PE.2009.0366
CDAP - PE.2009.0366 - 2009-11-11 - X. c/Service de la population (SPOP)
11 novembre 2009Français9 min
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N° affaire:
PE.2009.0366
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
DÉTENTION{INCARCÉRATION}
LEI-61-2
LSEE-9-3
Résumé contenant:
L'éloignement de Suisse pendant plus de six mois, résultant du fait que l'étranger a été appréhendé à l'improviste en France lors d'un passage en transit dans un aéroport et incarcéré dans ce pays, ne rend pas caduque l'autorisation d'établissement. En cas d'impossibilité objective de rentrer en Suisse, on ne saurait considérer que la personne a quitté la Suisse. Compte tenu de cette situation particulière, on ne saurait au surplus reprocher à l'intéressé l'absence de démarches en vue du maintien de son autorisation d'établissement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
novembre 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X._____________, à Lausanne, représenté par INTER-MIGRANT SUISSE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 mai 2009
constatant la caducité de son autorisation d'établissement (permis C) et lui
octroyant une autorisation de séjour (permis B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant camerounais né le
10 juillet 1974, est entré en Suisse le 13 octobre 1998 en qualité de requérant
d’asile. Par décision du 4 décembre 2000, l’Office fédéral des migrations (ODM)
lui a octroyé l’asile.
B.
L’intéressé a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour le 3 avril 2001 puis d’une autorisation d’établissement
le 10 octobre 2003.
C.
X._____________ est marié à Y._____________
depuis le 29 avril 2005. Deux enfants sont nés de cette union, Z._____________
né le 9 mars 2004 et A._____________ né le 19 janvier 2007. Il est également
père d’une fille née d’une précédente union, B._____________ née le 10 janvier
1998 qui vit avec lui et d’une autre fille, C._____________ née le 18 janvier
2003, laquelle vit avec sa mère à Lausanne.
D.
Du 8 janvier au 6 août 2007, X._____________ a
été incarcéré à la maison d’arrêt de Seine-St-Denis à Villepinte en France, en
exécution d’un jugement prononcé par défaut en mai 2006 par les autorités
françaises le condamnant pour escroquerie et tentative d’escroquerie à une
peine d’emprisonnement d’une année.
E.
Par lettre du 23 juin 2008, le SPOP a informé
l’intéressé que, en raison de son séjour à l’étranger de plus de 6 mois lié à
son incarcération, il entendait « constater la caducité de son
autorisation d’établissement au sens de l’article 9, alinéa 3, lettre c LSEE et
lui octroyer une autorisation de séjour ». Le SPOP précisait que la
demande d’autorisation d’établissement en faveur de sa fille B._____________
restait en suspens jusqu’à décision définitive sur son propre statut et un
délai lui était imparti pour se déterminer.
X._____________ s’est déterminé le
20 août 2008. Il a notamment expliqué avoir été arrêté lors d’un transit à
l’aéroport de Paris alors qu’il se rendait à une conférence à l’étranger. Il a
ensuite dû exécuter une peine de prison en France sur la base d’un jugement par
défaut dont il n’a eu connaissance qu’à ce moment là et pour des faits qu’il
conteste. Il allègue avoir informé les autorités suisse de sa situation par
l’entremise de l’Ambassade suisse en France, laquelle lui a adressé un courrier
le 11janvier 2007. Il considère que son absence de Suisse résulte d’un cas de
force majeure.
F.
Par décision du 6 mai 2009, le SPOP a constaté
la caducité de l’autorisation d’établissement de X._____________, lui a octroyé
une autorisation de séjour en vertu de son statut de réfugié reconnu et a
suspendu le règlement des conditions de séjour de sa fille B._____________
jusqu’à décision définitive sur son propre statut.
G.
X._____________ s’est pourvu contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 1er juillet 2009. Il conclut à l’annulation de
la décision et à la restitution de son autorisation d’établissement.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 27 juillet 2009 et conclut au rejet du recours.
