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Décision

PE.2009.0366

CDAP - PE.2009.0366 - 2009-11-11 - X. c/Service de la population (SPOP)

11 novembre 2009Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant camerounais né le

10 juillet 1974, est entré en Suisse le 13 octobre 1998 en qualité de requérant

d’asile. Par décision du 4 décembre 2000, l’Office fédéral des migrations (ODM)

lui a octroyé l’asile.

B.

L’intéressé a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour le 3 avril 2001 puis d’une autorisation d’établissement

le 10 octobre 2003.

C.

X._____________ est marié à Y._____________

depuis le 29 avril 2005. Deux enfants sont nés de cette union, Z._____________

né le 9 mars 2004 et A._____________ né le 19 janvier 2007. Il est également

père d’une fille née d’une précédente union, B._____________ née le 10 janvier

1998 qui vit avec lui et d’une autre fille, C._____________ née le 18 janvier

2003, laquelle vit avec sa mère à Lausanne.

D.

Du 8 janvier au 6 août 2007, X._____________ a

été incarcéré à la maison d’arrêt de Seine-St-Denis à Villepinte en France, en

exécution d’un jugement prononcé par défaut en mai 2006 par les autorités

françaises le condamnant pour escroquerie et tentative d’escroquerie à une

peine d’emprisonnement d’une année.

E.

Par lettre du 23 juin 2008, le SPOP a informé

l’intéressé que, en raison de son séjour à l’étranger de plus de 6 mois lié à

son incarcération, il entendait « constater la caducité de son

autorisation d’établissement au sens de l’article 9, alinéa 3, lettre c LSEE et

lui octroyer une autorisation de séjour ». Le SPOP précisait que la

demande d’autorisation d’établissement en faveur de sa fille B._____________

restait en suspens jusqu’à décision définitive sur son propre statut et un

délai lui était imparti pour se déterminer.

X._____________ s’est déterminé le

20 août 2008. Il a notamment expliqué avoir été arrêté lors d’un transit à

l’aéroport de Paris alors qu’il se rendait à une conférence à l’étranger. Il a

ensuite dû exécuter une peine de prison en France sur la base d’un jugement par

défaut dont il n’a eu connaissance qu’à ce moment là et pour des faits qu’il

conteste. Il allègue avoir informé les autorités suisse de sa situation par

l’entremise de l’Ambassade suisse en France, laquelle lui a adressé un courrier

le 11janvier 2007. Il considère que son absence de Suisse résulte d’un cas de

force majeure.

F.

Par décision du 6 mai 2009, le SPOP a constaté

la caducité de l’autorisation d’établissement de X._____________, lui a octroyé

une autorisation de séjour en vertu de son statut de réfugié reconnu et a

suspendu le règlement des conditions de séjour de sa fille B._____________

jusqu’à décision définitive sur son propre statut.

G.

X._____________ s’est pourvu contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 1er juillet 2009. Il conclut à l’annulation de

la décision et à la restitution de son autorisation d’établissement.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 27 juillet 2009 et conclut au rejet du recours.

Sur requête du juge instructeur, le

recourant a indiqué, dans une lettre du 12 octobre 2009, que l’intervention

d’Inter-Migrant-Suisse en qualité de mandataire était intervenue à titre

gratuit.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP)

rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît

aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision

attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.

L’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit que si un étranger

quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou

d’établissement prend fin automatiquement après six mois, l’autorisation

d’établissement pouvant, sur demande, être maintenue pendant quatre ans. Cette disposition

reprend, pour l’essentiel, l’art. 9 al.3 let.c de la loi fédérale du

26.

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE),

abrogée au 31 décembre 2007, qui stipulait que l’autorisation

d’établissement prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu’il avait

séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; sur demande

présentée au cours de ce délai, celui-ci pouvait être prolongé jusqu’à deux

ans. On peut par conséquent se fonder sur la jurisprudence relative à cette

dernière disposition.

Il résulte de la jurisprudence

relative à l'art. 9 al. 3 LSEE que, pour faciliter l’application de cette

disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, soit l'annonce de

départ et le séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder

sur la notion de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les

difficultés d’interprétation que cela aurait entraîné. En cas de séjour

effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prend

ainsi fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de

l’intéressé (ATF 2A.129/2001 du 19 juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid.

2c ; ATF 112 Ib 1, c. 2a, JT 1987 I 199). Dans un

arrêt assez récent (ATF 2A.31/2006 du 8 mai 2006), le Tribunal fédéral a résumé

la situation en exposant que selon la jurisprudence, l'autorisation

d'établissement prend fin par principe lorsque l'étranger a séjourné de manière

ininterrompue pendant six mois successifs à l'étranger, quels que soit sa

volonté interne ou les motifs de cette absence.

3.

Dans tous les arrêts précités, l’éloignement de

Suisse résultait d’un départ volontaire de l’intéressé. Dans le cas d’espèce,

la situation est très particulière dans la mesure où le

recourant a été appréhendé à l’improviste au cours d’un bref passage en France

et qu’il a ensuite été dans l’impossibilité objective de retourner en Suisse

puisqu’il était détenu et par conséquent privé de sa liberté de mouvement. On

ne se trouve par conséquent pas dans l’hypothèse visée par l’art. 61 al. 2 LEtr

où un étranger quitte le territoire Suisse pour une durée supérieure à six mois

(hypothèse dans laquelle, selon le jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu

d’examiner les motifs de l’absence) mais dans le cas de figure où un étranger

s’est trouvé dans l’impossibilité de retourner en Suisse pour des raisons totalement

indépendantes de sa volonté alors qu’il avait l’intention de se rendre à

l’étranger pour une période manifestement inférieure à 6 mois. Dans ces

circonstances, on ne saurait considérer que l’autorisation d’établissement du

recourant a pris fin en application de l’art. 61 al. 2 LEtr en raison de son absence

de Suisse liée à son incarcération en France.

4.

Compte tenu de cette

situation tout à fait particulière, on ne saurait également opposer à

l’intéressé l’absence de démarches en vue du maintien de son autorisation

d’établissement, comme le permet l’art. 61 al. 2 LEtr. Dans l’hypothèse visée

par cette disposition, soit un séjour volontaire à l’étranger de plus de six

mois, on peut exiger de l’intéressé qu’il se préoccupe des conséquences de son

absence de Suisse sur sa situation en matière de police des étrangers et

sollicite le cas échéant les autorisations nécessaires. En revanche, on ne peut

attendre d’une personne incarcérée inopinément à l’étranger qu’elle pense à

s’enquérir des conséquences de son incarcération sur son statut au regard de la

police des étrangers et entame des démarches depuis sa prison à l’étranger afin

de sauvegarder une autorisation qu’elle ne conçoit certainement pas de perdre.

5.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision entreprise. Le mandataire du recourant étant

intervenu à titre gratuit, il ne sera pas alloué de dépens. Les frais de la

cause sont mis à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 6 mai 2009 du Service de la

population révoquant l’autorisation d’établissement de X._____________ est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2009

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.