. II n° 987 s p. 483).

Par ailleurs, nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de

son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses

convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une

déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 2 Cst.).

b) En l'espèce, la recourante

soutient que le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de

séjour sur la base de l'art. 28 LEtr constitue une discrimination, en

particulier par rapport aux rentiers issus d'un pays partie aux accords

bilatéraux conclus avec l'Union européenne. Contrairement à ce que soutient la

recourante, le fait de soumettre les ressortissants d'Etats de l'Union

européenne et ceux d'Etats dits tiers à des règles différentes est admissible

et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. La réglementation en

matière de séjour et d'établissement est d'ailleurs à tout point de vue plus

favorable aux ressortissants européens qu'aux personnes provenant d'autres

Etats. Les facilités offertes aux Européens le sont dans le cadre d'accords

bilatéraux qui permettent aux ressortissants suisses réciproquement de

bénéficier des mêmes avantages. Ce n'est pas le cas avec les Etats dits tiers

avec lesquels aucun accord de ce genre n'a été conclu. En particulier, la

Suisse et les Etats-Unis ne sont pas liés par un accord permettant aux

ressortissants de l'un ou l'autre pays de s'établir dans l'autre dans la mesure

où ils disposent des moyens financiers nécessaires. A l'évidence, le législateur

suisse était en droit d'imposer une limite d'âge aux ressortissants d'Etat

tiers souhaitant s'établir en Suisse en qualité de rentiers. Ceci n'est pas non

plus constitutif d'une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.

En effet, il apparaît que le législateur a voulu se prémunir contre le risque

qu'une personne autorisée à séjourner en Suisse mais sans activité lucrative

tombe à la charge de l'assistance publique. Or, plus la personne est jeune,

plus le risque est grand qu'elle perde les moyens d'assurer son entretien

jusqu'à la fin de sa vie si elle n'exerce pas d'activité lucrative. Le grief

tiré de l'égalité de traitement ainsi que de l'interdiction de la

discrimination est donc infondé. Pour le surplus, le refus d'accorder à la

recourante une autorisation de séjour pour rentière ne

viole pas non plus le principe de proportionnalité, dès lors qu'elle ne dispose

d'aucun droit à une autorisation, alors qu'en revanche, la Suisse a un intérêt

à mener une politique restrictive en matière d'immigration.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a

pas violé l'art. 8 al. 2 Cst. et c'est à tort que les recourants se

prévalent des art. 28 LEtr et 25 OASA.

5.

La recourante invoque ensuite l'application de

l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. Elle soulève

au préalable un défaut de motivation de la décision attaquée sur ce point.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu confère à toute

personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à donner à la personne

touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester

efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à

éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en

règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l’ont guidée. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n’est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 1P.306/2006 du 11

octobre 2006 consid. 2.1 et les références citées). En outre, pour autant

qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être

entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté

de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un

plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3

p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130

consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la motivation de la

décision attaquée est, il est vrai, sommaire, notamment s'agissant de la

question de la réadmission de la recourante en sa qualité d'ancienne titulaire

d'une autorisation d'établissement. Cela étant, l'autorité intimée ne disposait

sur ce point d'aucun pouvoir d'appréciation, la question étant réglée de

manière claire et exhaustive par la législation fédérale (cf. infra

consid. 6). De plus, cette motivation permettait à la recourante

d'apprécier la portée de la décision prise par l'autorité intimée, à savoir le

fait que, ayant quitté la Suisse en 1992, elle ne remplissait plus les

conditions pour être réadmise en Suisse, De plus, la Cour de céans disposant d'un

plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit

d'être entendu serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours

lors de l'examen de la question de la réadmission de la recourante, point qui

est examiné ci-après (cf. infra consid. 6).

6.

a) aa) Selon l'art. 61 al. 1 LETr,

l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse

(let. a), lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton

(let. b), à l'échéance de l'autorisation (let. c) ou suite à une

expulsion au sens de l'art. 68 (let. d). Si un étranger quitte la

Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend

automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou

d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement

peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).

Le Memorandum of Understanding établi

le 6 juillet 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des

Etats-Unis d'Amérique sur le statut des ressortissants d'un pays dans l'autre

(FF 1995 III pp. 641 ss) rappelle également que le droit à l'autorisation

d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une

absence de Suisse de plus de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance

du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

bb) L'art. 30 al. 1 let. k

LEtr prévoit une possible dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à

29) dans le but notamment de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui

ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Les

étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou

d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée

si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et si leur libre

départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (art. 49 al. 1

OASA).

