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Décision

PE.2009.0365

CDAP - PE.2009.0365 - 2009-09-25 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

25 septembre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant turc né le 1er

février 1987, est entré en Suisse le 21 juillet 2003 au bénéfice d'une

autorisation lui permettant de suivre des cours de français. Le 13 août 2003,

il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée (permis L), autorisation

prolongée à plusieurs reprises. Il a été hébergé à 1.******** par son frère

aîné, B.X.________ et l'épouse de celui-ci. Le père de B.________ et de A.________ est décédé le 9

décembre 2003.

B.

Le 8 décembre 2004, B.________ et son épouse

(ci-après: les époux X.________), qui exploitent sous l'enseigne

"2.********" deux établissements publics dans la région 1.********,

ont déposé une requête d'adoption en faveur de A.X.________, alors âgé de

dix-sept ans et dix mois, auprès du Département cantonal des institutions et

des relations extérieures (ci-après: DIRE), Service de la population (ci-après:

SPOP), Division état civil (ci-après: Etat civil cantonal). Le 6 juillet 2005,

le DIRE a rejeté la demande, en particulier pour défaut de consentement de la

mère biologique. Par arrêt du 14 mars 2006 (GE.2005.0114), le Tribunal

administratif a admis le recours des époux X.________, annulé la décision du

DIRE du 6 juillet 2005 et retourné le dossier à cette autorité pour nouvelle

décision après complément d'instruction. Il a retenu notamment que le

consentement de la mère de sang n'était plus nécessaire dès lors que A.________

avait atteint la majorité. Le 31 janvier 2008, le DIRE a derechef rejeté la

demande d'adoption.

Le 31 janvier 2008 également, le

Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) a refusé de statuer sur

une requête d'autorisation de placement en vue de l'adoption de A.________, qui

avait été déposée une première fois le 3 août 2006, puis à nouveau le 21

décembre 2007.

Par arrêt du 7 août 2008

(GE.2008.0066), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a

rejeté les recours déposés par les époux X.________ contre les décisions du

DIRE et du SPJ du 31 janvier 2008. Le 15 septembre 2008, les époux X.________

ont interjeté un recours en matière civile et ainsi qu'un recours

constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt et les décisions

précitées, concluant principalement à l'admission de la demande d'adoption et

au renvoi de la cause au SPJ s'agissant de l'autorisation de placement en vue

d'adoption. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 décembre 2008 (5A_619/2008),

confirmé le rejet de la demande d'adoption et déclaré par conséquent sans objet

le recours formé contre le refus de délivrer une autorisation de placement en

vue d'adoption.

Par requête du 13 mai 2009, les

époux X.________ ont notamment demandé à la Cour européenne des droits de

l'homme qu'il leur soit donné acte de ce que la Confédération suisse, par

l'arrêt du Tribunal fédéral précité, avait violé les art. 8, 12 et 14 CEDH et

que toutes mesures soient prises pour réparer ces violations.

C.

Entre-temps, soit le 28 janvier 2005,

A.X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial, au motif qu'une procédure ayant pour objet son adoption par les époux

X.________ était en cours. Parallèlement, son autorisation de séjour pour

études venant à échéance, il en a requis la prolongation le 3 février 2006.

Cette dernière demande a été rejetée par le SPOP le 17 juillet 2006. Le recours

formé par l'intéressé contre ce refus a été déclaré sans objet par le Tribunal

administratif par décision du 29 mars 2007 (PE.2006.0461); le tribunal a retenu

à cet égard que le recourant avait, le 26 mars 2007, obtenu du SPOP en

application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) une autorisation de séjour

de courte durée en vue d'adoption, valable jusqu'au 30 novembre 2007.

