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Décision

PE.2009.0368

CDAP - PE.2009.0368 - 2009-10-19 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

19 octobre 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu l'entrée en Suisse le 19 juin 2001 de A.

A.________ B.________, ressortissant équatorien né le 22 août 1968,

-

vu l'entrée en Suisse le 24 novembre 2001

de son épouse, C. D.________ E.________, née le 25 novembre 1975, et de

leurs deux enfants, F.________ A.________ D.________, née le 25 juin 1997,

et A. A.________ D.________, né le 1er juillet 1999,

-

vu la décision du Service de la population

(ci-après: SPOP) du 15 janvier 2004 refusant d'octroyer des autorisations

de séjour à A. A.________ B.________, C. D.________ E.________, F.________ A.________

D.________ et A. A.________ D.________ (ci-après: la famille A.________ D.________),

-

vu le recours daté du 9 février 2004 déposé

par la famille A.________ D.________ devant le Tribunal administratif (depuis

le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal) contre la décision du SPOP du 15 janvier 2004,

-

vu l'arrêt du Tribunal administratif du

24 février 2005 confirmant la décision du SPOP du 15 janvier 2004 et

impartissant à la famille A.________ D.________ un délai au 31 mars 2005

pour quitter le territoire vaudois,

-

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars

2005 déclarant le recours interjeté par la famille A.________ D.________

irrecevable,

-

vu la demande de réexamen de la décision du SPOP

du 15 janvier 2004 déposée par la famille A.________ D.________ le

30 mars 2005,

-

vu la décision de l'Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM) du 1er avril 2005 étendant à tout le

territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et fixant à la

famille A.________ D.________ un délai au 30 mai 2005 pour quitter la

Suisse,

-

vu la décision d'interdiction d'entrée rendue le

même jour par l'ODM à l'encontre de A. A.________ B.________ pour infractions

graves aux prescriptions de police des étrangers, valable jusqu'au 31 mars

2008,

-

vu la décision du SPOP du 15 avril 2005

déclarant la demande de réexamen irrecevable et impartissant à la famille A.________

D.________ un délai de départ au 30 mai 2005,

-

vu le recours déposé le 12 mai 2005 par la

famille A.________ D.________ devant le Tribunal administratif contre la

décision du SPOP du 15 avril 2005,

-

vu la décision du Département fédéral de justice

et police du 24 mai 2005 déclarant les recours interjetés contre les décisions

de l'ODM du 1er avril 2005 irrecevables,

-

vu la décision du Tribunal administratif du

27 juillet 2005 déclarant le recours déposé le 12 mai 2005

irrecevable,

-

vu l'enregistrement d'un "départ sans

adresse" de Suisse de la famille A.________ D.________ en juin 2005,

-

vu la demande de permis de séjour avec activité

lucrative déposée par le Restaurant "G.________" pour A. A.________ B.________

le 26 mai 2006,

-

vu la décision du Service de l'emploi (ci-après:

SE) du 1er juin 2006 rejetant cette demande,

-

vu le recours déposé par A. A.________ B.________

contre la décision du SE du 1er juin 2006,

-

vu l'arrêt rendu par le Tribunal administratif

le 15 février 2007 rejetant ce recours et confirmant la décision du SE,

-

vu la lettre du SPOP du 1er mars

2007 impartissant à A. A.________ B.________ un délai immédiat pour quitter le

territoire,

-

vu la demande de permis humanitaire déposée par A.

A.________ B.________ le 12 février 2009,

-

vu la décision du SPOP du 23 juin 2009

déclarant cette demande de reconsidération irrecevable, la rejetant

subsidiairement, et impartissant à A. A.________ B.________ un délai immédiat

pour quitter la Suisse,

-

vu le recours déposé le 3 juillet 2009 par A.

A.________ B.________ contre la décision du SPOP du 23 juin 2009,

-

vu les déterminations du SPOP du

8 septembre 2009,

Considérants

-

que, selon l'art. 64 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité

entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit,

-

que selon la jurisprudence, l'autorité

administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte

Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à

entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que

les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question

des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur

les délais de recours,

-

qu'en l'occurrence, le recourant allègue à

l'appui de sa demande du 12 février 2009 faire l'objet de menaces de la

part de bandits qui attendraient son retour dans son pays d'origine pour le

tuer, demeurer en Suisse afin d'assurer sa sécurité, craindre pour celle de son

épouse et de leurs enfants rentrés en Equateur en 2005, être parfaitement

intégré en Suisse et apprécié de ses employeurs, ne pas être à la charge de

l'assistance publique, n'avoir commis aucun crime ou délit et aider

financièrement ses parents malades ainsi que sa sœur et ses enfants en

Equateur,

-

que nonobstant ces faits connus de l'autorité

intimée lorsqu'elle a statué, les conditions pour l'octroi d'une autorisation

de séjour n'étaient pas remplies, ce qui a été confirmé par le Tribunal

administratif puis par le Tribunal fédéral,

-

qu'en particulier, les allégations du recourant

selon lesquelles il aurait trouvé refuge en Suisse après avoir été menacé de

mort par des bandits en Equateur apparaissent d'autant moins crédibles que

cette raison n'a pas été évoquée dans le cadre de la première demande

d'autorisation de séjour et que l'épouse et les enfants du recourant sont dans

l'intervalle retournés dans leur pays d'origine et y résident depuis quatre

ans,

-

que le recourant a déjà déposé avant la présente

demande de réexamen une autre demande de réexamen qui a été déclarée

irrecevable par le SPOP,

-

que le recourant ne s'est jamais conformé aux

nombreux délais de départ qui lui ont été impartis tant par le SPOP que par

l'ODM et n'a pas respecté la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son

endroit par l'ODM,

-

qu'en outre, le recourant ne saurait se

prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et

demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,

-

que le recours paraît manifestement mal fondé de

sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais

du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

23 juin 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. A.________ B.________,

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

19 octobre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.