A cet égard, les directives édictées

par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) précisent que si le retour

a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée

par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation

d’établissement a pris fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un

nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et

de l’OASA. Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut

examiner si tout ou partie du séjour antérieur peut exceptionnellement être

pris en considération en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement

(art. 34 al. 3 LEtr). Ce n’est toutefois possible que si

l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (directives ODM du 1er janvier

2008.

ch. I 3.4.4).

Par ailleurs, selon la jurisprudence

rendue sous l'ancien droit, les conditions de séjour d'un étranger qui revient

en Suisse après une interruption de séjour importante doivent être réglées comme

s'il agissait d'un étranger nouveau venu (cf. notamment arrêt PE.2009.0007 du

27.

août 2009 consid. 4 p. 4). La nouvelle législation fédérale

en vigueur depuis le 1er janvier 2008 n'a pas apporté de

modification à cet égard.

b) En l'espèce, la recourante affirme

avoir vécu en Suisse pendant 26 ans, soit jusqu'en 1992. Il ressort

toutefois du dossier qu'elle a obtenu un bachelor aux Etats-Unis en 1991 déjà.

Il apparaît dès lors plus probable qu'elle ait déjà quitté la Suisse à la fin

des années 1980. Quoiqu'il en soit, en admettant qu'elle ait séjourné sur le

territoire helvétique jusqu'en 1992, seize années se sont écoulées jusqu'à ce

qu'elle revienne en Suisse et sollicite une autorisation pour y séjourner à

nouveau. Cette longue absence ne permet pas une dérogation aux dispositions

légales topiques. La recourante est considérée aux yeux de la Suisse comme une

nouvelle étrangère et son entrée ainsi que son séjour dans ce pays doivent être

traités comme celui de tout étranger provenant d'un Etat tiers. La recourante

ne peut dès lors pas être mise au bénéfice des facilités prévues par

l'art. 30 let. k LEtr applicables aux étrangers dont le départ ne

remonte pas à plus de deux ans. Partant, ce grief doit également être écarté.

7.

La recourante allègue par ailleurs que l'état de

santé de sa mère rend son séjour en Suisse nécessaire. Ce faisant, elle se prévaut

de l'art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 § 1 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et

obtenir ainsi une autorisation de séjour. A teneur de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,

de son domicile et de sa correspondance. Cette disposition tend pour

l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des

pouvoirs publics et engendre par surcroît des obligations positives inhérentes

à un respect effectif de la vie familiale (Cour européenne des droits de

l’homme, arrêt Guichard, 2 septembre 2003, 2003-X, p. 401 consid. 1 p. 413,

réf. citée). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est à dire au moins

un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.

285) soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).

D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu

de la disposition précitée, un droit à une autorisation de police des étrangers

sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).

b) En l'espèce, la recourante se

prévaut de l'art. 8 CEDH pour pouvoir vivre en Suisse auprès de sa mère,

laquelle est sérieusement atteinte dans sa santé. Si le souhait de la

recourante d'être présente aux côtés de sa mère afin de pouvoir lui apporter le

soutien et l'aide nécessaires est légitime et compréhensible, l'art. 8

CEDH n'est pas propre à permettre son exaucement. En effet, cette disposition protège

en premier lieu les relations entretenues entre conjoints et entre parents et

enfants mineurs. De plus, les personnes concernées doivent faire ménage commun.

Jusqu'à récemment, la recourante a en outre vécu éloignée de sa mère qui a mené

sa vie de son côté et a trouvé le soutien dont elle avait le cas échéant besoin

auprès d'autres personnes. L'on ne peut dès lors retenir par exemple que la

recourante et sa mère auraient créé une forte relation d'interdépendance,

durable et solide, dont on pourrait alors se demander si elle serait protégée

par l'art. 8 CEDH. Quand bien même le support apporté par la recourante à

sa mère dont il est établi qu'elle a besoin d'aide à domicile serait bienvenu,

voire même économiquement intéressant, elle ne peut prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour afin de vivre aux côtés de celle-ci. Le droit suisse ne

prévoit en effet pas la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour à un

étranger qui viendrait en Suisse dans le but de s'occuper d'un membre de sa

famille dépendant.