Le 17 avril 2007, A.X.________ a

recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 26 mars

2007, au motif qu'il souhaitait obtenir une autorisation de séjour (permis B)

et non une autorisation de courte durée dont la validité était limitée au 30

novembre 2007. Par arrêt du 6 septembre 2007 (PE.2007.0192), le Tribunal

administratif a rejeté le recours et confirmé la décision querellée du 26 mars

2007. Il a retenu que les conditions de l'art. 7a aLSEE (autorisation de séjour

délivrée aux enfants placés en Suisse en vue d'adoption) n'étaient pas

réalisées, les époux X.________ ne disposant pas d'une autorisation de

placement émanant de l'autorité compétente. Il a en revanche considéré, à

l'instar du SPOP, que le recourant pouvait se voir délivrer une autorisation de

séjour en vue d'adoption, en application de l'art. 36 aOLE, disposition selon

laquelle des autorisations de séjour pouvaient être accordées à d'autres

étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigeaient. Enfin, il a précisé que le refus de l'ODM d'entrer en matière sur

une demande de plus longue durée était compréhensible dans la mesure où

l'octroi d'emblée d'une autorisation de longue durée en vue d'adoption

reviendrait en définitive à éluder les exigences de l'art. 7a aLSEE.

D.

Les 30 novembre 2007, 4 juin 2008 et 15 décembre

2008, A.X.________ a requis du SPOP une prolongation de son autorisation de

séjour, relevant en substance que la procédure d'adoption et la requête de

placement déposée par les époux X.________ étaient toujours en cours. Une

première prolongation a été octroyée, avec une validité limitée au 30 juin

2008. Le 16 janvier 2009, le SPOP a écrit en substance à l'intéressé qu'il

était disposé à donner une suite favorable à la demande du 15 décembre 2008

-toujours en vue d'adoption - en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la

nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20);

par ailleurs, l'examen du dossier serait repris une fois connue la décision du

Tribunal fédéral quant à la demande d'adoption. Par décision du 5 février 2009,

l'autorisation de séjour de A.X.________ a été prolongée jusqu'au 30 juin 2009.

E.

Le 1er mai 2009, l'établissement

public 2.******** a présenté une demande de permis de séjour avec activité

lucrative afin de pouvoir engager A.X.________ comme aide de cuisine (employé

non qualifié), à raison de 20 heures par semaine, pour un salaire brut de 1'653

fr. par mois.

Le 18 mai 2009, A.X.________ a

présenté une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour, en

précisant qu'il travaillait auprès de 2.******** et que la procédure d'adoption

était toujours en cours, ses parents [adoptifs] subvenant à ses besoins.

Par décision du 2 juin 2009, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un

délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse, retenant les motifs

suivants:

"A l'analyse du dossier, nous

constatons:

• qu'en date du 16

décembre 2008, le Tribunal fédéral a définitivement rejeté le recours contre la

décision de refus d'adoption du DIRE du 31 janvier 2008;

• que, par conséquent,

les conditions dont la décision de prolongation est assortie ne sont plus

respectées et que le but du séjour est atteint;

• qu'en outre, il ne

remplit pas non plus les conditions d'une autorisation de séjour pour études,

compte tenu que la sortie de Suisse au terme de ses études n'est pas assurée;

• que notre Service n'est

pas disposé à autoriser l'intéressé à continuer à séjourner en Suisse, sous

quelque motif que ce soit, en particulier durant une procédure déposée auprès

de la Cour européenne des droits de l'homme, procédure qui tenterait de

démontrer que le Tribunal fédéral aurait violé les articles 8, 12 et 14 CEDH;

• qu'en effet, toute

prolongation du séjour en Suisse de l'intéressé, durant une procédure qui

pourrait s'avérer longue et dont l'issue est pour le moins incertaine, aurait

pour conséquence de créer un cas de rigueur, ce que notre Service veut éviter;

• que de plus, ce type de procédure à la CEDH n'est

pas assorti d'effet suspensif."

F.