Sur requête du juge instructeur, le
recourant a indiqué, dans une lettre du 12 octobre 2009, que l’intervention
d’Inter-Migrant-Suisse en qualité de mandataire était intervenue à titre
gratuit.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP)
rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît
aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision
attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2.
L’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit que si un étranger
quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou
d’établissement prend fin automatiquement après six mois, l’autorisation
d’établissement pouvant, sur demande, être maintenue pendant quatre ans. Cette disposition
reprend, pour l’essentiel, l’art. 9 al.3 let.c de la loi fédérale du
26.
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE),
abrogée au 31 décembre 2007, qui stipulait que l’autorisation
d’établissement prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu’il avait
séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; sur demande
présentée au cours de ce délai, celui-ci pouvait être prolongé jusqu’à deux
ans. On peut par conséquent se fonder sur la jurisprudence relative à cette
dernière disposition.
Il résulte de la jurisprudence
relative à l'art. 9 al. 3 LSEE que, pour faciliter l’application de cette
disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, soit l'annonce de
départ et le séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder
sur la notion de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les
difficultés d’interprétation que cela aurait entraîné. En cas de séjour
effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prend
ainsi fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de
l’intéressé (ATF 2A.129/2001 du 19 juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid.
2c ; ATF 112 Ib 1, c. 2a, JT 1987 I 199). Dans un
arrêt assez récent (ATF 2A.31/2006 du 8 mai 2006), le Tribunal fédéral a résumé
la situation en exposant que selon la jurisprudence, l'autorisation
d'établissement prend fin par principe lorsque l'étranger a séjourné de manière
ininterrompue pendant six mois successifs à l'étranger, quels que soit sa
volonté interne ou les motifs de cette absence.
3.
Dans tous les arrêts précités, l’éloignement de
Suisse résultait d’un départ volontaire de l’intéressé. Dans le cas d’espèce,
la situation est très particulière dans la mesure où le
recourant a été appréhendé à l’improviste au cours d’un bref passage en France
et qu’il a ensuite été dans l’impossibilité objective de retourner en Suisse
puisqu’il était détenu et par conséquent privé de sa liberté de mouvement. On
ne se trouve par conséquent pas dans l’hypothèse visée par l’art. 61 al. 2 LEtr
où un étranger quitte le territoire Suisse pour une durée supérieure à six mois
(hypothèse dans laquelle, selon le jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu
d’examiner les motifs de l’absence) mais dans le cas de figure où un étranger
s’est trouvé dans l’impossibilité de retourner en Suisse pour des raisons totalement
indépendantes de sa volonté alors qu’il avait l’intention de se rendre à
l’étranger pour une période manifestement inférieure à 6 mois. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer que l’autorisation d’établissement du
recourant a pris fin en application de l’art. 61 al. 2 LEtr en raison de son absence
de Suisse liée à son incarcération en France.
4.
Compte tenu de cette
situation tout à fait particulière, on ne saurait également opposer à
l’intéressé l’absence de démarches en vue du maintien de son autorisation
d’établissement, comme le permet l’art. 61 al. 2 LEtr. Dans l’hypothèse visée
par cette disposition, soit un séjour volontaire à l’étranger de plus de six
mois, on peut exiger de l’intéressé qu’il se préoccupe des conséquences de son
absence de Suisse sur sa situation en matière de police des étrangers et
sollicite le cas échéant les autorisations nécessaires. En revanche, on ne peut
attendre d’une personne incarcérée inopinément à l’étranger qu’elle pense à
s’enquérir des conséquences de son incarcération sur son statut au regard de la
police des étrangers et entame des démarches depuis sa prison à l’étranger afin
de sauvegarder une autorisation qu’elle ne conçoit certainement pas de perdre.
5.
Les
considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision entreprise. Le mandataire du recourant étant
intervenu à titre gratuit, il ne sera pas alloué de dépens. Les frais de la
cause sont mis à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 6 mai 2009 du Service de la
population révoquant l’autorisation d’établissement de X._____________ est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.