8.

La recourante invoque pour le surplus le droit

au regroupement familial avec ses enfants. Elle soutient en effet que dès lors

que des autorisations de séjour devraient être octroyées à ses trois enfants,

elle devrait elle-même être autorisée à séjourner en Suisse à leurs côtés.

Si les trois enfants de la

recourante disposent effectivement du droit de solliciter une autorisation de

séjour en vue d'être scolarisés en Suisse, une telle demande n'a pas été faite.

En effet, la recourante a déposé une demande d'autorisation de séjour le

27.

octobre 2008 afin de pouvoir venir vivre en Suisse accompagnée de ses

trois enfants. A cette fin, elle a d'ailleurs invoqué l'application des

art. 42 et 43 LEtr afin que ces derniers soient autorisés à vivre en

Suisse avec elle. Dans ce cadre, le droit des enfants de la recourante à

séjourner en Suisse dépend de son propre droit à résider sur le territoire

helvétique. Or, dans la mesure où l'autorisation de séjour requise ne peut lui

être délivrée, la question du regroupement familial afin que les trois enfants

puissent vivre en Suisse avec leur mère ne se pose pas. Si la recourante

souhaite aujourd'hui que ses enfants soient scolarisés en Suisse, il lui

appartient de faire une demande en ce sens. La question d'un regroupement

familial de la recourante pour vivre auprès de ses enfants scolarisés en Suisse

est dès lors prématurée. Ce grief également mal fondé est écarté.

9.

La recourante ne peut pas non plus se prévaloir

de l'art. 30 let. b LEtr. En effet, l'impossibilité pour elle de

séjourner en Suisse ne constitue à l'évidence pas un cas de rigueur au sens de

cette disposition. Aucun élément n'empêche son retour dans son pays d'origine

où elle a vécu et accompli ses études et où ses trois enfants sont nés. De

plus, la recourante devrait avoir la possibilité de rejoindre son mari établi à

l'heure actuelle en Angleterre, à titre de regroupement familial.

10.

Enfin, la recourante allègue dans son mémoire

complémentaire que "même si elle venait à être imposée en fonction de

ses dépenses, le montant ainsi retenu serait de CHF 10'000.- supérieur à

celui qu'elle entend déclarer en étant taxée de façon ordinaire".

Partant, elle estime qu'elle représente un intérêt cantonal majeur en matière

de fiscalité.

a) Il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 - 20) dans le but notamment de tenir

compte d'intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b in

fine LEtr). L'art. 32 al. 1 let c OASA précise qu'une

autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée

en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il

convient notamment de tenir compte des intérêts cantonaux majeurs en matière de

fiscalité. Le fait de bénéficier de la taxation forfaitaire est un élément

décisif plaidant en faveur de l'admission (Minh Son Nguyen, Droit public des

étrangers, Berne 2003, p. 249).

b) En l'espèce, la recourante

affirme disposer d'un revenu annuel de l'ordre de 230'000 fr. Elle aurait

cependant expressément refusé de se soumettre au système de l'impôt calculé sur

la dépense. Compte tenu de la pratique des autorités fiscales, il n'est

cependant pas certain que la recourante puisse être mise au bénéfice de ce

système de taxation même si elle en faisait la demande. En effet, si le revenu

de la recourante se situe au-dessus de la moyenne, l'on ne peut considérer

qu'il atteigne un niveau exceptionnel justifiant une taxation spéciale et une

dérogation aux conditions d'admission des étrangers. De plus, rien ne permet

d'affirmer avec certitude que la recourante percevra effectivement le montant

allégué. En effet, une partie de ses revenus découlent d'un placement en

capital sujet à variations alors que l'autre partie versée par son époux est

soumise aux fluctuations du taux de change. Quoiqu'il en soit, il apparaît que

les revenus allégués de la recourante ne sont pas suffisants pour ouvrir la

voie à une dérogation en matière de police des étrangers.

11.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui,

succombant, n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Suite à une séance de coordination

de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement

organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal- du 18 avril

1997.

- ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours

et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait

désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la

Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal,

l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les

circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

2 juin 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population impartira à A.

X.________ Y.________, C. X.________, D. X.________ et E. X.________ un nouveau

délai de départ.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________, C. X.________, D. X.________ et E. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

23 septembre 2009

Le président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.