Le 1er juillet 2009, agissant par

l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a déféré la décision du SPOP du 2

juin 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant avec dépens principalement à sa réforme en ce sens qu'il

soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et subsidiairement à son

annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

instruction et nouvelle décision. Il a produit un lot de pièces. Il dénonce une

violation des art. 30 al. 1er let. b, 33 al. 3 et 62 let. d LEtr

ainsi que de l'art. 8 CEDH.

Le 21 juillet 2009, le recourant a

requis l'assignation et l'audition de quatre témoins, dont les époux X.________,

s'agissant notamment de la question de l'intégration du

recourant en Suisse et sur les relations qu'il entretient avec les époux X.________.

Dans ses déterminations du 28

juillet 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 6 août 2009, le recourant a

demandé au tribunal la tenue d'une audience et rappelé qu'il avait sollicité

l'assignation de témoins.

Par avis du 11 août 2009, la juge

instructrice a indiqué au recourant qu'elle considérait que le tribunal

disposait en l'état des renseignements nécessaires pour statuer sans procéder à

la tenue d'une audience et à l'audition de témoins, tout en réservant la

décision de la section sur ce point.

Le recourant s'est encore exprimé

le 25 août 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr, les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son degré d'intégration.

Selon l'art. 62 let. d LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr,

lorsque l'étranger ou son représentant légal ne respecte pas les conditions

dont la décision est assortie.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit

qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr)

pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

) précise les conditions auxquelles une autorisation de séjour peut être

octroyée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

b) En l'espèce, le recourant a

obtenu par décision du SPOP du 26 mars 2007 une autorisation de séjour de

courte durée, valable jusqu'au 30 novembre 2007. Par la suite, l'autorisation

de séjour pour courte durée du recourant a été renouvelée, la procédure

d'adoption étant toujours en cours. Compte tenu de l'entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 de la nouvelle LEtr, le SPOP a, le 16 janvier 2009, fondé la

prolongation de cette autorisation (jusqu'au 30 juin 2009) sur l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, toujours "en vue d'adoption" et en précisant que

l'examen du dossier serait repris une fois connue la décision du Tribunal

fédéral quant à la demande d'adoption en cause.

On notera que l'autorisation

délivrée le 5 février 2009 est maintenant échue, puisque sa validité était

limitée au 30 juin 2009. Le recours a donc perdu son objet en ce qu'il conteste

la révocation de l'autorisation de séjour. Il sied néanmoins de retenir qu'il

demeure recevable dans la mesure où il tend désormais au renouvellement de

celle-ci.

c) Par arrêt du 16 décembre 2008,

le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande d'adoption et déclaré par

conséquent sans objet le recours formé contre le refus de délivrer une

autorisation de placement en vue d'adoption. Le but du séjour du recourant - à

savoir attendre l'issue de la procédure d'adoption - étant ainsi atteint, il

n'y a plus lieu de prolonger encore les autorisations de séjour déjà accordées.

Certes, le recourant invoque le

dépôt par les époux X.________ d'une requête auprès de la CEDH formée contre

l'arrêt du Tribunal fédéral précité du 16 décembre 2008. Il n'a toutefois pas

été établi que la demande aurait été jugée recevable par la CEDH. Au surplus,

quand bien même elle l'aurait été, il s'agit d'une procédure extraordinaire, au

point qu'elle ne saurait conduire à autoriser une fois de plus le recourant à

séjourner en Suisse dans l'attente de son issue. La seule ouverture d'une

procédure de recours ne justifie pas la prolongation systématique d'une autorisation

de séjour.

Aucun autre motif ne permet au

recourant de se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 OASA.

Le tribunal a précisé que cette disposition (art. 30 al. 1 let. b LEtr)

s'apparente à l'art. 13 let. f aOLE (v. notamment PE.2009.0024 du 30 mars

2009.

consid. 4a). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208;

124.

II 110 consid. 2 p. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

Même si le recourant est bien

intégré en Suisse où il a séjourné à ce jour pendant un peu plus de six ans, il

peut être exigé de lui qu'il retourne dans son pays, où il a passé toute son

enfance et son adolescence jusqu'à l'âge de seize ans et demi et où vivent

encore plusieurs membres de sa famille. Dans sa demande d'autorisation d'entrée

en Suisse, il avait d'ailleurs manifesté le désir de retourner en Turquie au

terme de ses études de français. On notera encore que les liens noués avec son

frère et sa belle-sœur pourraient aisément être maintenus, la distance séparant

les deux pays n'étant pas telle qu'elle empêcherait toute possibilité de

contacts, à l'occasion de voyages et/ou de vacances. A cela s'ajoute que le

recourant n'a pu qu'être conscient du caractère précaire des diverses

autorisations qui lui ont été délivrées. On rappellera encore que des

considérations d'ordre économique - par exemple la participation à l'entreprise

familiale - ne conduisent pas à une autre conclusion.

2.

Il convient dans ces conditions, par une appréciation anticipée des preuves, de se dispenser

d'entendre des témoins sur la question de l'intégration du recourant en Suisse

et sur les relations qu'il entretient avec les époux X.________, leur audition

ne pouvant de toute façon pas conduire à l'admission du recours. En

particulier, quand bien même le recourant aurait tissé avec les époux X.________

des liens assimilables à ceux d'un fils avec ses parents, il n'en demeure pas

moins qu'il n'a vécu avec eux qu'un an et demi en tant que mineur et qu'il est

désormais majeur depuis plus de quatre ans.

Enfin, l'art. 33 al. 3 LEtr invoqué

par le recourant n'est pas applicable, dès lors qu'il concerne les

autorisations de séjour de plus d'une année. Au demeurant, cette disposition

n'empêche pas le non renouvellement d'une autorisation délivrée pour un but

déterminé, lorsque ce but est atteint.

3.

Par surabondance de droit, il convient

d'examiner la question sous l'angle de l'autorisation de séjour pour études, puisque

le recourant est entré en Suisse en 2003 pour y suivre des cours de français.

L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

"a. la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés;

b. il dispose d’un logement

approprié;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires;

d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

En l'espèce, les conditions pour

bénéficier d'une autorisation de séjour pour études ne sont manifestement plus

remplies, notamment parce que l'intéressé a apparemment abandonné ses études et

surtout parce que son départ de Suisse n'est plus assuré, puisqu'il souhaite

maintenant rester dans le pays auprès des époux X.________ et apporter sa

collaboration à l'entreprise familiale.

4.

Le recourant invoque l'art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui garantit à toute personne le droit au

respect de sa vie familiale et la protège, à certaines conditions, contre une

séparation d'avec les membres de sa famille. Dans son arrêt du 6 septembre 2007

(PE.2007.0192), le tribunal avait déjà relevé que l'autorisation sollicitée par

le recourant ne pouvait être délivrée en application de l'art. 8 CEDH, puisque

cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation de proches parents, soit des

époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant

mineur, à l'exclusion notamment des relations entre frères et soeurs (consid.

7). Une exception suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance

particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse; tel est le

cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches

parents sont en mesure de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; 120 Ib 257

consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). Comme déjà dit dans l'arrêt

précité du 6 septembre 2007, le recourant a certes des

liens avec son frère et sa belle-soeur, mais ils ne sauraient, compte tenu de

l'âge de l'intéressé, de 22 ans, et des autres membres de la famille restés

dans le pays d'origine, être assimilés à des liens de dépendance au sens où

l'entend la jurisprudence. Le fait que son frère et sa belle-soeur aient

souhaité l'adopter n'y change rien. De surcroît, l'intéressé

occupe désormais son propre appartement de deux pièces à côté de celui des

époux X.________ (v. mémoire de recours du 1er juillet 2009, p. 11).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de

justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 2 juin 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2009 / dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.